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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2022, n° 003123040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 040
Frederik Sturm, Greifswalder Straße 219, 10405 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par V. Nieding Ehrlinger Geipel Ingendaay PartGmbB, Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Toni Latorre Ruiz, Calle Salvador Mundi, no 7 Ático, 08017 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Pons Consultores De Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 08/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 040 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 212 304 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 212 304. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque finlandaise no 277 012 «ARYS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 123 040 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque finlandaise no 277 012 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; vêtements de soirée; pantalons de mode; costumes; vêtements de travail; caleçons de bain; vêtements pour enfants; vêtements pour filles; justaucorps; pantalons en velours côtelé; vêtements pour femmes; vêtements d’extérieur pour femmes; polaires; ceintures [habillement]; maillots de bain; vêtements pour enfants; chemisier; blazers; vêtements décontractés; chemises; Chauffe-mains [vêtements]; gants [habillement]; foulards; vestes; pantalons; costumes pour hommes; vêtements de dessus pour hommes; grosses vestes; denims [vêtements]; jeans en denim; vêtements en cuir; manteaux de sport; chaussettes; survêtements de gymnastique; tricots
[vêtements]; tee-shirts; sweat-shirts; vestes à fermeture à glissière
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Confectionnés (vêtements -); Souliers de sport; Habillement de sport; Casquettes et chapeaux de sport.
Les chaussures de sport contestées sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Vêtements de sport contestés; les vêtements confectionnés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets et chapeaux de sport contestés sont inclus dans la vaste catégorie de chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ARYS
Décision sur l’opposition no B 3 123 040 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Finlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot ARYS de la marque verbale antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent, contrairement à ce que soutient la demanderesse et est, dès lors, distinctif.
La marque contestée est une marque figurative. Le mot «ares» en tant que tel, écrit en minuscules, est dépourvu de signification pour le public finlandais. Il ne peut être exclu qu’une petite minorité du public puisse le considérer comme un nom d’un dieu en mythologie grecque. En tout état de cause, le mot est distinctif pour les produits. Au-dessus de ce mot est un élément figuratif triangulaire, cette partie du public pourrait percevoir comme une lettre A hautement stylisée, réitérant la première lettre du mot suivant. L’élément est distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque contient également un mot FLYWEAR, écrit dans une police de caractères beaucoup plus petite et placé sous les autres éléments. Comptetenu du fait qu’une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, des pays scandinaves et de la Finlande doit être considérée comme un fait notoire (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), le public pertinent le percevrait comme un mot faisant référence à des vêtements portés lors du vol. Compte tenu des produits, ce mot est dépourvu de caractère distinctif.
Dans le signe contesté, l’élément figuratif et le mot ARES sont les éléments dominants en raison de leur taille et de leur position.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent quatre mots, ARYS et ARES respectivement, qui ont en commun les lettres AR_S et diffèrent par les lettres Y/E. Les mots diffèrent également par leur police de caractères. Or, dans le cas de marques verbales, telles que la marque antérieure, c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite. Les marques diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté et par son mot non distinctif FLYWEAR.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres AR_S et diffère par le son des lettres Y/E. Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’élément figuratif ne sera pas prononcé, étant donné qu’en raison de sa stylisation, il est considéré comme un élément figuratif. Toutefois, étant donné qu’il s’agit du début de l’élément verbal suivant, il ne sera très probablement pas prononcé. Le mot «FLYWEAR» dépourvu de caractère distinctif n’est pas prononcé. En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques pour être facilement prononcées (30/11/2006,-43/05, Brothers by Camper,
Décision sur l’opposition no B 3 123 040 Page sur 4 6
EU:T:2006:370, § 75). Par conséquent, le signe contesté sera très probablement prononcé comme ARES. Les marques ont une longueur et un rythme similaires.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, même si le public du territoire pertinent pourrait percevoir certains mots ayant une signification dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a revendiqué un caractère distinctif intrinsèque élevé dans la mesure où elle consiste en un terme qui n’a aucun rapport avec les produits. La division d’opposition observe que l’Office a pour pratique de considérer une marque antérieure qui n’est pas descriptive (ou qui n’est pas dépourvue de caractère distinctif par ailleurs), comme n’ayant qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Il convient cependant de rappeler qu’il n’existe aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services concernés confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71)
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause ont été jugés identiques. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun les lettres AR_S et diffèrent par les lettres Y/E. Il existe également une différence au niveau des autres éléments de la marque contestée, dont certains sont dépourvus de caractère distinctif. L’élément figuratif de la marque contestée peut être perçu comme une lettre A, qui est une répétition de la première lettre de la marque, et compte tenu du fait que les consommateurs accordent une plus grande attention à l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 123 040 Page sur 5 6
verbal, cette différence n’est toutefois pas suffisante pour éviter un risque de confusion entre ces signes dans le contexte de produits identiques.
Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les produits identiques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque finlandaise no 277 012 de l’opposante. Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’opposition est dûment étayée sur la base des documents présentés et des informations extraites des bases de données officielles via TMview. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque finlandaise no 277 012, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Erkki Münter Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 123 040 Page sur 6 6
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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