Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2022, n° 003143765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 765
Lännen MCE Oy, Hirvikoskentie 242, 32210 Loimaa, Finlande (opposante), représentée par HEINONEN développant CO, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Horticultura Tecnica, S.L.U., C/Aiguaders, 4 (pol. IND. De Cotes, 46680 Algemesí, Espagne (demanderesse), représentée par Alejandro Sanz-Bermell Martínez, Játiva, 4, 46002 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 11/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 765 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 336 565 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 336 565 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 185 758 «WATERMASTER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 143 765 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; séparateurs d’eau; mandrins pour forets
[parties de machines]; couronnes de forage [parties de machines]; têtes de perçage
[parties de machines]; marteaux [parties de machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs]; outils [parties de machines].
À la suite de la limitation de la demande, demandée par la demanderesse le 02/22/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Pompes à eau pour réservoirs de poisson; Pompes, compresseurs et souffleries pour réservoirs de poisson et terrariums.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les«pompes à eau pour réservoirs de poisson» contestées; les pompes, compresseurs et souffleurs de réservoirs de poisson et de terrariums sont des dispositifs, des machines ou des parties de machines utilisées pour faire fonctionner un liquide ou un gaz, par exemple l’eau et l’air, dans un ballon de poisson (aquarium) ou un terrarium (informations extraites du dictionnaire Collins le 01/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pump, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/compressor et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blower). Ces produits sont à tout le moins similaires aux pompes de l’opposante [pièces de machines, moteurs ou moteurs], qui peuvent inclure des pompes installées dans des aquariums et terrariums pour forcer l’air ou l’eau dans une certaine direction. Contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits de l’opposante et les produits contestés ont donc la même nature et la même destination, peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, être distribués par les mêmes canaux et cibler le même public.
b) Les signes
WATERMASTER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 143 765 Page sur 3 4
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Un élément négligeable fait référence à un élément qui, en raison de sa taille, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Dans le signe contesté, l’élément «by VDL» est à peine perceptible en raison de sa taille. Étant donné que cet élément est susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération.
Les marques se composent des mêmes éléments verbaux, «WATER» et «MASTER», la seule différence étant que, dans la marque figurative antérieure, ces éléments sont représentés en un seul mot et que, dans la marque contestée, ils sont séparés. La signification de ces termes est dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que les éléments verbaux des signes sont les mêmes dans les deux marques. Par conséquent, leur degré de caractère distinctif n’est pas pertinent et parce que les seuls éléments de différenciation résident simplement dans la stylisation et la représentation en plâtre de la marque contestée, qui possèdent un faible degré de caractère distinctif (étant donné qu’il est immédiatement associé à l’idée d’eau et, partant, à la finalité des produits concernés). Enoutre, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Il s’ensuit que les signes sonttrès similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et,à tout le moins, hautement similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. En outre, les éléments verbaux sont presque identiques (à l’exception de l’espace entre eux) et l’élément figuratif différent est faiblement distinctif, véhiculant le même concept d’eau. Sur cette base, il est également probable que le public pertinent considère la marque contestée comme une sous-marque ou comme une marque provenant d’entités liées économiquement. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure était faible — comme le prétend la demanderesse — et indépendamment de la composition et du degré d’attention du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 185 758 «WATERMASTER» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et peut être enregistrée pour les autres produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 143 765 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid Victoria WÄBER Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Acier ·
- Espagne ·
- Enregistrement ·
- Document ·
- Preuve ·
- Livraison ·
- Éléments de preuve
- À haute fréquence ·
- Descriptif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Éclairage ·
- Pertinent ·
- Technologie ·
- Signification ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit à coque ·
- Fruit frais ·
- Tomate ·
- Marque ·
- Légume frais ·
- Classes ·
- Refus ·
- Plat ·
- Recours ·
- Légumineuse
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Livraison
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Usage sérieux ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Papeterie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Oxygène ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cookies ·
- Biscuit ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pâtisserie ·
- Chocolat ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Marque ·
- Recours ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Déchéance ·
- Enregistrement ·
- Casino ·
- Opposition ·
- Procédure
- Alba ·
- Carburant ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Déchet ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Énergie ·
- Union européenne ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.