Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° 018534292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018534292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/06/2022
NOVAGRAAF FRANCE 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017 F-92665 Asnières-sur -Seine FRANCIA
Demande no: 018534292 Votre référence: 1842034T/CTM-TBL Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: KAPORAL GROUPE 20 BOULEVARD AMPÈRE F-13014 MARSEILLE FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 15/09/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 17/01/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif. Dans l’affaire T-253/20 (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 26), le Tribunal a estimé que «la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 9
provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services». Il en résulte que, pour autant que ce public perçoive la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.
En outre, l’expression «Sortez du rang» est l’identité de marque définit par la déposante, la société KAPORAL GROUPE. Cette dernière a constamment utilisé les codes militaires dans sa stratégie commerciale, à commencer par le nom commercial «KAPORAL». Les codes militaires sont également visibles dans les vêtements et accessoires en vente (Annexe 4). Le public pertinent associera donc sans mal la connotation militaire du signe en cause avec la société KAPORAL GROUPE.
2. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24). Selon l’Office, le signe, composé des éléments verbaux «SORTEZ DU RANG», aurait plusieurs significations, dont la première serait de nature militaire, et la seconde serait utilisée dans le langage courant pour désigner quelqu’un qui s’élève au-dessus de son milieu.
Au regard de la première signification, il est difficile d’admettre que le consommateur pensera immédiatement qu’en utilisant des huiles essentielles, des lotions parfumées pour le visage, le corps et les cheveux (classe 3), des vêtements (classe 25) ou encore du linge de maison (classe 24), il pourrait monter en grade (militaire).
Si d’aventure l’Office décidait que cette signification était perçue par le public pertinent comme étant élogieuse, cette perception serait uniquement le fruit d’un certain effort intellectuel d’interprétation. Depuis Vorsprung durch Technik (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57), il est établi que lorsqu’un slogan déclenche un processus cognitif auprès du public pertinent, celui-ci est pourvu de caractère distinctif.
Dans une autre affaire (T-305/16), le Tribunal a estimé que le public concerné devra placer cette marque dans un certain contexte, ce qui exige un effort intellectuel, et que la marque contestée véhicule un message abstrait renvoyant à l’intérêt des consommateurs potentiels pour la détente (15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607, § 93).
Au regard de la seconde signification de l’expression «Sortez du rang», l’Office a déclaré que le public pertinent «ne verra rien de plus qu’une information promotionnelle invitant les clients potentiels à recourir aux produits et services de la demanderesse dans le but de s’élever au-dessus de leur milieu, laissant ainsi entendre que les produits et services en question leur permettront d’atteindre cet objectif».
Une fois de plus, il n’est pas aisé pour un consommateur de faire un lien immédiat et direct entre cette signification et les produits et services visés dans la demande. Il lui faudra faire un effort d’interprétation, ce qui déclenchera chez lui un processus cognitif, pour arriver à cette signification. Dans cette signification aussi, le signe en cause serait donc distinctif, d’après la jurisprudence découlant de Vorsprung duch Technik (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
Page 3 sur 9
La marque «SORTEZ DU RANG.» véhicule un message abstrait par le biais d’une invective qui interpelle le public pertinent et qui évoque l’idée, voire l’intérêt, de se distinguer des autres.
L’Office a prêté à l’expression «Sortez du rang» un caractère laudatif et a affirmé qu’elle peut être perçue comme un slogan promotionnel élogieux. Toutefois, cette expression pourrait tout aussi bien être perçue comme une invective d’exclusion et comme une certaine forme de désocialisation, si l’on considère qu’une personne peut se retrouver au ban de la société si elle n’a pas suivi certains codes sociaux. Par conséquent, l’expression «Sortez du rang» peut ne pas être uniquement perçue comme positive. Dans ce cas de figure, la marque cesserait d’être un slogan promotionnel élogieux et le refus ne tomberait plus sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Même à considérer le signe en cause comme élogieux, cela ne doit pas automatiquement le priver d’un éventuel caractère distinctif, compte tenu de la jurisprudence récente en la matière. Si un signe peut se voir attribuer d’autres significations, il convient de ne pas conclure à une absence de caractère distinctif (03/09/2020, C-214/19 P, § 33-36).
3. Les slogans qui possèdent une certaine originalité peuvent aspirer à la catégorie de marque (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). En droit des marques, l’aspect original ou créatif d’un signe doit être apprécié, non pour lui-même, mais à l’aune de son incidence sur la perception du caractère distinctif de ce signe dans l’esprit du public pertinent (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 35).
L’Office estime que les éléments stylisés, tel que l’italique pour les mots «DU RANG» et le point final au bout du slogan, sont négligeables et ne confèrent à la marque un quelconque caractère distinctif. Or, il y a lieu d’apprécier ces éléments stylisés dans leur ensemble, à savoir en présence de l’impératif «SORTEZ». Il y a dans le graphisme du signe considéré dans son ensemble l’idée que les termes «SORTEZ» et «DU RANG» s’entrechoquent, ce qui provoque une impression de désordre et crée un certain déséquilibre au sein du signe. Cette impression de désordre est susceptible d’entraîner un certain processus cognitif auprès du public pertinent puisqu’il sera confronté à deux éléments stylisés différents qui se contredisent sur le plan visuel. Pour comprendre cette différence, le public pertinent devra réaliser un processus cognitif, lequel aura pour effet de conférer un caractère distinctif à la marque.
4. Par ailleurs, il convient de noter que l’INPI a enregistré le signe de la demanderesse pour l’ensemble des produits et services revendiqués sans aucune objection relative au manque de caractère distinctif de ce signe.
5. D’autres marques similaires ont été acceptées par l’Office [MUE n° 018366422, «Sortez du troupeau! Drink different!» (fig.); MUE n° 01262279, «SOYEZ FOUS, SOYEZ VOUS», MUE n° 011729092, «SOYEZ LE CHANGEMENT», MUE n° 013649272, «FAITES VOTRE HISTOIRE»].
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office
Page 4 sur 9
a décidé de maintenir son objection.
1. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T- 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). En l’espèce, le public pertinent correspond au grand public, lequel dispose d’un degré d’attention moyen à l’occasion de l’acquisition des produits et services concernés. Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés.
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à
Page 5 sur 9
vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77). En outre, l’appréciation du caractère distinctif qui est faite du signe en cause est fonction du caractère distinctif intrinsèque de ce signe, en dehors de toute appréciation éventuelle du caractère acquis par l’usage qui aurait pu être fait du signe en cause aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et que la demanderesse n’a pas invoqué. Par conséquent, la circonstance que la société KAPORAL GROUPE a constamment utilisé les codes militaires dans sa stratégie commerciale dont la marque «SORTEZ DU RANG.» ne serait qu’une déclinaison parmi d’autres n’est pas de nature à influencer l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe en cause. Que les instances supérieures aient tenu compte de la renommée d’un slogan pour en conclure que cette renommée était susceptible d’influencer la perception du public pertinent par rapport au rôle d’indicateur de l’origine commerciale du slogan en question, comme ce fut le cas dans l’arrêt «Vorsprung duch Technik» (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 53, 59), n’implique pas que tout slogan puisse automatiquement bénéficier du même traitement de la question de la renommée de ce dernier.
2. L’argumentation de la demanderesse repose principalement sur la signification littérale de l’expression «Sortez du rang» dans le sens de «monter en grade», alors que n’importe quel consommateur moyen percevra immédiatement dans cette expression une signification figurée qui s’inspire du sens militaire initial de celle-ci.
Ce glissement progressif de sens, à savoir du sens littéral vers le sens figuré, «au fil du temps», est parfaitement illustré par la définition jointe à l’objection de l’Office du 15/09/2021:
«Cette expression tire son origine du vocabulaire militaire dans lequel elle désigne un simple soldat qui monte en grade et devient officier, sans avoir eu à sortir d’une école militaire. Au fil du temps, l’expression a été employée plus généralement pour parler de quelqu’un qui s’élève au-dessus de son milieu» (https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/19111/sortir-du-rang/).
Le dictionnaire Larousse donne de l’expression «sortir du rang» l’explication suivante:
«en parlant de quelqu’un, être parvenu à une haute fonction en partant des bas échelons» (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sortir/73545#175094).
«Sortez du rang» est donc un injonction connotée positivement qui invite ou exhorte le public pertinent à s’élever au-dessus de son milieu. Concrètement, ce public ne verra rien de plus dans le signe en cause qu’une information promotionnelle invitant les clients potentiels à utiliser les produits et services de la demanderesse dans le but de s’élever au-dessus de leur milieu ou de gravir les échelons, laissant ainsi entendre que les produits et services en question leur permettront d’atteindre cet objectif. Il est sans importance que ce message soit réaliste ou pas. Le fait est qu’il est essentiellement impératif et laudatif, ne laissant aucun doute sur la force de l’injonction incarnée par le syntagme en cause qui exhorte le public ainsi ciblé à se détacher du lot au travers des produits et services ainsi vantés.
La compréhension de l’expression «Sortez du rang» étant contemporaine, le public pertinent ne lui prêtera pas le sens qu’elle avait à l’origine, dans son sens strictement militaire.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’avance la demanderesse, aucun effort intellectuel particulier ou aucun effort d’interprétation particulier ne sera exigé du public concerné, ni aucun processus cognitif particulier ne sera déclenché auprès de ce
Page 6 sur 9
public pour comprendre le sens de l’injonction contenue dans le signe en cause.
Au surplus, l’Office a du mal à suivre le raisonnement de la demanderesse lorsqu’elle affirme que la marque «SORTEZ DU RANG.» équivaudrait à une invective. Une invective est une suite de paroles violentes et injurieuses (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/invective/44074), et a pour synonymes «grossièreté, injure, insulte, sottise». Le signe de la demanderesse consistant essentiellement en un syntagme connu de la langue française, à savoir «sortir du rang», qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel de l’impératif, il est difficile d’y percevoir une quelconque parole injurieuse.
L’Office a encore plus de mal à suivre le raisonnement de la demanderesse lorsqu’elle évoque la notion d’invective d’exclusion et qu’elle la relie au concept de se retrouver au ban de la société. De l’avis de l’Office, rien ne permet de confondre le sens du syntagme «sortir du rang» avec celui, complètement différent, de mettre quelqu’un «au ban de la société», anciennement par proclamation, notamment sur la place publique, le terme «ban» partageant la même racine que celle que l’on retrouve dans le terme «bannir» et «bannissement», et que l’on peut associer à d’autres expressions comme «interdit de cité», «frappé d’ostracisme», «mis au rebut», voire «condamné à l’exil». Le syntagme «sortir du rang» dénote une prouesse alors que le syntagme «être mis au ban de la société» dénote une condamnation. Le champ sémantique de l’un et l’autre n’est pas du tout analogue.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argument de la demanderesse tendant à démontrer que l’expression «Sortez du rang» peut ne pas être uniquement perçue comme positive. Partant, il n’a pas été démontré que le signe en cause cessait d’être un slogan promotionnel élogieux. Il ne faut donc pas exclure qu’il puisse tomber sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3. La demanderesse a cité l’affaire T-49/19 à l’appui de son argumentation, en particulier le point 35 de celle-ci qui précise que:
«[…] dans le contexte du droit des marques, l’originalité d’un signe ne saurait se référer, comme dans le contexte de la protection d’une œuvre par le droit d’auteur (arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465 ; du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, et du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721), à la création intellectuelle propre à son auteur en tant que telle. En effet, le droit de marque constitue un droit d’occupation et non de création, à telle enseigne que l’aspect original ou créatif d’un signe doit être apprécié, non pour lui-même, mais à l’aune de son incidence sur la perception du caractère distinctif de ce signe dans l’esprit du public pertinent [arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T-126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 23]».
Dans cette même affaire, il est utile de se pencher sur le point 36 qui rappelle que même si la jurisprudence de la Cour a clarifié «certaines questions ayant trait à l’acceptabilité des slogans en tant que marques, cette jurisprudence ne pouvait et ne devait pas être interprétée comme suggérant que toute expression promotionnelle pouvait désormais être enregistrée en tant que marque, simplement parce qu’elle était présentée sous la forme d’un slogan publicitaire» (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 36).
À cet égard, il est également important de souligner la précision du Tribunal au sujet de l’arrêt Vorsprung durch Technik au point 31 de la même affaire:
Page 7 sur 9
«[…] la Cour a eu l’occasion de rappeler, quant à l’appréciation du caractère distinctif des slogans, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à ceux-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt Vorsprung durch Technik, point 36 et jurisprudence citée), elle n’a pas pour autant jugé que les slogans devraient bénéficier de critères plus souples dans l’appréciation de leur caractère distinctif. De même, le Tribunal a jugé que les critères d’appréciation des marques telles que celle en cause n’étaient ni plus stricts ni plus souples que ceux applicables aux autres catégories de marques [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T-609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 46]. Ainsi, le fait qu’un signe soit un slogan ne permet pas de présumer qu’il revêt un caractère distinctif, ni en droit ni en fait».
De l’avis de l’Office, le signe de la demanderesse, qui consiste essentiellement en l’expression «Sortez du rang», sera perçue d’emblée par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle, c’est-à-dire uniquement ainsi et pas, au-delà de sa fonction promotionnelle, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués. Il faut donc exclure que cette expression ne remplit pas son rôle d’indicateur de l’origine commerciale des produits ou services visés dans la demande.
En alléguant que les termes «SORTEZ» et «DU RANG.» s’entrechoquent, ce qui provoquerait une impression de désordre et créerait un certain déséquilibre au sein du signe, ce qui, à son tour, déclencherait un certain processus cognitif auprès du public pertinent puisqu’il sera confronté à deux éléments stylisés différents qui se contredisent sur le plan visuel, la demanderesse tente d’appliquer le raisonnement qui a caractérisé l’affaire T-253/20 (It’s like milk but made for humans), notamment aux points 44, 45 et 46, et de bénéficier du même traitement.
En effet, dans cette affaire, le Tribunal a considéré qu’en raison de la présence de la conjonction de coordination «but» en son milieu, le consommateur percevra une opposition entre la première partie de la marque («it’s like milk») et sa seconde partie («made for humans»). Ainsi, de l’avis du Tribunal, la marque demandée véhicule non seulement l’idée que les produits, de nature alimentaire, en cause s’apparentent au lait et sont destinés à la consommation humaine, mais également l’idée que le lait, lui, ne le serait pas. Par une telle signification, la marque demandée remet en cause l’idée communément admise que le lait est un élément essentiel pour l’alimentation humaine, ainsi qu’en attestent les éléments de preuve avancés par la requérante devant la chambre de recours puis le Tribunal, dont il ressort que le lancement de la marque demandée a donné lieu à des controverses aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni. De ce fait, la marque demandée véhicule un message de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public concerné la rendant mémorisable et, partant, à individualiser les produits de la requérante par rapport aux produits ayant une autre origine commerciale. La marque demandée dispose, dès lors, du minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du [RMUE].
Toutefois, il n’y a aucune conjonction de coordination dans le signe en cause, ni en anglais (but) ni en français (mais). Le syntagme «it’s like milk but made for humans » est nettement plus élaboré que l’expression «Sortez du rang». Le fait que l’élément «DU RANG.» soit en italique et l’élément «SORTEZ» en romain ne crée pas d’opposition comme dans le cas du syntagme «it’s like milk but made for humans». Il s’agit tout au plus d’une différence visuelle entre les deux types de caractères mais il est exagérer de considérer que cette différence visuelle serait de nature à donner l’impression que les deux éléments verbaux s’entrechoquent et créent un quelconque désordre ou déséquilibre. Partant, il est erroné de considérer que le faible impact de
Page 8 sur 9
cette différence visuelle serait capable d’enclencher un processus cognitif auprès du public pertinent. Il faut donc rejeter la thèse selon laquelle l’expression «SORTEZ DU RANG» pourrait être tenue pour distinctive sur le fondement d’une opposition sémantique ou visuelle qui n’est en réalité qu’une différence visuelle qui ne sera pas marquante pour le public pertinent et à laquelle il n’attachera que peu d’importance lorsqu’il percevra le signe dans sa totalité.
4. En ce qui concerne la décision de l’INPI invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision de l’INPI invoquée par la demanderesse.
5. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les marques auxquelles la demanderesse fait référence ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où «Sortez du troupeau! Drink different!» est une marque figurative élaborée, usant de surcroît deux langues différentes dans ses éléments verbaux, la marque «SOYEZ FOUS, SOYEZ VOUS» présente une rime et une allitération, et les marques «SOYEZ LE CHANGEMENT» et «FAITES VOTRE HISTOIRE» ne reproduisent pas les mêmes mots qui constituent essentiellement le signe de la demanderesse.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018534292 est rejetée.
Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Fabrice ROBERTS Examiner
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334vAR demande de marque de lUnion europenne – 15/09/2021
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Action ·
- Information ·
- Enregistrement ·
- Services financiers ·
- Cours boursier
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Bijouterie ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Fruit à coque ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Machine ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Distributeur automatique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Jeux ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Divertissement ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Benelux ·
- Consommateur ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur
- Marque ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Accord de coexistence
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Confusion ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Énergie renouvelable ·
- Publicité ·
- Énergie solaire ·
- Caractère distinctif ·
- Nullité ·
- Pertinent ·
- Produit
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Aliment diététique ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Traitement ·
- Pharmaceutique ·
- Vétérinaire
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Magasin ·
- Marque communautaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.