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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2022, n° 018516901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018516901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/09/2022
WIPLAW Eric LE BELLOUR Avenue Louise, 231 1050 Bruxelles BÉLGICA
Demande N°: 018516901
Vos références: MOCA-A002/MUE
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: Morgane Carcaillet 42 rue Doudeauville 75018 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 01/09/2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est partiellement pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
En date du 24/02/2022 l´Office a corrigé la communication du 01/09/2021 en élargissement l´étendue de l´objection.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 29/10/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
1- Le motif diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine et n’est donc pas dépourvu de caractère distinctif. De surcroît le motif renvoie directement au logo de la déposante, 010009000003f900000003001c00000000000400000003010800050000000b 0200000000050000000c026b012106040000002e0118001c000000fb021000 000000000000bc02000000000102022253797374656d000000000000000000 0000000000000000000000000000000000040000002d0100001c000000fb02 1000070000000000bc02000000000102022253797374656d00ff78240000012 c0100000b4c0c00000000008ea22008000000040000002d01010004000000f 0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb0210000000000 00000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000000000 000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010100040 00000f00100001c000000fb02a4ff00000000000090010000000004400022436 16c69627269000000000000000000000000000000000000000000000000000 40000002d010000040000002d010000040000002d010000040000000201010 0050000000902000000020d000000320a57000000010004000000000021066 b0120003600050000000902000000021c000000fb021000070000000000bc0 20000000001020222417269616c00000000000000000000000000000000000 0000000000000000000040000002d010200040000002d01020003000000000 0 et donc à une provenance particulière. Le signe est parfaitement distinctif.
2- Seul des arguments en rapport avec les « dessous de selle d’équitation » rembourrés ou matelassés ont été apportés dans l’objection.
3- Enfin, des marques de motifs, représentant des motifs divers, dans un domaine identique ou à tout le moins similaire au vu des classes visées pour certaines, ont été enregistrées. La demanderesse cite en exemple quatre marques.
La demanderesse n´a pas apporté d´observations complémentaires suite à la communication de l´Office datée du 24/02/2022.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé maintenir son objection.
1- Le motif diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine et n’est donc pas dépourvu de caractère distinctif. De surcroît le motif renvoie directement au logo de la déposante, et donc à une provenance particulière. Le signe est parfaitement distinctif.
Dans notre communication datée du 24/02/2022 l´Office a présenté de très nombreux exemples démontrant qu´il est courant dans le monde de l´équitation d
´utiliser des textiles rembourrés ou matelassés ayant une forme de losange. (ou, comme le prétend la demanderesse, des triangles isocèles mis côte à côte et face à face).
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En conséquence, l´Office considère avoir répondu amplement à cet argument.
En ce qui concerne le fait que le motif renvoie directement au logo de la déposante :
Logo antérieure de la marque Logo à évaluer
La demanderesse considère qu´il s´agit de triangles isocèles à la base partiellement remplis qui renvoient directement à l´identité de la marque TACANTE et conteste la description formulée par l´Office, à savoir « une forme de losange alignés les uns à côtés des autres avec un motif en point horizontal » que la demanderesse considère simpliste.
Représentation d´un triangle isocèle / d´un losange :
Le losange n´est rien d´autre que la représentation de deux triangles isocèles l´un sur l´autre. Qu´il s´agisse de triangle isocèle ou de losange (la similarité visuelle est notable), cela ne change pas l´appréciation de l´Office.
Par ailleurs, même si la demanderesse conteste la description formulée par l´Office, en page 5 de sa communication datée du 29/10/2021, elle-même utilise le terme losange dans le paragraphe suivant :
Ainsi, la marque figurative combine astucieusement son logo A avec une représentation pouvant évoquer un damier, mais s’en distinguant par le fait que les losanges qui peuvent se dessiner du fait de la succession de triangles comportent des barres horizontales, ce qui n’est jamais le cas dans les motifs de damiers classiques
L´Office ne considère pas qu´a première vue, le signe à évaluer renvoie directement au logo de la déposante. Pour ce faire, le logo enregistré devrait être reproduit tel quel dans le logo que nous examinons. Or, l´élément déterminant du logo est le trait horizontal de couleur rouge – qui lui est noir dans la représentation de la marque en question, comme les deux côtés du triangle. L´impression visuelle du signe en cause aurait été bien différente si tous les tirets contenus dans le signe avaient été de couleur rouge… mais ceci n´est pas le cas.
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2- Seul des arguments en rapport avec les «dessous de selle d’équitation» rembourrés ou matelassés ont été apportés dans l’objection.
Dans notre communication datée du 24/02/2022 l´Office a étayé la grande majorité des produits objectés. L´Office considère donc avoir répondu à cet argument.
4- Enfin, des marques de motifs, représentant des motifs divers, dans un domaine identique ou à tout le moins similaire au vu des classes visées, ont été enregistrées. La demanderesse cite en exemple quatre marques, à savoir :
3 191 301 9 526 261
10 948 222 14 837 87A
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
européenne n° 18 516 901 est rejetée, en partie, pour les produits suivants:
Classe 18 Articles de sellerie; Dessous de selles d’équitation; protèges selles ; Coussins de selles d’équitation; valises; Couvertures de chevaux et pour animaux; Couvres reins pour animaux; Housse de selles pour chevaux; Sacs en cuir; Bagages.
Classe 25 Vêtements; vêtements d’équitation [autres que bombes]; jambière de cuir (vêtement); jambières (chaps); Guêtres; vestes d’équitation; pantalons; pantalons d’équitation; gants; gants d’équitation; tenues de concours d’équitation; vestes; chemisiers d’équitation; cravates d’équitation; chaussettes; gilet.
En outre, l’examen de la demande peut se poursuivre pour les produits restants, à savoir:
Classe 18 Selles d’équitation; Systèmes d’attache pour selles, Étrivières; Brides
[harnais]; Brides pour chevaux; Mors pour chevaux; Rênes; Longes de dressage pour chevaux; Fouets; Cravaches; Sticks de dressage; Chambrières; Licols; Harnachements; Malles; Genouillère pour chevaux; Fer à cheval; Longes; Courroies d’éperons; portefeuilles; Musettes mangeoires pour animaux.
Classe 20 Mobilier d’écurie; Supports pour selles d’équitation; Portes-selles d’équitation; Tabourets; Porte-tapis.
Classe 25 Bottes; Bottes d’équitation; Bottines; Chaussures; Chapellerie; Bonnet; Casquettes; Sac pour bottes.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Yannick MUNCH
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