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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2024, n° 003192455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 455
Senswork GmbH, Gewerbepark Lindach D 3, 84489 Burghausen, Allemagne (opposante), représentée par Lichtnecker ± Lichtnecker, Im Schlosspark Gern 2, 84307 Eggenfelden (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Opswat Inc., 5650 Breckenridge Park Dr vol. 202, Tampa FL 33610, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par HL Kempner Patentanwälte, solicitors (England ± Wales), Irish Patent Agents Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 455 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 697 405 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 697 405 «NEURALYSER» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 368 073 «NEURALYSE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 192 455 Page sur 2 4
Classe 9: Plateforme logicielle pour la gestion de réseaux de sécurité et de surveillance des données, qui comprend la détection et la notification d’alertes concernant les menaces potentielles, les failles, les violations de la chaîne d’approvisionnement, ou la détection de la non-conformité des dispositifs ou de la connectivité du réseau.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NAPA LYSE NRÉTORLYSER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «NEURALYSE» et «NEURALYSER», en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont, dès lors, distinctifs pour les produits pertinents.
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. En outre, la comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible et n’aura pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «NEURALYSE *». Ils diffèrent uniquement par la dernière lettre du signe contesté, «* R», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
L’identité entre les parties initiales des signes est plus importante, étant donné que les différences dans leurs terminaisons peuvent facilement passer inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 192 455 Page sur 3 4
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Bien qu’il soit impossible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes, ceux-ci sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. En l’espèce, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et la différence liée à une seule lettre supplémentaire du signe contesté ne suffit pas à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques globales qui existent entre eux.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
EVA Inés PÉREZ Katarína KROPÁČKOVÁ Maria Chiara MUTI SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
Décision sur l’opposition no B 3 192 455 Page sur 4 4
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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