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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° R1196/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1196/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la cinquième chambre de recours du 6 juin 2023
Dans l’affaire R 1196/2022-5
Brasserie Hacklberg
Place de Bräuhaus 3
94034 Passau
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwalt Partnerschaft mbB, Merianstr. 26, 90409
Nuremberg, Allemagne contre;
Brauerei Schimpfle GmbH & Co KG
Objet principal 16 86459 Gessertshausen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par M. Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3129482 (demande de marque de l’Union européenne no 18251618)
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/06/2023, R 1196/2022-5, HACKLZWERG/LÖSCH-Zwerg (fig.) et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 juin 2020, la brasserie Hacklberg («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HACKLZWERG
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; bières sans alcool; Boissons mélangées à de la bière; Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons; Limonades; Boissons énergétiques.
Classe 33: Boissons alcooliques [à l’exclusion des bières]; boissons mélangées avec de l’alcool [à l’exclusion des boissons mélangées à de la bière].
2 La demande a été publiée le 19 juin 2020.
3 Le 25 août 2020, la brasserie Schimpfle GmbH & Co KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, elle a invoqué les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne verbale no 6120042 «Zwerg»,demandée le 12 juillet 2007, enregistrée le 15 avril 2008 et renouvelée jusqu’au 12 juillet 2027 pour des produits relevant des classes 21, 25 et 32;
b) marque verbale allemande no 30 2019 024 456 «Zwerg», demandéele 21 janvier
2019 et enregistrée le 12 novembre 2019 pour des produits de la classe 32;
c) marque verbale et figurative allemande no 302019105245, demandée le
18 avril 2019 et enregistrée le 4 juin 2019 pour des produits de la classe 32;
d) Enregistrement international de marque no 1475514, avec extension de la protection
à la
Union européenne , désignée le 4 juillet 2019 pour des produits de la classe 32.
06/06/2023, R 1196/2022-5, HACKLZWERG/LÖSCH-Zwerg (fig.) et al.
3
4 Dès le 2 avril 2020, une opposition a été formée contre la marque verbale allemande no
30 2019 024 456 «Zwerg». La procédure d’opposition est toujours pendante au moment de l’adoption de la présente décision intermédiaire.
5 Le 30 avril 2020, la brasserie Hacklberg, en l’espèce la demanderesse et requérante, a introduit une demande en nullité contre la marque verbale de l’Union européenne no 6120042 «Zwerg», conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (procédure d’annulation no 43385 C).
6 Le 16 juillet 2021, la marque verbale allemande no 30 2019 024 456 «Zwerg» a fait l’objet d’une demande en nullité fondée sur des motifs absolus de refus. La procédure de nullité est toujours pendante au moment de l’adoption de la présente décision intermédiaire.
7 Par décision no 43385 C du 13 avril 2022, la division d’annulation a, dans le cadre de la procédure de nullité, intégralement déchu de ses droits la marque verbale de l’Union européenne no 6120042 «Zwerg», avec effet au 30 avril 2020.
8 Par décision du 28 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a formé opposition sur la base de l’hypothèse d’un risque de confusion avec la marque verbale et figurative allemande no 302019105245
conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
9 Le 6 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours [R 1196/2022-5,
HACKLZWERG/LÖSCH-Zwerg (fig.) et al.] et a demandé l’annulation de la décision attaquée de la division d’opposition dans la procédure d’opposition no B 3129482. Le 28 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Par mémoire du 9 janvier 2023, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
11 Par lettre du 25 janvier 2023, la demanderesse a demandé un délai pour présenter une réplique aux observations de l’opposante. Le 1er février 2023, la chambre a fait droit à la demande et a accordé à la demanderesse un délai d’un mois pour déposer un mémoire en réplique.
12 Par décision du 13 février 2023 dans l’affaire R 1025/2022-5, Zwerg, la chambre de recours a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation dans la procédure de nullité no 43385 C. La décision de la chambre de recours et, partant, la décision de la division d’annulation dans la procédure d’annulation no 43385 C n’ont pas encore acquis force de chose jugée au moment de l’adoption de la présente décision intermédiaire.
13 Le 16 février 2023, la demanderesse dans la présente procédure de recours a déposé une réponse aux observations de l’opposante.
14 Par lettre du 17 février 2023, la chambre a donné l’occasion de répondre dans un délai d’un mois dans le cadre d’une duplique que l’opposante a saisie dans son mémoire du 16 mars 2023.
06/06/2023, R 1196/2022-5, HACKLZWERG/LÖSCH-Zwerg (fig.) et al.
4
Considérants
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
16 La chambre est invitée à statuer sur l’opposition. À cette fin, la chambre de recours estime qu’il est raisonnable d’attendre qu’il soit statué de manière définitive sur l’existence de la marque verbale allemande no 30 2019 024 456 «Zwerg», contestée par les procédures d’opposition et de nullité. De même, la chambre de recours estime qu’il est raisonnable d’attendre qu’il soit statué de manière définitive sur l’existence de la marque verbale de l’Union européenne no 6120042 «Zwerg» contestée par la procédure de nullité no 43385 C.
06/06/2023, R 1196/2022-5, HACKLZWERG/LÖSCH-Zwerg (fig.) et al.
5
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur la procédure de nullité no 43385 C contre la marque de l’Union européenne no 6120042 et sur la procédure d’opposition et de nullité contre la marque allemande no 30 2019 024 456.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
06/06/2023, R 1196/2022-5, HACKLZWERG/LÖSCH-Zwerg (fig.) et al.
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