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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2022, n° W01642272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01642272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 30/08/2022
IPSIDE 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 Toulouse FRANCIA France
Numéro de demande Internationale: 1642272
Votre référence: FRMI-2021-06981
Marque: HAIRLED
Titulaire: CORPODERM 6 rue de Soyouz F-31240 L’UNION France
I. Résumé des faits
En date du 08/03/2022, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit d’appareils et d’instruments médicaux, d’appareils électriques de massages et des appareils de photobiomodulation qui sont conçus pour s’adapter aux cheveux. Les cheveux sont alors exposés à des panneaux de diodes qui sont conçus pour garantir une exposition optimale.
Le terme HAIRLED serait considéré comme décrivant le domaine d’utilisation et la méthode de traitement. Dans ce cas, il s’agit de la zone des cheveux et la méthode consiste à utiliser la lumière fournie par des LED.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus. IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° W01642272 HAIRLED est rejetée, en partie, pour les produits suivants :
Classe 10 Appareils et instruments médicaux; appareils pour massage esthétique; appareils de photobiomodulation.
La demande sera acceptée pour les produits restants, à savoir :
Class 10 Appareils électriques pour fournir des soins esthétiques anti-âge; appareils électriques pour fournir des soins esthétiques minceur.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
2 /2
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 08/03/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336Qh4
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