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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2025, n° R1790/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1790/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 3 février 2025
Dans l’affaire R 1790/2024-5
Play n GO Marks Ltd
35, Triq id-Dejqa
VLT1434 Valletta
Malte Demanderesse/requérante représentée par Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Glombitza Luckhaus
Steinberg, Unter den Eichen 93, 12205 Berlin (Allemagne)
contre
DREAMWORKS Animation L.L.C.
1000 fleur Street
91201 GFinancial ale, États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Allen Overy Scitor Sterling LLP, 32 rue François 1er, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 258 (demande de marque de l’Union européenne no 17 895 812)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/02/2025, R 1790/2024-5, troll HUNTERS/trolls et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2018, Play augmentant n GO Marks Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHASSEURS POUR CHARIOTS
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 6 décembre 2021:
Classe 9: Logiciels pour jeux vidéo à prépaiement et autres jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositifs informatiques, y compris des ordinateurs personnels, des dispositifs portables et des téléphones portables.
Classe 28: Appareils de jeuxvidéo de casino, en tant que machines à sous pour jeux de hasard, machines à poker et autres appareils de jeux de casino vidéo; matériel de jeux de casino reconfigurable, ci-dessous, machines de jeux de casino, y compris jeux informatiques et leurs logiciels, vendus en tant qu’unité.
Classe 41: Services de jeux decasino fournis en ligne (via des réseaux informatiques), à savoir jeux vidéo à sous et autres jeux de casino, pouvant être ludiques via des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de divertissement, à savoir organisation simultanée d’un jeu de hasard dans de multiples établissements de jeux indépendants.
2 La demande a été publiée le 15 mai 2018.
3 Le 16 août 2018, DreamWorks Animation L.L.C. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 554 026
CHARIOTS
déposée le 11 septembre 2015 et enregistrée le 5 avril 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28 et 41.
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 873 624
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déposée le 3 décembre 2015 et enregistrée le 22 avril 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28 et 41.
c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 072 514
déposée le 22 avril 2016 et enregistrée le 22 novembre 2016 pour des produits compris dans les classes 3 et 28.
d) signe non enregistré TROLLHUNTERS en Bulgarie, Autriche, Belgique, Chypre,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Allemagne, France, Irlande, Pays-Bas,
Malte, Hongrie, Slovaquie, Lituanie, Royaume-Uni, Grèce, Lettonie, Danemark,
Slovénie, Italie, Estonie, UE, Luxembourg, Espagne, Finlande, Suède, Croatie,
Pologne.
e) signe non enregistré en Bulgarie,
Autriche, Belgique, Croatie, Grèce, Slovénie, Irlande, Lituanie, Lettonie, Italie,
Chypre, République tchèque, Pologne, Suède, Slovaquie, Pays-Bas, Roumanie,
Luxembourg, Malte, Allemagne, Danemark, Estonie, France, Royaume-Uni,
Hongrie, Espagne, Portugal, Finlande.
6 Par décision du 16 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 554 026.
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7 Le 11 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 novembre 2024. Dans la même communication, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours au motif que les trois droits enregistrés sur lesquels l’opposition était fondée faisaient l’objet d’une procédure de déchéance.
9 Le 13 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a notifié le mémoire exposant les motifs du recours à l’opposante et l’a invitée à présenter un mémoire en réponse au recours dans un délai de deux mois et à présenter ses observations sur la demande unilatérale de suspension dans un délai d’un mois.
10 Le 12 décembre 2024, l’opposante a présenté des observations sur la demande de suspension, s’est opposée à la suspension et a demandé que la procédure de recours soit poursuivie.
11 Le 13 janvier 2025, l’opposante a demandé une prorogation du délai pour présenter ses observations en réponse au recours.
12 Le 22 janvier 2025, le greffe de la chambre de recours a informé les deux parties que la demande de prorogation avait été acceptée et que le nouveau délai imparti à l’opposante pour présenter ses observations en réponse au recours était fixé au 18 mars 2025.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Suspension
15 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
16 Il convient d’observer que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
17 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la
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prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la Chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle.
18 Il ressort de la jurisprudence que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties, en mettant en balance tous les intérêts en cause et sur la base de ceux-ci, décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension
(13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek Cloppenburg, EU:T:2020:184, § ane 111;
17/02/2017, T-811/14, fair indirects LOVELY, EU:T:2017:98, § 54-56 et jurisprudence citée).
19 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’opposition si, au moment de la décision, l’existence des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est douteuse.
20 En l’espèce, le 13 septembre 2024, l’Office a reçu une demande en déchéance à l’encontre de tous les produits et services des trois droits enregistrés sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir:
a) La procédure de déchéance no 67 791 C contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 554 026;
b) La procédure de déchéance no 67 864 C contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 873 624;
c) Procédure de déchéance no 67 790 C contre l’enregistrement de la MUE no
16 072 514.
21 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
22 La procédure de déchéance susmentionnée est toujours pendante à la date à laquelle cette décision est rendue.
23 Si la marque de l’Union européenne no 14 554 026, no 14 873 624 et no 16 072 514 cesse finalement d’exister en tout ou en partie, la présente procédure serait potentiellement affectée. À cet égard, la chambre de recours a relevé que la décision attaquée était exclusivement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 554 026, qui fait l’objet de la procédure de déchéance no 67 791 C.
24 Cela étant, lorsqu’elle met en balance les intérêts, la chambre de recours est tenue de prendre dûment en considération les arguments de l’opposante. En l’espèce, l’opposante s’oppose à la demande de suspension en faisant valoir que la demanderesse a attendu plus de trois ans à compter de la date à laquelle elle aurait pu déposer ces demandes en déchéance, que ces demandes n’ont que peu de chances de succès et que
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le dépôt de ces demandes à ce stade tardif ne sert qu’à retarder la décision finale dans la présente procédure d’opposition et à décharger les ressources de l’opposante.
25 Toutefois, nonobstant les arguments de l’opposante, la chambre de recours considère qu’une mise en balance adéquate des intérêts en l’espèce justifie d’accorder une suspension de la procédure en faveur de la demanderesse, étant donné qu’à ce stade, la chambre de recours n’est pas en mesure de procéder à une appréciation fiable des chances de succès des demandes en déchéance. En outre, la chambre de recours ne peut conclure que la demande de suspension de la demanderesse est une simple tactique dilatoire.
26 Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l'-Office &bra; 28/05/2020, – T-98/19 parcelles T-88/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF
TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52 &ket;. Dès lors, compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle, qui remet en cause trois des marques antérieures de l’opposante, y compris l’enregistrement de la MUE antérieure no 14 554 026 sur lequel la décision attaquée est fondée, une décision dans la présente procédure sans attendre l’issue de la procédure parallèle pourrait potentiellement être sérieusement désavantageuse pour la demanderesse.
27 À la lumière de tout ce qui précède, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours décide par la présente de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures de déchéance no 67 790 C, 67 791 C et 67 864 C.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures de déchéance no 67 790 C, 67 791 C et 67 864 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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