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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2025, n° 019138515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019138515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 22/07/2025
Morgan, Lewis & Bockius LLP 7 Rue Guimard B-1040 Bruxelles BELGIQUE
Numéro de la demande: 019138515
Votre référence: ASTMADVANCING/IK
Marque: ASTM ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: American Society for Testing and Materials 100 Barr Harbor Drive West Conshohocken, Pennsylvania 19428 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 28/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 16 Livres contenant des informations et la normalisation de spécifications et de méthodes d’essai pour les domaines de l’ingénierie, de l’industrie et des domaines connexes.
Classe 35 Promotion de la sensibilisation et des connaissances du public concernant les méthodes d’essai, les spécifications et les normes pour des matériaux, produits, systèmes et services fiables, ainsi que la nécessité de ceux-ci, afin d’améliorer la santé et la sécurité publiques et la qualité de vie globale dans les domaines de l’ingénierie, de l’industrie et des domaines connexes.
Classe 41 Services d’éducation, à savoir, organisation de symposiums et de réunions de comités dans le domaine de la normalisation des spécifications et des méthodes d’essai pour l'
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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domaines de l’ingénierie, de l’industrie et des domaines connexes.
Classe 42 Essais de produits et services de tiers à des fins de certification et d’établissement de normes et de spécifications; fourniture d’un site web sur des réseaux informatiques mondiaux présentant des informations dans le domaine des spécifications et des méthodes d’essai dans les domaines de l’ingénierie, de l’industrie et des domaines connexes.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: améliorer la qualité et modifier les marchés/entreprises afin qu’ils progressent ou soient bien meilleurs. L’élément «ASTM» au début du signe sera perçu comme un acronyme de la combinaison de mots.
• La signification des mots «ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS» est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.oed.com/dictionary/advance_v?tab=meaning_and_use#9837759,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/standard,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/transform,
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/market.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• En ce qui concerne les produits contestés de la classe 16, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur l’objet ou la finalité des produits, à savoir (comment) améliorer la qualité et modifier les marchés/entreprises afin qu’ils progressent ou soient bien meilleurs.
• S’agissant des services de la classe 35, le public pertinent percevrait le signe comme promouvant l’amélioration des niveaux de qualité pour faire progresser les entreprises et/ou pour améliorer la situation globale du marché dans les domaines de l’ingénierie, de l’industrie et des domaines connexes.
• En ce qui concerne les services de la classe 41, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la finalité ou l’objet des symposiums et réunions, à savoir l’amélioration des niveaux de qualité pour améliorer ou faire progresser les marchés de l’ingénierie, de l’industrie ou des marchés connexes.
• S’agissant des services d’essai de la classe 42, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles la finalité des services d’essai est d’améliorer les niveaux de qualité et de modifier les marchés/entreprises afin qu’ils progressent ou soient bien meilleurs. Enfin, le contenu ou l’objet des services de fourniture d’informations dans le domaine des spécifications et des méthodes d’essai sera l’amélioration des niveaux de qualité pour faire progresser les entreprises dans les domaines de l’ingénierie, de l’industrie et des domaines connexes.
• L’élément «ASTM» précédant la combinaison de mots descriptive «ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS» sera simplement perçu comme un acronyme de cette combinaison de mots. Cela est dû au fait que l’acronyme et la combinaison de mots
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visent à s’éclairer mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Ceci est également confirmé par les directives relatives aux marques de l’EUIPO à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2042622/trade-mark- guidelines/2-4-abbreviations-and-acronyms.
• Par conséquent, le signe décrit la destination, l’objet ou le contenu des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « ASTM ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services promeuvent ou améliorent les normes et transforment les marchés/entreprises. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
• En résumé, la marque serait comprise comme signifiant que les produits et services promeuvent ou améliorent les normes et transforment les marchés. Elle est à la fois descriptive et laudative.
II. Résumé des arguments du requérant
Le requérant a présenté ses observations le 25/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La signification du signe est sujette à de multiples interprétations car il ne s’agit pas d’une phrase complète comprenant un sujet, un verbe et un complément. L’interprétation proposée par l’examinateur, à savoir « améliorer la qualité et changer les marchés/entreprises afin qu’ils progressent ou soient bien meilleurs », est tirée par les cheveux car « standards » n’est pas synonyme de « qualité », et « marchés » n’est pas synonyme d’« entreprises ».
2. Il n’existe pas de relation directe et spécifique entre ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS et les produits et services du requérant. L’examinateur n’a pas expliqué comment ces produits et services permettraient aux consommateurs d’améliorer la qualité et de changer les marchés/entreprises afin qu’ils progressent ou soient meilleurs. L’expression doit simplement être interprétée comme signifiant que les produits ou services du requérant visent généralement à contribuer à un objectif plus large – et vague. Le fait que les consommateurs comprendront que les livres, les services promotionnels, éducatifs et de test demandés se rapportent à des normes et visent à « transformer les marchés » est trop vague pour conclure que ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS est descriptif. Ceci est étayé par la jurisprudence (20/05/2021, R 0082/2021-4, TOBACCO TRANSFORMATION INDEX (fig.) et (05/04/2001, T-87/00, EASYBANK, EU:T:2001:119).
3. « ASTM » ne sera pas compris comme un acronyme de « ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS ». Selon les directives, toutes les combinaisons de mots descriptifs juxtaposées à une abréviation de ce mot ne seront pas considérées comme descriptives dans leur ensemble. Ce sera le cas lorsque le public pertinent ne percevra pas immédiatement l’acronyme comme une abréviation de la combinaison de mots descriptive (par exemple, « The Organic Red Tomato Soup Company — ORTS »). Par analogie, il serait hautement improbable que les consommateurs abrègent un slogan en un
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acronyme. Il est beaucoup plus courant pour les entreprises d’abréger leur nom de société plutôt qu’un slogan. Si les consommateurs attribuent un sens quelconque à l’acronyme « ASTM », ils l’associeront plus naturellement au nom même du demandeur, « American Society for Testing and Materials » (voir l’exemple fourni à l’annexe 1).
Le demandeur est titulaire des désignations UE des enregistrements internationaux n°
950687 ASTM INTERNATIONAL, 951128 , 1241566 ASTM
COMPASS, 9791799 . Le signe contesté suit le même modèle que les marques « ASTM » existantes du demandeur avec des éléments supplémentaires. L’association naturelle de « ASTM » avec le nom du demandeur plutôt qu’avec un acronyme pour « ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS » est en outre étayée par des preuves de tiers se référant couramment au demandeur comme « ASTM » sur le marché, au lieu d’épeler le nom complet « American Society for Testing and Materials » (exemples soumis à l’annexe 2). Compte tenu du caractère distinctif de chaque élément distinct de la marque, le signe « ASTM ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS » dans son ensemble n’est pas descriptif des produits et services.
4. Le fait que des signes fournissent des informations laudatives ne suffit pas pour conclure qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif. Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (24/06/2015, T 553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). En l’espèce, cela n’a pas été démontré par l’examinateur. Même si l’expression « ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS » a une connotation positive, le sens de la marque n’est pas suffisamment clair pour être laudatif. En tout état de cause, l’ajout de l’élément intrinsèquement distinctif « ASTM » suffit à rendre la marque distinctive dans son ensemble.
5. L’UKIPO n’a soulevé aucune objection fondée sur des motifs absolus à l’encontre de la demande de marque britannique n° 4155478 « ASTM ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS » (détails soumis à l’annexe 3).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Le demandeur fait valoir tout d’abord que le sens du signe est ouvert à l’interprétation et que le signe a de nombreuses significations qui rendraient donc la marque vague. Le demandeur mentionne également que l’interprétation proposée par l’examinateur est tirée par les cheveux puisque les « standards » ne sont pas synonymes de « qualité », et les « marchés » ne sont pas synonymes d'« entreprises ». (argument 1).
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Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné par nous.)
Selon la jurisprudence citée, le fait qu’une marque ait (éventuellement) plusieurs significations ne permet pas de surmonter une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c).
En outre, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. En ce qui concerne les éléments «standards» et «markets» cités par la requérante, selon l’Oxford English Dictionary, «a standard is a level of quality» et un marché est «the business or trade in a particular product». Par conséquent, l’Office a conclu que «ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS» serait compris comme ayant la signification suivante : «improving quality and changing markets/businesses so that they progress or are much better». Le signe pourrait également être «déchiffré» ou compris comme «improving the level of quality and changing the business or trade in a particular product so that the latter progress or are much better», ce qui est fondamentalement identique (=synonyme) à la signification fournie dans la lettre d’objection et reflète les définitions fournies par l’Oxford English Dictionary et le Collins.
Même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée dans la lettre d’objection. Contrairement aux affirmations de la requérante, l’interprétation proposée du signe n’est pas tirée par les cheveux, mais reflète simplement le sens ordinaire du signe basé sur les définitions fournies par des dictionnaires anglais réputés.
La requérante fait valoir en outre qu’il n’existe aucun lien entre le signe et les produits et services (argument 2).
Toutefois, la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’examen de la marque doit être effectué dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs de vague existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents
Page 6 sur 8 (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28). L’Office a expliqué en détail dans l’objection le lien entre le signe et les produits et services:
• Classe 16: le signe décrit l’objet ou la finalité des produits, à savoir (comment) améliorer la qualité et transformer les marchés/entreprises afin qu’ils progressent ou soient bien meilleurs;
• Classe 35: le signe décrit que les services servent à promouvoir l’amélioration des niveaux de qualité pour faire progresser les entreprises et/ou améliorer la situation globale du marché dans les domaines de l’ingénierie, de l’industrie et des domaines connexes:
• Classe 41: le signe décrit la finalité ou l’objet des symposiums et réunions, à savoir l’amélioration des niveaux de qualité pour améliorer ou faire progresser les marchés de l’ingénierie, de l’industrie ou des marchés connexes;
• Classe 42: le signe décrit la finalité des services d’essais (améliorer les niveaux de qualité et transformer les marchés/entreprises afin qu’ils progressent ou soient bien meilleurs) et le contenu ou l’objet des services de fourniture d’informations dans le domaine des spécifications et des méthodes d’essai (l’amélioration des niveaux de qualité pour faire progresser les entreprises dans les domaines de l’ingénierie, de l’industrie et des domaines connexes).
S’agissant de la jurisprudence citée par la requérante (20/05/2021, R 0082/2021-4, TOBACCO TRANSFORMATION INDEX (fig.) et (05/04/2001, T-87/00, EASYBANK, EU:T:2001:119), l’Office observe ce qui suit:
• 20/05/2021, R 0082/2021-4, TOBACCO TRANSFORMATION INDEX (fig.)
Dans cette affaire, la Chambre de recours a conclu que le signe n’était pas descriptif parce que 'TOBACCO TRANSFORMATION’ n’est pas synonyme de la transformation du 'comportement de consommation de tabac’ ou des 'pratiques de l’industrie du tabac'. L’examinateur n’avait fourni aucune référence de dictionnaire, ni citation d’une publication scientifique du domaine pertinent, ni d’un ouvrage de référence ou de toute autre source de connaissance pour la combinaison de mots 'TOBACCO TRANSFORMATION’ confirmant le sens de transformation du 'comportement de consommation de tabac’ ou des 'pratiques de l’industrie du tabac'. Dans le cas présent, cependant, les définitions de dictionnaire fournissent un sens clair et univoque pour les éléments 'standards’ et 'markets'. L’affaire citée n’est donc pas comparable à l’affaire en l’espèce.
• 05/04/2001, T-87/00, EASYBANK, EU:T:2001:119
Selon le Tribunal, l’expression 'EASYBANK’ ne s’appliquerait qu’à l’établissement bancaire en tant que tel (c’est-à-dire à la société de la requérante), mais n’aurait pas de lien direct avec les services en question (services bancaires électroniques).
Dans le cas présent, cependant, l’Office a dûment expliqué le lien entre les produits et services et le sens du signe. Le signe décrit la finalité, l’objet ou le contenu des produits et services. En outre, comme il sera expliqué ci-après, le signe est non seulement descriptif mais aussi dépourvu de caractère distinctif en raison de son caractère laudatif. À titre surabondant, l’Office observe que le caractère éventuellement laudatif et donc non distinctif du signe 'EASYBANK’ n’a pas été examiné dans l’affaire citée.
La requérante fait valoir en outre que 'ASTM’ ne sera pas compris comme un synonyme de 'ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS’ (argument 3), mais plutôt comme un
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référence au nom de la requérante American Society for Testing and Materials.
L’exemple tiré des Directives « The Organic Red Tomato Soup Company — ORTS » auquel la requérante se réfère ne semble pas pertinent en l’espèce, car dans l’exemple cité, les initiales « T » et « C » du premier et du dernier élément respectivement ne font pas partie de l’acronyme « ORTS » en tant que tel. Étant donné que les deux lettres « T » et « C » sont absentes de l’acronyme, le public pertinent ne verra pas immédiatement de lien entre les éléments verbaux descriptifs précédant l’acronyme. En l’espèce, cependant, les initiales de tous les éléments verbaux font partie de l’acronyme « ASTM ».
Dans la mesure où la requérante fait valoir que l’acronyme « ASTM » sera plutôt perçu comme une référence au nom de la requérante en raison de son usage répandu (voir annexes 1 et 2), cela n’est pas décisif, car il est suivi en l’espèce de la combinaison de mots descriptive « ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS ». Par conséquent, le public pertinent percevra simplement l’acronyme comme une abréviation de la combinaison de mots descriptive et, dans ces circonstances, il ne sera pas de nature à modifier le caractère descriptif du signe dans son ensemble.
La requérante se réfère en outre à ses désignations UE des enregistrements internationaux n° 950687
ASTM INTERNATIONAL, 951128 , 1241566 ASTM COMPASS, 9791799
et aux exemples d’utilisation de « ASTM » comme référence au nom de la requérante par des tiers (argument 4 et annexe 2). La requérante fait valoir que toutes ces marques suivent le même modèle que le signe demandé et que, par conséquent, ce dernier devrait être accepté.
Contrairement à l’argument 4 de la requérante, les marques citées ne sont pas comparables au signe demandé car elles ne sont pas composées d’un acronyme suivi d’une combinaison de mots descriptive. Dans les cas cités, « ASTM » serait plutôt perçu comme un terme fantaisiste sans signification spécifique dans le contexte des signes dans leur ensemble. Ce qui importe aux fins de l’examen est la signification, le cas échéant, associée au signe considéré dans son ensemble, et non les significations possibles de ses éléments individuels considérés séparément. Il est donc sans pertinence que des tiers se réfèrent couramment à la requérante comme « ASTM » sur le marché, au lieu d’épeler le nom complet « American Society for Testing and Materials ». Ce qui importe ici est l’impression d’ensemble véhiculée par le signe examiné « ASTM ADVANCING STANDARDS TRANSFORMING MARKETS » et non par ses composants individuels.
La requérante fait valoir en outre que le caractère laudatif d’un signe n’est pas suffisant pour conclure à son absence de caractère distinctif (argument 5).
À cet égard, l’Office précise que l’objection était fondée sur deux motifs, à savoir (1) le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif et (2) l’absence de caractère distinctif en raison du caractère laudatif. En outre, l’Office a expliqué pourquoi la marque serait perçue à la fois comme une indication descriptive et laudative. Le caractère descriptif (1) a été expliqué en détail ci-dessus et dans la lettre d’objection. Concernant le caractère laudatif, l’Office a expliqué dans l’objection que les produits et services pourraient promouvoir ou améliorer des normes et transformer des marchés/entreprises. Par conséquent, le public pertinent n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives soulignant les aspects positifs des produits et services. Selon une jurisprudence constante (voir également arrêt (24/06/2015, T 553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17 cité par la requérante), pour qu’il soit constaté que
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il n’y a pas de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique de la marque verbale en question indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer un message promotionnel ou purement factuel que le public pertinent percevra comme tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42). Comme déjà expliqué, le sens du signe dans son ensemble est suffisamment clair et l’ajout de l’élément « ASTM » ne rend pas la marque distinctive ou vague dans son ensemble.
Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement national britannique identique invoqué par le requérant (argument 6 et annexe 3), l’Office observe que, lorsqu’il examine une affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions ou les enregistrements nationaux (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). L’enregistrabilité du signe en tant que marque de l’Union européenne doit être évaluée uniquement par référence aux règles de l’Union pertinentes. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’Office considère la marque comme descriptive et non distinctive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019138515 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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