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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° W01888564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01888564 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 02/04/2026
JACOBACCI CORALIS HARLE 32 rue de l’Arcade F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-02283 Numéro de demande Internationale: 1888564 Marque: LASERGUARD Titulaire: LEMER PAX 72 rue de Lorraine ZA d’Erdre Active Malabry F-44240 La Chapelle Sur Erdre France
I. Résumé des faits
Le 12/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Dispositifs de sûreté, de sécurité et de protection contre les rayons ionisants non à usage médical sous formes de cabines et de paravents; boucliers de protection contre les rayons ionisants non à usage médical sous forme de cabines; dispositifs de protection contre les rayons ionisants non à usage médical sous forme de paravents; dispositifs de protection contre les rayons ionisants non à usage médical sous forme de paravents mobiles équipés de lasers intégrés; dispositifs de signalisation au sol par laser destinés à délimiter une zone de radioprotection.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires de sûreté, de sécurité et de protection contre les rayons ionisants à usage médical sous formes de cabines et de paravents; boucliers de protection contre les rayons ionisants à usage médical sous forme de cabines; paravents de protection contre les rayons ionisants à usage médical; paravents mobiles de protection contre les rayons ionisants à usage médical équipés de lasers intégrés.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire ex officio de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
La/le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification du refus provisoire ex officio de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1888564 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» W110
Notification de refus provisoire total ex officio de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du REMUE)
Alicante, le 09/01/2026
DEBUT DU DELAI: 09/01/2026 FIN DU DELAI: 09/03/2026 Numéro d’enregistrement international: 1888564 Marque: LASERGUARD Nom de la titulaire: LEMER PAX
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services couverts par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne tombe sous le coup d’aucun des motifs de refus énoncés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale 'LASERGUARD'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection est formulée est/sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 9 Dispositifs de sûreté, de sécurité et de protection contre les rayons ionisants non à usage médical sous formes de cabines et de paravents; Boucliers de protection contre les rayons ionisants non à usage médical sous forme de cabines; Dispositifs de protection contre les rayons ionisants non à usage médical sous forme de paravents; Dispositifs de protection contre les rayons ionisants non à usage médical sous forme de paravents mobiles équipés de lasers intégrés; Dispositifs de signalisation au sol par laser destinés à délimiter une zone de radioprotection.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires de sûreté, de sécurité et de protection contre les rayons ionisants à usage médical sous formes de cabines et de paravents; Boucliers de protection contre les rayons ionisants à usage médical sous forme de cabines; Paravents de protection contre les rayons ionisants à usage médical; Paravents mobiles de protection contre les rayons ionisants à usage médical équipés de lasers intégrés.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un dispositif laser qui protège contre les blessures.
La signification susmentionnée des mots « LASERGUARD », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
LASER 'A laser is a machine that produces a laser beam.' (informations extraites du Collins dictionary le 09/01/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laser).
Traduit librement par l’Office comme suit : « Un laser est un appareil qui produit un faisceau laser.»
GUARD 'any device that protects against injury or loss.' (informations extraites du Collins dictionary le 09/01/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laser).
Traduit librement par l’Office comme suit : « tout dispositif qui protège contre les blessures ou les pertes »
Le seul fait d’avoir attaché les deux termes n’est pas suffisant pour détourner l’attention du consommateur de la signification première du signe.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits sont équipés de laser qui assure une protection contre les blessures, par exemple un Dispositifs de signalisation au sol équipé de laser qui permet de prévenir la pénétration dans un zone de radioprotection et ainsi prévenir les blessures qui peuvent résulter d’une telle
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pénétration . Dès lors, le signe décrit l’espèce, la composition et la destination, des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Délai
La titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour remédier aux motifs de refus indiqués au point I ci-dessus. Ce délai prend effet le jour où l’Office émet cette notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
En l’absence d’une réponse de votre part dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union européenne.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Brice LAUGIER Examinateur
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