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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° W01859341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01859341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, le 27/02/2026
SANTARELLI (BREVALEX) Tour TRINITY – Étage 27 – 1 Bis, place de La Défense F-92400 Courbevoie FRANCE
Votre référence : K25000151 Enregistrement international n° : 1859341 Marque : QuickSnap Nom du titulaire : FUJIFILM Corporation 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku Tokyo 107-0052 JP
I. Exposé des faits
Le 29/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 1 Films photographiques non exposés ; films photographiques sensibilisés, non exposés ; films sensibilisés, non exposés ; films cinématographiques, sensibilisés mais non exposés.
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la collecte, la transmission, le stockage, la récupération et l’édition de données, d’images, de photographies, de vidéos et de documents ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la visualisation, le partage et le stockage de données photographiques ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant la conversion de données de voix, de musique, d’images fixes et animées en code bidimensionnel ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de données ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques et vidéo ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour l’examen, l’édition, la composition, l’organisation et l’impression d’images numériques, de photographies et de vidéos ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour l’édition de textes, d’images, de sons et de vidéos ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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création, développement, numérisation, stockage, téléchargement, gestion, manipulation, traitement, transformation, déploiement, distribution, affichage, partage, transmission et impression d’informations textuelles et audio, et d’images visuelles et photographiques et de vidéos ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement d’images ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant la photographie, le traitement, la récupération, la transmission, l’affichage, l’archivage, le stockage, la gestion et l’impression d’images photographiques et de vidéos ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour la collecte, la transmission, le stockage, la récupération et l’édition de données, d’images, de photos, de vidéos et de documents ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour la visualisation, le partage et le stockage de données photographiques ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés permettant le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés permettant la conversion de données vocales, musicales, d’images fixes et animées en code bidimensionnel ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques et de vidéos ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour l’examen, l’édition, la composition, l’organisation et l’impression d’images numériques, de photographies et de vidéos ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour la création, le développement, la numérisation, le stockage, le téléchargement, la gestion, la manipulation, le traitement, la transformation, le déploiement, la distribution, l’affichage, le partage, la transmission et l’impression d’informations textuelles et audio, et d’images visuelles et photographiques et de vidéos ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour le traitement d’images ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés permettant la photographie, le traitement, la récupération, la transmission, l’affichage, l’archivage, le stockage, la gestion et l’impression d’images photographiques et de vidéos ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques et de vidéos ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour l’examen, l’édition, la composition, l’organisation et l’impression d’images numériques, de photographies et de vidéos ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour l’édition de textes, d’images, de sons et de vidéos ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour la création, le développement, la numérisation, le stockage, le téléchargement, la gestion, la manipulation, le traitement, la transformation, le déploiement, la distribution, l’affichage, le partage, la transmission et l’impression d’informations textuelles et audio, et d’images visuelles et photographiques et de vidéos ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement d’images ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés permettant la photographie, le traitement, la récupération, la transmission, l’affichage, l’archivage, le stockage, la gestion et l’impression d’images photographiques et de vidéos ; machines électroniques, appareils et leurs pièces structurelles, à savoir, intensificateurs d’image, microprocesseurs, cartes électroniques pour le traitement d’images, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, tablettes informatiques, smartphones, terminaux informatiques, scanners de documents, scanners d’images et scanners 3D ; ordinateurs portables ; caméscopes ; caméscopes numériques ; caméscopes avec fonctions d’appareil photo numérique ; objectifs pour caméras vidéo ; objectifs pour caméras de télévision ; objectifs pour télécaméras ; objectifs pour appareils photo numériques ; appareils photo numériques ; caméras vidéo (caméscopes) ; caméras cinématographiques ; projecteurs ; cadres photo numériques ; caméras de surveillance ; assistants numériques personnels ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique ; appareils photo et leurs pièces et accessoires ; appareils photo jetables ; appareils photo photographiques pour la production instantanée de photos ; appareils photo pour films auto-développants ; appareils photo fixes ; appareils photo ; objectifs d’appareils photo ; pièces structurelles et accessoires pour appareils photo ; adaptateurs de monture pour appareils photo ; dragonnes pour appareils photo ; poignées pour appareils photo ; appareil photo
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supports ; filtres photographiques ; filtres de lumière pour appareils photographiques ; filtres UV pour appareils photographiques numériques ; flashs pour appareils photographiques ; trépieds pour appareils photographiques ; machines et appareils cinématographiques ; machines et appareils optiques ; machines et appareils photographiques ; imprimantes photo ; fichiers d’images téléchargeables ; fichiers vidéo téléchargeables ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour le téléchargement, la gestion, le traitement et la reproduction de données musicales, de données vidéo, de données textuelles et de données d’images fixes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir le grand public ainsi que les professionnels des domaines de la photographie, des logiciels d’imagerie, du traitement des médias visuels, de l’éducation et des services informatiques, comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes : « photographie rapide » ou « photo rapide » ; enclenchement/clic mécanique rapide en position.
• Les significations susmentionnées des mots « QUICK » et « SNAP », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes (extraites le 29/07/2025) :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snap
o https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/snap
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs provisoires de refus.
• Pris dans son ensemble, le signe indique intrinsèquement que les produits sont liés à une activité photographique, qui est réalisée rapidement. Les secteurs de la photographie, de l’impression, de l’édition de médias et du traitement d’images sont particulièrement pertinents pour l’utilisation prévue des produits demandés, en particulier en ce qui concerne la capture, l’impression et l’édition d’images.
• Dans le secteur de la photographie, si le signe « QuickSnap » est apposé sur des produits tels que des appareils photo compacts ou numériques, le public pertinent l’associerait immédiatement à des appareils destinés à la capture rapide de photos, y compris les appareils photo instantanés ou ceux utilisés pour les photos d’identité, les photomaton ou la photographie événementielle. Les consommateurs percevraient la marque comme indiquant les fonctions du produit : « Quick » désignant simplement la vitesse, « Snap » faisant référence à l’acte de prendre une photographie.
• Dans l’industrie de l’impression photo, le signe peut décrire des machines permettant une impression rapide d’images, telles que des bornes photo en libre-service, des terminaux d’impression instantanée ou des applications mobiles qui permettent aux utilisateurs d’imprimer des photos directement depuis leurs smartphones avec un délai minimal.
• Dans le secteur de l’édition de médias et du traitement numérique, le signe serait probablement interprété comme décrivant des outils logiciels ou des services pour l’édition et l’amélioration efficaces d’images ; par exemple, des applications offrant des fonctionnalités d’amélioration automatique rapide, des outils de retouche en un clic ou des fonctions de traitement par lots pour de grands volumes de photos. Les consommateurs ne percevraient pas le signe « QuickSnap » comme un indicateur d’origine, mais comme une description promotionnelle d’une utilité qui permet des fonctions d’édition rapides.
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• En ce sens, les consommateurs anglophones pertinents comprendront immédiatement le signe comme signifiant « photographie rapide ».
• D’une part, ils percevraient le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits impliquent un traitement ou une reproduction photographique rapide, le terme indiquant clairement la prise de photographies (« snap ») rapidement (« quick »). Cette interprétation est particulièrement évidente pour les produits de la classe 9, qui comprennent des appareils photo numériques et instantanés, des objectifs, des filtres, des flashs et des équipements photographiques connexes, indiquant ainsi clairement leur utilisation ou leur but.
• D’autre part, en ce qui concerne les films non exposés de la classe 1 et certains dispositifs mécaniques de la classe 9 tels que les trépieds, les supports d’appareil photo ou les accessoires d’objectif, le terme « snap » serait également facilement compris dans son sens alternatif de « se mettre rapidement en position avec un bruit de clic ou de claquement », tel que reconnu dans les définitions de dictionnaires. Le signe « QuickSnap » serait ainsi perçu comme faisant référence à des films, accessoires ou dispositifs permettant un assemblage ou un positionnement mécanique rapide. Cela renforce également le caractère descriptif du signe pour ces produits.
• Par conséquent, le signe décrit simplement diverses caractéristiques des produits en cause, à savoir leur genre, leur qualité et leur destination, en particulier leur capacité à permettre une capture, un traitement ou une impression d’images rapide et/ou à permettre un assemblage ou un positionnement mécanique rapide (dans le contexte des dispositifs mécaniques).
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. Le consommateur pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification susmentionnée.
• En outre, étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais plutôt une déclaration simple sur la nature et le but des produits, à savoir qu’ils sont destinés à des fonctions/activités liées à la photographie rapide ou à des fonctions de clic mécanique rapide, selon le contexte des produits en question.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 29/09/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La signification choisie par l’Office dans sa notification de motifs de refus provisoire concernant le mot « snap » est informelle. Il s’agit d’un mot d’argot qui a de nombreuses significations et pourrait être interprété différemment.
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2. L’Office n’a pas prouvé que ce mot d’argot serait également compris par les anglophones de l’Union, à savoir par le public en Irlande et à Malte dont la compréhension pourrait être différente de celle des anglophones britanniques et américains. Pour ces consommateurs, la perception ne sera pas immédiate mais plutôt suggestive.
3. Les deux mots « snap » et « quick » évoquent la rapidité. Cette combinaison est inhabituelle et surprenante et exige un minimum d’effort cognitif de la part du public pertinent pour être comprise, ce qui est suffisant pour atteindre un niveau de caractère distinctif.
4. S’agissant des produits, l’Office n’a pas établi le lien direct qui rendrait la marque descriptive de toute caractéristique. Le signe n’est pas descriptif car la rapidité n’est pas une caractéristique attendue des produits et services.
5. Puisque le signe n’est pas descriptif, il ne peut être conclu sans autre argument qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
6. Le titulaire a soulevé une demande subsidiaire concernant le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de renoncer aux motifs de refus pour les produits suivants :
Classe 9 logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de données
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits et services restants.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si celle-ci s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
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la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service’ ne sont pas enregistrés.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Le public pertinent
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est le consommateur moyen des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 67 ; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, point 33).
Compte tenu de la nature et de la destination des produits et services visés par l’objection, le public pertinent est le grand public ainsi que les professionnels des domaines de la photographie, des logiciels d’imagerie, du traitement des médias visuels, de l’éducation et des services informatiques. Le signe a un sens en anglais. Il convient donc de tenir compte du point de vue du public pertinent anglophone.
Le signe étant composé de termes anglais, le public pertinent pour lequel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est le public des États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. Le sens du signe sera également compris au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, à Chypre et en Suède, où la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35).
Quant aux arguments du titulaire
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1. Le titulaire fait valoir que la connotation du mot « snap » est informelle et qu’il a différentes significations. L’Office convient avec le titulaire que le terme « snap » est une manière informelle de désigner la prise d’une photographie. Le mot « snap » est directement dérivé du son associé à l’action rapide d’appuyer sur le déclencheur d’un appareil photo. L’Office a fourni dans sa notification de refus des définitions de dictionnaire indiquant ce sens. Par conséquent, l’Office considère que même s’il appartient au langage courant, le mot « snap », dans le contexte des produits et services revendiqués, sera compris immédiatement par le public pertinent comme se référant à la photographie. Le fait qu’il existe d’autres significations possibles du mot « snap » est sans pertinence car, premièrement, le signe doit être apprécié dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T- 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26) et, deuxièmement, il suffit que l’une des significations du signe serve à décrire les caractéristiques des produits et services pour qu’il tombe sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
2. S’agissant du fait que les anglophones de l’UE pourraient comprendre le mot « snap » différemment des anglophones du Royaume-Uni ou des États-Unis, l’Office considère que les définitions fournies proviennent d’un dictionnaire anglais de référence qui reflète l’usage linguistique dans divers pays anglophones, y compris ceux de l’UE. Rien n’indique que cet usage de « snap » soit lié à un particularisme local spécifique. Par conséquent, en l’absence d’indication plus pertinente de la part du titulaire selon laquelle le mot « snap », dans son sens de « photographie » ou de « prendre une photographie », serait spécifique au Royaume-Uni ou aux États-Unis, l’Office considère qu’il a suffisamment étayé sa position affirmant que le terme serait compris directement et immédiatement par le public pertinent.
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans sa notification de refus et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments verbaux du signe. L’expression « QuickSnap » est parfaitement compréhensible pour le public pertinent. Il n’y a aucun élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger quelque chose des consommateurs pertinents, telle qu’une analyse grammaticale, avant qu’ils ne comprennent le sens de l’expression par rapport aux produits en question.
3. Le titulaire fait valoir que « quick » et « snap » se réfèrent au même concept de vitesse et qu’il est donc doté d’un effet surprenant. L’Office convient que, dans l’une des significations, les mots « snap » et « quick » peuvent converger conceptuellement, néanmoins il est douteux, voire paradoxal, d’en déduire un effet surprenant. L’Office rappelle que la signification du signe (ou de ses éléments) doit toujours être appréciée dans le contexte des produits et services pertinents et considère ainsi l’aspect redondant de l’expression « quicksnap » comme banal, sans aucune profondeur conceptuelle. Le public pertinent percevra le signe sans aucune difficulté car les deux mots sont couramment utilisés dans le langage courant et sont conceptuellement proches. Aucune des parties du signe ne requiert un effort d’interprétation particulier, et la combinaison entière ne produit pas non plus d’effet cognitif, car elle manque de tension conceptuelle ou d’originalité. Par conséquent, le signe reste descriptif par rapport aux produits et services en cause et ne peut pas fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale.
4. S’agissant de l’argument selon lequel l’Office n’aurait pas établi de lien entre le signe et les produits revendiqués, l’Office rappelle ses déclarations selon lesquelles le signe sera perçu comme décrivant plusieurs de leurs caractéristiques, à savoir leur nature, leur qualité et leur destination.
Comme présenté dans la notification de refus, les mots « QuickSnap » informeront immédiatement les consommateurs pertinents que les produits impliquent un traitement ou une reproduction photographique rapide. En
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particulier, les consommateurs pertinents comprendront immédiatement que les logiciels (classe 9) permettent le traitement instantané de photographies, que le matériel électronique et optique (classe 9) permet la capture et la production rapides de photographies et que les fichiers téléchargeables (classe 9) sont des photographies prises rapidement. En ce qui concerne les films non exposés (classe 1) et certains dispositifs mécaniques, tels que les trépieds, les supports d’appareil photo ou les fixations d’objectif (classe 9), le terme « snap » serait également facilement compris dans son sens alternatif de « se déplacer rapidement en position avec un déclic ou un bruit sec », tel que reconnu dans les définitions de dictionnaires. Le signe « QuickSnap » serait ainsi perçu comme désignant des films, des accessoires ou des dispositifs permettant un assemblage ou un positionnement mécanique rapide.
L’Office n’est pas d’accord avec l’observation du titulaire selon laquelle la rapidité n’est pas une qualité attendue d’un appareil photo ou d’un article similaire. En ce sens, l’Office souligne l’importance universelle de la vitesse, en particulier dans le contexte de la technologie et des attentes des consommateurs. Sur le marché mondial contemporain, la rapidité et l’immédiateté ont transcendé la simple utilité pour devenir des caractéristiques de qualité attendues pour pratiquement tous les produits et services. Le désir du public d’obtenir des résultats immédiats est motivé par les avancées technologiques et la nature omniprésente de l’accès instantané. Il convient de noter qu’une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est toute particularité des produits et services qui pourrait être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 ; 06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19). En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
5. S’agissant de l’argument selon lequel le signe n’est pas descriptif et qu’il ne peut donc être conclu sans autre argument qu’il est dépourvu de caractère distinctif, l’Office ne partage pas la prémisse du titulaire et a affirmé sa position concernant le caractère descriptif du signe tout au long de la présente décision. Pour cette même raison, la jurisprudence stipule qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist
& Pour, EU:T:2007:171, § 39).
L’Office indique en outre que, pour qu’un signe soit enregistrable, il ne suffit pas qu’il échappe à la descriptivité, il est également nécessaire qu’il soit doté d’un caractère distinctif. À cet égard, l’Office souligne le fait que la notification des motifs de refus provisoire contient des arguments distincts fondés sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’Office a répondu aux observations du titulaire concernant les aspects distinctifs du signe au point 3 ci-dessus.
6. Le titulaire a confirmé le 21/10/2025 que la revendication de caractère distinctif acquis devait être examinée à titre subsidiaire. Pour cette raison, le caractère distinctif acquis du signe « QuickSnap » sera examiné en temps utile, après que la présente décision sera devenue définitive. À ce moment-là, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMUEI.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande d’enregistrement international n° W01859341 désignant l’Union européenne est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif sur le territoire anglophone (Irlande et Malte), ainsi que dans les États membres où l’anglais est bien compris, à savoir le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, Chypre et la Suède pour les produits suivants :
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Classe 1 Films photographiques non exposés; films photographiques sensibilisés, non exposés; films sensibilisés, non exposés; films cinématographiques, sensibilisés mais non exposés.
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la collecte, la transmission, le stockage, la récupération et l’édition de données, d’images, de photographies, de vidéos et de documents; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la visualisation, le partage et le stockage de données photographiques; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant la conversion de données de voix, de musique, d’images fixes et animées en code bidimensionnel; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques et de vidéos; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour l’examen, l’édition, la composition, l’organisation et l’impression d’images numériques, de photographies et de vidéos; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour l’édition de textes, d’images, de sons et de vidéos; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la création, le développement, la numérisation, le stockage, le téléchargement, la gestion, la manipulation, le traitement, la transformation, le déploiement, la distribution, l’affichage, le partage, la transmission et l’impression d’informations textuelles et audio, ainsi que d’images visuelles et photographiques et de vidéos; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement d’images; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant la photographie, le traitement, la récupération, la transmission, l’affichage, l’archivage, le stockage, la gestion et l’impression d’images photographiques et de vidéos; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour la collecte, la transmission, le stockage, la récupération et l’édition de données, d’images, de photos, de vidéos et de documents; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour la visualisation, le partage et le stockage de données photographiques; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés permettant le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés permettant la conversion de données de voix, de musique, d’images fixes et animées en code bidimensionnel; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques et de vidéos; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour l’examen, l’édition, la composition, l’organisation et l’impression d’images numériques, de photographies et de vidéos; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour la création, le développement, la numérisation, le stockage, le téléchargement, la gestion, la manipulation, le traitement, la transformation, le déploiement, la distribution, l’affichage, le partage, la transmission et l’impression d’informations textuelles et audio, ainsi que d’images visuelles et photographiques et de vidéos; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour le traitement d’images; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés permettant la photographie, le traitement, la récupération, la transmission, l’affichage, l’archivage, le stockage, la gestion et l’impression d’images photographiques et de vidéos; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement, la transmission et l’impression d’images photographiques et de vidéos; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour l’examen, l’édition, la composition, l’organisation et l’impression d’images numériques, de photographies et de vidéos; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour l’édition de textes, d’images, de sons et de vidéos; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour la création, le développement, la numérisation, le stockage, le téléchargement, la gestion, la manipulation, le traitement, la transformation, le déploiement, la distribution, l’affichage, le partage, la transmission et l’impression d’informations textuelles et audio
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informations, et images visuelles et photographiques et vidéo ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement d’images ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour permettre la photographie, le traitement, la récupération, la transmission, l’affichage, l’archivage, le stockage, la gestion et l’impression d’images photographiques et vidéo ; machines électroniques, appareils et leurs pièces de structure, à savoir, intensificateurs d’image, microprocesseurs, cartes électroniques pour le traitement d’images, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, tablettes informatiques, smartphones, terminaux informatiques, scanners de documents, scanners d’images et scanners 3D ; ordinateurs portables ; caméscopes ; caméscopes numériques ; caméscopes avec fonctions d’appareil photo numérique ; objectifs pour caméras vidéo ; objectifs pour caméras de télévision ; objectifs pour télécaméras ; objectifs pour appareils photo numériques ; appareils photo numériques ; caméras vidéo (caméscopes) ; caméras cinématographiques ; projecteurs ; cadres photo numériques ; caméras de surveillance ; assistants numériques personnels ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique ; appareils photo et leurs pièces et accessoires ; appareils photo jetables ; appareils photo photographiques pour la production instantanée d’images ; appareils photo pour films auto-développants ; appareils photo fixes ; appareils photo ; objectifs d’appareils photo ; pièces de structure et accessoires pour appareils photo ; adaptateurs de monture pour appareils photo ; courroies pour appareils photo ; poignées pour appareils photo ; supports pour appareils photo ; filtres photographiques ; filtres de lumière pour appareils photo ; filtres UV pour appareils photo numériques ; flashs d’appareils photo ; trépieds pour appareils photo ; machines et appareils cinématographiques ; machines et appareils optiques ; machines et appareils photographiques ; imprimantes photo ; fichiers d’images téléchargeables ; fichiers vidéo téléchargeables ; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour le téléchargement, la gestion, le traitement et la reproduction de données musicales, de données vidéo, de données textuelles et de données d’images fixes.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 1 Préparations chimiques à usage photographique ; sensibilisateurs photographiques ; papier photographique ; récipients spécialement adaptés pour contenir des films sensibilisés, non exposés ; récipients en fer-blanc spécialement adaptés pour contenir des films sensibilisés, non exposés ; compositions chimiques pour le développement et l’impression de photographies.
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour le service client ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant aux clients d’accéder à une boutique en ligne et d’acheter des articles ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la commande de développement de films, d’impression de photographies, d’agrandissement de photographies, de composition de photos, de retouche de photos, de lissage de photos et de finition de photographies ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour l’édition de textes, d’images, de sons et de vidéos ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de textes, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour le service client ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés permettant aux clients d’accéder à une boutique en ligne et d’acheter des articles ; logiciels d’application téléchargeables et enregistrés pour la commande de développement de films, d’impression de photographies, d’agrandissement de photographies, de composition de photos, de retouche de photos, de photos
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lissage et finition de photographies; programmes d’ordinateur téléchargeables et enregistrés pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de données; programmes d’ordinateur téléchargeables et enregistrés pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées; programmes d’ordinateur téléchargeables et enregistrés pour le service client; programmes d’ordinateur téléchargeables et enregistrés permettant aux clients d’accéder à une boutique en ligne et d’acheter des articles; programmes d’ordinateur téléchargeables et enregistrés pour la commande de développement de films, d’impression de photographies, d’agrandissement de photographies, de composition photographique, de retouche photographique, de lissage photographique et de finition photographique; appareils et instruments de télécommunication; machines et outils de télécommunication; dispositifs et appareils de télécommunication; enregistreurs audio; enregistreurs vidéo; magnétophones; appareils de transmission du son; appareils de reproduction du son; housses pour smartphones; étuis pour smartphones; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; photocopieuses; sacs adaptés aux appareils photographiques; sacs pour appareils photographiques et équipement photographique; étuis adaptés aux appareils photographiques; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers audio téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; supports de stockage pour l’enregistrement d’images fixes et animées; fils et câbles électriques; chargeurs de batterie.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RDE.
Veronika CSERBA
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