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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2022, n° 003130454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 454
Igreja Universal do Reino de Deus, Alameda D. Afonso Henriques, 35, 1000-123 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Europastadt Görlitzzgorzelec GmbH für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus, Fleischerstr. 19, 02826 Görlitz (Allemagne), représentée par Kuhnen mentale Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 25/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 454 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 230 233 «Görliwood» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16, 25 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise
no 514 176 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 10/05/2021, la demanderesse a demandé la poursuite de la procédure, qui a été acceptée par l’Office, et a demandé dans un document distinct que l’opposante apporte la
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preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée —enregistrement de marque portugais no 514 176.
La demande de preuve de l’usage a donc été considérée comme ayant été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 24/04/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 24/04/2015 au 23/04/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 16: Agendas de bureau; albums; almanachs; autocollants [papeterie]; blocs-notes; blocs à dessin; brochures; cahiers d’exercice; calendriers; cartes; catalogues; autocollants; dessins; enveloppes [papeterie]; brochures publicitaires; photogravures; gravures; images; tirages graphiques; produits de l’imprimerie; journaux; livrets; livres; manuels; signets; flyers; papier; prospectus; publications imprimées; reproductions graphiques; portraits; revues professionnelles; revues généralistes; périodiques.
Classe 25: Tabliers [vêtements]; ceintures porte-monnaie [habillement]; casquettes et chapeaux de sport; foulards; chaussures; pantalons; chemises; pulls; manteaux; chapellerie; souliers de bain; ceintures [habillement]; gilets; foulards; beanies (chapeaux woolly), pantalons et casquettes en tant que chapellerie; cravates; mouchoirs de poche; gants
[habillement]; chaussons; pyjamas; pull-overs; sous-vêtements; jupes; souliers; bretelles; hauts [vêtements]; tee-shirts; robes; vêtements pour femmes, hommes et enfants; voilettes; châles; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bonneterie.
Classe 41: Académies [éducation]; orientation et formation professionnelles [conseils en matière d’éducation ou de formation]; divertissement et activités culturelles; activités sportives et de divertissement; présentation d’événements de divertissement en direct; coaching [formation]; cours par correspondance, mise à disposition de cours, conférences, séminaires et programmes de formation éducatifs pour les jeunes; formation, éducation et enseignement; services d’éducation en ligne; mise à disposition d’informations en matière d’activités récréatives et récréatives par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; mise à disposition d’informations en matière de manifestations de divertissement, de manifestations musicales et de représentations en direct; fourniture de services de tutoriel en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; services de divertissement; publication de produits de l’imprimerie et textes autres que textes publicitaires; montage de bandes vidéo; services de publication électronique; éducation; éducation et enseignement; l’éducation, l’enseignement et la formation; éducation religieuse; éducation, formation, services de divertissement, activités culturelles et sportives; représentation de spectacles; la carrière et la formation professionnelle; formation pratique [démonstration]; photographie; informations en matière d’éducation et de divertissement; organisation d’activités de formation; organisation d’activités sportives et culturelles; organisation d’activités éducatives; organisation de bals; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de spectacles de divertissement; organisation d’événements éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels; organisation d’expositions à buts culturels; planification de réceptions
[divertissement]; organisation de symposiums et d’ateliers de formation; organisation et conduite de cours; organisation et préparation d’événements musicaux et d’autres manifestations culturelles et artistiques; organisation et conduite d’activités culturelles et de divertissement; organisation et conduite d’activités récréatives, sportives et culturelles;
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organisation et conduite de bals; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; préparation et coordination de conventions; préparation et coordination de cours; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires; production de spectacles; production de films en studio; production de vidéos; production d’enregistrements audio originaux; production musicale; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production et édition de musique; représentations théâtrales; programmes de divertissement; publication de livres d’année; publication d’audioliers; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de guides d’éducation et de formation; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de livres et de périodiques électroniques sur
Internet; publication de livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d’information; publication en ligne de livres, de magazines et de journaux; publication de livres, de magazines et de textes autres que textes publicitaires; publication de produits de l’imprimerie et de magazines; publication de prospectus; publication de périodiques et de livres sous forme électronique; publication de textes et d’images, y compris sous format électronique, autres qu’à des fins publicitaires; publication de textes sur support électronique; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication électronique en ligne de textes et de produits imprimés, autres qu’à des fins publicitaires; publication électronique en ligne de informations relatives à une grande variété de sujets; édition multimédia de livres; publication multimédia de produits imprimés; publication de textes, autres que textes publicitaires, sur l’internet, notamment de livres, de magazines, de catalogues et de journaux; publication en ligne de matériel multimédia; publication en ligne de livres électroniques; organisation d’activités de divertissement, culturelles, sportives et éducatives, ainsi que d’activités culturelles et de divertissement; conduite d’événements culturels; conduite de manifestations sportives; conduite d’évènements récréatifs; conduite d’évènements éducatifs; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; reportages photographiques; services de formation dans le domaine du coaching; services audio ou vidéo en studio; services de bibliothèques et prêt de livres; services de bibliothèques itinérantes; services d’édition et d’édition (à l’exception de l’impression); services de divertissement; services éducatifs et de divertissement; services de studios d’enregistrement; services de reporters; services de traduction; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; organisation de compétitions et d’autres manifestations sportives et culturelles à des fins caritatives.
Le 17/05/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/07/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 22/07/2021, l’opposante a demandé une prolongation qui a été accordée par l’Office et le délai pour produire la preuve de l’usage a été prorogé jusqu’au 22/09/2021. Le 22/09/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit les preuves de l’usage suivantes:
Document 1: Extraits du site internet de l’opposante (https://www.universal.org/godllywood; https://www.universalchurchusa.org/en/godllywood/); date d’impression 22/09/21 présentant, entre autres, un t-shirt et une description «camiseta Godllywood», un lien vers la chaîne youtube «Godllywood» et «Investimento ESPIRITUAL. Participe da meditação».
Document 2: Extrait du site web www.arcacenter.com.br montrant différents modèles de t-shirts et de polos portant la marque «Godllywood». Les prix sont indiqués en réel brésilien (R $).
Document 3: Un extrait du site web: www.universal.org/godllywood/post/autoajuda-2018-tarefa-como-oferta-20 contenant une publication en ligne concernant l’aide à soi-même, datée de 2018.
Document 4: Extraits du site web:
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https://www.universal.org/godllywood/desafio-godllywood contenant des contestations concernant l’auto-parité par le coaching, datées du 01/02/2019 au 31/12/2019, sans traduction dans la langue de procédure.
Document 5: Chaîne YouTube «Godllywood Canal» avec 253 000 abonnés avec plusieurs vidéos concernant autoajuda et meditação (https://www.youtube.com/channel/UC1G-YiPTVG3zI82AbynLy1w).
Document 6: Facebook GodllywoodPortugal, suivie de 61 269 abonnés, créés le 23/09/2014.
Document 7: Page Instagram Godllywood Portugal avec 82,2 000 abonnés et 1307 poteaux.
Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Par conséquent, la division d’opposition apprécie les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et tous les éléments fournis doivent être appréciés les uns en association avec les autres. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Toutefois, l’opposante n’a présenté aucun document prouvant que rien n’a été vendu. Il n’existe aucune preuve d’ordre ou de paiement. Ce qui est prouvé, bien que très limité et insuffisant pour conclure à un usage sérieux, c’est que l’opposante propose des
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vêtements au public par l’intermédiaire d’un site web brésilien, mais rien ne prouve qu’une commande ait jamais été reçue ou livrée. Le fait que le compte Instagram ou Facebook ait des abonnés ne prouve pas que rien n’a jamais été acheté. L’opposante n’a pas présenté de facture, de confirmation de commande, ni même de correspondance avec un client potentiel. Hormis l’absence d’éléments de preuve concernant les ventes, il n’existe que très peu de preuves solides et concluantes de commercialisation, de promotion ou d’autres interactions qui permettraient de parvenir à une conclusion différente.
Malgré le contexte des éléments de preuve en ligne/sociaux, rien sur la portée réelle de l’opposante ne permettrait de déterminer que les produits et services de l’opposante étaient effectivement promus auprès d’un public plus large. La nature en ligne des éléments de preuve permet de vérifier diverses données analytiques déterminant les interactions, mais aucune donnée de ce type n’a été fournie, comme l’opposante l’a également indiqué. Les preuves produites par l’opposante montrent seulement une certaine présence des t-shirts et des polos portant la marque «Godllywood», une publication en ligne concernant l’aide à soi- même et quelques vidéos YouTube concernant l’auto-assistance et la méditation, ce qui n’équivaut pas à la preuve de l’usage sérieux.
Bien que l’appréciation de la preuve de l’usage ne soit pas censée être une appréciation de la réussite commerciale, en l’espèce, rien n’indique une seule transaction. Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T- 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37). À cet égard, l’absence d’éléments de preuve résultant de transactions n’est compensée par aucun autre élément de preuve qui permettrait à la division d’opposition de constater que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante ne montrent pas la promotion ou la commercialisation de produits ou de services portant la marque antérieure, pas plus qu’ils n’indiquent quand et dans quelle mesure la marque antérieure a attiré l’attention du public. Aucun élément de preuve, tel que des factures, des chiffres d’affaires/de ventes, des articles de presse, des annonces publicitaires ou d’autres informations ne permet de démontrer que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA MARTA ALEKSANDROWICZ- Christophe DU JARDIN
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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