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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2023, n° R1590/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1590/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 8 mars 2023
Dans l’affaire R 1590/2022-5
TruHC Holding GmbH Rue de l’étoile 97
20357 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante
représenté par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18608625
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/03/2023, R 1590/2022-5, Black Cherry Punch
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 novembre 2021, Royal Botanics GmbH — après le changement de nom de la société TruHC Holding GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Black Cherry Punch
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 5: Cannabis à usage médical; Extraits de plantes médicinales; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Mélanges pharmaceutiques; Crèmes pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques;
Médicaments pharmaceutiques; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires liquides; Compléments alimentaires à base de plantes; Succédanés de tabac à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical; Tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; Préparations diététiques et compléments alimentaires; Médicaments et remèdes naturels.
Classe 34: Filtres à tabac; Sacs à tabac; Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Pipes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Tabac; Boîtes de tabac; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques;
Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Cigares électroniques; Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée
pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques; Évaporateurs
pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Succédanés de tabac à usage non médical; Chauffe-plats
pour tabac par inhalation; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Articles
pour fumeurs; Allumettes; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac
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3 chauffés; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 3 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués (voir les produits litigieux au point 1) et a décidé que la demande d’enregistrement était valable pour les autres produits, à savoir:
Classe 5: Produits et matériaux de diagnostic; Préparations et articles hygiéniques
peut se poursuivre. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Indications descriptives — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Les consommateurs pertinents percevront le signe comme informatif du fait que les produits en cause compris dans la classe 5 sont eux-mêmes du cannabis à usage médical de la variété «Black Cherry Punch» ou en contiennent et que les produits concernés de la classe 34 contiennent du cannabis de la variété «Black Cherry Punch», y compris son goût ou son arôme. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits concernés. L’argument de la demanderesse selon lequel la marque n’est pas une dénomination variétale au sens de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE ne saurait être accueilli, car l’objection n’est pas fondée sur ce motif de refus. Nous renvoyons à plusieurs décisions des chambres de recours (voir
19/07/2021, R-2086/2020 2, Durban poison, § 26-37; 19/07/2021, R 2006/2020-2,
Mango Kush, § 27-39; 14/07/2021, R 2115/2020-2, Bubba Kush, § 28-40;
10/12/2020, R 813/2020-2, Green Crack, § 17-28).
Dans la communication relative aux motifs de refus, l’examinateur renvoie aux recherches suivantes sur Internet:
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Informations disponibles le 20/01/2022 à l’adresse https://www.leafly.com/strains/black-cherrypunch
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Traduction partielle vers l’allemand: Black Cherry Punch est une variété hybride de marijuana indicadominée issue du croisement entre Purple Punch et Black Cherry Pie. Cette variété produit un effet rassurant qui est désaffectif, mais qui a un effet physiquement pétillant.
Indépendamment du fait que le site Internet «leafly.com», utilisé pour illustrer la signification de la marque, peut s’adresser exclusivement aux marchés canadien et américain, cet extrait est également pertinent pour la compréhension du public pertinent de l’UE en ce qui concerne le signe demandé. Ce site web peut également être consulté par les consommateurs de l’UE.
Contrairement à l’avis de la demanderesse, pour les cigarettes électroniques et les arômes, Liquide peut contenir de l’huile de «Black Cherry Punch» qui sert d’arôme. Dans ce contexte, l’expression «Black Cherry Punch» ne peut servir qu’à indiquer le goût de l’arôme de la variété de cannabis, qui ne contient pas de THC et n’est donc pas interdite.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
S’agissant d’une indication qui contient des affirmations objectives concernant un produit en tant que tel, il n’y a aucune indication que le public en déduit une indication de provenance d’une entreprise déterminée. Une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc, en règle générale, également dépourvue du caractère distinctif requis (-23/10/2003, C 191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Violation des bonnes mœurs — article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
La législation de certains États membres de l’UE, dont la Bulgarie, la Hongrie, la Finlande, la France, l’Irlande, la Pologne, la Slovaquie et la Suède, interdit l’achat ou la consommation de cannabis ou de produits contenant du cannabis à des fins récréatives. L’UE a également pris des mesures dans le domaine de sa politique antidrogue pour lutter contre les drogues illicites (par exemple la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335,
11/11/2004, p. 8), la stratégie antidrogue de l’UE pour la période 2013--2020 et l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies).
Il résulte de ce qui précède que «Black Cherry Punch» est en tout état de cause compris par les consommateurs moyens des produits litigieux comme une variété de cannabis. Ainsi, le signe indique que les produits (du moins dans les pays susmentionnés) concernent, dans cette mesure, une substance interdite dont la mise sur le marché et la commercialisation sont punissables. En désignant, en promouvant et en faisant la promotion de ces produits, le signe demandé les a acquis ou, à tout le moins, les banalise (-voir 12/12/2019, T 683/18, CANNABIS STORE
AMSTERDAM, EU:T:2019:855, § 77; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed, EU:T:2021:259, § 55). C’est la raison pour laquelle le signe demandé est contraire aux bonnes mœurs.
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Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la seule circonstance que les produits visés par le signe en cause sont légaux n’est pas, en tant que telle, de nature
à modifier la perception du signe par le public pertinent. Les produits pour lesquels l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est demandé sont généralement commercialisés légalement dans l’Union. Si l’on suivait l’argumentation de la demanderesse, le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE serait dépourvu de pertinence, car un signe contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs pourrait alors être enregistré au seul motif que l’enregistrement porte sur des produits ou des services commercialisés légalement dans l’Union (12/05/2021, T 178/20-, Bavaria Weed, EU:T:2021:259, § 31).
À l’heure actuelle, il n’existe dans l’Union européenne aucune tendance unanime, voire prédominante, à légaliser l’utilisation ou la consommation de produits à base de cannabis-contenant plus de 0,2 % de THC, que ce soit à des fins thérapeutiques ou à des fins de consommation (12/12/2019, CANNABIS STORE AMSTERDAM,-T 683/18, EU:T:2019:855, § 51; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria
Weed, EU:T:2021:259, § 48). Compte tenu de la situation juridique existante, la controverse publique concernant l’autorisation de (certains) produits de cannabis n’y change rien (-12/12/2019, T 683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.),
EU:T:2019:855, § 48). Le rejet du signe demandé dans cette mesure ne constitue donc pas non plus une atteinte injustifiée au champ de protection de la liberté d’expression.
Enregistrements antérieurs
La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque [de l’Union européenne] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire». Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
4 Le 22 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits litigieux. Le 5 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 12 décembre 2022.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Indications descriptives — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Les produits de la classe 5 en cause en l’espèce concernent des produits différents ayant un champ d’application et une destination différents, qui s’adressent donc également à des consommateurs différents. L’examinateur aurait donc dû identifier individuellement le consommateur moyen pertinent ainsi que sa connaissance et sa perception par rapport à chacune des catégories de produits revendiquées. Or, l’examinateur n’a pas procédé à une telle appréciation, mais s’est fondé globalement, pour tous les produits revendiqués, sur un consommateur moyen uniforme. Ne serait-ce que pour cette raison, la décision attaquée est donc entachée d’une erreur de droit.
L’éventuelle circonstance qu’une petite partie du public ciblé, qui possède en outre des connaissances spécialisées dans un domaine déterminé, attribue au signe un contenu descriptif n’a pas pour effet de priver la marque d’un caractère distinctif suffisant.
Le cannabis compris dans la classe 5 est un produit pharmaceutique à usage médical. Ce produit ne s’adresse pas de manière ciblée aux consommateurs réguliers de cannabis, mais au consommateur moyen qui veut faire face à une souffrance et qui n’a donc pas nécessairement eu auparavant d’éventuels points de contact avec le cannabis. Les médecins et pharmaciens visés ne devraient pas non plus être en règle générale des «experts en cannabis».
Ces usagers de la route n’ont donc pas connaissance de l’existence même de dénominations dites «strain». Ils n’ont pas connaissance de certains noms «strains», notamment au vu des près de 25000 «strains» de cannabis qui existent, et ils ne sont pas en mesure de les récapituler immédiatement et sans autre réflexion.
Le cercle des usagers de la route qui, le cas échéant, pourraient — le cas échéant — commencer par le signe «Black Cherry Punch» et auxquels s’adressent également les publications Internet citées par l’examinateur, se limite tout au plus à un petit groupe disposant d’un savoir- faire particulier, à savoir les éleveurs professionnels de cannabis et les consommateurs qui utilisent régulièrement le cannabis comme produit d’écorçage ou de consommation. Cela ressort déjà de la description ou de la publicité des produits, dont la compréhension et le classement supposent des connaissances et une expérience préalables dans le domaine du cannabis.
La portée limitée de ces sites web montre également que ceux-ci s’adressent exclusivement à un public de niche.
Le terme «Black Cherry Punch» n’ a pas non plus de caractère descriptif par rapport aux produits compris dans la classe 34. L’examinateur n’a pas tenu compte du fait que les liquides et les arômes ne sont pas des produits à base végétale, mais des produits purement synthétiques, qui traversent une chaîne de production longue et complexe. En outre, de nombreux produits sont des produits techniques ou mécaniques qui ne sont pas constitués de tabac ou de succédanés de tabac (par exemple, filtres à tabac, pipes électroniques, inhalateurs, etc.).
L’examinateur a omis de motiver individuellement le rejet de chaque produit. Au lieu de cela, il a fourni une motivation globale pour tous les produits.
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L’examinateur n’a pas apporté la preuve que même les parties du public qui peuvent éventuellement associer le terme «Black Cherry Punch» au cannabis y associent un goût ou un arôme concret.
Dans la mesure où l’examinateur renvoie à la décision de la deuxième chambre de recours, notamment dans le cadre de la procédure d’enregistrement de la marque «BUBBA Kush», dans laquelle il est constaté que le «Cannabisaroma» est commercialisé sur le marché Liquide, il en résulte simplement, ainsi qu’il ressort des exemples cités par la chambre de recours, qu’il existe des produits qui font l’objet d’une publicité avec la référence abstraite, comprise par le consommateur, à «CBD» ou «cannabis».
En outre, de nombreux produits visés par la demande sont des produits techniques ou mécaniques qui ne sont pas composés de tabac ou de succédanés de tabac.
Absence de caractère distinctif de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Étant donné que l’examinateur a justifié l’absence de caractère distinctif par le prétendu caractère descriptif de la marque, la demanderesse renvoie aux considérations relatives au caractère non descriptif de la demande d’enregistrement.
Violation des bonnes mœurs — article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
L’examinateur n’a pas démontré que le consommateur moyen qu’il désigne associe le terme «Black CherryPunch» aux produits à base de cannabis. Il appartient toutefois à l’Office de prouver qu’un signe serait perçu comme contraire aux bonnes mœurs. Toutefois, les preuvesinsuffisantes de l’auditeur selon lesquelles le terme «BlackCherry Punch» est associé à un «Strain» de cannabis ne se limitent qu’à trois publications Internet à courte portée qui s’adressent de manière visible à un public de niche et dont l’une est exclusivement destinée au marché américain.
Absence de contrariété à l’ordre public
Selon le Tribunal, tout ce qui est contraire à une loi n’équivaut pas nécessairement à une violation de l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE. La seule légalité de la consommation ou de la vente de cannabis dans certains États membres n’est donc pas étayée par l’affirmation selon laquelle le signe est contraire à l’ordre public. Il ne s’agit ainsi que de produits commercialisés légalement dans tous les États membres. Ne serait-ce que pour cette raison, le consommateur moyen n’établira aucun lien avec des notions prétendument connues sur le marché noir illégal du cannabis.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne la demande et est rejeté.
Étendue du recours
9 La demanderesse a formé un recours complet contre le rejet partiel de la marque contestée. Conformément à l’article 66 du RMUE, seuls ces produits font l’objet de la procédure. Dans la mesure où l’examinateur n’a pas rejeté certains produits, la demanderesse n’est pas lésée. Dans la mesure où ladécision de rejet attaquée peut contenir des produits qui n’ont pas fait l’objet d’objections, la demanderesse a eu l’occasion de présenter ses observations dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la finalité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services. Une marque est donc une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’elle représente la désignation des produits ou qu’elle décrit des caractéristiques de ceux-ci (10/10/2015, R 894/2014-1, Skyfire).
11 Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C
108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
12 L’examen doit se fonder sur la date de priorité de la marque demandée (03/12/2009, R-1743/2007 1, Vesuvia, § 39; 01/03/2012, R 1095/2011-5, SHARBATI; 10/10/2015, R
894/2014-1, Skyfire). Dans le cas de dénominations variétales, le seul élément déterminant est de savoir si, à cette date, la dénomination demandée est devenue le nom de la variété, que ce soit par son enregistrement dans un registre des variétés ou dans le langage courant. Il n’est donc pas pertinent de savoir si la demanderesse ou un tiers dispose d’un droit variétal (temporaire) comportant cette dénomination ou si cette protection a expiré ou a pris fin d’une autre manière (voir demande d’enregistrement d’une marque pour une race de chiens du même nom 23/06/2010, R 300/2010-1, Continental; Recours rejeté le 17/04/2013,-T 383/10, Continental, EU:T:2013:193,
10/10/2015, R 894/2014-1, Skyfire).
13 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu et utilisé en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il soit raisonnablement prévisible qu’il sera effectivement reconnu à l’avenir par le public ciblé comme une description du produit ou de l’ une de ses caractéristiques (04/05/1999, C-108/97-& C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56;
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09/12/2009, C-494/08, PRANAHAUS, EU:C:2009:759, § 37; 10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
14 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’ assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, -C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 45).
Public pertinent et marque contestée
15 En ce qui concerne la finalité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examen de la marque doit être effectué au regard du public pertinent, y compris de la partie du public connaissant la terminologie spécialisée (03/12/2009, R 1743/2007-1, Vesuvia, §
24-28; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36, 18/11/2015, T-558/14,
TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen,
EU:C:2006:164, § 24.
16 Contrairement à l’affirmation de la demanderesse, le degré d’attention n’est pas déterminant dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), § 23).
17 «Black Cherry Punch» se compose des mots anglais «black», «cherry» et «punch». Le terme «Black Cherry Punch» est facilement compris en anglais, entre autres, comme une punch avec des cerises noires. Les «cerises noires» sont considérées comme saines et présentent de nombreuses caractéristiques positives.
18 Or, ainsi que l’examinateur l’a déjà démontré et que la demanderesse n’a pas contesté le fait que «Black Cherry Punch» est le nom d’une «strain» de cannabis, ce qui est déterminant. À cet égard, il n’est pas nécessaire de déterminer si le «Black Cherry Punch» constitue une variété au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et si une telle variété pourrait être protégée en vertu de l’article 6 dudit règlement. Aux fins de la présente analyse des conditions d’enregistrement, il suffit qu’il s’agisse d’un certain groupe de plantes de cannabis présentant des caractéristiques identiques.
19 Dans la taxonomie botanique, le cannabis est le nom scientifique du genre («genus»). Le nom allemand à cet égard est le chanvre. Le cannabis est étroitement lié au houblon et à d’autres plantes de chanvre et fait partie de l’ordre des rosés. Les variétés appartenant à ce genre («varieties») se caractérisent par le fait qu’elles sont très variées et que différents croisements donnent lieu à de nouvelles variantes, parfois non uniformes, présentant des compositions génétiques différentes. À cet égard, la question de savoir quelles espèces («species») peuvent encore être identifiées aujourd’hui, comme le cannabis indica et le cannabis sativa, ou s’il s’agit de sous-espèces («subspecies»), en particulier un hybride indica dominé par le croisement entre «Purple Punch» et «Black Cherry Pie», peut faire l’objet d’une controverse botanique.
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20 Les plantes de cannabis contiennent de nombreux principes actifs qui sont regroupés sous le terme générique de cannabinoïdes. Les cannabinoïdes peuvent être obtenus à partir de la plante de chanvre ou être produits par synthèse. La plante de chanvre produit divers produits: Comme le tabac, la marijuana est constituée de parties séchées de plantes, tandis que le haschisch est un mélange de résine de cannabis et de fibres végétales, pressé en petits pattes ou en petites plaques. L’huile de cannabis est un jus concentré de plantes contenant les ingrédients liposolubles. Le cannabis peut être fumé, vaporisé et inhalé lorsque le thé ou les aliments sont consommés.
21 Une classification botanique précise n’est toutefois pas déterminante. Il n’existe pas de différence substantielle entre les dénominations de «cannabis-Strains» et les dénominations variétales. Une dénomination variétale désigne la variété concernée et est donc sa dénomination d’application générale. C’est ce qui ressort expressément de l’article 20, paragraphe 1, point a), de la convention UPOV, à laquelle l’Union européenne a adhéré et dont le contenu lie. On peut en effet y lire:
Article 20 — Désignation variétale
(1) [dénomination des variétés; Utilisation de la dénomination variétale]
a) La variété doit être identifiée comme une dénomination générique au moyen d’une dénomination variétale.
[Texte français: a) La varie[tété sera désignée par une dénomination destinée á étre sa désignation généRique.]
22 Un nom variétal désigne une plante et non l’origine commerciale de la plante. Il en va de même pour la désignation d’une variété de cannabis. Cette disposition s’applique indépendamment de l’enregistrement en tant que variété ou dénomination variétale dans un registre public ou privé.
23 Il ressort des sources que le terme «Black Cherry Punch» est utilisé dans le commerce de manière générique pour désigner un certain type d’hybride végétal (plante hybride), qui possède certaines caractéristiques.
24 Le fait que ces preuves proviennent en partie de fournisseurs des États-Unis n’y change rien. Il est peu probable que la dénomination soit limitée aux seuls États-Unis. En effet, le marché des plantes de cannabis et de leurs produits est international. Les plantes sont généralement cultivées en serre, indépendamment des saisons et des zones climatiques, et on peut raisonnablement s’attendre à ce que des produits soient également proposés dans le cadre du commerce international, au moins dans les États membres où l’achat est autorisé (25/10/2018, R 2333/2017-1, CHEESE, § 36).
25 La demanderesse fait observer qu’en raison des près de 25000 variétés de cannabis existantes, le consommateur moyen n’a pas connaissance des différentes variétés.
26 L’élément déterminant en l’espèce n’est toutefois pas de savoir qui connaît la variété de cannabis, mais de savoir si la marque demandée se rapporte directement et de manière telle aux produits contestés, de sorte que les consommateurs pertinents peuvent vraisemblablement saisir la signification (25/10/2018, R 2333/2017-1, CHEESE, § 43).
Toutes les variétés de cannabis sont pourvues d’un nom propre en tant que sélection
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autonome, qui peut ensuite être utilisée, dans la mesure du possible, par tous les concurrents pour les désigner.
27 Il n’est pas non plus essentiel de savoir si le cercle des usagers qui connaissent déjà cette dénomination variétale est vaste ou s’il s’agit d’un marché de niche. Dans le cas des dénominations variétales, elles sont souvent inconnues au début jusqu’à ce qu’elles aient trouvé leur marché. En aucun cas, seules les dénominations variétales connues ou enregistrées ne doivent être rejetées.
28 S’agissant du public plus large des différents produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, il est ainsi établi que les produits comprennent tous ceux qui contiennent du chanvre ou qui peuvent être commercialisés avec du chanvre. Il s’ensuit que le public comprend notamment ceux qui ont un intérêt particulier pour les produits à base de chanvre.
Lien avec les marchandises
29 Il convient également de déterminer s’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les produits litigieux (20/07/2004,-T 311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
30 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5,
Cannabis à usage médical; Extraits de plantes médicinales; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Mélanges pharmaceutiques; Crèmes pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques; Médicaments pharmaceutiques;
Compléments alimentaires; Compléments alimentaires liquides; Compléments alimentaires à base de plantes; Succédanés de tabac à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical; Tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; Préparations diététiques et compléments alimentaires; Médicaments et remèdes naturels
il s’agit du cannabis à usage médical ainsi que des préparations et substances pharmaceutiques pouvant contenir du cannabis de la variété connue sous la dénomination demandée. Les produits à base de cannabis compris dans la classe 5 sont à la fois des préparations pharmaceutiques (s’il s’agit de produits finis) et des substances pharmaceutiques (lorsqu’elles sont incorporées à une préparation). En outre, les marchandises peuvent:
Compléments alimentaires, compléments alimentaires liquides; Compléments alimentaires à base de plantes et préparations diététiques; Succédanés de tabac à usage médical et cigarettes sans tabac à usage médical
Le cannabis de la variété Black Cherry Punch. Tous les produits compris dans la classe 5 constituent donc un groupe homogène.
31 En outre, les succédanés de tabac ou les produits du tabac peuvent également contenir du cannabis de cette variété. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 34
Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Cigarettes contenant des succédanés
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de tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Tabac; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;
Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques; Succédanés de tabac à usage non médical; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Articles pour fumeurs; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Arômes pour tabac, à l’exclusion des huiles essentielles
il s’agit d’articles pour fumeurs qui peuvent contenir du cannabis sous forme solide ou liquide. À cet égard, le terme «tabac» désigne également un mélange contenant principalement du tabac, mais aussi d’autres ingrédients, tels que les mélanges d’épices et le cannabis de la variété Black Cherry Punch. Tous ces produits peuvent contenir exclusivement du tabac ou encore d’autres substances, telles qu’une variété de cannabis ou même simplement son arôme synthétique ou naturel.
32 Contrairement à l’avis de la demanderesse, les produits du tabac électronique peuvent facilement êtreenrichis en arôme de cannabis «Black Cherry Punch» ou additionnés de fleurs de cannabis (07/02/2020, R 1415/2019-4, Sour Kush, § 17). Par nature, cette déclaration s’applique également aux arômes, qu’ils soient destinés au tabac, aux succédanés de tabac ou aux cigarettes électroniques, l’arôme correspondant pouvant être le même que celui de la variété de cannabis «Black Cherry Punch». Tous ces produits peuvent contenir du cannabis sous forme solide ou liquide ou sous forme d’arômes de cannabis.
33 En outre, la liste des produits comprend des produits qui sont utilisés pour fumer mais qui ne contiennent pas de tabac forcé ou qui ne sont utilisés que pour fumer du tabac ou pour produire de la vapeur, qui est ensuite inhalée. En effet, ces produits pourraient également être utilisés pour fumer ou inhaler des substances composées d’une certaine variété de cannabis et être particulièrement adaptés à celle-ci. Ainsi, le signe décrit un produit ciblé par les produits suivants compris dans laclasse 34.
34 Filtres à tabac; Sacs à tabac; Pipes électroniques; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Boîtes de tabac; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Cigares électroniques; Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Allumettes;
Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés
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constituent des produits qui sont liés à des articles de fumée et qui peuvent être particulièrement adaptés à ceux-ci. Les consommateurs de cannabis sont souvent particulièrement attentifs à ce que la substance ne soit pas contaminée et à ce que la consommation ne soit pas perturbée par des (autres) substances susceptibles d’être contenues dans des récipients (sachets, boîtes), des allumeurs (allumettes), des producteurs de vapeur contenant du cannabis (pneumatiques, cigarettes électroniques, brosses) ou d’autres formes de consommation (sacs à nicotine). Ils veillent donc à ce que les produits soient particulièrement appropriés (filtres, appareils). Les appareils mentionnés ici peuvent d’ailleurs également être des appareils destinés à une consommation unique d’une certaine variété de cannabis et qui sont ensuite jetés.
35 Étant donné que la marque demandée est comprise comme désignant une variété de cannabis ou son hybride (enregistré ou non en tant que tel), elle doit également être disponible pour d’autres fabricants pour désigner et décrire les caractéristiques de leurs produits (25/10/2018, R 2333/2017-1, CHEESE, § 52).
36 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe doit rester disponible pour les concurrents pour tous les produits litigieux et doit être refusé à l’enregistrement en raison de son caractère descriptif dans l’ensemble de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne, il suffit qu’il existe un motif absolu de refus. Toutefois, différents motifs de refus d’enregistrement d’une marque demandée peuvent également apparaître simultanément. Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004,-C 64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (-29/04/2004, C 456/01
P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
39 La marque demandée «Black Cherry Punch», en tant que désignation d’une variété de cannabis, n’ est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive au
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16 sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé comprendra le signe plutôt comme une indication du fait qu’il s’agit de produits contenant la variété de cannabis pertinente ou son arôme (10/10/2015, R 894/2014-1, Skyfire, § 35). Cela vaut même pour les dénominations qui, si l’on considère scientifiquement l’indication du produit, ne peuvent certes pas contenir de cannabis, telles que les feuilles de tabac, mais dont les marchés et les caractéristiques sont si étroitement liés aux articles de fumée de cannabis que le consommateur ne peut pas considérer la dénomination demandée du «Strain» comme une indication d’origine. Dans un tel cas également, la marque est dépourvue du caractère distinctif requis, indépendamment de la question de savoir si la marque devrait également être refusée en tant que marque trompeuse.
40 Par conséquent, il convient également de refuser la marque demandée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
41 En outre, l’examinateur a fondé le rejet partiel de la demande sur l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
42 Étant donné que la demanderesse n’a pas présenté de demande (à titre subsidiaire) visant à obtenir un caractère distinctif acquis à la suite de l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, et que la dénomination variétale demandée en tant que marque verbale n’est pas non plus intégrée dans une marque figurative globalement distinctive (10/10/2015, R 894/2014-1,
Skyfire, § 69), il n’est pas nécessaire de préciser si la demande de marque de l’Union européenne est également refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
Référence à d’autres marques (demandes) de marques de l’Union européenne et décisions des chambres de recours
43 La demanderesse renvoie à plusieurs reprises à différentes autres marques de l’Union européenne. Toutefois, il ressort d’une recherche à ce sujet que ces marques de l’Union européenne sont des demandes qui ont été pour la plupart rejetées par l’examinateur pour les produits demandés. Ces décisions font l’objet d’une procédure de recours.
44 En outre, force est de constater que l’Office n’est en aucun cas lié par des décisions antérieures (12/02/2009,-C 39/08 & C-43/08, Volks). Handy & Schwabenpost,
EU:C:2009:91, § 17) et les enregistrements de marques identiques ou similaires ne constituent ni par l’Office ni au niveau national un motif d’autoriser néanmoins des demandes dépourvues de caractère distinctif et descriptives (07/02/2002,-T 88/00,
Torches, EU:T:2002:28, § 41; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
45 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le refus d’enregistrement d’une marque contraire à des motifs absolus de refus constitue une compétence liée et non une décision discrétionnaire. La légalité de cette décision doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T-552/10, VITAL &
FIT, EU:T:2012:576, § 25.
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Conclusion
46 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.