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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2020, n° R1947/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1947/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 juin 2020
Dans l’affaire R 1947/2019-2
PACECO CORP. 25503 Whitesell Street
Hayward, California 94545
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Linden & DE ROECK, Avenue Louise 379, Bte 21, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 960 896
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée d’A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 septembre 2018, PACECO CORP. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TRANSTAINER
pour les produits suivants:
Classe 7 — Grues-portiques mobiles.
2 Le 25 octobre 2018, l’examinateur a publié une notification de motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne sur le fondement des articles 7 (1), points b) et c), RMUE. Elle a notamment fait valoir que l’expression «TRANSTAINER» signifie «grue mobile à ganterie utilisée pour empiler des conteneurs intermodaux dans les zones empilées d’un terminal de récipients» et qu’il s’agit dès lors de l’espèce des produits en question. À l’appui de ses conclusions, elle a cité des définitions issues de Wiktionary, www.logisticsglossary.com, www.glosbe.com et www.findwords.info.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 18 avril 2019, la demanderesse a informé l’Office qu’elle revendiquait le caractère distinctif acquis par l’usage à titre subsidiaire en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 5 juillet 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article
7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Le signe est un acronyme créé à partir des mots «Trans-» (selon le Collins Dictionary, un préfixe pour former des mots indiquant qu’une personne ou quelque chose se déplace d’un groupe, d’une chose, d’un État ou de lieu à un autre) et «CONTAINER». Il sera compris comme signifiant le transport de conteneurs.
Le public anglophone actif dans le domaine des transports d’eau comprendra sa signification immédiatement et sans autre réflexion.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits visés par la demande, à savoir les grues à ganterie mobile, sont des dispositifs de levage pour escaliers mobiles utilisés pour agiter des conteneurs intermodaux dans les empiècements d’un
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terminal contenant un récipient. Dès lors, le signe décrit la nature des produits concernés.
Il n’ est pas nécessaire que l’Office prouve que le mot fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser un signe. Ce qui importe, c’est la signification ordinaire et évidente.
Or, une recherche sur l’internet constitue également un moyen de preuve valable pour démontrer la signification descriptive, en particulier le jargon technique et les mots d’inclinaison;
Par souci d’exhaustivité, il est observé que «TRANSTAINER» est utilisé sur le marché, plus particulièrement dans plusieurs articles sur www.sciencedirect.com, sur www.alibaba.com et sur https://www.gruasyaparejos.com/en/port-crane/rtg-crane/. Ce dernier lien montre en effet que le terme «TRANSTAINER» est en effet utilisé pour un dispositif (une grue) pour le chargement ou le déchargement de récipients. Le signe sera certainement perçu d’une manière descriptive à l’égard des produits contestés.
6 Le 2 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 novembre 2019.
Motifs du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque «TRANSTAINER» est un mot inventé formé par Paceco Corp dans les années 1960. Paceco Corp a enregistré la marque
«TRANSTAINER» dans des pays clés du monde depuis le début des années 1960 et elle est titulaire d’un portefeuille de marques important pour «TRANSTAINER» désignant des produits compris dans la classe 7.
– Le mot «TRANSTAINER» est composé de la combinaison de deux éléments, dont l’un, «TAINER», n’ayant pas de signification. Par conséquent, la combinaison «TRANSTAINER» n’a aucune signification facilement perceptible pour chacun de ses composants.
– Le mot «TRANS» est connu uniquement d’un préfixe, et non comme un mot propre ayant une signification bien établie. «TAINER» n’est ni un mot ni un suffixe existant (ou un préfixe ou un préfixe existant).
– En général, le préfixe «TRANS» est combiné avec un autre mot (transcription, transalpine, transport, transaction) ou avec une contraction reconnue d’un autre mot (transparent, émetteurs-récepteurs, par exemple). Ces combinaisons de significations clairement établies possèdent des définitions dans des dictionnaires officiels.
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– La combinaison du préfixe «TRANS» et de la contraction «TAINER» lorsqu’elle est inventée par Paceco a créé une syntaxe unique et un néologisme sans signification facile. «TRANSTAINER» n’a toujours pas de signification pouvant être clairement dérivée des pièces qui la composent.
– Le terme «TRANSTAINER» ne constitue pas une expression standardisée, ou «officiellement» utilisée apparaissant dans des dictionnaires ou encyclopédies (spécialisés), tels que les dictionnaires «McGraw-Hill
Encyclopaedia of Science et Technologie» ou les «Encyclopaedia ou
Dictionaries maritimes», tels que reproduits ci-dessous.
– Les sites web cités par l’examinateur ne sont pas des sites web ou des sites spécialisés; par conséquent, les exemples fournis par l’examinatrice ne peuvent permettre de conclure que les consommateurs pertinents perçoivent le terme «TRANSTAINER» comme dépourvu de caractère distinctif.
– Aucun des éléments composant l’élément «TRANSTAINER» ne sont des grues, des grues de manutention, des grues salées, des grues gommées ou des
RTG.
– La demande de Paceco visant à enregistrer «TRANSTAINER» ne devrait pas être affectée par un petit nombre de sites web chinois qui ne tiennent pas compte de l’existence et de la valeur d’enregistrements de marques, qui ignorent la dénomination générique correcte pour les produits liés aux marques, ou qui ne peuvent plus contrôler leur utilisation par des tiers.
– Par conséquent, l’examinateur a accordé un poids disproportionné au cas d’espèce sans tenir compte de l’usage approprié du signe. À titre d’exemple, l’examinateur n’a pas tenu compte de l’ usage sérieux effectué par les consommateurs pertinents, tels que des professionnels de l’industrie et des concurrents, par l’intermédiaire d’une grande majorité, au lieu de se pencher sur l’absence d’usage de la marque «TRANSTAINER» de manière indue par l’importante communauté. L’usage courant du terme générique «grues à gantry» et l’absence d’usage de «TRANSTAINER» comme un terme générique pour les grues du ganterie dans le secteur constitue une forte indication que le public pertinent comprend «TRANSTAINER» est une marque possédant un caractère distinctif;
– «TRANSTAINER» n’est pas une indication géographique et n’a, par conséquent, pas d’influence sur les préférences des consommateurs. Dès lors, cet argument doit être ignoré.
– On ne saurait conclure que les consommateurs pertinents comprendraient que le signe «TRANSTAINER» signifie «une croue mobile à ganterie utilisée pour agrafer des conteneurs intermodaux dans les empiétions d’un terme conteneur». Au contraire, les éléments de preuve indiquent clairement que cette partie importante du public pertinent considère «TRANSTAINER» comme une marque et n’utilise pas le terme pour identifier et commercialiser ou associer ce terme à des produits identiques.
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– La recherche sur l’internet montre un nombre considérable de résultats contenant le mot «TRANSTAINER». Bien que de faibles nombres de ces résultats témoignent du détournement du signe «TRANSTAINER», il y a une impression massive que «TRANSTAINER» est une marque. Plus important encore, rien n’indique que les concurrents utilisent la même combinaison pour se référer à leurs produits.
– La marque «TRANSTAINER» de la demanderesse remplit bien la fonction essentielle d’une marque depuis le début des années 1960, du moins en partie incité à de nombreux enregistrements de marques énumérés ci-dessus. La littérature dans le domaine indique clairement que la marque est la distinction des produits grues à ganterie mobile de Paceco d’autres produits similaires.
– «TRANSTAINER» constitue un néologisme, ne figurant pas dans les dictionnaires courants des langues de l’Union européenne, y compris l’anglais, et il n’est pas non plus utilisé comme tel dans le langage courant ou technique.
– Si le signe est refusé, la demanderesse souhaite présenter des arguments supplémentaires, y compris les éléments de preuve dirigés à l’appui de la preuve du caractère distinctif acquis de la marque par l’usage.
Autre communication envoyée par la chambre de recours à la requérante
8 Le 25 février 2020, le rapporteur a envoyé une communication à la demanderesse, expliquant en détail les arguments de la décision attaquée et l’octroi à la demanderesse d’ un délai d’un mois pour répondre à ces observations. Le rapporteur a, en substance, fait valoir ce qui suit:
– Le terme «TRANSTAINER» a été initialement inventé par la demanderesse elle- même dans les années 1960, et le demandeur est titulaire de plusieurs marques enregistrées pour le mot «TRANSTAINER» désignant des produits compris dans la classe 7 au Benelux, en Allemagne, en Italie et en Suède, ainsi que dans plusieurs juridictions extérieures à l’UE.
– Toutefois, en se basant sur les preuves facilement accessibles via une recherche Internet, la Chambre considère qu’à la date du dépôt de la demande contestée (25 septembre 2018), le terme «TRANSTAINER» avait, outre le motif soulevé par l’examinateur, également acquis un usage courant dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce et que, par conséquent, il ne pouvait être enregistré aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point d) du RMUE.
– En effet, la chambre de recours donne l’impression que «TRANSTAINER» est désormais perçu comme un terme anglais courant pour un type de grue à ganette mobile qui sera utilisé spécifiquement avec des récipients. Elle n’est pas perçue comme un nom habituellement attribué à la demanderesse. De ce fait, il ne sera pas perçu par les consommateurs pertinents comme une marque mais comme un terme technique communément utilisé et étant présent dans le transport et le secteur maritime.
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– À cet égard, la chambre de recours rappelle que, dans sa première notification de refus datée du 25 octobre 2018, l’examinateur avait mentionné la définition publiée sous www.wiktionary.org de «transcrit», à savoir «un mannequin mobile servant à empiler 2 conteneurs intermodaux pour les zones empilées d’un terminal pour conteneurs» à l’appui de son raisonnement selon lequel elle considérait le signe comme inéligible à l’enregistrement en vertu des articles 7 (1), points b) et c) du RMUE.
– En réponse, la demanderesse, dans ses observations du 19 mars 2019, a informé le département «Opérations» de l’Office de ce qu’elle avait contacté Wiktionary le 9 janvier 2019, en déplorant l’absence de référence aux marques de la demanderesse dans «TRANSTAINER» en demandant que la page soit modifiée par l’ajout du symbole ® avec le mot.
– La chambre de recours a consulté à nouveau www.wiktionary.org le 14 février 2020 et, de fait, l’inscription a été modifiée. Elle indique désormais, dans la section intitulée «etymology», que «transcrit» est «un mélange de «Trans-» +
«contenant»; Initialement créé en tant que nom de marque par la société Pacific
Coast Engineering Company (désormais Paceco)» [soulignement ajouté] alors que la définition qui en est donnée reste la même: «un crane mobile à ganterie utilisée pour agiter des conteneurs intermodaux à l’intérieur des empilés d’un terminal à conteneur».
– L’ adverbe «initialement» par le Wiku en réponse au grief de la demanderesse est tout à fait éloquente et éloquente. Elle confirme que la demanderesse a effectivement créé le mot «TRANSTAINER» dans les années 1960, mais ce mot est désormais utilisé comme mot usuel et générique dans le secteur des transports maritimes, comme synonyme de «crane mobile».
– La chambre de recours a effectué une recherche sur l’internet le 14 février 2020 afin de recueillir des éléments attestant que «TRANSTAINER» est dépourvu de caractère distinctif et/ou est devenu usuel dans les habitudes établies du commerce. Les résultats peuvent être consultés ci-après:
1 Le mot «TRANSTAINER» peut être présent dans plusieurs dictionnaires sans aucune référence à ce qu’il s’agit (ou avoir eu raison) d’une marque enregistrée. Par exemple:
• Dictionnaire anglais-polonais: https://en.bab.la/dictionary/english- polish/transtainer
• dictionnaire anglais-espagnol: https://tureng.com/en/spanish-english/transtainer;
• dictionnaire anglais-espagnol: https://www.spanishdict.com/traductor/transtainer;
• Un dictionnaire spécialisé dans les affaires maritimes et la voile: https://dictionary.babylon-software.com/transtainer/
2 Ce mot est également présent dans des plateformes spécialisées telles que le site web MarineProHelp, qui décrit elle-même (voir https://marineprohelp.com/about/):
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(https://marineprohelp.com/terms/3933/transtainer).
3 Le terme est utilisé comme un mot générique dans des articles publiés sur des portails de diffusion spécialisés relatifs à l’installation de nouveaux conteneurs dans les ports, tels que:
• à Trieste, en Italie: https://www.themeditelegraph.com/en/shipping/shipowners/2017/11/30/news/trie ste-new-transtainer-at-the-samer-terminal-1.38154329?refresh_ce
• dans Algecas, en Espagne: https://www.shipandoffshore.net/news/news/new-transtainer-cranes-for-port-of- algeciras.html
• en Livourne, Italie: http://www.ship2shore.it/en/ports/two-new-remote-controlled-transtainer-cranes- at-tdt-livorno_68592.htm
4 Une fois la recherche du terme «TRANSTAINER» sur Wikipedia, nous y redirigons: https://en.wikipedia.org/wiki/Rubber_tyred_gantry_crane. Cette entrée mentionne «transcrit» en tant que synonyme (ou un autre mot pour les) «crane à ganterie du caoutchouc». Il n’est fait mention du demandeur. On peut également trouver le terme «TRANSTAINER» ailleurs sur Wikipedia, par exemple comme un type de machine en mouvement qui utilise un logiciel de
«terminal de véhicule» (https://en.wikipedia.org/wiki/VMT) ou comme une description de ports comme le port d’Ashdod en Israël, qui dispose de 55 tiers
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dans ses équipements mécaniques (https://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Ashdod)
– En outre, la chambre a effectué une recherche de brevets et de modèles d’utilité sur le moteur de recherche Espentreenet de l’Office européen des brevets. Elle a obtenu 89 résultats sous le terme de recherche «transcontenant» et 24 étant sous le terme de recherche «transpinçant». Citons quelques exemples:
• Produit à base de trousse fatigue en caoutchouc (CN205892543U). L’extrait est libellé comme suit:
Le modèle d’utilité concerne un dispositif de commutation à goutte en caoutchouc, y compris le portail tressant, et est équipé de poupelles télescopiques pour conteneurs si l’on part en partie inférieure du bac à marcher, et les caractéristiques qu’on met à pied d’installation et sur la marche du capteur de l’anrangefinder au laser sont les supports d’altitude du conteneur disposés, grâce à un transfert en ligne du signal de la tôle d’altitude, en fonction du signal d’altitude par le signal et de la hauteur de levage du gout télescopique, en fonction du signal d’extrémité de la goutte télescopique et du cobelde à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à gobelet, tandis que le tableau de commutation à bord de chaque goutte à base de goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à goutte à marcher», le signal de commutation à goutte à vide produit produit tout le signal de commande, la trottoir le pouce de la pousse. Si l’on évite de repousser le récipient de grue et que le jardin d’autre que ne présente aucun autre conteneur par l’intermédiaire de rangées, renforce la sécurité de l’exploitation, améliore la durée de vie du crochet, améliore l’efficacité d’exploitation du jardin d’œil;
Appareil et méthode pour la détection des armes de destruction massive (WO2004111683A2). Le point 2 des conclusions énonce ce qui suit:
Les appareils de la demande de Claim 1 et dans les supports de manipulation de conteneurs sont choisis dans le groupe formé par une barre de grue de crane, un capot supérieur, un manche supérieur, un transentateur et un transporteur à fraises.
Système de localisation en temps réel utilisant l’interrogateur de sauvegarde et les émetteurs de balise fixes (US2008111693A1). Le point 0090 de la description est libellé comme suit:
Le système de localisation en temps réel 20 est également opérationnel pour un navire ou pour voies ferroviaire et appuie une association automatisée entre l’identifiant du récipient et permettant de tracer un numéro d’identification de conteneur dans le cas d’une entrée à la place 38,40, dans le jardin du terminal maritime. L’identifiant du conteneur peut être associé à l’UTR dans cet exemple. Par exemple, une porte de quai 52 OCR ou portail ferroviaire sur le portail peut être utilisée pour saisir automatiquement une identification du conteneur et le réceptacle et UTR sont automatiquement associés sur la base du phénomène de balayage et de localisation de l’UTR. L’interrogateur de sauvegarde sur un greffe et une marque UTR transfère automatiquement la propriété du récipient
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sur le récipient. L’contenant est situé et le contenant n’est pas utilisé pour déterminer la position d’une position X et Y. D’autres capteurs, utilisés avec la PTIU 58 par exemple, pourraient être utilisés pour déterminer une position Z, comme expliqué plus en détail ci-dessous. Le lieu dépris à l’arrêt peut être traduit par une baie, une position centrale, par un niveau tier, ou par une autre position pour le récipient et mise à jour du système de gestion de terminaux 24.
– Le terme «TRANSTAINER» figure dans le titre de certains des brevets et modèles d’utilité, mais il est également utilisé comme terme technique renvoyant à un type particulier de grue dans les résumés, les descriptions et les revendications.
– Selon la jurisprudence applicable, le caractère usuel d’un signe dont l’enregistrement est demandé doit être apprécié en tenant compte des attentes du public pertinent, qui comprend non seulement l’ensemble des consommateurs et des utilisateurs finaux, mais également, selon les caractéristiques du marché en cause, l’ensemble de ces produits qui commercialise ce produit (29/04/2004, C- 371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz,
EU:C:2014:130, § 27).
– Les consommateurs pertinents sont les consommateurs spécialisés dans le domaine du transport et du secteur maritime. Ils comprennent non seulement les fabricants de grues à ganterie, les éditeurs de magazines spécialisés, les exploitants de terminaux et l’association maritime. Le public pertinent est beaucoup plus large: elles incluent, par exemple, celles chargées de l’équipement technique des ports, des véritables transporteurs, des propriétaires de conteneurs, des fonctionnaires responsables de la gestion des conteneurs, de l’autorité du port, etc. Par conséquent, l’appréciation de la perception du terme «greffer» ne peut se limiter à des magazines spécialisés ou à des sites web d’associations maritimes.
Si un examen générique tel que celui réalisé par la chambre de recours le 14 février 2020 montre que «transcrit» est utilisé en anglais comme un terme technique habituel, alors, tous les consommateurs estiment qu’il y a davantage de raisons de croire que le consommateur spécialisé pertinent percevrait «le produit» à l’origine, non pas comme une marque capable d’indiquer une origine commerciale, mais comme un mot habituel, signifiant «crane mobile, utilisée pour manipuler les récipients».
– Ainsi, même si la demanderesse a pu inventer le mot «TRANSTAINER» dans les années 1960 et a enregistré ce mot comme une marque provenant de plusieurs juridictions, la chambre de recours estime qu’avant le 25 septembre 2018, «TRANSTAINER» avait, du point de vue du public pertinent spécialisé, le nom commun d’un type de grue utilisé dans les industries maritime et marine du point de vue du public spécialisé pertinent. Elle a donc perdu son caractère distinctif et n’est plus susceptible de remplir la fonction typique d’une marque, celle d’indiquer l’origine commerciale des produits et services désignés.
– En particulier, la notion d’inactivité de la part du titulaire, en l’espèce la demanderesse, est susceptible de ne pas avoir recours à ses droits enregistrés de marque en vue d’empêcher les tiers d’utiliser le signe comme un terme courant plutôt que comme une marque. Le fait que la titulaire n’ait pas pris des initiatives
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pourrait encourager des tiers à faire un usage plus intensif de cette marque, en contribuant ainsi à sa transformation de marque par rapport au nom usuel des produits concernés. (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 33, 34).
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, en application de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, la chambre considère que le signe «TRANSTAINER» peut être refusé à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Le signe doit rester libre pour tous les concurrents qui le souhaitent comme un terme technique désignant un type particulier de crane mobile pour le transport de conteneurs.
Réponse de la requérante à la communication
9 Après que la demanderesse a demandé des prolongations de délai le 2 mars 2020 et le 28 avril 2020, le délai pour répondre à cette communication a été prolongé en premier lieu jusqu’au 4 mai 2020, puis jusqu’au 1 juin 2020. Le 31 mai 2020, la demanderesse a présenté sa réplique et, le 1 juin 2020, elle a demandé que ladite réponse demeure confidentielle. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Il est de jurisprudence constante que les publications Wikipédia ne peuvent pas être considérées comme des informations fiables. L’inscription du terme TRANSTAINER sur www.wiktionary.org et les modifications ultérieures de la description ont été effectuées par un concepteur de logiciels (qui n’est pas un linguiste ou un consommateur spécialisé) sous le pseudonyme Equinox. Equinox n’est pas un spécialiste de la marine.
– Le choix du mot «initialement» n’était pas destiné à impliquer qu’aujourd’hui, le signe TRANSTAINER n’est plus une marque. La signification de «initialement» n’exclut pas la perspicacité perspicace d’une situation. «initial» est utilisé dans l’article Wikipédia uniquement pour indiquer l’origine de la marque; sa signification ne doit pas être manifestement faussée simplement pour conclure à l’existence d’un refus d’enregistrement de la marque.
– L’entrée dans le site de Wiku n’est plus question car le terme «initialement» a été supprimé à la demande du demandeur.
– De nombreuses marques ne sont pas mentionnées en tant que marques enregistrées sur Wikipédia, par exemple «FRISBEE». Cela ne signifie pas qu’elles ne sont plus valables.
– Les informations disponibles sur le site ne sont pas toujours précises et fiables.
– Les définitions citées dans les dictionnaires citées sont en réalité des plateformes de traduction, et non des dictionnaires légitimes. Il s’agit plutôt de sites web amateurs, qui ne sont pas des listes de mots fondées sur des preuves. Ils ne reflètent pas toujours précisément la signification du terme au public consommateur pertinent. Il s’ agit de traducteurs électroniques (robots), comme expliqué par spanishdict.com. plates-formes ne examinent pas le caractère sérieux
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de la définition du mot. Ils ne font qu’indiquer une traduction, quel que soit son mot ou mot, sur les mots utilisés sur l’internet, et proposer une traduction pour ce terme dans une autre langue.
– Le site web dictionary.babylon-software.com n’est pas un dictionnaire spécialisé du marine et des voiles. Le babylon n’est pas une plateforme spécialisée dans les grues de ganterie ou le secteur de la marine et les informations fournies ne sont pas fiables. En tout état de cause, l’entrée «TRANSTAINER» a été modifiée sur demande de la demanderesse et indique désormais que «TRANSTAINER» est une marque.
– Il n’ y a pas de traduction directe pour TRANSTAINER sur le site spanishdict.com.
– Le site web accessible à l’adresse https://tureng.com/en/spanish- english/transtainer a été modifié et ne peut être considéré comme un élément prouvant que TRANSTAINER est devenu usuel dans le domaine maritime.
– Le lien https://en.bab.la/dictionary/english-polish/transtainer a été modifié afin de bien indiquer que TRANSTAINER est une marque.
– Les dictionnaires et les plates-formes de traduction que la Chambre constate sont ininformés.
– Le demandeur a contacté le propriétaire du site web et le lien https://www.themeditelegraph.com/en/shipping/shipowners/2017/11/30/news/trie ste-newtranstainer-at-the-samer-terminal-1.38154329?refresh_ce devrait être modifié.
– En ce qui concerne https://www.shipandoffshore.net/news/news/newtranstainer- cranes-for-port-of-algeciras.html, Shipoffshore.net a modifié l’article en remplaçant «transaqueurs» par des «grues à gantry».
– Le lien http://www.ship2shore.it/en/ports/two-new-remotecontrolled-transtainer- cranes-at-tdtlivorno_68592.htm a également été modifié.
– Il convient de tenir compte de l’élément de preuve qui, bien qu’il ne soit disponible qu’après la date de dépôt, permet de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à la date de dépôt (19/06/2014, C-217/13, Oberbank et al., EU:C:2014:2012, § 60).
– Ces modifications démontrent que le public reconnaît les droits de Paceco à l’égard de sa marque et accepte volontiers les efforts pour corriger les occasions de mauvaise utilisation.
– Il n’existe aucun résultat pertinent pour «transentasser» sur AliBaba ou sur Amazon.
– Une recherche a été effectuée auprès des catégories plus larges de consommateurs pertinents mentionnés par la chambre de recours, et 100 % des consommateurs font référence, à juste titre, aux «grues à ganterie» plutôt qu’à des «transpots».
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– Les inscriptions Wikipédia ont été corrigées à la demande du demandeur et ne mentionnent plus «transcrit».
– Le mot «transtain» n’est pas inclus en tant que mot générique dans le registre des MUE de l’EUIPO compris dans la classe 7.
– En ce qui concerne la recherche de brevets sur l’Espenet, une recherche effectuée par le demandeur sous le terme de recherche «à l’origine» a produit 95 résultats. Toutefois, une recherche sur les portiques de canon a produit 14,014 résultats.
– En tout état de cause, les résultats correspondent à l’utilisation et non au nombre de brevets.
– Les résultats de 5 de 1933 à 1960 sont sans pertinence dans la mesure où le domaine de l’activité est différent: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/024777972/publication/US
2306002A?f=publications.pd%3Ain%3D19330101-19591231&q=transtainer
• Améliorations de la losange, du mixage et de l’humoristement de feuilles de tabac
• Améliorations ou concernant des boîtes, des cartons et des conteneurs similaires
• Améliorations des dispositifs de mesure
• production d’peluson
• Appareils de transformation de la tension
– La plupart des demandeurs sont des entreprises asiatiques.
– Sur les 49 brevets américains: 3 appartiennent à Paceco, 2 concerne une technologie qui est antérieure à la création de la marque TRANSTAINER dans les années 60 et n’a aucun lien avec les grues, 5 appartiennent à une seule société demanderesse — Wherenet Corp. — qui compte pour 29 des 49 références et 1 appartient à Robert Carson et à la cite TRANSTAINER six fois.
– Entre Carson et Wherenet, 35 des 49 références ont été enregistrées. Parmi les brevets délivrés après 1960 dans le même domaine d’activité, ils ne sont que trois. Les deux autres usages la marque de manière indue à quatre reprises.
– En conclusion, aux États-Unis, 4 demandeurs se sont indûment fait référence à TRANSTAINER dans leurs demandes et, au total, 8 demandes de brevets concernent un nombre insignifiant par rapport au nombre d’utilisations de brevets et de demandes de brevet américain de cananterie.
– Dans le cadre de son plan d’action mondial, la requérante a demandé à l’Office américain des brevets et des marques de corriger le contenu des brevets délivrés, tout en soulignant l’importance de pouvoir contrôler correctement l’usage de la marque TRANSTAINER dans la description et les revendications des brevets à l’avenir.
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– Une recherche plus restreinte sur les brevets européens y afférents (UE, GB, ES, DE FR CZ & PT) montre les résultats de 1.440. Seuls 17 résultats ont été obtenus pour l’EPM. Aucune des demandes de brevet n’a été déposée par des résidents de l’UE et aucune demande de l’OMPI n’était de brevet délivré dans un pays de l’UE. De manière statistique, les résultats de 17 couvrant (une partie de) l’UE ne correspondent qu’à 1 % des 1,440 brevets et demandes de brevets publiés concernant des grues à ganterie dans l’UE. En outre, lorsqu’il est fait usage, les utilisations non pertinentes et les références de l’OMPI sont exclues, l’ensemble des cas de détournement de TRANSTAINER dans l’UE est réduit à un nombre insignifiant 37.
– La plupart des rares brevets non couverts dans la recherche de la chambre de recours sont des brevets chinois ou américains ou des demandes de brevets qui ne devraient pas avoir aucune incidence sur la validité ou le caractère enregistrable d’une marque de l’Union européenne.
– Aucun des brevets spécifiques mentionnés par la chambre de recours ne couvre l’UE et un est abandonné.
– Une analyse approfondie des données relatives aux brevets démontre que le nombre d’usages indus reste insignifiant.
– Par ailleurs, il n’est pas interdit d’invoquer une marque figurant sur un brevet.
– la chambre sous-entend que la demanderesse n’est pas active en ce qui concerne la fixation de sa marque. Au contraire, ces dernières années Paceco a activement dirigé ses droits liés à la marque; et visant à enregistrer «TRANSTAINER» au niveau de l’UE fait partie de ce plan et de cette stratégie. La Chambre doit prendre note des nombreux amendements sur l’Internet mentionnés ci-dessus; le maintien de l’enregistrement de la marque sera plus facile après avoir étendu l’enregistrement de la marque au reste de l’UE.
– L’Office espagnol a enregistré «TRANSTAINER» le 6 avril 2020 sans formuler une objection.
– Tous les demandeurs doivent être traités de la même manière. Il semble que l’EUIPO et la chambre de recours soient extrêmement exigeants en l’espèce, allant à l’égard des mauvaises longueurs inhabituelles en mettant l’accent sur les mauvaises utilisations limitées et isolées du signe «TRANSTAINER» et à accorder moins d’importance à l’usage abusif du signe en tant que marque et à sa reconnaissance étendue par les consommateurs pertinents.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
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11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est toutefois pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Confidentialité
12 La demanderesse a demandé que son mémoire exposant les motifs du recours et sa réponse à la communication supplémentaire de la chambre de recours du 31 mai 2020 soient tenus confidentiels.
13 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, on peut entendre certains documents qui sont exclus de l’inspection publique, par exemple certaines parties du dossier où le demandeur a manifesté un intérêt particulier dans le respect de la confidentialité. Dans le cas où une demande de confidentialité est invoquée, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisant. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut en tant que commerce ou secret d’affaires.
14 Conformément à l’article 6 du règlement de procédure des chambres de recours (décision 2020-1 du 27 février 2020, donc applicable aux observations de la requérante du 31 mai 2020), une partie peut demander que les informations spécifiques contenues dans un document soumis soient tenues confidentielles.
Une demande de confidentialité doit être explicite et définie quant à sa portée. De plus, conformément à l’article 114, paragraphe 4 du RMUE, il doit inclure une justification de l’intérêt spécial de la partie à la confidentialité du document ou à l’élément confidentiel. Lorsqu’une demande n’est pas motivée, elle est rejetée.
15 En l’espèce, la demanderesse n’a donné aucune raison expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable soit au mémoire exposant les motifs du recours, soit à sa lettre du 31 mai 2020. aucune indication ni aucune information, dans ces conclusions, telles que des données financières, qui pourraient justifier l’application de l’article en cause (03/05/2017, R 2246/2016- 2, GREEN MUSHROOM FARM INTERNATIONAL BUSINESS/GREEN, §
16-17; 31/01/2008, R 966/2007-2, MAKO/MALO, § 11-13; et 03/03/2008, R
429/2007-2, FITCOIN/coin et al., § 23-24). En conséquence, la demande de confidentialité doit être rejetée.
Observations liminaires concernant les observations de la demanderesse datées du 31 mai 2020
16 Avant d’aborder le fond de l’affaire, la chambre de recours estime qu’il convient de souligner deux questions liées aux observations de la demanderesse datées du
31 mai 2020.
17 Premièrement, dans ses observations présentées par la demanderesse, la demanderesse indique clairement qu’elle a demandé et obtenu la modification de tous les sites web et liens mentionnés par la chambre de recours dans sa communication du 25 février 2020, en particulier les articles de «Wiktionary» et le «Wikipedia», des articles de presse et des entrées de dictionnaires en ligne.
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18 À cet égard, la chambre rappelle que l’heure pertinente aux fins d’apprécier si le signe en cause satisfait ou non aux exigences énoncées par le RMUE à titre d’enregistrement comme marque de l’Union européenne est la date du 25 septembre 2018 (voir, par exemple, 30/08/2018, R 502/2018-2, QUALITÄT
TIROL, § 41). Par conséquent, les modifications apportées aux éléments de preuve cités par l’examinateur ou par la chambre de recours à une date clairement postérieure à la date de dépôt pertinente, comme, en l’espèce, la période comprise entre le 25 février 2020 et le 31 mai 2020, sont totalement insignifiantes pour la présente procédure.
19 La Chambre considère qu’il est significatif que la demanderesse avait déjà appliqué la même stratégie dans un premier temps. Suite à la notification du refus datée du 25 octobre 2018, elle a informé l’examinateur, par courrier électronique du 25 février 2019, qu’elle exigerait du délai additionnel pour sa réponse et qu’elle ait contacté les titulaires des sites Internet cités par l’examinateur dans sa notification de refus du 25 octobre 2018 (voir ci-dessus, point 2) afin d’effacer des définitions ou des références à «TRANSTAINER».
20 La deuxième question à mentionner concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la chambre de recours devrait tenir compte dans sa décision des efforts déployés par la requérante pour défendre activement sa marque en demandant la modification des sites internet et des liens. À cet égard, il convient tout d’abord de souligner que ces sites n’avaient pas été trouvés par la demanderesse, mais par l’examinateur et par la chambre de recours dans leurs recherches, et qu’il semblerait donc que la demanderesse elle-même n’ait pas eu connaissance de ces sites avant l’examen de sa demande par l’EUIPO. Par ailleurs, les modifications ne prouvent, en tout état de cause, aucun déplacement dans la perception de «TRANSTAINER» par le public pertinent, au motif qu’elles ont été réalisées en réponse à une requête spécifique de la demanderesse. Et quand bien même la demanderesse aurait pu démontrer avec succès que la perception des consommateurs a changé, peut-être — entre autres — à la suite de la modification des sites web, il convient de souligner que ladite perception modifiée ne reflèterait pas la situation à la date de la modification des sites web ou des sites après celle-ci, et non à la date de dépôt de la demande de marque, laquelle serait la seule date à prendre en considération dans la présente procédure. Un changement de perception qui s’y rapporte ne saurait autoriser à nouveau s’appliquer à l’EUIPO en ce qui concerne l’enregistrement de sa marque (voir, par analogie, 08/11/2018, T-718/16, SPINNING, EU:T:2018:758, § 21-22).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
22 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et
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donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (17/01/2019, T-91/18, DIAMOND CARD, EU:T:2019:17, § 13 et jurisprudence citée).
23 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont considérés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative.
24 Les signes visés à l’article 7, point l), point b), du RMUE sont donc notamment ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en question (05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée). Tel est le cas, notamment, en ce qui concerne les signes composés de mots génériques qui informent le public d’une caractéristique des produits ou services (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 21) ou qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14,
2good, EU:T:2015:697, § 13 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, lorsque, dans le domaine visé par la marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits ou des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits ou des services en cause, la marque ne satisfait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22).
25 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
26 L’appréciation du caractère distinctif ne doit pas être effectuée de manière abstraite, mais doit l’être, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (17/01/2019, T-91/18, DIAMOND CARD,
EU:T:2019:17, § 14 et jurisprudence citée).
Public pertinent et degré d’attention
27 en l’espèce, les produits en cause sont des «grues sur mobile» comprises dans la classe 7. Ainsi que le soutient également la demanderesse, il s’agit de produits spécialisés s’adressant à un public professionnel. Compte tenu de la nature technique et spécialisée de ces produits, le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne.
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28 À cet égard, la chambre de recours souligne qu’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, il peut y avoir au contraire: les termes qui ne sont pas parfaitement compris par le grand public peuvent être immédiatement compris par un professionnel spécialisé, en particulier si, comme en l’espèce, le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-
87/10, Pipeline, § 27-28).
29 Le signe est une contraction basée sur des mots anglais. De l’avis de la chambre de recours, ce mot sera compris par les professionnels pertinents dans toute l’Union européenne, étant donné que l’anglais est le langage professionnel couramment utilisé dans l’industrie du transport maritime (en anglais comme langue prédominante dans les domaines techniques, voir 09/03/2012, T-172/10,
Base-seal, EU:T:2012:119, § 54).
Absence de caractère distinctif du signe demandé
30 Le signe en cause est composé du mot «TRANSTAINER», composé du préfixe
«Trans-» et du suffixe «-TAINER».
31 La signification d’un mot ne peut pas être déterminée de manière abstraite, mais doit être appréciée dans le contexte des produits pour lesquels la protection est demandée, qui fournit une aide très utile pour comprendre la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Les produits visés en l’espèce sont des «grues sur mobile», à savoir des grues construites sur une structure mobile qui sert à soulever et à empiler des objets lourds, tels que des récipients. Ils sont disponibles dans les ports d’expédition et les terminaux à conteneurs et sont essentiels, par exemple, pour charger et décharger les navires.
32 Comme indiqué dans la décision attaquée, «Trans-» est un préfixe qui, au niveau scientifique, peut signifier «par l’intermédiaire, entre» et est également une abréviation de «transport». «-TAINER» d’autre part est une contraction évidente de «récipient», couramment utilisée sur le marché en combinaison avec d’autres mots (par exemple, l’aqua-trice, l’emballage du vrac, le coilé, l’étui cellulaire, l’étui flexible). Il s’ensuit que, dans le contexte des grues utilisées pour déplacer des objets lourds, «TRANSTAINER» sera comprise comme une référence à leur finalité première, à savoir le transport de conteneurs, comme l’a fait valoir à juste titre l’examinateur. Le signe ne crée pour le public pertinent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des deux éléments qui le composent (16/12/2008, T-335/07, Patentconsult, EU:T:2008:580, § 22). Il en résulte que le signe sera perçu comme un message d’information sur les produits et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci. Elle est dépourvue de caractère distinctif.
33 Le fait que «TRANSTAINER» ait été inventé comme un néologisme par la demanderesse elle-même et ne peut (ou ne peut plus) être repris dans les dictionnaires ne constitue pas un facteur pertinent susceptible de neutraliser l’absence de caractère distinctif. L’élément déterminant est la définition des consommateurs et pas de définition de dictionnaire ( 18/05/2017, T-375/16,
INSTASITE, EU:T:2017:348, § 47), d’autant plus que le public pertinent a
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tendance à percevoir la signification d’un mot intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme il ressort des dictionnaires
(09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
34 En l’espèce, aucun effort mental ne sera requis de la part du public professionnel dans le contexte spécifique de salles de portiques mobiles pour comprendre
«TRANSTAINER», qui est la simple combinaison de «TRANS» et «TAINER», signifiant «[crane mobile ganterie] pour le transport de conteneurs».
«TRANSTAINER» transmet donc un message direct et univoque concernant les produits.
35 Dans le cadre du recours, la demanderesse soutient que le terme «correctes et correctes» pour désigner des produits pour lesquels la protection est demandée est
«des grues à ganterie» et des «grues à ganterie». Cette constatation peut très bien être vraie; elle n’a toutefois aucune incidence sur la conclusion selon laquelle «TRANSTAINER» est dépourvu de caractère distinctif aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon la jurisprudence, il n’est pas du tout nécessaire que le signe soit la «façon normale» de désigner les produits ou services en cause. La Cour a expressément établi, à cet égard, que le point 37 de l’arrêt Baby-Dry (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461), qui utilise les termes «non différent de la façon habituelle de désigner les produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques», ne saurait s’entendre comme définissant une condition pour refuser un enregistrement d’un signe en vertu de cette disposition (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 35 et seq. surtout).
36 Quant à l’argument récurrent de la demanderesse selon lequel «TRANSTAINER» est d’ailleurs perçu comme une marque par le public pertinent, la chambre souligne que la demanderesse n’a fourni aucune preuve à cet égard. Demander (voire obtenir) la modification des sites internet ne revient pas à prouver en quoi le terme «TRANSTAINER» sera perçu par les consommateurs spécialisés du transport et du secteur maritime dans le contexte spécifique de grues sur portiques mobiles. Les modifications apportées aux sites internet et aux liens ne se sont pas présentées spontanément mais ont été expressément demandées par le demandeur; elles ne décrivent donc pas en quoi le public pertinent comprendrait le terme
«TRANSTAINER». Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée de l’absence, dans les recherches effectuées par la demanderesse sur l’internet, de références à «TRANSTAINER» car, du point de vue du public pertinent, elles ne fournissent pas non plus d’informations sur la perception du signe. Le simple fait qu’un terme ne soit pas mentionné sur un site internet ne signifie pas qu’il est, de ce fait, considéré comme une marque distinctive dans les milieux commerciaux concernés.
37 De plus, pour refuser un signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le Tribunal a confirmé qu’il n’est pas nécessaire de donner des exemples qu’un signe non distinctif est effectivement utilisé sur le marché au regard des mêmes produits et services que ceux visés par la demande
(15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 34). En revanche, il suffit, sur la base du message véhiculé par «TRANSTAINER», qu’il semble au moins
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concevable, possible et raisonnable du point de vue du public ciblé que le signe puisse être utilisé à l’avenir dans le cadre de grues sur des ganterie mobile.
38 En tout état de cause, par souci d’exhaustivité uniquement, la chambre de recours souhaite souligner que tel qu’il est clairement établi dans cette décision (voir ci- dessus, paras. 5, 8, 9, 16, 18 à 20) pendant une période postérieure à la date de dépôt de la demande contestée et jusqu’au 31 mai 2020, «TRANSTAINER» était effectivement utilisé sur le marché comme synonyme de grues sur mobile. Plus précisément, tant l’examinateur que la chambre de recours ont conclu à l’utilisation du terme de manière composée de nombreux dictionnaires, articles et sites web en ligne. L’examinateur et la chambre de recours ont ensuite fourni au demandeur des informations sur les détails de ces exemples afin de préserver son droit à être entendu. après lesdites notifications, la demanderesse a ensuite demandé la modification ou la suppression de toutes les citations de
«TRANSTAINER».
39 Cependant, malgré les efforts déployés par la demanderesse sur la base des découvertes larges et non exhaustives de l’examinateur et de la chambre de recours, le terme «TRANSTAINER» reste utilisé dans la base de données
Espenet, à savoir dans le titre de plusieurs brevets et modèles d’utilité et en tant que terme technique faisant référence à un type spécifique de grue dans les résumés, les descriptions et les revendications (voir point 8 ci-dessus).
40 Le signe n’inclut aucun autre élément verbal ou stylistique ayant pour effet que la marque s’écarterait de manière significative d’une simple déclaration d’information. L’expression «TRANSTAINER» ne présente aucun élément qui pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits en cause. Par conséquent, le signe demandé ne saurait servir à indiquer la provenance commerciale pour permettre au consommateur de distinguer les produits et services d’entreprises différentes;
41 Enfin, dans la mesure où la demanderesse allègue — et produit des éléments de preuve à cet égard — que la marque contestée a été enregistrée avec succès dans plusieurs pays de l’Union et par l’USPTO, il y a lieu de rappeler que le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya,
EU:C:2013:826, § 48). En outre, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (24/11/2016, T-
614/15, DEVICE OF BLACK LINES (fig.), EU:T:2016:675, § 34 et jurisprudence citée). Tel est le cas même si la décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques de l’Union européenne et/ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44 et jurisprudence citée), ou en cas d’enregistrement par l’USPTO, lequel a été effectué sur la base d’une réglementation complètement différente (24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 45).
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42 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque contestée relève clairement de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le recours est donc infondé et doit être rejeté en conséquence.
43 L’affaire est renvoyée à la division d’examen afin d’obtenir sa décision sur la revendication subsidiaire de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie à l’affaire à la division d’examen pour poursuite de la procédure sur la revendication subsidiaire de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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