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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2022, n° 003140656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 656
Apelson Appliances HK Limited, Flat/RM G 14th. Floor, Seabright Plaza, 9-23 Shell Street, North Point, Hong Kong — région administrative spéciale de la République populaire de Chine (opposante), représentée par Abril Abogados, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
minEnergy GmbH, Steinfeldstrasse 4, 76571 Gaggenau, Allemagne (partie requérante), représentée par Weiß, ARAT indirects Partner mbB, Zeppelinstr. 4, 78234 Engen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 02/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 656 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 316 406 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 316 406 «Gutmann kochwerke» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 9, 11, 20 et 21. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 314 022 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 140 656 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 314 022 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs; Lave-vaisselle.
Classe 9: Contrôleurs et régulateurs, capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Composants électriques et électroniques.
Classe 11: Équipements de cuisine; Plaques de cuisson en céramique; Plaques à induction; Fours; Appareils de cuisson à micro-ondes; Équipement de réfrigération et de congélation; Réfrigérateurs; Congélateurs; Hottes d’aération; Filtres pour hottes de chapeau.
Classe 20: Meubles pour cuisines.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Moteursélectriques pour hottes aspirantes; Boîtiers de moteurs électriques pour hottes aspirantes.
Classe 9: Commandes et interrupteurs électriques et électriques pour hottes aspirantes.
Classe 11: Hottes aspirantes à usage domestique; Hottes aspirantes; Hottes d’aération pour cuisinières; Installations de ventilation pour cuisines; Hottes aspirantes pour cuisinières; Hottes d’aération; Hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; Hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; Filtres pour hottes d’extraction d’air; Fours de boulangerie; Fours électriques; Fours de cuisson à usage ménager; Fours commerciaux de cuisson des aliments; Fours de cuisson électriques à usage domestique; Fours de cuisson commerciaux; Plaques vitrocéramiques vendues en tant qu’éléments de fours; Cuiseurs à vapeur électriques; Appareils de cuisson à micro-ondes; Appareils de cuisson à micro-ondes; Fours à micro- ondes; Fours à micro-ondes pour la cuisson; Fours à micro-ondes à usage domestique; Fours à micro-ondes à usage industriel; Fours à micro-ondes à usage industriel; Armoires frigorifiques; Réfrigérateurs électriques; Réfrigérateurs portables; Réfrigérateurs à usage domestique; Portes de réfrigérateurs; Réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; Armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; Armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; Refroidisseurs de vin électriques; Refroidisseurs de vin électriques à usage domestique; Plans de cuisson; Plaques de cuisson électriques; Plaques de cuisson; Plaques vitrocéramiques vendues en tant qu’éléments de tables de cuisson; Éviers; Accessoires pour lavabos.
Classe 20: Pièces de meubles, en particulier devantures pour meubles de cuisine; Plans de travail; Armoires de cuisine; Meubles pour cuisines.
Classe 21: Glacières pour vin.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 140 656 Page sur 3 6
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la [Or. 15] catégorie de produits et que la protection ne se limite pas à ces éléments. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les moteurs électriques pour hottes aspirantes contestés sont inclus dans la catégorie générale des moteurs et pièces de machines de l’opposante ou se chevauchent avec ceux- ci, ainsi que les commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtiers de moteurs électriques pour hottes aspirantes contestés sont inclus dans la catégorie générale des pièces de machines de l’opposante ou se chevauchent, étant donné que les boîtiers sont des pièces indispensables en tant que couvercles du moteur dans le capot d’extraction. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les commandes et interrupteurs électriques et électriques pour hottes aspirantes contestés sont inclus dans la catégorie générale des contrôleurs et régulateurs de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
Hottes de chapeau [hottes aspirantes à usage domestique]; hottes aspirantes; hottes d’aération pour cuisinières; installations de ventilation pour cuisines; hottes aspirantes pour cuisinières; hottes d’aération; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; filtres pour hottes d’extraction d’air; fours de boulangerie; fours électriques; fours de cuisson à usage ménager; fours commerciaux de cuisson des aliments; fours de cuisson électriques à usage domestique; fours de cuisson commerciaux; plaques vitrocéramiques vendues en tant qu’éléments de fours; cuiseurs à vapeur électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; appareils de cuisson à micro-ondes; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes pour la cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro- ondes à usage industriel; fours à micro-ondes à usage industriel; armoires frigorifiques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs portables; réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; refroidisseurs de vin électriques; refroidisseurs de vin électriques à usage domestique; plans de cuisson; plaques de cuisson électriques; plaques de cuisson; plaques vitrocéramiques vendues en tant qu’éléments de tables de cuisson; sont inclus dans la catégorie générale des équipements de cuisine de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 140 656 Page sur 4 6
Les portes de réfrigérateurs contestées sont à tout le moins similaires aux équipements de cuisine, dont les réfrigérateurs constituent le produit principal auquel les pièces se rapportent. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les éviers contestés; les raccords pour lavabos sont traduits de l’original dans la langue de1 de la demande, à savoir Waschbecken; Armaturen für Waschbecken en allemand et doit être considérée comme se référant principalement à des éviers pour laver les mains et/ou le corps (informations extraites du dictionnaire allemand Duden le 26/04/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Becken#Bedeutung-1) et leurs parties constitutives, respectivement. Bien que de tels éviers soient principalement utilisés dans les salles de bains, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent également être utilisés dans un environnement cuisine, comme un dissipateur plus petit pour le lavage des mains, par exemple. Par conséquent, les meubles pour éviers contestés; les garnitures de lavabos sont similaires aux équipements de cuisine de l’opposante, qui est une catégorie générale couvrant des produits tels que les éviers de cuisine et leurs garnitures. Ils ont la même nature, la même utilisation, le même public (consommateurs cherchant à équiper une cuisine à usage domestique ou commercial), ont généralement les mêmes canaux et les consommateurs peuvent s’attendre à ce qu’ils proviennent des mêmes entreprises spécialisées dans les installations sanitaires et de distribution d’eau.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles pour cuisines contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les parties contestées de meubles, en particulier les devantures de meubles de cuisine; plans de travail; les armoires de cuisine sont au moins similaires aux meubles pour cuisines de l’opposanteétant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 21
Lesrefroidisseurs de vin contestés sont similaires aux équipements de réfrigération et de congélation de l’opposante compris dans la classe 11 étant donné qu’ils ont une finalité similaire, à savoir réduire et maintenir la température adéquate. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Les signes
Gutmann kochwerke
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 140 656 Page sur 5 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux «GUTMANN KOCHWERKE». Si une signification devait être attribuée à cet élément verbal ou à ses parties, cela serait dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation entre les marques, qui résident simplement dans la police de caractères, la simple ligne entre les éléments verbaux, la stylisation et la couleur de la marque antérieure, sont toutefois de nature décorative.
Enoutre, il convient de noter que la stylisation de la marque antérieure n’altère pas la capacité du public à percevoir clairement ses éléments verbaux. La différence dans le cas de l’élément verbal GUTMANN/Gutmann est sans importance dans la mesure où la marque verbale contestée est protégée pour les mots eux-mêmes, également écrits en majuscules.
La marque antérieure ne comporte pas d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Il s’ensuit que les signes sonttrès similaires sur le plan visuel,identiquessur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «GUTMANN KOCHWERKE», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques et similaires. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres/identiques sur le plan conceptuel en raison de l’élément verbal commun «GUTMANN KOCHWERKE». Cela implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «GUTMANN KOCHWERKE» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de
Décision sur l’opposition no B 3 140 656 Page sur 6 6
l’Union européenne no 18 314 022 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 314 022 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA MARTA ALEKSANDROWICZ- Agnieszka PRZYGODA
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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