Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 003181613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 181 613
ALBA plc & Co. KG, Knesebeckstraße 56-58, 10719 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kurfürstendamm 54-55, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
ALBA Emission Free Energy, S.A., Edificio Muñatones, San Martín, 5, 48550 Muskiz (Vizcaya), Espagne (demanderesse), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 03/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 181 613 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 721 555 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS Le 24/10/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 721 555
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 251 663 «ALBA Group» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 181 613 Page 2 sur 9
du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 251 663 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais; amendements pour les sols; matières premières secondaires, à savoir copeaux de plastique et granulés de plastique pour l’alimentation d’extrudeuses et de presses de moulage par frittage; déchets, à savoir matières organiques pour le compostage et boues d’épuration étant des engrais; humus, terreau humifère, terre végétale (humus); composts.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; huiles industrielles pour réutilisation après traitement; lubrifiants; compositions pour absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles (y compris les carburants pour moteurs) et matières éclairantes.
Classe 9: Appareils et instruments pour l’électrotechnique et la technique des courants faibles; câbles et interrupteurs électriques; interrupteurs horaires; tableaux et armoires de distribution électrique; capteurs, en particulier pour la détection de la luminosité, de l’obscurité et de la température; détecteurs de fumée; batteries électriques; batteries et capteurs solaires; installations électriques pour le contrôle de la quantité de lumière naturelle dans les bâtiments; tous les produits précités non en relation avec un laboratoire de lumière synchrotron.
Classe 39: Élimination de déchets par le transport et le stockage; stockage de déchets; transport; emballage et entreposage de marchandises; location de fûts pour ordures, déchets, matières valorisables et matières résiduelles; expédition de fret; services de collecte et de livraison de marchandises de toutes sortes (services de livraison).
Classe 40: Recyclage de déchets, tri, traitement et transformation de matières premières secondaires et de déchets, traitement de déchets; incinération et destruction de déchets; recyclage d’ordures, de déchets et de plastique; exploitation de véhicules d’occasion; élimination de ferraille; recyclage de biens de consommation mis au rebut; recyclage de ferraille ferreuse et non ferreuse; recyclage d’appareils électroniques usagés, y compris les petits appareils ménagers, les appareils informatiques et les équipements de divertissement électroniques; recyclage de téléviseurs, moniteurs et autres appareils à écran; recyclage de réfrigérateurs; recyclage de câbles; recyclage de radiateurs à accumulation; recyclage de composants contenant de l’huile; recyclage de mélanges plastique/métal; traitement de matériaux, à savoir le traitement et l’usinage de matières valorisables et résiduelles en plastique, métal, verre, papier et bois.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Hydrogène; compositions économisant le carburant; préparations chimiques à utiliser comme additifs aux carburants pour lutter contre la pollution; levure pour la production de biocarburants;
Décision sur opposition n° B 3 181 613 Page 3 sur 9
additifs chimiques pour le traitement des carburants; décontaminants pour carburants; compositions chimiques pour le contrôle des déversements de carburant; produits chimiques à utiliser dans les carburants comme inhibiteurs de croissance microbienne; produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; compositions pour éteindre et prévenir les incendies; préparations pour la trempe et la soudure; substances pour le tannage des peaux et cuirs d’animaux; adhésifs utilisés dans l’industrie; mastics et autres pâtes de remplissage; compost, fumiers, engrais; préparations biologiques à usage industriel et scientifique.
Classe 4: Biocarburants; énergie électrique provenant de sources renouvelables; carburants synthétiques; énergie électrique; huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; compositions pour absorber, humidifier et lier la poussière; carburants et préparations pour l’éclairage; bougies et mèches pour l’éclairage; alcools linéaires synthétiques [carburant]; gaz synthétique (carburant).
Classe 12: Appareils de locomotion électriques et à hydrogène par terre, air ou eau.
Classe 40: Production d’énergie; génération et production d’électricité et de gaz; génération d’électricité à partir de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne; recyclage de déchets et de matières usagées; recyclage de matières valorisables et recyclage de matières plastiques; services de gestion des déchets.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; compost; fumiers contestés sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure.
L’hydrogène contesté; les compositions économisant le carburant; les préparations chimiques à utiliser comme additifs pour carburants pour lutter contre la pollution; les additifs chimiques pour le traitement des carburants; les décontaminants pour carburants; les compositions chimiques pour le contrôle des déversements de carburant; les produits chimiques à utiliser dans les carburants comme inhibiteurs de croissance microbienne; les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; les compositions pour éteindre et prévenir les incendies; les préparations pour la trempe et la soudure; les substances pour le tannage des peaux et cuirs d’animaux; les adhésifs utilisés dans l’industrie; les mastics et autres pâtes de remplissage; les engrais sont inclus dans la catégorie générale des produits chimiques de l’opposant utilisés dans l’industrie, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture de la classe 1 de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 181 613 Page 4 sur 9
La levure contestée pour la production de biocarburants; les préparations biologiques à usage industriel et scientifique sont au moins similaires aux produits chimiques de l’opposant utilisés dans l’industrie, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture relevant de la classe 1 de la marque antérieure car ils coïncident en termes de méthodes d’utilisation, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Produits contestés de la classe 4
Les lubrifiants contestés; les compositions pour absorber, humidifier et lier la poussière; les huiles et graisses industrielles sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les biocarburants contestés; les carburants synthétiques; les carburants et préparations pour l’éclairage; les alcools linéaires synthétiques [carburant]; le gaz synthétique (carburant) sont inclus dans la catégorie générale des carburants (y compris les essences pour moteurs) et des produits d’éclairage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La cire contestée chevauche les carburants (y compris les essences pour moteurs) et les produits d’éclairage de l’opposant de la classe 4 car elle contient de la paraffine, qui provient de la même famille chimique que le carburant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bougies et mèches pour l’éclairage contestées sont similaires aux carburants (y compris les essences pour moteurs) et produits d’éclairage de l’opposant de la classe 4, car les bougies et les produits d’éclairage ont le même but, qui est d’émettre de la lumière. De plus, ils sont en concurrence et coïncident en termes de public pertinent.
L’énergie électrique et l’énergie électrique provenant de sources renouvelables contestées sont similaires aux carburants (y compris les essences pour moteurs) et produits d’éclairage de l’opposant car ils ont le même but, qui est de fournir de l’énergie. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
Produits contestés de la classe 12
Les appareils de locomotion terrestres, aériens ou aquatiques électriques et à hydrogène contestés sont similaires aux batteries électriques de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure car ils sont complémentaires, les batteries étant essentielles pour la locomotion électrique. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Services contestés de la classe 40
Le recyclage de déchets et de matières usagées contesté; le recyclage de matières valorisables et le recyclage de matières plastiques; les services de gestion des déchets coïncident ou chevauchent le recyclage de déchets, le tri, le traitement et la transformation de matières premières secondaires et de déchets, le traitement des déchets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La production d’énergie contestée; la production d’électricité à partir d’énergie solaire et éolienne; la production et la génération d’électricité; la production et la génération de gaz sont similaires dans une faible mesure au stockage de marchandises de l’opposant de la classe 39 de la marque antérieure car ils sont complémentaires, l’énergie et l’électricité produites devant être stockées avant d’être distribuées. De plus, ils
Décision sur opposition n° B 3 181 613 Page 5 sur 9
coïncident chez les producteurs puisqu’il est probable que les mêmes entités qui produisent de l’énergie et de l’électricité sont également impliquées dans son stockage.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, comme c’est le cas pour les produits de la classe 12, et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans l’industrie de l’énergie ou de la gestion des déchets, comme c’est le cas pour les produits de la classe 1 et les services de la classe 40.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou de l’importance technologique des produits spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 181 613 Page 6 sur 9
c) Les signes
ALBA Group
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot « ALBA », présent dans les deux signes, a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent. Comme le souligne l’opposante, en langue anglaise, le mot « alba » peut désigner la poésie lyrique, un type spécifique de rose, le pluriel d’album et un vêtement spécifique porté par les ecclésiastiques, tandis qu’en langue allemande, le mot « alba » peut désigner un chant de ménestrel ou également un vêtement spécifique porté par les ecclésiastiques. En outre, une partie du public allemand pourrait le percevoir comme un prénom féminin. Cependant, selon l’opposante, le mot « alba » est un mot très rarement utilisé en allemand et en anglais, il est donc probable que les consommateurs ne feront aucune de ces associations. Par conséquent, pour une partie substantielle du public, il sera dépourvu de sens. De plus, même si une partie de ce public en reconnaîtra la signification, celle-ci n’est en aucun cas liée aux produits et services en cause. Pour cette raison, l’élément « ALBA » sera perçu par cette partie du public comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie significative du public germanophone et anglophone qui percevra l’élément commun « ALBA » comme dépourvu de sens.
Le composant verbal « Group » de la marque antérieure sera perçu comme un indicateur d’origine commerciale, les consommateurs pouvant le comprendre comme une information selon laquelle l’opposante fait partie d’un groupe de sociétés (26/10/2017, T-331/16, hello media group (fig.) / HELLO! (fig.), EU:T:2017:760, § 39). En conséquence, cet élément verbal est non distinctif.
Le signe contesté est composé d’un élément verbal « alba » visuellement remarquable, qui est dominant en raison de sa taille et de sa position dans la marque. En dessous figure un slogan « Emission Free Energy » écrit dans une police plus petite. Pour la partie anglophone du public, ce slogan est purement descriptif, car il fait clairement référence à celui de la requérante
Décision sur opposition n° B 3 181 613 Page 7 sur 9
produits et services comme de l’énergie non polluante issue de sources renouvelables. La même conclusion s’applique au public germanophone, compte tenu des similitudes linguistiques entre ces deux langues – le sens de l’expression sera facilement compris, car son équivalent en allemand est « emissionsfreie Energie ». Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot « ALBA », qui est un élément distinctif des deux signes et est l’élément dominant de la marque contestée. Les signes diffèrent par l’élément verbal additionnel « Group » de la marque antérieure, qui est non distinctif, et par le composant de trois mots « Emission Free Energy » du signe contesté, qui forment un élément non distinctif et secondaire. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, le mot distinctif « ALBA » présent dans les deux signes, qui occupe une position dominante dans la marque contestée, sera prononcé de manière identique. Quant à l’élément verbal « Group » de la marque antérieure et à l’expression « Emission Free Energy » de la marque contestée, il est peu probable qu’ils soient prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont, sinon phonétiquement identiques, du moins similaires à un très haut degré. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public en cause, l’élément verbal « ALBA » sera normalement considéré comme dépourvu de sens, tandis que l’élément « Group » de la marque antérieure et « Emission Free Energy » du signe contesté évoqueront des concepts différents. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur opposition n° B 3 181 613 Page 8 sur 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils visent le grand public ainsi que les clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes coïncident dans l’élément distinctif « ALBA », de sorte qu’ils sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement similaires à un degré très élevé, voire identiques. Sur le plan conceptuel, les signes sont dissemblables. Toutefois, cette différence a un très faible impact sur la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive pour le public en cause.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les produits et services visent, entre autres, des consommateurs professionnels dont le degré d’attention est élevé. Toutefois, selon le Tribunal, même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605,
point 54).
En outre, il est courant de nos jours que les entreprises créent des variations de leurs marques afin de désigner des sous-marques ou de nouvelles gammes de produits, ou d’en créer une version modernisée. Étant donné que l’élément « ALBA » joue un rôle distinctif dans les deux signes, le public en cause croira que les deux signes appartiennent à la même marque « ALBA », tandis que l’élément « Group » ou l’expression « Emission Free Energy » sont des éléments supplémentaires destinés, par exemple, à désigner une ligne de produits spécifique au sein de la marque. En d’autres termes, il est fort concevable que le public en cause perçoive les signes comme des variations de la même marque, configurées de différentes manières selon le type de produits qu’elles désignent (mutatis mutandis, 23/10/2002, T-104/01, MISS FIFTIES (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie germanophone et anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 7 251 663 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 7 251 663 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire de
Décision sur opposition n° B 3 181 613 Page 9 sur 9
examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fruit à coque ·
- Fruit frais ·
- Tomate ·
- Marque ·
- Légume frais ·
- Classes ·
- Refus ·
- Plat ·
- Recours ·
- Légumineuse
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Livraison
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Légume ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Aliment fonctionnel ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Aliment
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Relaxation ·
- Pertinent ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Acier ·
- Espagne ·
- Enregistrement ·
- Document ·
- Preuve ·
- Livraison ·
- Éléments de preuve
- À haute fréquence ·
- Descriptif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Éclairage ·
- Pertinent ·
- Technologie ·
- Signification ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Usage sérieux ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Papeterie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Oxygène ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.