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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° W01825189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01825189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 02/07/2025
PONS IP, S.A. Glorieta Rubén Darío, 4 28010 Madrid ESPAÑA
Votre référence: PRU
Numéro de demande Internationale: 1825189
Marque: KOMP-ACT
Titulaire: KOMP-ACT SA c/o Fondation Inartis Rue de Lausanne 64 CH-1020 Renens Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 14/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Le refus provisoire a été émis pour les produits des classes 7 et 9, lesquels, après les modifications des produits le 10/03/2025 sont les suivants:
Classe 7 Robots industriels automatisés, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; moteurs électriques et leurs parties, autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour machines; moteurs électriques pour machines à servocommande numérique; actionneurs linéaires autres que pour véhicules terrestres; câbles de commande de machines ou de moteurs.
Classe 9 Actionneurs électriques; actionneurs linéaires électriques; contrôleurs pour servomoteurs; capteurs de position; capteurs de reconnaissance de mouvements; câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, allemande et française attribuera au signe la signification suivante: de petite taille, peu encombrant.
• En effet, le signe sera perçu par le consommateur comme le terme francophone et anglophone « compact », et le terme germanophone « kompakt », la graphie particulière du signe ne changeant pas la phonétique de ces termes, et n’est pas suffisante visuellement. Il est habituel pour des raisons marketing de remplacer la lettre c par la lettre k et inversement.
• La signification susmentionnée du mot «KOMP-ACT», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/compact https://www.duden.de/rechtschreibung/kompakt https://dictionnaire.lerobert.com/definition/compact Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les machines, les moteurs, les câbles, les actionneurs, les contrôles et capteurs sont de petites tailles et peu encombrant. Dès lors, le signe décrit la qualité et la taille des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe comporte une orthographe clairement erronée, les lettres c et k ayant été inversée et le terme divisé en deux parties reliées par un tiret qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces erreurs d’orthographes sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 10/03/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les consommateurs ne pourront identifier une allusion à l’élément « compact » dans la marque demandée qu’après avoir développé une analyse approfondie de celle-ci.
2. Le signe est une combinaison de deux syllabes séparées par la présence d’un hifen, ce qui conduira les consommateurs à lire et à prononcer la marque comme deux syllabes bien définies «KOMP» et «ACT». Cette combinaison ne possède pas de signification spécifique et doit être interprété. En effet, KOMP n’a pas de signification en tant que telle et le mot «ACT» est un mot anglais courant qui peut être associé à de multiples significations, telles qu'«une action» ou un «principe de droit». En raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits, «KOMP-ACT» crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme supérieure à la somme de ses parties,
3. Le signe n’étant pas descriptif il est distinctif.
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4. L’Office a déjà enregistré des signes similaires, notamment des signes composés avec l’élément compact.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection en ce qui concerne le consommateur de langue allemande. l’Office a décidé de lever l’objection préalable soulevée sur la base de motifs absolus e ce qui concerne le consommateur francophone et anglophone.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
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- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
La composition du public concernée dépend de la nature du produit ou du service que la marque est appelée à caractériser, tel que revendiqué dans la demande.
En l’espèce, il s’agit de Robots industriels automatisés, de machines-outils, des outils mécaniques, de moteurs, et différentes pièces et parties constitutive de machine, d’Actionneurs électriques, de contrôleurs pour servomoteurs, de capteurs et des câble pour la transmission de signaux électriques ou optiques.
Ce type de produits s’adresse principalement à des professionnels mais également au grand public, par exemple les machines-outils, et autres outils mécaniques, les câbles de transmission.
Etant donné la nature de ces produits, Ce public pertinent aura une attention plus élevé que la moyenne. Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Par ailleurs, la marque étant constituée d’un mot de la langue allemande, mal orthographié, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur de langue allemande de l’Union.
Concernant, les consommateurs de langue anglaise et française, le remplacement de la première lettre du terme C par la lettre K est suffisamment frappant pour conférer au signe un minimum de caractère distinctif. Dès lors, l’Office est d’accord avec la titulaire lorsqu’elle soutient que le signe ne sera pas compris comme équivalent avec le terme compact en anglais et français. Il n’y a donc plus lieu de répondre aux arguments de la titulaire relatif à la langue anglaise, française, et au terme compact.
Signification du signe
La demanderesse soutient que le signe « KOMP-ACT » n’a pas de signification. Le signe est une combinaison de deux syllabes séparées par la présence d’un trait d’union, ce qui conduira les consommateurs à lire et à prononcer la marque comme deux syllabes bien définies «KOMP» et «ACT».
Au contraire, l’Office considère que le signe sera perçu par le consommateur le terme germanophone « kompakt », mal orthographié.
Selon la jurisprudence, les graphies déformées ne contribuent généralement pas à surmonter le refus d’enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme étant élogieux ou descriptif. Par ailleurs, une graphie déformée ne constitue généralement pas la preuve d’un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. Enfin, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque ((30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20).
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En l’espèce, le terme est séparé par un trait d’union entre le terme Komp et Act, et le second k du terme est remplacé par c, comme en anglais.
Il convient d’observer que la graphie déformée de l’adjectif « Kompakt » dans le signe en cause est perceptible visuellement plutôt que phonétiquement, de sorte qu’il n’existera aucune ambiguïté, sur le plan conceptuel, pour le public pertinent.
Visuellement, la titulaire a simplement décomposé le terme en deux syllabes séparées par un trait d’union, ce qui ne gêne pas la lecture du terme.
En outre, le remplacement de la lettre K, au sein du terme, par la lettre n’est pas inhabituel en Allemand, et peut provenir de l’orthographe du terme anglais.
Il s’ensuit que le signe KOMP-ACT sera, malgré la graphie déformée, immédiatement perçu et compris par le public pertinent, même spécialisé, comme présentant le sens de « compact », sans qu’une quelconque herméneutique soit requise.
Il ne produit pas une impression d’ensemble suffisamment différente du terme correctement orthographié pour que cette orthographe lui confère un caractère distinctif intrinsèque.
Lien avec les produits
Les produits visés peuvent être de petite taille, peu encombrant. Ces faits n’ont pas été contestés par la titulaire dans ses observations. Il s’agit d’une caractéristique qui peut être recherchée par le consommateur, pour par exemple faciliter le transport des produits, ou leur installation dans les lieux de petites tailles, ou sur leur montage sur d’autre produits, pour en limiter la taille.
Dès lors, le consommateur à la vue du signe utilisé pour designer les produits en question peut légitimement s’attendre à ce que ces produits soient compactes.
Par conséquent, le signe peut décrire des caractéristiques des produits à savoir leur qualité et leur taille.
Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la qualité et la taille des produits ainsi marqués.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits.
Enregistrements précédents
Finalement, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque
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communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, «STREAMSERVE», point 67). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent. Par souci d’exhaustivité, l’Office ajoute que lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
En l´espèce, Les trois exemples cités par la demanderesse les marques européennes n°012338802, « GREENSEA » pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 5 et 42, n°004659553, « MADRIDEXPORTA » pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 et n°013642954, « AMIS DELI » pour les classes 29, 30 et 35, ne sont pas composé des mêmes termes, ni ne concernent les mêmes produits. Ainsi ces cas ne peuvent servir de référence en l’espèce.
Concernant les marques composées du terme compact, outre qu’elles concernent le terme orthographié en anglais et français, et non en allemand, ces exemples contiennent d’autres éléments verbaux (tels que « jelly » et « EM »). Dès lors, ces exemples ne sauraient être pertinents car il s’agit de marques différentes. Ces marques peuvent être plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices, ainsi les MUE « COMPACT ADAPT », « COMPACT B », « COMPACT P », « AO COMPACT », « COMPACT 5000 », « COMPACT GLOBAL » n’ont pas de signification immédiate au regard des produits pour lesquelles elles sont protégées. Elles ne concernent pas nécessairement des produits pour lesquelles elles pourraient être descriptive, par exemple, la MUE n° 019041709, COMPACT CELL, n’est pas protégée pour des produits qui pourraient nommés des cellules.
Les marques « compact » citées sont composées d’éléments figuratifs ou stylisés qui leur conférent un minimum de caractère distinctif .
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La seconde marque citée, n°018975498 – et la troisième n° 010617496
, sont composés de dessins qui sont distinctif en eux-mêmes quand bien même le mot compact seul ne le serait pas.
En outre, Les marques n°014334684 – que cite la demanderesse en premier et n° 007090137 – 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b02000000000 50000000c02cf002705040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc0200000000 0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000 40000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656 d000001220100000b6e19000000001c2c27ff30a5582708000000040000002d010100040000 00f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb021000000000000000bc02 000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000 0000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000 000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c0000 00fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000 00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f0 01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000000440002241707 46f73000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01000 0040000002d010000040000002d010000050000000902000000020d000000320a5e000000 01000400000000002705ce0020003800050000000902000000021c000000fb021000070000 000000bc020000000001020222417269616c0000000000000000000000000000000000000 00000000000000000040000002d010200040000002d010200030000000000 ont été déposée avant la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, appliqué par l’Office depuis le 2 octobre 2015, reprise dans ses directives. La position de l’Office concernant ces marques a donc évolué depuis cette date. Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces signes avant cette communication.
Ces précédents ne sont pas particulièrement pertinent et convaincant. L’Office maintient que le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1825189 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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