Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2022, n° 003139304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 304
ADA Cosmetics International Gmbh, Rastatter Str. 2 a, 77694 Kehl, Allemagne (opposante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen parue Partner mbB, Kaiser- Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xiangyu Yuan, no 2, Houbadou, Yungang Village, Quanjiang Town, Suichuan County, JI’an City, Jiangxi Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 18/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 304 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des crèmes de bottes; adoucisseurs detissus pour le linge; produits de blanchissage; produits pour enlever la rouille; papier de verre; produits pour enlever la peinture.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 320 796 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 320 796 «ABDA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 361 290, «ADA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
Décision sur l’opposition no B 3 139 304 Page sur 2 7
produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques, notamment savonnettes, gels douche, shampooing, lotions pour le corps; produits cosmétiques pour le bain et les déodorants (parfumerie); parfumerie et produits pour le soin de la peau et des cheveux (compris dans cette classe); nécessaires de rasage composées de crèmes de rasage et de lotions après-rasage; nécessaires d’hygiène buccale consistant en des produits d’hygiène buccale (compris dans cette classe); lotions capillaires; dentifrices; huiles essentielles; lotions de bronzage.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; racines, supports et distributeurs conçus pour les savons, les crèmes de soin pour la peau, les shampooings, les produits nettoyants pour le corps, les gels pour la douche, les savons pour les mains, les lotions pour le coiffage des cheveux et autres produits cosmétiques; distributeurs pour boucher des milieux sous forme de pâte et de liquide, ainsi que recharges pour distributeurs, à savoir fourrés de crème de soin pour la peau, shampooings, produits nettoyants pour le corps, gels douche, savons pour les mains, lotions pour cheveux et autres produits cosmétiques; étagères, supports et distributeurs conçus pour les essuie-mains, papier hygiénique et papier pour sécher, polir et nettoyer.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lotions après-rasage; parfums d’ambiance; masques de beauté; crème de bottes; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; savonnettes; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires; dépilatoires; shampooings secs; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles; sourcils (cosmétiques pour les -); adoucisseurs de tissus pour le linge; cils postiches; cheveux postiches [adhésifs pour fixer]; ongles postiches; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; produits de blanchissage; baumes à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; mascara; cire à moustache; ongles (produits pour le soin des -); huiles à usage cosmétique; parfums; parfumerie; préparations pour polir; cire à polir; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; huile de rose; produits pour enlever la rouille; Safrol; papier de verre; shampooings; pierres à adoucir; savons; détachants; écrans solaires (préparations d’ -); eaux de toilette; préparations lavantes; produits pour l’ondulation des cheveux; blanchissement de la peau (crème pour); colorants pour la toilette; crèmes de protection solaire; produits de toilette; produits pour nettoyer les voitures; produits de démaquillage; brillant à lèvres; fard à paupières; eye-liners; fonds de teint liquides; blush; savons autres qu’à usage médical; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; après- shampooings; produits pour enlever la peinture.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l' opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 139 304 Page sur 3 7
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Cosmétiques; dentifrices; lotions capillaires; les produits de parfumerie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Lotions après-rasage contestées; masques de beauté; savonnettes; dépilatoires; shampooings secs; sourcils (cosmétiques pour les -); teintures pour cheveux; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; mascara; cire à moustache; ongles (produits pour le soin des -); huiles à usage cosmétique; shampooings; savons; écrans solaires (préparations d’ -); blanchissement de la peau (crème pour); colorants pour la toilette; crèmes de protection solaire; produits de toilette; produits de démaquillage; brillant à lèvres; fard à paupières; eye- liners; fonds de teint liquides; blush; savons autres qu’à usage médical; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; les après-shampooings sont inclus dans la catégorie générale ou coïncident partiellement avec les cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Bandes pour rafraîchir l’haleine contestées; préparations pour polir les prothèses dentaires; les préparations pour nettoyer les prothèses dentaires sont incluses dans la vaste catégorie des nécessaires d’hygiène bucco-dentaire de l’opposante, composée de produits d’hygiène buccale (compris dans cette classe). Dès lors, ils sont identiques.
Huiles essentielles contestées; huile de rose; Safrol est inclus dans la catégorie générale ou coïncide avec les huiles essentielles de l’opposante. Ils sont dès lors identiques
L’ eau de Cologne contestée; parfums; eaux de toilette; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; baumes à lèvres; les produits pour l’ondulation des cheveux sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie et produits pour le soin de la peau et des cheveux de l’opposante (compris dans cette classe). Dès lors, ils sont identiques.
Les parfums d’ ambiance contestés sont identiques aux produits de parfumerie de l’opposante. D’une part, les parfums d’ambiance sont des liquides agréables destinés à la confection de maisons et d’odeurs d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables, tandis que, d’autre part, la parfumerie couvre tous les parfums de manière collective, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres produits en leur conférant une odeur agréable. Par conséquent, ils se chevauchent.
Les préparations de lavage contestées incluent des produits tels que des crèmes lavantes utilisées pour laver et nettoyer la peau. En tant que tels, ces produits coïncident avec les produits cosmétiques de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques
Les cils postiches contestés; les ongles postiches sont très similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leurs producteurs, leur public
Décision sur l’opposition no B 3 139 304 Page sur 4 7
pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les ouate de coton à usage cosmétique contestées sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que le coton à usage cosmétique est une masse douce de coton utilisée pour l’application ou le retrait de liquides ou de crèmes sur la peau. Le coton à usage cosmétique est donc utilisé pour appliquer ou enlever les cosmétiques du visage ou du corps et est donc complémentaire des cosmétiques. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Préparations pour polir contestées; cire àpolir; les produits de nettoyage pour voitures sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante. La vaste catégorie des parfums englobe les parfums d’ambiance, tels que les sprays parfumés d’ambiance, les pots-pourri et les bâtons d’encens. Étant donné que les parfums domestiques sont des liquides agréables et d’autres articles utilisés pour la confection de maisons ou d’autres espaces intérieurs tels que l’odeur des voitures, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers/voitures, tels que les nettoyants et les produits pour polir les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions de dégraissage et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins et que le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits. Par conséquent, les parfums, en tant que catégorie générale, et certaines préparations pour polir sont jugés similaires.
Des considérations similaires s’appliquent également aux détachants contestés, qui sont considérés comme similaires aux produits de parfumerie de l’opposante. En effet, les détachants sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage domestique, principalement pour l’élimination des taches des vêtements et des textiles ménagers. Les détachants et produits de parfumerie répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les cirages pour sols, meubles en bois ou en cuir, fenêtres et autres surfaces de cuisine et salle de bain. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise.
L’ émeri contestée présente un faible degré de similitude avec les cosmétiques de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les pierres à adoucir contestées incluent des produits tels que des pierres lissantes pour les pieds. Entant que tels, ils sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils ont tous deux la même destination générale, à savoir améliorer l’apparence du corps humain. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés et intéressent les mêmes consommateurs.
Les cheveux postiches (adhésifs à fixer) contestés sont faiblement similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Toutefois, les autres produits contestés – crème de bottes; adoucisseurs detissus pour le linge; produits de blanchissage; produits pour enlever la rouille; papier de verre; les produits
Décision sur l’opposition no B 3 139 304 Page sur 5 7
pour enlever la peinture sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 3. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ne partagent généralement pas les mêmes producteurs et ne font pas partie des mêmes secteurs de marché. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Ces produits contestés sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 21 étant donné qu’ils ont une nature, une destination, une utilisation et des producteurs différents. Ils appartiennent à des secteurs de marché différents. De plus, ils ne sont pas non plus en compétition.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s' adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
ADA ABDA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «ADA» composant la marque antérieure sera compris par une partie du public pertinent comme un prénom féminin d’origine allemande. Toutefois, pour une autre partie du public, comme la partie hispanophone du public, cet élément verbal est dépourvu de signification. Étant donné qu’une différence conceptuelle entre les signes peut réduire le risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son analyse
Décision sur l’opposition no B 3 139 304 Page sur 6 7
sur la partie hispanophone du public pour laquelle les deux signes sont des mots fantaisistes dépourvus de signification claire et, par conséquent, distinctifs;
En outre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public analysé et qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres (sons) «A * DA», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité. Ils diffèrent par la deuxième lettre supplémentaire «B» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents, et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes diffèrent uniquement par la deuxième lettre supplémentaire «B» du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas suffisante pour neutraliser l’identité des trois autres lettres composant les marques, qui sont suffisantes pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public analysé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 361 290. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 139 304 Page sur 7 7
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Enrico D’ERRICO Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Immobilier
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- High-tech ·
- Refus ·
- Apparence ·
- Emballage ·
- Montre ·
- Notification ·
- Recours
- Fromage ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Video ·
- Consommateur ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Produit
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Pakistan ·
- Annulation ·
- Identique ·
- Espagne ·
- Logo ·
- Intention ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Plan
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Voyage ·
- Location de véhicule ·
- Consommateur ·
- Transport de personnes ·
- Public
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Pharmaceutique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Lentille de contact ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Support d'enregistrement ·
- Révolution ·
- Service ·
- Papeterie
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Couture ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Recours ·
- Signification ·
- Union européenne ·
- Notification
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Public ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.