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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003230154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 154
Lapp Engineering AG, Hinterbergstr. 15, 6330 Cham, Suisse (opposante), représentée par Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB, Schweigerstr. 2, 81541 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Foshan Decang Network Co., Ltd, Room 1910, Building B1, Yungu Plaza, No.9, Zhicheng Road, Fengsha Village, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 230 154 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 876 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 876 «LAP POW» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 105 699 «LAPP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 105 699 de l’opposante.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Câbles et fils électriques ; câbles et fils pour la transmission de données ; câbles et fils de réseau ; câbles et conduits pour la transmission électrique et optique, y compris d’autres supports de médias ; câbles et conduits semi-finis ou prêts à l’emploi (compris dans la classe 9) ; éléments de connexion (électricité) pour câbles et conduits et leurs pièces, en particulier fiches et connecteurs de fiches et leurs pièces ; accessoires pour éléments de connexion pour câbles et conduits (compris dans la classe 9) ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, connecteurs pour fils électriques et optiques ; goulottes de câbles (électriques) ; gaines de câbles pour fils électriques et optiques ; raccords à vis pour câbles et conduits électriques (compris dans la classe 9) ; accessoires pour raccords à vis pour câbles et conduits électriques ; appareils de mesure ; appareils de traitement de données ; appareils de transmission de données ; appareils de stockage de données ; imprimantes pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs pour la fabrication d’étiquettes ; appareils pour l’exploitation et la vérification de réseaux de communication ayant des conduits électriques, en particulier appareils de mesure, analyseurs, terminaux de réseau, ordinateurs de réseau, serveurs de terminaux, ordinateurs pour la gestion de réseau, distributeurs, réseaux croisés, multiplexeurs, modems, émetteurs-récepteurs, répéteurs, passerelles, routeurs (pour réseaux informatiques), commutateurs (pour réseaux informatiques), concentrateurs (pour réseaux informatiques) ; conduits pour la transmission de données par fibre optique ; fibres optiques pour la transmission de données ; fibres optiques pour réseaux de communication ; appareils pour l’exploitation de réseaux de communication ; appareils pour l’exploitation de réseaux de communication comprenant des fibres optiques et des conduits en fibre de verre ; appareils pour l’exploitation de réseaux de communication à fibres optiques ; appareils de mesure pour la mesure de réseaux de communication, en particulier de réseaux de communication à fibres optiques ; analyseurs pour la vérification de réseaux de communication, en particulier de réseaux de communication à fibres optiques, terminaux de réseau, ordinateurs de réseau, serveurs de terminaux pour réseaux de communication, en particulier pour la communication par fibre optique ; ordinateurs pour la gestion de réseaux de communication comprenant des fibres optiques et des câbles en fibre de verre, en particulier pour les réseaux de communication à fibres optiques ; distributeurs pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; points pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; multiplexeurs pour réseaux de communication à fibres optiques ; modems pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; émetteurs-récepteurs pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; récepteurs pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; passerelles pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; routeurs pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; commutateurs pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; concentrateurs pour réseaux de communication, en particulier pour réseaux de communication à fibres optiques ; logiciels pour pare-feu ; armoires et racks pour ordinateurs (autres que les ordinateurs
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mobilier) pour l’installation de matériel, cadres d’installation, racks de montage pour composants de réseau ; accessoires pour les produits précités et les pièces de réseau, compris dans cette classe ; programmes informatiques ; logiciels de gestion pour réseaux industriels (OPC) ; intergiciels ; logiciels de reconnaissance d’étiquettes ; supports de données équipés de programmes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Chargeurs pour accumulateurs électriques ; chargeurs de batteries ; fils électriques ; matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles] ; accumulateurs ; étuis pour téléphones ; claviers d’ordinateur ; souris d’ordinateur ; écouteurs pour smartphones ; batteries pour téléphones mobiles ; panneaux solaires ; adaptateurs d’alimentation ; alimentations électroniques ; connecteurs d’alimentation ; étuis pour téléphones mobiles ; câbles USB ; clés USB ; matériel USB ; clés web USB ; concentrateurs USB ; souris d’ordinateur sans fil ; périphériques d’ordinateur sans fil ; casques sans fil pour smartphones ; haut-parleurs sans fil.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des produits de l’opposant, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les chargeurs pour accumulateurs électriques ; chargeurs de batteries ; fils électriques ; matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles] ; accumulateurs ; batteries pour téléphones mobiles ; panneaux solaires ; adaptateurs d’alimentation ; alimentations électroniques ; connecteurs d’alimentation contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les câbles USB contestés sont inclus dans les câbles et fils de l’opposant pour la transmission de données. Par conséquent, ils sont identiques.
Les haut-parleurs sans fil contestés sont inclus dans les appareils de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les clés USB ; matériel USB contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de stockage de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les étuis pour téléphones ; claviers d’ordinateur ; souris d’ordinateur ; écouteurs pour smartphones ; étuis pour téléphones mobiles ; souris d’ordinateur sans fil ; périphériques d’ordinateur sans fil ; casques sans fil pour smartphones contestés sont similaires aux
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appareils de traitement de données de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Les concentrateurs USB contestés sont utilisés comme une rallonge pour les dispositifs USB. Les câbles et fils de l’opposant pour la transmission de données comprennent des câbles USB. Par conséquent, les produits comparés appartiennent à un secteur de marché homogène et coïncident au moins en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteurs. Par conséquent, ils sont similaires. Les clés web USB contestées sont des dispositifs USB sans mémoire de stockage de données qui contiennent une adresse URL enregistrée, laquelle ouvre automatiquement un site web dans le navigateur par défaut lorsqu’elles sont connectées. Elles sont similaires au programme informatique de l’opposant car elles peuvent coïncider en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont complémentaires. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. c) Les signes
LAPP LAP POW
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Les éléments des signes « LAP » et « LAPP » ont une signification pour certaines parties du public, telles que la partie anglophone du public, pour laquelle « LAP » signifie par exemple la zone avant allant de la taille aux genoux d’une personne assise et « LAPP » fait référence à un membre d’un peuple autochtone de l’extrême nord de la Scandinavie. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie polonophone du public, pour laquelle tous les éléments des signes sont dépourvus de sens et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’affectera pas la comparaison des signes. Étant donné que les éléments « LAPP » de la marque antérieure et « LAP » et « POW » du signe contesté n’ont aucune signification pour le public analysé en relation avec les produits en cause, ils sont distinctifs. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « LAP* ». Cependant, ils diffèrent par la lettre supplémentaire « P » dans la marque antérieure et l’élément supplémentaire « POW » du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, une partie du public prononcera « LAPP » et « LAP » de manière identique, comme « LAP ». Cependant, il peut y avoir une partie du public analysé qui prononcerait la lettre supplémentaire « P » dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément « POW » du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public dans le territoire analysé. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public dans le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne et une similitude phonétique moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation (pour le public analysé).
La demanderesse n’a pas déposé d’observations au cours de la procédure.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’élément verbal de la marque antérieure, qui est distinctif, est presque entièrement inclus au début du signe contesté (où les consommateurs prêtent plus d’attention), où il joue un rôle distinctif indépendant et est facilement perceptible.
Les différences entre les signes résident dans la dernière lettre « P » de la marque antérieure, et dans l’élément additionnel « POW » placé à la fin du signe contesté lequel, bien que distinctif, ne permet pas d’exclure avec certitude un risque de confusion entre les signes. Même si le public ne négligera pas certaines différences entre les signes, le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En outre, aucune des marques n’a de signification spécifique qui pourrait aider à les distinguer l’une de l’autre.
Compte tenu de tout ce qui précède, et malgré le fait que le niveau de similitude visuelle et phonétique ne soit pas très élevé, les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour écarter la constatation d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 105 699 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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Le droit antérieur « LAPP » ayant conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Ferenc GAZDA Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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