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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2024, n° R2296/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2296/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 17 juin 2024
Dans l’affaire R 2296/2023-5
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1 Praha 4
République tchèque Opposante/requérante représentée par Klára Labalestra, Na Poříčí 12, 11000 Praha 1 (République tchèque)
contre
Promed health Limited
Unit 05 Block A 15/F Jing Ho Ind Bldg
78-84 Wang Lung Street, Tsuen Wan Nt
Hong Kong Demanderesse/défenderesse représentée par GLP S.r.l., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 088 (demande de marque de l’Union européenne no 18 686 809)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/06/2024, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2022, Promed-health Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Soins prophylactiques
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Préparations médicinales pour lavages oculaires; Collyre; Lotions à usage pharmaceutique; Solutions pour lentilles de contact; Caches oculaires à usage médical;
Vitamines (préparations de -); Reconstituants [médicaments]; Fibres alimentaires;
Compléments nutritionnels; Capsules pour médicaments; Préparations pharmaceutiques;
Suppléments alimentaires minéraux; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; verres de contact pour trouver des solutions; lingettes désinfectantes.
Classe 30: Boissons (au café); Thé; Boissons à base de thé; Fondants [confiserie];
Sucreries; Sucre; Sirop de mélasse; Cookies; Gâteaux; Nouilles; En-cas à base de céréales; Condiments; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Menthe pour la confiserie; Arômes pour boissons, autres que les huiles essentielles.
2 La demande a été publiée le 22 avril 2022.
3 Le 22 juillet 2022, PRO.MED.CS Praha a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5: Préparations médicinales pour lavages oculaires; Collyre; Lotions à usage pharmaceutique; Solutions pour lentilles de contact; Caches oculaires à usage médical; Vitamines (préparations de -); Reconstituants [médicaments]; Fibres alimentaires;
Compléments nutritionnels; Capsules pour médicaments; Préparations pharmaceutiques;
Suppléments alimentaires minéraux; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; verres de contact pour trouver des solutions; lingettes désinfectantes.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque tchèque no 242 439
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3
déposée le 10 mai 2001 et enregistrée le 22 mars 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 1: Produits chimiques pour la médecine, la pharmacie et la science.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, aliments pour une alimentation particulière.
Classe 35: Promotion et publicité.
Classe 39: Distribution de produits pharmaceutiques et d’aliments destinés à une alimentation particulière.
Classe 42: Activités de recherche, de développement, d’ingénierie dans le domaine de la pharmacie.
b) Enregistrement de la marque tchèque no 242 437
déposée le 10 mai 2001 et enregistrée le 22 mars 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 1: Produits chimiques pour la médecine, la pharmacie et la science.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, aliments pour une alimentation particulière.
Classe 35: Promotion et publicité.
Classe 39: Distribution de produits pharmaceutiques et d’aliments destinés à une alimentation particulière.
Classe 42: Activités de recherche, de développement, d’ingénierie dans le domaine de la pharmacie.
6 Par décision du 18 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 20 novembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 janvier 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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4
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits (ou services) énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en lui recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif les rendant aptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
16 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
17 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère
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5
positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits concernés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
18 Il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité,
EU:T:2013:303, § 25).
Public pertinent et niveau d’attention
19 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé, raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
20 En l’espèce, les produits pour lesquels la demande a été déposée sont les suivants:
Classe 5: Préparations médicinales pour lavages oculaires; Collyre; Lotions à usage pharmaceutique; Solutions pour lentilles de contact; Caches oculaires à usage médical; Vitamines (préparations de -); Reconstituants [médicaments]; Fibres alimentaires;
Compléments nutritionnels; Capsules pour médicaments; Préparations pharmaceutiques;
Suppléments alimentaires minéraux; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; verres de contact pour trouver des solutions; lingettes désinfectantes.
Classe 30: Boissons (au café); Thé; Boissons à base de thé; Fondants [confiserie]; Sucreries; Sucre; Sirop de mélasse; Cookies; Gâteaux; Nouilles; En-cas à base de céréales; Condiments; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Menthe pour la confiserie; Arômes pour boissons, autres que les huiles essentielles.
21 La chambre de recours observe que les produits pertinents compris dans la classe 5 s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de la nutrition, de la médecine ou de la santé. À cet égard, la chambre de recours considère que non seulement le public professionnel, mais aussi le grand public, feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Les produits pertinents compris dans la classe 30 sont des produits de consommation courante, qui s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
22 Néanmoins, le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du
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6
consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11
P, Wir Machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
23 Étant donné que le signe en cause comprend une expression qui peut être comprise par au moins une partie non négligeable du public pertinent comme signifiant «soins médicaux professionnels», qui se compose de termes appartenant à la langue anglaise, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne.
24 À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27) ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, §
68).
La signification du signe
25 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18;
21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
26 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer de procéder, dans un premier temps, à un examen, dans le cadre de cette appréciation globale, de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (-17/11/2009, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 31).
27 Dans le cas d’un signe composé de deux éléments verbaux ou verbaux combinés pour former un mot, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46; (25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 24).
28 En l’espèce, la marque contestée est la marque verbale «Promedcare».
29 La chambre de recours considère qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent percevra le signe «Promedcare» comme signifiant «soins médicaux professionnels».
30 En particulier, il est notoire que le terme «pro» signifie «professionnel» en anglais (Oxford
English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/-
17/06/2024, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
7
151665?rskey=I1Z199&result=5&isAdvanced=false#eid: «pro, n. and adj. […] une personne qui exerce une activité à titre professionnel et non en tant qu’amateur; =
Professionnel n.»; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 49 et suivants; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear commander Equipment, EU:T:2011:663, §
64; 25/04/2013, T 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27; 23/05/2019, T 439/18,
ProAssist, EU:T:2019:359, § 18, 40). En outre, le terme «pro» est purement laudatif et utilisé dans un but publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou services pour la présentation desquels cet élément est utilisé et, d’autre part, il est communément utilisé dans le commerce pour la présentation de toutes sortes de produits et de services (20/11/2002, T-79/01 indirects T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro,
EU:T:2002:279, § 26; 25/04/2013, T-145/12, ECO Pro, EU:T:2013:220, § 27).
31 Il est tout aussi notoire que le terme «med» est couramment utilisé en anglais comme une abréviation de «medical», «medicine» ou «medication» (Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/235557?rskey=c8TV- pm&result=3&isAdvanced=false#eid: «MED, n. […] = Medicine n.»; 09/12/2020, T-
30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 51 et suivants; 29/09/2008, T-166/06, POWDERMED,
EU:T:2008:408, § 24; 26/03/2015, T-551/13, AKTIVAMED/VAMED et al.,
EU:T:2015:191, § 46; 12/12/2018, T-821/17, VITROMED Germany (fig.)/Vitromed, EU:T:2018:912, § 57).
32 En ce qui concerne le terme «care», il fait référence aux «services visés par les membres des professions de la santé au profit d’un patient» (https://medical- dictionary.thefreedictionary.com/care). Pour le dire simplement, services rendus par les membres des professions de santé au profit d’une personne malade (15/11/2023, T-97/23, THE SCIENCE OF CARE, EU:T:2023:719, § 49).
33 Les mots «pro», «med» et «care» sont connus du consommateur anglophone pertinent, ce qui signifie que la marque en cause pourrait être perçue comme une combinaison de ces trois éléments. L’expression «Promedcare» rassemble trois mots anglais, à savoir deux adjectifs et un substantif, dans le respect des règles grammaticales de la langue anglaise. Dès lors, le signe contesté ne présente pas de différence notable entre les mots et la simple somme de leurs éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
34 L’expression «Promedcare» peut être perçue comme signifiant «soins médicaux professionnels», véhiculant la connotation purement élogieuse selon laquelle (au moins une partie) des produits en cause ont une valeur et une fiabilité accrue.
Caractère distinctif du signe par rapport aux produits pertinents
35 La chambre de recours observe que les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne sont, entre autres, des produits médicaux et pharmaceutiques.
36 La chambre de recours considère que l’usage du signe «Promedcare» pour au moins certains des produits pertinents pourrait impliquer un lien avec la signification de la marque telle que décrite ci-dessus.
37 En particulier, comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne les produits en cause, sans qu’il soit nécessaire de faire un saut cognitif, au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent peut le comprendre comme signifiant «soins médicaux
17/06/2024, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
8
professionnels», véhiculant une connotation élogieuse, renforçant la valeur et la fiabilité perçues de ces produits médicaux et pharmaceutiques.
38 La chambre de recours considère que rien n’indique que le signe contesté pourrait être mémorisable, de sorte qu’il pourrait être perçu comme une indication de l’origine commerciale pour au moins une partie des produits revendiqués. Comme indiqué ci- dessus, les consommateurs pertinents pourraient en effet percevoir le signe comme un
«soin médical professionnel», véhiculant une connotation élogieuse, renforçant la valeur perçue et la fiabilité de ces produits médicaux et pharmaceutiques.
39 Par conséquent, les consommateurs peuvent percevoir immédiatement le signe contesté dans un sens générique et laudatif, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier d’au moins une partie des produits pertinents. Elle peut donc être interprétée comme une incitation à l’acquisition des produits en cause dans la mesure où elle fait allusion à des qualités positives et à la fiabilité que le public pertinent aura de l’expérience lors de l’acquisition et de l’utilisation des produits en cause.
40 Par conséquent, le public pertinent ne peut pas concevoir le signe en cause comme une indication de l’origine commerciale des produits contestés proposés, mais comme un sens digne et laudatif et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits concernés (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 21-22; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 30).
41 Dès lors, la marque demandée peut transmettre au consommateur pertinent un simple message promotionnel élogieux, dont la fonction est de persuader ce dernier de partager cette valeur — indubitablement positive — qui a un impact potentiel sur la valeur des produits pour lesquels la protection est demandée.
42 La notion véhiculée par le signe demandé peut être suffisamment directe et claire pour que le public anglophone ne doive pas faire un effort d’interprétation pour comprendre le message. En outre, il pourrait s’agir d’une notion pertinente en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
43 De l’avis de la Chambre, aucun élément ne permettrait à la marque demandée d’être perçue comme une expression inhabituelle ou susceptible d’avoir un sens propre en ce sens qu’elle distingue les produits proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Dès lors, au moins une partie non négligeable du public pertinent peut percevoir le signe comme un message élogieux fournissant des détails sur les produits, mais pas, en tout état de cause, comme indiquant l’origine commerciale de ceux-ci (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
44 Il s’ensuit que la marque demandée peut être dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
45 Cela s’applique à tout le moins à tous les produits demandés compris dans la classe 5.
Conclusion
46 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que la marque contestée tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, du moins pour certains des produits en cause.
17/06/2024, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
9
47 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
Frais
48 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 686 809 «Promedcare» n’aura pas été rendue.
17/06/2024, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
17/06/2024, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
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