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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2020, n° R1749/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1749/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 21 janvier 2020
Dans l’affaire R 1749/2019-2
Ludwig-Erhard- Stiftung e.V. Johanniterstraße 8
53113 Bonn, Allemagne
Allemagne Demanderesse en nullité/ Le plaignant représentée par NESSELHAUF Rechtsanwälte, Alsterchaussee 40, 20149, Hambourg, Allemagne
contre;
Fondation Ludwig-Erhard-Haus Friedrichstraße 4
90762 Fürth
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/défenderesse représentée par Rau, Schneck & Hübner Patentanwalt Rechtsanwälte PartGmbB, Königstraße 2, 90402, Nuremberg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 14808 C (marque de l’Union européenne no 15683204)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/01/2020, R 1749/2019-2, prix Ludwig Erhard
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2016, la fondation Ludwig-Erhard-Haus («la titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ludwig Erhard Prix
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 14 — Aiguilles contagieuses [articles de bijouterie]; Porte-clés [articles de fantaisie, de bijouterie];
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Prospectus, articles de papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
Classe 21 — Vains de table; Verres à boire;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; pâtisserie et confiserie; Chocolat.
Classe 41 — Services d’édition de magazines; Publications de livres; Éducation; Formation;
Formation continue; Divertissement; activités sportives et culturelles; L’organisation et l’organisation de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; L’organisation et l’organisation d’expositions et d’ateliers à des fins de formation et de divertissement; Organisation et conduite de colloques; Exploitation d’un musée; L’organisation d’entretiens avec des personnalités contemporaines à des fins éducatives; Organisation de cérémonies de remise des prix; Production de films à des fins d’éducation, de formation, d’information et d’enseignement; Gestion d’une bibliothèque; L’établissement de contacts dans le domaine de l’éducation; Exploitation d’un centre de rencontres; Organisation de conférences et de congrès pour l’établissement de contacts dans le domaine de l’éducation; Organiser et organiser des concours et des cérémonies de remise des prix.
2 La demande a été publiée le 19 août 2016 et la marque a été enregistrée le 28 novembre 2016.
3 Le 13 avril 2017, la fondation Ludwig-Erhard-Haus (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits et services. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 Par décision du 20 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
5 Le 7 août 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 15 octobre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
3
6 Par mémoire du 2 Le 12 décembre 2019, la demanderesse en nullité s’est désistée de la demande en nullité. Dans la même lettre, les deux parties ont indiqué qu’elles supportaient elles-mêmes les coûts de la procédure d’annulation et de recours.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande en nullité peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
10 Par le retrait de la demande d’annulation, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation. Tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont donc devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord sur le règlement des dépens des parties.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande en nullité. La procédure d’annulation et la procédure de recours sont closes.
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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