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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019148512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019148512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/10/2025
Penningtons Manches Cooper Greece 93 Akti Miaouli, 1er étage GR-185 38 Le Pirée GRÈCE
Demande n°: 019148512
Votre référence: ACF/4414944
Marque: MAKE A PILLOW
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: PlayMonster Group LLC 1400 East Inman Parkway Beloit Wisconsin 53511 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 03/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 26 Kits de couture artisanale vendus sous forme de kits, composés de tissus, de fil, de rembourrage et d’aiguille.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: produire ou créer une housse rembourrée de matériaux. Les significations susmentionnées des mots «MAKE A PILLOW», contenus dans la marque, sont étayées par les références suivantes du dictionnaire Collins du 03/06/2025:
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pillow)
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits, à savoir des kits de couture artisanale vendus sous forme de kits, sont utilisés pour la fabrication d’oreillers de toutes sortes. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une police de caractères et des couleurs légèrement stylisées, le placement des mots sur deux lignes, et la ligne ponctuelle blanche, ressemblant à une couture ordinaire, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’être enregistré au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation de couleurs/type de police, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée. En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019148512 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Erkki MÜNTER
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