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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2022, n° R1094/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1094/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 2 novembre 2022
Dans l’affaire R 1094/2022-5
Medaxis AG Bahnhofstrasse 9
Titulaire de l’enregistrement international / 6340 Baar Suisse
Demanderesse au recours représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 613 325
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et Ph. Von Kapff (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 juillet 2021, Medaxis AG (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international basé sur une marque suisse n° 766 794 avec une date de priorité du 5 mars 2021 pour la marque verbale
microbleeding
pour les produits suivants :
Classe 10 – Irrigateurs à usage médical; appareils à rincer les cavités du corps.
2 Le 17 septembre 2021, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Par lettre du 12 octobre 2021, l’examinatrice a soulevé une objection provisoire au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE pour tous les produits de la demande de marque.
4 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit des objections soulevées par l’examinatrice.
5 Par décision rendue le 12 mai 2022 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants.
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 12 octobre 2021 que le signe en cause est composé des termes « micro » et « bleeding » que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme petits saignements.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
La titulaire insiste sur le fait que le terme « microbleeding » ne se trouve pas dans le dictionnaire Collins en ligne. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans
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qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans sa lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe à savoir « micro » et « bleeding » signifiant petits saignements, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
La titulaire insiste sur le fait que les irrigateurs n´ont rien à voir avec des micro saignements. En médecine, un irrigateur est un récipient de liquide destiné aux lavements élevés (irrigation du côlon), aux douches vaginales et à d’autres usages similaires. L´Office est en total désaccord avec cette affirmation. En effet, un irrigateur ou un appareil à rincer les cavités du corps (qui peut être un irrigateur) ne sont pas spécifiquement définis comme le maintient la titulaire.
La définition d´irrigateur dans le Larousse est définie comme un appareil qui
a pour action de mettre une partie malade en contact prolongé avec un liquide
(irrigation d’une plaie avec un drain perforé, irrigation d’une cavité naturelle avec une canule, etc.). Par conséquent, on ne parle pas forcément de lavements élevés.
En ce qui concerne plus particulièrement la médecine, il est vrai que de nos jours il est important d’avoir des appareils de plus en plus performants et précis. Pour ce qui est des saignements, il est important pour la cicatrisation d´une plaie d´éliminer ces petits saignements sans abimer les tissus sains ; ceci peut être réalisé par des irrigateurs ou des appareils à rincer et notamment des petits saignements.
Par conséquent, l´Office est dans son droit et n´a pas commis d´erreur en affirmant que les produits en cause sont destinés à rincer les petits saignements qui peuvent se produire dans les cavités du corps ou à hydrater un corps ou un tissu qui a saigné. Dès lors, le signe décrit l´objet et la destination des produits en cause.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 21).
Cela est clairement applicable au cas présent. La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
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Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30 ; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24, 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Par soucis d´équité, l´Office observe que les demandes qui sont mentionnées par la titulaire ne possèdent pas les mêmes éléments verbaux que la demande en question, et que par conséquent, il est impossible de faire un parallèle.
Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international n° 1 613 325 désignant l’Union européenne est rejetée.
6 Le 22 juin 2022, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2022.
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Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire.
La marque est distinctive « per se » et n’est pas descriptive
Le mot « microbleeding », en tant que tel, n’a pas de sens en soi. En fait, il n’apparaît pas dans les dictionnaires. Ceci peut être vérifié dans les dictionnaires en ligne suivants :
• Le dictionnaire de Cambridge : https://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/search-results/gcs- search/gcsearch.aspx?q=microbleeding;
• Le dictionnaire d’Oxford : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/spellcheck/english/?q=micr obleeding;
• Le dictionnaire de Collins : https://www.collinsdictionary.com/spellcheck/english?q=microbleeding.
Bien qu’il soit correct, que l’Office ne doit pas prouver que le signe a une définition de dictionnaire puisque les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés, les dictionnaires incluent beaucoup d’expressions composées avec le préfixe
« micro », mais pas, « microbleeding » :
• https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/micro-time;
• https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/microanalysis;
• https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/microbalance;
• https://www.oed.com/view/Entry/ 365 863?redirectedFrom=microbiome
#eid ;
• https://www.oed.com/view/Entry/ 251 319 ;
• https://www.oed.com/view/Entry/ 117 928.
Il s’ensuit que le mot « microbleeding » n’a pas de sens en soi et qu’il n’est pas fréquemment utilisé sur le marché.
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs en ce qui concerne certaines caractéristiques des produits et/ou des services. Parfois, il s’agit également de références vagues ou indirectes aux produits et/ou services (31/01/2001, T-135/99, Cine
Action, EU:T:2001:30, § 29).
Dans le cas d’espèce, le mot « microbleeding » n’a aucun sens ou signification dans le secteur dans lequel les produits de la titulaire sont fabriqués.
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Au plus, il pourrait être considéré comme suggestif ou allusif en ce qui concerne certaines caractéristiques des produits revendiqués, mais il n’est pas du tout simplement descriptif.
Public pertinent – son degré d’attention
L’examinatrice à l’appui de sa position, a fait référence au fait que même lorsque le mot « microbleeding » n’a pas d’entrée explicite dans le dictionnaire, le signe est composé des termes « micro » [micro] et « bleeding » [saignement] que le consommateur concerné percevra comme « petit saignement ».
Mais, assurément, l’expression « microbleeding » n’est pas la manière usuelle que le consommateur concerné utilise pour désigner ou identifier les produits revendiqués dans la classe 10, à savoir, « Irrigateurs à usage médical ; appareils
à rincer les cavités du corps ».
Compte tenu des produits visés par la marque « microbleeding » de la classe 10, le degré d’attention porté par le consommateur pertinent est susceptible d’être supérieur et spécialisé.
Les utilisateurs finaux et les consommateurs pertinents des produits revendiqués sont les institutions sanitaires ; les médecins ; les infirmiers (qui effectuent des traitements de plaies) et les spécialistes de la santé. En outre, les produits sont vendus exclusivement et directement par la titulaire Medaxis AG au consommateur intéressé.
Le produit de la titulaire qui est utilisé, en général, pour le traitement des plaies (voir image ci-après) est un dispositif médical utilisé par les professionnels et les institutions spécialisées pour nettoyer les plaies aiguës et chroniques en préservant les tissus sans provoquer de « saignements ». En particulier, les produits ne sont pas utilisés pour traiter ou prévenir les « microsaignements » :
.
Le degré élevé d’attention du consommateur pertinent est très important si l’on considère que ce type de produit doit être manipulé par des médecins ou des professionnels de la santé qualifiés, et qu’il/elle doit porter une attention particulière au produit qu’il/elle achète, en raison de leur caractère médical et curatif, ainsi que les effets potentiellement nocifs de l’achat d’un appareil erroné.
Les produits revendiqués et l’expression « microbleeding » ne sont pas directement liés
Les produits revendiqués sont des « Irrigateurs à usage médical ; appareils à rincer les cavités du corps ».
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Les « irrigateurs » sont des dispositifs utilisés en médecine pour nettoyer des plaies ou une cavité corporelle avec de l’eau ou un fluide médicamenteux.
Veuillez consulter ci-après la définition de « irrigator » [en français « irrigateur »] extraite des dictionnaires électroniques :
• https://www.thefreedictionary.com/irrigator;
• https://www.dictionary.com/browse/irrigate;
• https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/irrigation
#:~:text=irrigation-,noun,so%20that%20crops%20will%20grow.
L’évaluation de l’Office, selon laquelle les irrigateurs sont clairement liés au « microbleeding » car il est important pour la cicatrisation d’une plaie d’éliminer les petits saignements sans endommager les tissus sains et cela peut être réalisé par des irrigateurs ou des dispositifs de rinçage, est erronée.
L’examinatrice, à l’appui de sa position, fait référence à la signification du mot « irrigator » (en français, « irrigateur »), extrait du dictionnaire électronique
Larousse, qui stipule qu’un irrigateur est un dispositif servant à faire des lavements d’une cavité corporelle ou une plaie avec de l’eau ou un fluide médicamenteux (irrigation d’une plaie avec un drain ou une canule).
Dans cette expression aucune référence à un produit utilisé pour traiter ou prévenir des « microbleeding » peut être vue. Il est important de comprendre la nature des irrigateurs, qui sont des dispositifs médicaux utilisés pour laver un organe (comme l’estomac ou le côlon), une cavité corporelle ou une plaie, en les rinçant avec un médicament fluide ou de l’eau.
Il existe de nombreux types d’irrigateurs à usage médical, par exemple, i) des « irrigateurs buccaux » qui sont utilisés pour éliminer la plaque dentaire et les débris alimentaires des dents et de toutes les parties de la bouche, ce qui empêche la carie dentaire et la mauvaise haleine, ii) des « irrigateurs nasaux » pour le lavage de la cavité nasale et des sinus ; iii) des « irrigateurs du côlon » également connu sous le nom de « nettoyeurs du côlon », qui sont utilisés pour laver et rincer le côlon avec de grands volumes de liquide, dans le cadre du traitement des problèmes digestifs tels que les ballonnements, la colite, la constipation et l’indigestion ; iv) des « irrigateurs d’oreille » pour enlever le cérumen ou nettoyer les oreilles en cas d’écoulements purulents dus à une infection.
Les images suivantes montrent les différents types d’irrigateurs qui ont été expliqués ci-dessus :
• https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_irrigator;
• https://www.kno-winkel.nl/en/nasuclear-electric-nasal-irrigator.html;
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• https://alitools.io/en/showcase/colon-cleansing-is-defecate-colonics- apparatus-coffee-enema-bag-home-intestinal-irrigator-clear-bowel- constipation-detoxificatio-32 843 915 899;
• https://es.made-in-china.com/co_iclear-mic/product_2L-Colonic- Irrigation-Detox-Cleanse-Machine-Portable-Colon-Hydrotherapy-
Device_rrsiiregg.html;
• https://www.hce-uk.com/blog/How-to-use-the-ProPulse-Ear-Irrigator;
• https://www.oaktreeproducts.com/bionix-otoclear-waterpik-portable-ear- irrigator-kit-7245.
Les irrigateurs de la titulaire sont des dispositifs médicaux utilisés par des professionnels et des institutions spécialisées pour les traitements de cicatrisation des plaies sans provoquer aucun type de saignement, ce que le public concerné saura sans doute également. Ainsi, le terme « microbleeding »
n’a pas non plus de sens pour eux du point de vue du contenu et leur semblera créatif et insolite, et restera dans leur tête.
La titulaire fournit sous Annexe I, un document concernant une étude clinique observationnelle menée par la titulaire auprès de quatre-vingt-dix (90) patients présentant des plaies aiguës et chroniques. Cette étude a été réalisée afin de déterminer si le débridement des plaies par la technique du micro-jet d’eau est une méthode efficace qui favorise la cicatrisation des plaies.
L’étude a montré que la technique du micro-jet d’eau permet de réaliser un débridement rapide et bien contrôlé en traitement ambulatoire, sans endommager les tissus, résultant en une bonne cicatrisation.
Par conséquent, il est clair que les produits de la titulaire ne sont en aucun cas liés au « microbleeding », puisqu’ils sont utilisés pour nettoyer les plaies aiguës et chroniques en préservant les tissus, ce qui réduit ou évite les risques
d’infections, mais son but n’est pas de causer, d’éliminer ou de prévenir les petits saignements.
Il ne suffit pas de rejeter le caractère distinctif de la marque uniquement parce que l’examinatrice estime que les produits pourraient également être utilisés pour éliminer les hémorragies afin de guérir le corps, car dans ce cas le consommateur spécialisé saura sans aucun doute que ce n’est pas possible. Ici, la décision doit être prise en prenant en compte le haut niveau d’information du public pertinent. En outre, les limitations d’enregistrement doivent être interprétées de manière conservatrice afin de ne pas limiter les droits des demandeurs.
Enfin, même dans le cas où le consommateur pertinent peut créer un lien entre les produits revendiqués et le mot « microbleeding », cette association requerrait une abstraction mentale qui n’est déjà pas si facile et qui, en outre,
n’est pas immédiate. De plus, un signe ne peut être refusé comme descriptif que s’il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits demandés et la relation
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entre le terme et les produits visés est suffisamment spécifique et directe, ce qui n’est pas applicable au présent signe.
Conclusion
La marque verbale n° 1 613 325 « microbleeding » ne manque pas de caractère distinctif et n’est pas descriptive pour les produits revendiqués, car elle possède, au moins, le caractère distinctif minimal requis et sert d’indication sur l’origine commerciale de tous les produits revendiqués.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
10 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
11 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002,
T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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13 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33;
22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
15 Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe en cause « microbleeding » est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
Public pertinent et degré d’attention
16 Il importe de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD,
EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
17 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
18 Les produits de la classe 10 en cause, notamment les irrigateurs à usage médical; et appareils à rincer les cavités du corps, sont des produits assez spécialisés du secteur médical en général. Dès lors, le public auquel ces produits sont destinés est un public assez spécialisé qui déploiera un niveau d’attention assez élevé.
19 Dans la mesure où les produits s’adressent surtout à des professionnels de la santé, il y a lieu de considérer, comme le fait valoir la titulaire, que le degré d’attention de ce public est élevé à l’occasion de leur acquisition. Même pour le consommateur moyen, le niveau d’attention sera élevé car il s’agit de produits destinés à être utilisés pour des parties du corps très sensibles comme c’est le cas du côlon, de l’estomac ou du vagin.
20 Cela dit le fait que le public pertinent est composé de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe
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est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
21 Même en tenant compte du fait que le public concerné se compose d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité. Un professionnel du secteur médical, comprendra immédiatement que les mots « micro » et « bleeding » employés dans le contexte de sa spécialisation constituent une indication directe et concrète en relation avec les caractéristiques des produits concernés. En effet, il comprendra sans grande difficulté que le produit désigné par la marque demandée aura pour finalité, de permettre un débridement rapide et bien contrôlé sans endommager les tissus, résultant en une bonne cicatrisation (ainsi qu’il est expliqué dans l’étude clinique fournie par la titulaire en Annexe 1) tout en sachant qu’un endommagement des tissus pourrait impliquer de petits saignements. Dès lors, contrairement à ce que soutient la titulaire, la formation et l’expérience professionnelle permettront au public concerné de saisir encore plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (en ce sens 11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
22 En l’espèce, la Chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé du public constitue un facteur déterminant en ce que le signe sera perçu ou non comme possédant un caractère descriptif.
23 Le signe « microbleeding », constitue une expression composée de deux termes anglais. C’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des États membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. La titulaire ne conteste pas cette appréciation.
24 La Chambre de recours appréciera donc la marque contestée par rapport à la perception des consommateurs anglophones : ceux de Malte et d’Irlande. La Chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
Le caractère descriptif du signe demandé
25 Une marque composée exclusivement de signes descriptifs est en soi descriptive, sauf lorsque le signe dans son ensemble présente un écart perceptible par rapport à la somme de ses éléments. Cela peut être le cas lorsque la construction du signe est inhabituelle au regard des règles grammaticales, ou parce que l’ensemble a acquis un second sens à la signification autonome. Dans ce dernier cas, il convient de vérifier si le second sens lui-même n’est pas descriptif (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
26 Quand une marque est composée de différents éléments, le caractère descriptif, pour être reconnu, doit porter non seulement sur chacun des termes pris séparément mais également sur l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 28).
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27 Comme l’a à juste titre relevé l’examinatrice, la signification des mots « microbleeding », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivant ainsi que de la jurisprudence :
• MICRO : Le préfixe « micro » est communément utilisé dans les domaines médicaux, techniques et scientifiques et sera perçu comme désignant quelque chose de petit (17/10/2018, T-788/17, MicroSepar / SEPARSolidaria (fig.), EU:T:2018:691, § 39 ; 16/01/2014, T-149/12,
Micro, EU:T:2014:11, §60). Le terme « Micro » est désormais entré dans le vocabulaire anglais (et d’autres langues de l’Union) en tant que préfixe courant servant à dénoter quelque chose de petite taille ou en petite quantité (17/09/2013, R 2026/2012-5, MICROCOAT, § 12; 12/04/2006, R 1104/2005-2, MICROECM).
(Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 12/10/2021 à https://www.onelook.com/?w=micro&ls=a&loc=home_ac_micro);
• BLEEDING : est un nom issu du verbe « saigner ». Lorsque vous saignez, vous perdez du sang de votre corps à la suite d’une blessure ou d’une maladie (Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 12/10/2021 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bleed).
28 Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe donc comme signifiant « petits saignements ».
29 S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel les termes composant le signe pourraient être considérés comme suggestifs ou allusifs en ce qui concerne certaines caractéristiques des produits revendiqués mais ne sont pas directement descriptifs des produits demandés, la Chambre de recours répète qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE si une de ses significations potentielles désignent une des caractéristiques des produits en cause (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013, 220, § 34, et la jurisprudence citée). En outre, bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’une marque soit refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, il est également possible qu’une marque dans son ensemble soit descriptive ou autrement dépourvue de caractère distinctif dans chacune de ses différentes significations (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 30-32).
30 Le public pertinent anglophone comprendra la signification des deux termes courants « micro » et « bleeding » sans aucune réflexion comme désignant, concernant le premier, un élément ou un objet de très petite taille (17/10/2018, T- 788/17, MicroSepar / SEPARSolidaria (fig.), EU:T:2018:691, § 39; 16/01/2014,
T-149/12, Micro, EU:T:2014:11, §60) et, un saignement pour ce qui est du second.
31 Dans la mesure où ces deux termes sont accolés conformément aux règles grammaticales et aux usages linguistiques anglais, en ce que le préfixe « micro » précède le terme « bleeding », l’expression composée « microbleeding » sera aisément et immédiatement comprise par le public pertinent comme désignant des petits saignements qui peuvent se produire dans les cavités du corps lors d’un traitement médical.
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32 La combinaison de ces deux termes pour former le signe verbal demandé n’est pas susceptible de conférer audit signe une signification supplémentaire. De même, contrairement à ce que fait valoir la titulaire, en l’absence d’une différence d’écart perceptible entre sa signification et celle de la simple somme de ses deux composants « micro » et « bleeding », ledit signe ne constitue pas en soi un néologisme doté d’un caractère suggestif ou allusif (en ce sens 23/05/2019, T-364/18, MicroGarden, EU:T:2019:355, § 21-23).
33 La Chambre de recours ne voit pas comment les éléments du signe, dans son ensemble, pourraient créer dans l’esprit des consommateurs pertinents une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations descriptives prêtées par les mots « micro » et « bleeding ».
34 Les considérations qui précèdent issues de l’application du critère du caractère descriptif tel qu’interprété par la jurisprudence, ne peuvent pas être remise en cause ni par les arguments de la titulaire visant à démontrer que le mot « micro bleeding » n’apparaît pas dans les dictionnaires, en faisant référence à d’autres sources de dictionnaires, ni par sa démonstration que les dictionnaires néanmoins incluent beaucoup d’autres expressions composées du préfixe « mico ».
35 Il en résulte que le message global véhiculé par la marque est simplement la somme des significations respectives de chaque mot (03/12/2015, T-648/14,
DUALTOOLS, EU:T:2015:930, § 24; 11/02/2012, T-559/10, Natural Beauty, EU:T:2012:362, § 26-27).
Caractère descriptif par rapport aux produits
36 S’agissant du lien entre le signe verbal demandé et les produits en cause, l’examinatrice a relevé, en substance, sans commettre d’erreur d’appréciation, que, compte tenu de leur utilisation actuelle ou potentielle, les produits en cause étaient directement et concrètement liés à la signification du signe verbal demandé.
37 Il suffit, pour justifier le refus de la marque demandée en l’espèce, que celle-ci, dans la perception du public pertinent, puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits visés, même inexistante en l’état actuel de la technique. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent (16/10/2014, T-459/13, Graphene, EU:T:2014:892,
§ 22).
38 Les produits en classe 10 sont des irrigateurs à usage médical ; appareils à rincer les cavités du corps. Partant de la définition d´irrigateur dans le Larousse, un irrigateur est défini comme un appareil qui a pour action de mettre une partie malade en contact prolongé avec un liquide (irrigation d’une plaie avec un drain perforé, irrigation d’une cavité naturelle avec une canule, etc.).
39 En rapport avec ces produits, le public concerné percevra la marque demandée uniquement comme une indication de la technique utilisée ou de leur finalité. En raison de leurs expériences et connaissances professionnelles (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28), lorsqu’ils verront le signe
« microbleeding » utilisé pour tous les produits médicaux spécialisés en cause, les
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professionnels de la médecine comprendront immédiatement et sans effort mental que le signe composé en question est une indication claire que ces produits utilisent une technique afin d’éviter ou de prévenir des potentiels petits saignements en rinçant les cavités du corps.
40 Ainsi qu’il est expliqué dans l’étude clinique (fournie par la titulaire en Annexe 1) la technique du micro-jet d’eau permet de réaliser un débridement rapide et bien contrôlé en traitement ambulatoire, sans endommager les tissus résultant en une bonne cicatrisation.
41 Appliqué aux produits en cause, le signe « microbleeding » sera perçu comme décrivant l’objet desdits produits et la technique utilisée consistant notamment à réaliser un débridement rapide et bien contrôlé, sans endommager les tissus, ce qui pourrait au moins potentiellement impliquer des petits saignements.
42 L’argumentation de la titulaire que dans la définition d’un « irrigateur », donnée par le dictionnaire Larousse, aucune référence n’est faite à un produit utilisé pour traiter ou prévenir des « microbleeding » ne peut pas convaincre.
43 La titulaire insiste à cet égard sur le fait que les irrigateurs sont des dispositifs médicaux utilisés pour laver un organe (comme l’estomac ou le côlon), une cavité corporelle ou une plaie, en les rinçant avec un médicament fluide ou de l’eau et que selon elle, ils ne sont pas de nature à traiter ou à prévenir des « microbleeding ».
Elle avance en outre qu’il existe différents types d’irrigateurs, tels que listés dans son mémoire.
44 Toutefois, même s’il était admis, à l’instar des explications fournies par la titulaire que les produits revendiqués ne sont pas destinés à arrêter un saignement, le seul fait qu’un traitement par le biais d’une irrigation avec un drain ou une canule peut provoquer des petits saignements est suffisant pour que le public concerné les associe avec le signe « microbleeding ».
45 Cela vaut en particulier dans le cas où ces dispositifs médicaux sont utilisés par des professionnels et des institutions spécialisées pour les traitements de cicatrisation des plaies sans provoquer aucun type de saignement à l’intérieur d’une cavité corporelle. Les dispositifs médicaux de la titulaire sont conçus pour permettre un débridement rapide et bien contrôlé sans endommager les tissus (ainsi qu’il est expliqué dans l’étude clinique fournie par la titulaire en Annexe 1), Dans la mesure où un endommagement des tissus pourrait impliquer des petits saignements, le public pertinent dans le secteur médical les associera avec le signe
« microbleeding ».
46 Dès lors, le signe « microbleeding » apposé sur ces produits sera perçu comme une simple indication descriptive faisant référence à la technique utilisée par ces produits et leur finalité.
47 Partant, l’examinatrice a jugé, à juste titre, que le signe apparaît comme pouvant servir à désigner une caractéristique de ces produits, à savoir que les appareils sont conçus avec des caractéristiques techniques afin d’éviter, de prévenir ou d’arrêter des petits saignements qui peuvent se produire lors du traitement en question, et ainsi d’assurer une bonne cicatrisation.
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48 Il y a lieu de considérer que l’examinatrice a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement.
49 Le signe présente donc un rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description de l’une des caractéristiques actuelles ou potentielles des produits visés.
50 En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005 :547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern,
EU:T:2002:245, § 35).
51 L’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015,
T-209/14, octogone vert (fig. ), EU:T:2015:701, § 61). En conséquence, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec un soin particulier s’il doit ou non se prononcer dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.),
EU:T:2015:701, § 62).
52 Toutefois, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut pas se prévaloir, pour obtenir une décision identique, d’un acte éventuellement illégal commis à son profit ou au profit d’un tiers (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701,
§ 63).
53 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, même, de bonne administration,
l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient indûment enregistrées. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances factuelles du cas
d’espèce, dont l’objectif est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.),
EU:T:2015:701, § 64).
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54 Dans ces circonstances, la titulaire ne saurait utilement invoquer, à l’appui de la prétendue violation, des enregistrements antérieurs qui ne sont pas contraignants.
55 Par conséquent, l’examinatrice a correctement considéré que le signe en question était descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE. La Chambre maintient donc le motif de refus concernant la demande de marque.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
56 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39 ;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
57 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01
P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46 ; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2,
EU:T:2002:172, § 25). Les motifs de refus ne sont ni interdépendants ni exclusifs et peuvent donc être examinés cumulativement en vue d’un éventuel recours, par exemple pour des raisons d’économie de procédure.
58 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à
l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à- dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
59 Le signe demandé « microbleeding » n’est pas de nature à distinguer les produits refusés selon leur origine. En effet, indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public pertinent percevra ce signe uniquement comme une indication relative à la nature et aux caractéristiques ou à la destination de ces produits. Au-delà de ce caractère promotionnel, il n’offre aucun point de rattachement à une fonction d’identification de l’entreprise.
60 Par conséquent, la marque demandée ne peut pas non plus être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
61 Pour les raisons invoquées, le signe dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits en cause en raison des motifs de refus prévus à
l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
62 Le recours est donc rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo P. Von Kapff
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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