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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 déc. 2022, n° 000052380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 380 (INVALIDITY)
Greenleaf, Inc., 951 South Pine Street, Suite 100, 29302 Spartanburg, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par patio AB, Nordenskiöldsgatan 11A, 211 19 Malmö (Suède) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co. Ltd, No.198, Anyang Road, Xushuguan Town, Gaoxin District, Suzhou City, JIANG Su Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6 5ª-planta, 28050 Madrid (Espagne).
Le 06/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 17 913 010 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 6 552 509 «GREENLEAF» (marque verbale) et no 17 890 258 «GREENLEAF ESSENTIALS» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Aucune des parties n’a présenté d’observations, bien qu’ayant été invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 6 552 509
Classe 3: Sprays parfumés pour le corps, pots-pourris, granulés parfumés sous forme de pots-pourris, sachets, huiles essentielles parfumées à usage personnel, savons parfumés, lotions pour les mains et pour le corps, après-shampooings pour la peau, crèmes pour la peau, huiles de bain, sels de bain, gels pour le bain et la douche, bains moussants, sprays de lin et savons pour les mains moussants antibactériens.
Classe 4: Bougies sous forme de bougies de jar, bougies parfumées, bougies pour thé, votives et bougies en piliers.
Classe 5: Désodorisants d’air et désodorisants d’ambiance.
Classe 11: Diffuseurs de parfum, lampes parfumées, diffuseurs de lampes et désodorisants électriques d’intérieur.
Classe 21: Accessoires pour bougies sous forme de chandeliers en métaux non précieux ou en céramique, dispositifs pour brûler ou chauffer des matériaux combustibles imprégnés, à savoir des brûleurs de pots-pourris et des supports de bougies en métaux non précieux ou en céramique.
La marque de l’Union européenne no 17 890 258
Classe 3: Granulésparfumés sous forme de pots-pourris, sachets et huiles essentielles parfumées; diffuseurs en roseau.
Classe 4: Bougies sous forme de bougies de jar, bougies parfumées, bougies pour thé, votives et bougies en piliers.
Classe 5: Désodorisants d’air et désodorisants d’ambiance.
Classe 11: Diffuseurs de parfum, à savoir diffuseurs à base d’eau et diffuseurs électriques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; l’aide à la direction des affaires; services de télémarketing; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition
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d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les produits de la demanderesse sont principalement des fragrances domestiques, des produits de toilette non médicinaux et des huiles essentielles comprises dans la classe 3; bougies comprises dans la classe 4; désodorisants d’atmosphère en classe 5; diffuseurs de parfum, diffuseurs de lampes compris dans la classe 11; et porte- bougies, plats à pots-pourris compris dans la classe 21.
Les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des services de publicité, y compris les services de télémarketing contestés; promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes. Ces services consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ils sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc.
Les services contestés d’aide à la direction des affaires, y compris la fourniture d’informations commerciales via un site web, sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises.
Les services d’agences d’import-exportcontestés se rapportent à la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières à la fois dans le pays d’importation et dans le pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits.
L’ administration commerciale contestée de la concession de licences pour les produits et services de tiers est destinée à aider les sociétés à réaliser des opérations commerciales.
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La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est un service passifs impliquant la fourniture d’une plateforme de commerce électronique dans le cadre de laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’opérateur de plateforme ne mette directement en contact le vendeur et l’acheteur ou qu’il participe aux négociations concernant les transactions de vente elles-mêmes.
Parconséquent, les produits et services en cause n’ont en commun aucun élément pertinent susceptible de justifier la constatation d’un niveau de similitude. Ils diffèrent par leur nature (étant donné que les produits sont tangibles alors que les services sont intangibles), leur destination et leur utilisation. En outre, la nature et la destination des services publicitaires ou professionnels sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Par conséquent, la publicité, par exemple, est généralement différente des produits faisant l’objet de la publicité. Les produits de la demanderesse et les services contestés ont également des producteurs/fournisseurs différents. Les services contestés sont fournis, par exemple, par des sociétés de publicité ou des consultants d’affaires, qui ne coïncident pas avec le fabricant des produits de la demanderesse compris dans les classes 3, 4, 5, 11 et 21. En outre, les produits et services en cause diffèrent par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Marzena MACIAK Manuela RUSEVA
Décision sur la demande d’annulation no C 52 380 Page sur 5 5
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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