EUIPO, 18 mars 2026, R 2487/2022‑1, déjà-vu
EUIPO 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en nullité

    La chambre a jugé que la demanderesse en nullité était dûment représentée, rejetant ainsi l'argument du titulaire de la marque.

  • Autre
    Usage sérieux de la marque contestée

    La chambre a conclu que l'usage sérieux n'a été prouvé que pour les parfums, et non pour les autres produits de la classe 3.

  • Accepté
    Usage sérieux de la marque contestée

    La chambre a constaté que l'usage sérieux n'a été prouvé que pour les parfums, rejetant la demande en déchéance pour ces produits.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse en nullité a demandé la déchéance de la marque de l'Union européenne "déjà-vu" pour l'ensemble des produits enregistrés, arguant d'un défaut d'usage sérieux. Le titulaire de la marque a contesté cette demande, affirmant avoir suffisamment prouvé l'usage de sa marque.

La question juridique principale était de déterminer si le titulaire de la marque avait démontré un usage sérieux de sa marque "déjà-vu" pour les produits concernés, notamment les parfums. La juridiction a dû examiner la nature, l'étendue et la durée de cet usage.

En conclusion, la Cour a partiellement annulé la décision de déchéance. Elle a jugé que l'usage sérieux de la marque était prouvé pour les parfums, mais pas pour les autres produits de parfumerie. Par conséquent, la marque "déjà-vu" reste enregistrée pour les parfums, mais est déchue pour le reste de la catégorie "parfumerie".

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 18 mars 2026, n° R2487/2022-1
Numéro(s) : R2487/2022-1
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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