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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2022, n° 003133107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 107
ACER Incorporated, 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., 105 Taipei City, Taïwan (opposante), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anji Jianghong Smart Furniture Technology Co., Ltd., 2, 3, 4, 5, 6/f, Bldg 3, No.1133, shuangqiao Rd, Dipu St, Anji County, 313000 Huzhou, Zhejiang, République populaire de Chine (demandeur), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno.
Le 17/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 107 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 306 712 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 20) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 306 712 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 109 817 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 109 817 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 20: Chaises, grains, ordinateurs de bureau, chaises informatiques, chariots pour ordinateurs; Bouées d’amarrage non métalliques; Serrures et clés, non métalliques; Garnitures de portes, portails et fenêtres, non métalliques; Valves, non métalliques; Attaches non métalliques; Attaches pour câbles, connecteurs et supports, non métalliques; Attaches, connecteurs et supports pour tuyaux, non métalliques; Produits non métalliques, à savoir broches, colliers, connecteurs et raccords, ventilateurs, clapets, poignées et rails, joints, crochets et hangers, bracelets d’identification, moules et déchiqueteuses, supports pour fanions, chevilles, protecteurs et dispositifs de support; Produits non métalliques, à savoir bobines, matériaux de stiquetage, bagues, baguettes, bancs de scie, tapis pour éviers, bagues d’espacement, couches intermédiaires pour cuves, accessoires d’escaliers, ressorts en spirale, adaptateurs empilables, essuie-mains, poteaux et mâts, ventouses, pistes de tête, remorques, rouleaux de tension, pièces tentes, porte-serviettes en papier; Plateaux; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; Meubles et ameublement; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Cadres; Miroirs (verre argenté); Stores d’intérieur et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur; Cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements; Logements et lits pour animaux; Matériaux à l’état brut et mi-ouvrés, compris dans cette classe et non adaptés à un usage spécifique, à savoir ambre jaune, parties d’animaux, écume de mer, parties de plantes; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Paniers, non métalliques; Tonneaux et tonneaux, non métalliques; Cercueils et urnes funéraires; Boîtes aux lettres, non métalliques; Fermetures de récipients non métalliques; Harasses et palettes, non métalliques; Échelles et marches mobiles, non métalliques; Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; Mannequins et mannequins pour tailleurs; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; Meubles; Cadres; Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir montures de brosses, décorations en matières plastiques pour produits alimentaires, cloisons freestanding (meubles), bracelets d’identification non métalliques, plaques d’identité non métalliques, boutons, non métalliques; Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir objets d’art, en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, poignées de couteaux non métalliques, cloisons en bois, portes de meubles, mobiles (décoration), coquilles; Produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir écrans (meubles), écriteaux en bois ou en matières plastiques, baguettes (cadres), panneaux en bois ou en matières plastiques; Produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir présentoirs à bijoux, prises pour plantes ou arbres, plateaux non métalliques, poignées de porte non métalliques, serre-porte non métalliques, cheminées porte-portes (décoration); Oreillers gonflables; Étiquettes en
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matières plastiques; serrures non métalliques autres qu’électriques; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; récipients entièrement ou principalement en matières plastiques; boîtes en matières plastiques; récipients entièrement ou principalement en matières plastiques pour produits cosmétiques vendus vides; étuis et récipients en matières plastiques pour produits cosmétiques vendus vides; récipients en matières plastiques pour emballages commerciaux sous forme de bouteilles, tubes de compression, bocaux, pompes à pulvérisation, baumes pour lèvres et tubes pour rouges à lèvres, poudriers, récipients pour eye-liners, récipients pour brûlures à lèvres, récipients pour mascara; étuis et récipients en matières plastiques pour nécessaires de cosmétique, trousses à ongles, nécessaires dentaires, nécessaires pour cheveux, kits d’amincissement, lentilles de contact et nécessaires de soins oculaires, nécessaires de premiers soins et de soins médicaux et nécessaires de manucure et de pédicure tous vendus vides; étuis et récipients en matières plastiques pour ranger des gants jetables à usage chirurgical ou cosmétique; couvercles pour cosmétiques; bouteilles et bocaux à vis sur des bouchons de cosmétiques; bonnets en plastique; oreillers de voyage; Matelas à air; Rideaux de perles pour la décoration; Garnitures de lits non métalliques; Literie à l’exception du linge de lit; Couchettes pour animaux de compagnie; Boîtes non métalliques; Fermetures de bouteilles; Casiers à bouteilles; Bouteilles en liège; cartes-clés en matières plastiques; Casiers;
Carillons à vent (décoration); Crochets de portemanteaux; Cintres et patères pour vêtements; Crochets de portemanteaux; Valets de coattement; Conteneurs non métalliques
[entreposage, transport]; Embrasses; Crochets de rideaux; Rails de support pour rideaux;
Anneaux de rideaux; Poteaux pour rideaux; Galets pour rideaux; Embrasses; Coussins; Distributeurs de serviettes; Niches pour animaux d’intérieur; Literie, meubles, garnitures de portes; Métiers à broder; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; firescréens; Piédestaux pour pots de fleurs; Supports pour fleurs; Porte-chapeaux; Chaises hautes pour enfants; Numéros de maisons non métalliques, non lumineux; Nids pour animaux d’intérieur; Étiquettes pour chiens non métalliques; Cartothèques; Trotteur pour enfants; Objets de publicité gonflables; boîtes aux lettres; Présentoirs pour journaux; Matelas; Boîtes en plastique autres que poubelles; Oreillers; Porte-gobelets; Plaques d’immatriculation; Enseignes; Poignées d’outils; Rayonnages sous forme de meubles en matériaux non métalliques; Vannerie; Garnitures décoratives en plastique et en bois pour garnitures de fenêtres; Décorations et décorations pour fenêtres ou portes en matières plastiques, cire, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de ces matières; Pinces à fermeture pour sacs; Récipients en matières plastiques pour arômes et parfums; Repose-tête gonflable;
Décorations en matières plastiques pour aliments ou boîtes à déjeuner; Porte-clés et chaînes pour clés non métalliques; Bouchons de porte; Fauteuils; Paniers non métalliques; Lits; Bancs [meubles]; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Travaux de cabinet;
Armoires et placards; Dessertes pour ordinateurs; Caisses en bois ou en matières plastiques; Sièges; Coffres à jouets; Bouchons de liège; Housses pour vêtements
[rangement]; Berceaux; Rideaux de bambou; Chaises longues; Bureaux; Buffets roulants;
Appuie-tête [meubles]; Tableaux accroche-clés; Rayons de bibliothèques; Tiroirs; Serrures non métalliques autres qu’électriques; Étagères; Chevalets de sciage; Mobilier scolaire; Sofas; Tables; Dessertes; Porte-parapluies; Lit d’enfant; Vitrines; Tableaux d’affichage; Collecteurs de pluie en plastique [vannes]; Tables de toilette; tabourets et tabourets de pieds; Mannes [paniers] pour le transport d’objets; Échelles en bois ou en matières plastiques; Armoires à pharmacie; Revêtements amovibles pour éviers; Plaques minéralogiques non métalliques; Chevilles et épingles (non métalliques); Parcs pour bébés; Arbres à griffes pour chats; Rayons; Stores intérieurs pour fenêtres; Objets d’art (articles décoratifs); Figurines et statuettes, de petites breloques ou objets de décoration en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en cire, plâtre ou en matières plastiques; Étuis pour pilules [bois, matières plastiques]; Capsules pour bouteilles; Animaux empaillés; Urnes funéraires; Miroirs à main, en particulier miroirs de maquillage et de toilette; Trotteurs pour enfants; Piquets de tente non métalliques; Armoires pour la papeterie; Fermetures de
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bouteilles en céramique; Fermetures de bouteilles en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; Compteurs de ventes; Portemanteaux; Tous les produits précités compris dans la classe 20; Plaques d’ambroïne; Barres d’ambroïne; Bracelets d’identification non métalliques; Tapis pour parcs pour bébés; Pattes d’attache non métalliques pour câbles et tubes; Réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; Récipients d’emballage en matières plastiques; Ruches pour abeilles; Waxcombe pour ruches; Cadres de ruches; Rubans de paille; Cuves non métalliques; Récipients non métalliques pour combustibles liquides; Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; Montures de brosses; Conteneurs flottants non métalliques; Décorations en matières plastiques pour aliments; Chevilles non métalliques; Chevilles de fixation non métalliques; Ventilateurs à usage personnel (non électriques); Plaques minéralogiques non métalliques; Serrures non métalliques pour véhicules; Capsules de bouteilles non métalliques; Bouchons de bouteilles; Palettes de manutention non métalliques; Râteliers à fourrage; Crochets de portemanteaux non métalliques; Dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Coussins pour animaux domestiques; Rayons de miel; Serre-câbles non métalliques; Capsules de bouchage non métalliques; Cartes-clés en matières plastiques non codées et non magnétiques; Coffres non métalliques; Coussins à air non à usage médical; Tuyaux d’évacuation en plastique [vannes]; Clapets de conduites d’eau en matières plastiques; Oreillers à air non à usage médical; Traversins; Palettes de chargement non métalliques; Auges à mortier non métalliques; Écrous non métalliques; Rivets non métalliques; Palettes de transport non métalliques; Garnitures de cercueils non métalliques; Cercueils; Charnières non métalliques; Bustes pour tailleurs; VIS non métalliques; Housses pour vêtements
[penderie]; Tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres; Bondes non métalliques; Râteliers à fusils; Poteaux non métalliques; Escabeaux non métalliques; Corozo; Sabots d’animaux; Griffes d’animaux; Fûts non métalliques à épaules (yosines); Oiseaux empaillés; Fûts en bois pour décanter le vin; Loquets non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Chaises [sièges]; Fauteuils; Tabourets; Chaises longues; Bureaux; Classeurs; Escabeaux non métalliques; Cadres; Tableaux d’affichage; Portes de meubles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Chaises [sièges]; Fauteuils; Tabourets; Bureaux; Escabeaux non métalliques; Cadres; Les tableaux d’affichage figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés armoires à rafraîchir; Chaises longues sont incluses dans la catégorie générale des meubles de l’opposante et sont donc identiques.
Les portes de meubles contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
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ou en matières plastiques, à savoir des portes de meubles. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun « ACER» n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public comme l’Allemagne et l’Autriche;
L’élément «ACER» de la marque antérieure étant dépourvu de signification pour le public pertinent, il est donc distinctif. L’élément verbal de la marque contestée ACEREGO n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc également distinctif.
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Les deux signes sont légèrement stylisés, mais ces stylisations se limitent aux couleurs de police (vert dans la marque antérieure et rouge et noir dans la marque contestée) et à l’utilisation d’une police de caractères simple (marque antérieure) et d’une police légèrement stylisée (dans la marque contestée). Ces stylisations sont considérées comme banales et donc très faibles et jouent un rôle très mineur dans la comparaison des signes.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «ACER», qui représente la marque antérieure et est le premier élément verbal du signe contesté, où il est écrit en lettres majuscules. Ils diffèrent par la stylisation des éléments verbaux (limités) et par les lettres supplémentaires «ego» à la fin du signe contesté.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «a-cer», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les syllabes «e- go» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public
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du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits sont identiques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits qui ont été jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen et la marque antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison du mot commun «ACER», qui est le seul élément verbal du signe antérieur; la comparaison conceptuelle reste neutre étant donné qu’aucune des marques ne peut être associée à une signification. La marque antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée (bien qu’elle utilise des lettres majuscules dans la marque contestée et qu’elle soit légèrement stylisée) et, en particulier, dans son début plus important, ce qui, comme indiqué ci-dessus dans la partie c), est plus important, étant donné qu’elle attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Par conséquent, il convient de noter que, bien que les lettres supplémentaires «EGO» dans le signe contesté soient un élément différentiateur, le fait qu’une marque soit exclusivement composée de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre les deux marques (14/09/2016, T-479/15, KOALA LAND/KOALA, EU: T: 2016: 472, § 47 et jurisprudence citée).
En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 133 107 Page sur 8 8
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 109 817 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 109 817 (marque figurative) entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Lars HELBERT Jiři JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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