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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2022, n° 018580754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018580754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/08/2022
DERUDDER 81 rue Claude Levi-Strauss F-76620 LE HAVRE FRANCIA
Demande N°: 018580754
Vos références:
Marque: myshipment
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: DERUDDER 81 rue Claude Levi-Strauss F-76620 LE HAVRE FR
I. Résumé des faits
En date du 09/11/2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b et c et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations au sujet des motifs absolus de refus dans le délai imparti. Par contre, elle a demandé de modifier la liste de produits et services.
III. Motifs de la decision
La marque de l’Union Européenne faisant l’objet de la demande en cause n’a pas été jugée admissible à l´enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’elle décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le signe sera compris par le consommateur anglais comme : mon expédition, mon envoie.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations concernant les services demandés, à savoir des services de transport en classe 39 : Services d’information, de conseil et de réservation relatifs aux transports; Navigation (positionnement et définition d’itinéraires et de trajectoires); Transport et livraison de marchandises; Diffusion de données liées aux méthodes de transport; Services d’expédition et de compagnies aériennes; Services d’organisation de transport; Services d’organisation de transport aérien; Services d’organisation de transport ferroviaire; Services d’organisation de transport par eau; Services d’organisation de transport routier; Transport en navire; Transport en bateau; Transports aériens; Transports maritimes; Transport terrestre.
Dès lors, le signe décrit l’espèce de la prestation du service.
En date du 11/11/2022 la demanderesse a demandé une modification/limitation de la liste de services. L’Office a confirmé la liste modifié (classe 39) le 03/03/2022 :
Suivi de transport international de conteneurs permettant d’obtenir la position géographique et l’ETA (date d’arrivée prévue) ou l’ETD (Date de départ prévue) du navire par intermédiaire d’un site internet ou d’une application mobile.
Par contre, les mêmes motifs de refus sont applicables. En relation avec les services maintenant demandés, la demande de marque « myshipment » est descriptive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Un nouveau délai de deux mois pour soumettre des observations a été accordé à la demanderesse. La demanderesse n’a pas présenté des observations.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b et c et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de
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l’Union européenne n° 18 580 754 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dorothée SCHLIEPHAKE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336PxY demande de marque de lUnion europenne – 09/11/2021
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