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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2022, n° 003154444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 444
Natoil GmbH, Zeller Hauptstrasse 23, 67308 Zellertal, Allemagne (opposante), représentée par Dipl.-Ing. Dr. techn. Waldemar Leitner, Zerrennerstrasse 23-25, 75172 Pforzheim (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rosslyn Company S.r.l., Via Alessandro Scarlatti, 88, 80129 Napoli, Italie (requérante), représentée par Legance Avvocati Associati, Via Broletto, 20, 20121 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 21/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 444 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 461 428 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 461 428, «NATOIL» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 4. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 490 886 «Natoil» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles, en particulier pour applications industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, liquides de refroidissement; bougies, mèches; huiles hydrauliques, huiles lubrifiantes, huiles de transmission, huiles d’essieu, huiles de goudron mixtes, huiles thermales, huiles de coupe, huiles de séparation; additifs et
Décision sur l’opposition no B 3 154 444 Page sur 2 3
adjuvants compris dans la classe 4 pour les produits précités; tous les produits précités étant notamment des produits biodégradables et/ou à base de matières premières renouvelables; composants pour les produits précités, compris dans la classe 4.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les huiles et graisses industrielles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les huiles et graisses industrielles de l’opposante, en particulier destinées à des applications industrielles; tous les produits précités étant notamment des produits biodégradables et/ou à base de matières premières renouvelables. Les lubrifiants contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les lubrifiants de l’opposante; tous les produits précités étant notamment des produits biodégradables et/ou à base de matières premières renouvelables. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Les signes
Natoil NATOIL
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques, étant donné qu’ils coïncident exactement par leur suite de lettres, tandis que, compte tenu du fait que les deux marques sont des marques verbales, leurs différences résidant dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et tous les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 490 886 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 154 444 Page sur 3 3
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Christophe DU JARDIN Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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