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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 018710078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018710078 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/12/2022
LYNDE & ASSOCIES 5, rue Murillo F-75008 Paris FRANCE
Demande no: 018710078
Votre référence: SLN/CBE/23666/EM
Marque: Fromage découpé et arrangé en forme de cœur
Type de marque: De mouvement
Demandeur/demanderesse: SAVENCIA SA 42 rue Rieussec F-78220 VIROFLAY FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 11/07/2022.
La demande consiste en la marque de mouvement dont une représentation peut être vu à l’adresse suivante : https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018710078 (11/07/2022)
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Fromages.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de mouvement de la même manière qu’il perçoit une marque verbale ou une marque figurative. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières comme des signes indicateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond par exemple avec l’aspect du produit lui-même ou l’une de ses caractéristiques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Si les marques de mouvement peuvent en principe être distinctives par nature, il faut que la marque dont l’enregistrement est demandé, c’est-à-dire, en l’espèce, le déplacement ou le changement de position des éléments de la marque, tel qu’il apparaît dans le fichier vidéo soumis, ait la capacité d’attirer l’attention du consommateur sur l’origine commerciale des biens et services, de sorte que le signe ne soit pas perçu comme une séquence d’images banales, simples, purement informatives ou publicitaires, mais en tant que signe distinctif.
• Le public pertinent est constitué du grand public dans l’ensemble de l’Union Européenne.
• La marque en question est représentée par un fichier vidéo d’une durée de cinq secondes. Cette vidéo se découpe en plusieurs séquences permettant au public de visionner la découpe en deux morceaux puis l’arrangement en forme de cœur d’un fromage de forme ovale, réalisés par un préparateur dont seules les mains nues sont visibles.
• La première séquence se compose au centre de l’image d’une planche en bois, posée sur une surface de travail grise et sur une serviette de couleur terracotta. Sur cette planche en bois sont présentés un couteau de cuisine ainsi que le fromage de forme ovale. De part et d’autre de la planche sont disposés sur ladite surface de travail des tomates cerises et des biscuits aux céréales ainsi que des petits bols contenant (de gauche à droite) une salade de mâche, une salade de poivrons marinés et des échalotes. Dans la seconde séquence, la main gauche du préparateur vient, dans un premier temps, se saisir du couteau de cuisine et procéder à la coupe diagonale du fromage ovale, avant de reposer ledit couteau et de procéder, dans un second temps, à l’arrangement en cœur des deux tranches de fromage. La dernière séquence, offre une vue générale des tranches de fromage arrangées en cœur.
• Le signe pour lequel la protection est demandée est donc constitué d’une somme d’images couramment employées pour présenter (disposition sur une planche à fromage et découpe en morceaux d’un fromage), informer (présentation de mets susceptible d’être accordés audit fromage) et mettre en valeur ou promouvoir (caractère ludique et forme de cœur du fromage présenté) un fromage, notamment, en ce qui concerne la présentation en forme de cœur, dans le contexte de la célébration de la Saint-Valentin.
• Par conséquent, le signe ne sera pas perçu comme une marque, c’est-à-dire comme un signe susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits du titulaire afin que le consommateur soit en mesure de distinguer ces produits de produits analogues proposés par des concurrents, mais simplement comme une séquence publicitaire présentant sous un jour favorable le fromage commercialisé et suggérant des mets à accorder avec ce fromage.
• Cette perception du consommateur est d’autant plus avérée qu’une recherche sur Internet en date du 11/07/2022 a confirmé que les images dans lesquelles un fromage est présenté sur une planche, est découpé puis est arrangé selon une certaine forme, sont communément utilisées sur le marché concerné pour assurer la promotion dudit fromage.
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(Informations extraites en ligne du site www.paysanbreton.com le 11/07/2022 à https://www.paysanbreton.com/nos-produits/nos-fromages-fouettes- madame-loik).
(Informations extraites en ligne du site www.solve-ideas.com le 11/07/2022 à https://www.solve-ideas.com/solve-launches-campaign-client-president- cheese/).
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(Informations extraites en ligne du site lareclame.fr le 11/07/2022 à https://lareclame.fr/whatsnext/realisations/campagne-globale-de-lancement).
(Informations extraites en ligne du site pub.be le 11/07/2022 à https://pub.be/fr/toutes-lessaveurs- sont-permises-pour-apaq-w-et- secondfloor/).
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(Informations extraites en ligne du site pub.be le 11/07/2022 à https://pub.be/fr/toutes-lessaveurs- sont-permises-pour-apaq-w-et- secondfloor/).
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/09/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La démonstration de l’absence du caractère distinctif du signe à laquelle s’est livrée l’Office est erronée dans la mesure où elle conduit l’Office à analyser la distinctivité de l’intégralité des images et séquences fixes dont se compose le signe, abstraction faite du mouvement dont se compose le signe.
2. Le mouvement dont se compose le signe en cause accompagne le fromage dénommé « CAPRICE DES DIEUX » dont le slogan bien connu est « un amour de fromage ».
3. Le mouvement dont se compose le signe en cause à un caractère inhabituel ou inattendu conférant au signe son caractère distinctif.
4. La demanderesse se prévaut, d’une part, de l’enregistrement d’une marque de mouvement française identique, enregistrée sous le numéro 4800544 par l’INPI pour des produits identiques, et d’autre, part des enregistrements des marques de mouvement de l’Union Européenne numéro 018618927 et 018475453.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection. Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Réponses aux arguments de la demanderesse
1. Il résulte de la lecture combinée de l’article 3, paragraphe 1 point h), des communications communes de l’EUIPN concernant la représentation des nouveaux types de marques et l’examen des exigences formelles et des motifs de refus ainsi que de la directives des marques de l’EUIPO (Partie B, Section 2, 9.3.8 Marques de mouvement) qu’une marque de mouvement est une marque consistant en un mouvement ou en un changement de position de ses éléments ou de ses couleurs, ou une marque qui comprend un tel mouvement ou changement. Les marques de mouvement peuvent également «comprendre», outre le mouvement en tant que tel, des mots, des éléments figuratifs, des étiquettes, etc.
Si la présence d’un mouvement ou d’un changement de position au sein du signe est déterminante pour la qualification du type de marque, force est de constater que « l’objet » de la marque de mouvement, c’est-à-dire, le contenu de la marque ou ses éléments constitutifs, ne sauraient être restreints au seul mouvement. La protection et les droits conférer par la marque porte sur l’intégralité des éléments figurant dans la représentation de la marque. Ainsi, les éléments verbaux et figuratifs fixes ou en mouvement d’une marque de mouvement forment entièrement partie de « l’objet » de la marque, au même titre que le mouvement ou le changement de position auxquels ils sont potentiellement soumis. Pour s’en convaincre, il convient d’envisager le cas des marques figuratives qui, au même titre que les marques de mouvement sont parfois plus complexes. Ces marques peuvent comprendre des éléments figuratifs mais aussi des éléments verbaux. Or, dans cette hypothèse, les éléments verbaux comme les éléments figuratifs sont cumulativement constitutifs de l’objet de ladite marque figurative.
En retenant, d’une part, que la marque de mouvement n’a pour objet que le mouvement, et d’autre part, que l’analyse du caractère distinctif ne doit porter que sur « la gestuelle du changement de position des éléments », la demanderesse a limité la portée de la marque demandée, excluant, notamment, les éléments fixes figurant dans la représentation de la marque, et n’a pas analysé dans sa globalité le caractère distinctif du signe.
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La marque de mouvement en cause est représentée par l’intermédiaire d’une vidéo qui se compose d’images séquentielles fixes qui s’étendent sur une durée de cinq secondes. La lecture de cette vidéo permet aux images fixes séquentielles de se succéder en différentes séquences afin de montrer le mouvement ou le changement de position de certains des éléments du signe.
Dans la mesure où une séquence vidéo montrant un mouvement n’est que le résultat d’une succession d’images en séquence, dont le découpage permet de manière détaillée d’apprécier le mouvement, l’analyse détaillée de l’ensemble des images fixes constitutives de ces séquences, et donc du signe dans son ensemble, a conduit nécessairement et incontestablement l’Office à analyser le mouvement qui en résulte, aussi bien dans sa globalité que de manière détaillée.
A cet égard, force est de constater que l’Office a, dans l’objection notifiée, considéré, d’une part, le caractère distinctif du mouvement dans sa globalité « Cette vidéo se découpe en plusieurs séquences permettant au public de visionner la découpe en deux morceaux puis l’arrangement en forme de cœur d’un fromage de forme ovale, réalisés par un préparateur dont seules les mains nues sont visibles », et d’autre part, le caractère distinctif de chacun des éléments fixes ou en mouvement au sein des images séquentielles « La première séquence se compose au centre de l’image d’une planche […] La dernière séquence, offre une vue générale des tranches de fromage arrangées en cœur ».
L’argument de la demanderesse ne peut donc qu’être écarté par l’Office.
2. Bien que l’Office ne remette guère en cause le caractère distinctif de la marque verbale « CAPRICE DES DIEUX » ou celui du slogan « un amour de fromage », l’Office constate cependant que ces signes ne sont pas représentés au sein du signe en cause.
Or, l’utilisation sur le marché de ces deux signes et leur éventuel caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, ne saurait, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe en cause, affecter d’une quelconque manière l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque ou sa perception par le public pertinent.
3. L’Office tient pour fait notoire et établi que la découpe en plusieurs morceaux d’un fromage sur une planche au moyen d’un couteau de cuisine, telle que celle représentée au sein du signe en cause, n’est en aucun cas constitutive d’un geste ou d’un mouvement inhabituel, et ce, quelle que soit la forme du fromage découpé. Un tel mouvement de découpe reproduit tout simplement le geste du consommateur lorsqu’il prépare ou présente le produit avant de le consommer ou celui du commerçant lorsqu’il présente ou prépare le fromage.
En ce qui concerne la disposition des morceaux de fromage en forme de cœur, l’Office a dûment établi au sein de l’objection ci-dessus reproduite que ce type d’arrangement, s’il permet en raison de son caractère ludique de présenter le fromage ainsi arrangé sous un jour favorable et de le rendre désirable pour le consommateur, n’est en revanche pas susceptible de véhiculer une indication d’origine commerciale. Les opérateurs du secteur fromager ont couramment recours au moulage en forme de cœur ainsi qu’à la disposition de morceaux de fromage découpés en cœur à des fins exclusivement publicitaires. Dans la plupart des cas cette forme et cet arrangement spécifique en cœur du fromage évoque naturellement l’amour (porté au produit ou aux clients qui le consomment) ou évoque dans un certain contexte commercial la Saint-Valentin. De ce fait, un consommateur ne serait pas
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en mesure, par l’intermédiaire d’une vidéo montrant un fromage non identifié découpé en morceaux et arrangés par la suite en forme de cœur, de distinguer l’origine commerciale des fromages ainsi désignés de celle de fromages concurrents moulés ou disposés en cœur et commercialisés, par exemple, dans le contexte commercial de la célébration de la Saint- Valentin, contexte dans lequel de nombreux produits alimentaires arborent la forme d’un cœur.
Par ailleurs, l’Office constate que les assertions avancées par la demanderesse en vue d’établir le caractère distinctif du mouvement dont se compose la marque reposent, d’une part, sur l’expression de son intention commerciale « Il est ici proposé au public d’assister en un instant à la transformation d’un petit fromage en un jeu ou petit tour de magie destiné à le surprendre », laquelle ne peut pas, en soi, être considérée comme le vecteur d’une modification de la perception de la marque demandée par le public. La démonstration de la demanderesse repose, d’autre part, sur une analyse complexe et subjective de la perception du consommateur « La demande de marque en cause transforme ainsi le fromage en un jeu de construction ou un jeu de pièces de bois, pour amuser le consommateur », « le sujet n’est finalement pas le produit ou ses caractéristiques, mais le message et le jeu qui se met en place autour du produit ». Or, le public pertinent ne se livre pas à une analyse complexe et détaillée de la marque. Une marque doit en effet permettre au consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
A la lumière de ce qui précède, mais aussi des arguments et pièces présentés au sein de l’objection ci-dessus reproduite, l’Office maintient que le mouvement dont se compose la marque, à savoir le découpage d’un fromage ovale en deux morceaux au moyen d’un couteau de cuisine puis leur disposition en forme de cœur, n’est pas de nature à conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif intrinsèque.
4. En ce qui concerne la décision nationale ayant conduit à l’enregistrement de la marque française de mouvement identique invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
En outre, compte tenu du caractère inhabituel des marques de mouvement et du nombre extrêmement faible de décisions dans le champ des motifs absolus, des divergences de
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pratiques et d’interprétation entre les différents offices de propriété intellectuelle peuvent survenir.
C’est pourquoi, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
S’agissant des marques de mouvement dont se prévaut la demanderesse, force est de constater qu’elles n’apparaissent pas directement comparables au signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement refusée.
La marque de mouvement de l’Union Européenne numéro 018475453 se compose, notamment, de l’élément figuratif distinctif « ZENTIS » lequel identifie clairement l’origine commerciale des produits au sein de la vidéo constitutive de la marque de mouvement.
Quant à la marque de mouvement de l’Union Européenne numéro 018618927, bien qu’elle mette en scène la séparation en deux d’un morceau de fromage. Il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’une forme de découpe standard et répandue tant du point de vue du consommateur moyen que du point de vue des opérateurs du secteur fromager. En outre, le panorama d’une grande ville dans lequel s’inscrit cette séparation du morceau de fromage en deux parties n’est pas habituel et ne comporte pas d’élément présentant le produit telle qu’une planche à fromage ou véhiculant des informations telles que des mets à accorder lors de la dégustation.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Les marques enregistrées citées par la déposante ne sont donc pas de nature à conduire l’Office à lever l’objection à l’encontre de la demande d’enregistrement en cause, dès lors que son absence de caractère distinctif a été dûment établi au regard des produits visés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18710082 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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