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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2022, n° 000052663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 663 (INVALIDITY)
Keng Shen Lou, 8F., no 34, Sec. 2, REN’ ai Rd., Zhongzheng Dist., 100 Taipei City, Taïwan (requérante), représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, avenue de L’Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lin Ling Zeng, Via Pistoiese 749, 59100 Prato, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Laila Covotta, viale della Repubblica 193, 59100 Prato, Italie (mandataire agréé).
Le 14/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 458 437 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 32: Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Apéritifs sans alcool; Jus; Boissons gazeuses aromatisées; Eaux [boissons]; Eaux aromatisées; Eaux aromatisées aux fruits; Eau en bouteille.
Classe 43: Mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; La préparation des repas, Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Pubs; Salons de thé; Bar à cocktails; Services à emporter; Services de maisons de thé; Services de bar; Jus de fruits; Services d’aliments et de boissons à emporter; Fourniture de services de boissons; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration (alimentation); Services de restaurants en libre-service.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 25: Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Chapeaux; Pantalons; Leggins [pantalons]; Pantalons courts; Chaussettes; Gants
[habillement]; Vestes décontractées.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Décision sur la demande d’annulation no C 52 663 Page sur 2 6
Le 20/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 458 437 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 32 et 43. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 385 713 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, étant donné que les produits et services sont identiques ou fortement similaires et que les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et fortement similaires sur le plan visuel, presque identiques.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle ait été dûment invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool à base de miel; eaux [boissons]; boissons non alcoolisées; eaux gazeuses; boissons de fruits sans alcool; nectars de fruits; boissons d’acide lactique
[produits à base de fruits, non laitiers]; jus végétaux [boissons].
Classe 43: Services de cantines; services hôteliers; services de restaurants; services de snack-bars; services de bar; cantines mobiles pour la fourniture de nourriture; salons de thé; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; services de traiteurs; services de cafés.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 663 Page sur 3 6
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 32: Préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au thé; apéritifs sans alcool; jus; boissons gazeuses aromatisées; eaux [boissons]; eaux aromatisées; eaux aromatisées aux fruits; eau en bouteille.
Classe 43: Mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; la préparation des repas, préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; pubs; salons de thé; bar à cocktails; services à emporter; services de maisons de thé; services de bar; jus de fruits; services d’aliments et de boissons à emporter; fourniture de services de boissons; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restaurants en libre-service.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les préparations non alcooliques pour boissons contestées sont similaires aux boissons non alcooliques de la demanderesse étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Tous les autres produits contestés sont identiques auxboissons non alcooliques de la demanderesse, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 43
Tous les services contestés sont inclus ou se chevauchent avec la restauration de la demanderesse en aliments et boissons. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier en ce qui concerne les préparations non alcooliques pour faire des boissons comprises dans la classe 32. Le niveau d’attention est considéré comme moyen étant donné que les produits qui s’adressent aux professionnels sont des préparations de base utilisées dans le processus de fabrication.
c) Les signes
Décision sur la demande d’annulation no C 52 663 Page sur 4 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes ont la même structure et la même présentation et chacun d’entre eux contient les mêmes éléments verbaux et figuratifs, situés dans la même position. La seule différence entre les signes découle des couleurs inversées (noir et blanc). Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le caractère distinctif et dominant des éléments des signes, étant donné qu’ils sont essentiellement les mêmes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
Décision sur la demande d’annulation no C 52 663 Page sur 5 6
compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Étant donné que les produits et services sont identiques ou similaires et que les signes se composent des mêmes éléments, représentés et disposés de la même manière, une inversion des couleurs n’est clairement pas suffisante pour permettre aux consommateurs, compte tenu notamment de leur niveau d’attention moyen, de distinguer avec certitude les marques.
Conclusion
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 385 713. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 663 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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