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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° R0651/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0651/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 mars 2026
Dans l’affaire R 651/2023-1
Plastimea
112 rue Saint-Denis
1190 Bruxelles Belgique Demanderesse / Requérante
représentée par Legabrand, 4, rue des Catalans, 13007 Marseille, France
contre
Sanacorp Pharmahandel GmbH
Semmelweisstr. 4 82152 Planegg
Allemagne Opposante / Défenderesse
représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder
Straße 71, 20148 Hambourg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° 3 152 955 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 444 419)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink, membre unique, vu l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et
l’article 36, paragraphe 1, sous b), EUTMDR
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
09/03/2026, R 651/2023-1, Méacell (fig.) / mea Kids et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande du 1er avril 2021, Plastimea (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants :
Classe 10 : Appareils de massage ; Appareils pour le traitement de la cellulite ; ventouses à usage médical ; Gants de massage pour la réduction de la cellulite ; Appareils pour le traitement de la peau et la réduction des rides.
2 Le 17 août 2021, Sanacorp Pharmahandel GmbH (« l’opposante ») a formé opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en se fondant sur une famille de marques constituée de plusieurs marques allemandes et de l’Union européenne contenant l’élément « mea », qu’elle a dûment justifiée.
3 Par décision du 5 février 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, a rejeté la demande dans son intégralité et a ordonné à la requérante de supporter les dépens.
4 Le 27 mars 2023, la requérante a formé un recours, suivi du mémoire exposant les motifs le
31 mai 2023.
5 Le 15 août 2023, l’opposante a déposé une réponse.
6 Le 21 février 2024, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties devant une juridiction nationale.
7 Le 2 mars 2026, la requérante a retiré la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a informé la Chambre que les parties avaient convenu de supporter leurs propres dépens.
Motifs
8 À la suite du retrait de la demande, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition
ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes et les frais exposés par l’autre
09/03/2026, R 651/2023-1, Méacell (fig.) / mea Kids et al.
3
partie. Lorsque les parties concluent un règlement des dépens différent, la Chambre prend acte de cet accord, article 109, paragraphe 6, RMUE.
10 Selon les informations fournies par la requérante, les parties sont parvenues à un accord sur les dépens. La Chambre prend donc acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, RMUE.
09/03/2026, R 651/2023-1, Méacell (fig.) / mea Kids et al.
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et déclare la clôture de la procédure d’opposition et de recours.
2. Prend acte de l’accord sur les dépens conclu entre les parties.
Signé
E. Fink
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
09/03/2026, R 651/2023-1, Méacell (fig.) / mea Kids et al.
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