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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2022, n° R0102/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0102/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 mai 2022
Dans l’affaire R 102/2022-4
Commander Services s. r. o. Žitná 23
831 06 Bratislava
Slovaquie Demanderesse/requérante représentée par Advokátska Kancelária Bröstl indirects Čentík s.r.o., Rázusova 1, 040 01 Koice (Slovaquie)
contre
Steiner-Optik GmbH Dr.-Hans-Frisch-Str. 9
95448 Bayreuth
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hafner émetteurs Kohl PartmbB, Schleiermacherstr. 25, 90491 Nuremberg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 196 (demande de marque de l’Union européenne no 18 261 215)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/05/2022, R 102/2022-4, COMMANDER/COMMANDER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2020, Commander Services s. r. o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COMMANDER
pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9 — Transmetteurs de GPS; Récepteurs GPS; Systèmes électroniques de localisation mondiale; Logiciels pour systèmes de localisation mondiaux; Instruments de localisation mondiale; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Logiciels pour systèmes de navigation GPS; Instruments de navigation électriques; Capteurs pour déterminer la position;
Appareils électriques pour la localisation de cibles; Systèmes de navigation pour véhicules équipés d’affichages interactifs; Appareils de navigation pour automobiles; Systèmes électroniques embarqués d’aide à la conduite; Systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour la fourniture d’assistance à la conduite; Matériel informatique pour la transmission de données de localisation; Matériel informatique pour le traitement de données de localisation; Matériel informatique pour la collecte de données de localisation; Logiciels pour la transmission de données de localisation; Logiciels pour le traitement de données de localisation; Logiciels pour ordinateurs pour la compilation de données de localisation; Dispositifs de navigation portables;
Systèmes de repérage de véhicules; Appareils de repérage de véhicules; Dispositifs de commande pour appareils de navigation de véhicules; Appareils de navigation par satellite.
2 La demande a été publiée le 8 juillet 2020.
3 Le 6 octobre 2020, Steiner-Optik GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1429 505 «commander», déposée le 17 décembre 1999 et enregistrée le 11 juillet 2001 pour les produits suivants:
Classe 9 — Binoculaires, jumelles avec compas intégrés, télescopes, lentilles.
6 Par décision du 18 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9 — Transmetteurs de GPS; Récepteurs GPS; systèmes électroniques de localisation mondiale; logiciels pour systèmes de localisation mondiale; instruments de localisation mondiale; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; logiciels pour systèmes de navigation GPS; systèmes de navigation pour véhicules équipés d’affichages interactifs; appareils de navigation pour automobiles; systèmes électroniques embarqués d’aide à la conduite; systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour la fourniture d’assistance à la conduite; matériel informatique pour la transmission de données de localisation; matériel informatique pour le
3
traitement de données de localisation; matériel informatique pour la collecte de données de localisation; logiciels pour la transmission de données de localisation; logiciels pour le traitement de données de localisation; logiciels pour ordinateurs pour la compilation de données de localisation; systèmes de repérage de véhicules; appareils de repérage de véhicules; dispositifs de commande pour appareils de navigation de véhicules; appareils de navigation par satellite.
7 La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour tous les produits précités et l’enregistrement a été autorisé pour les autres produits et services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Le raisonnement suivi était le suivant:
– Les produits contestés «instruments de navigation électriques; capteurs pour déterminer la position; appareils électriques pour la localisation de cibles; dispositifs de navigation portables» incluent ou chevauchent les «jumelles avec compas intégrés» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
– Tous les autres produits contestés sont des appareils et leurs composants liés à la navigation à la conduite ou à la technologie du système de positionnement mondial. Ces produits sont tous des produits électroniques ou des logiciels qui utilisent la géolocation satellite pour faciliter la conduite et éventuellement suggérer ou donner des instructions. Ils s’adressent principalement à des pilotes ou à des pilotes de véhicules, de navires ou d’aéronefs, sont produits par des entreprises électroniques et vendus dans des détaillants spécialisés et fonctionnent par transmission de signaux ou de radio. Ils sont différents des produits de l’opposante.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Les signes sont identiques.
– L’ opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits identiques et la marque contestée doit être rejetée pour ces produits identiques.
– Les autres produits contestés sont différents et l’opposition dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
8 Le 17 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
4
– La décision attaquée fait l’objet d’un recours uniquement dans la mesure où la motivation ne correspond pas au dispositif de la décision.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que seuls les «instruments de navigation électriques; capteurs pour déterminer la position; appareils électriques pour la localisation de cibles; dispositifs de navigation portables» incluaient ou chevauchaient les «jumelles avec compas intégrés» de l’opposante et étaient donc identiques aux produits de l’opposante.
– Tous les autres produits contestés ont été jugés à juste titre différents des produits de l’opposante. Toutefois, en raison d’une erreur administrative, le point 1 de l’ ordonnance attaquée indique que l’opposition est partiellement accueillie non pas pour les produits identiques, mais pour les produits différents. Par la suite, la demande de marque de la demanderesse a été rejetée à tort pour les produits différents.
– Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier la décision attaquée en conséquence et de rembourser la taxe de recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 La décision attaquée fait l’objet d’un recours partiel et uniquement dans la mesure où le point 1 de l’ordonnance de la chambre de recours ne correspond pas au raisonnement correctement présenté par la demanderesse, ce qui constitue une erreur de procédure manifeste.
14 Les produits contestés compris dans la classe 9 énumérés au paragraphe 1 ci- dessus comprennent les «instruments de navigation électriques; capteurs pour déterminer la position; appareils électriques pour la localisation de cibles; dispositifs de navigation portables». Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée et comme l’a confirmé la demanderesse, ces produits se chevauchent ou incluent les «jumelles avec des compas intégrés» de l’opposante et sont dès lors identiques.
15 Les autres produits contestés compris dans la classe 9 ont été jugés différents
(voir paragraphe 7 ci-dessus). Ce point n’a pas été contesté par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours.
16 Étant donné que les signes contestés sont identiques, l’opposition a été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits identiques. Ni l’article 8, paragraphe 1, point a), ni l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’appliquent aux produits dissemblables.
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17 Par conséquent, l’ordre de la décision attaquée aurait dû refléter le fait que l’opposition était accueillie pour les produits contestés jugés identiques et que (seulement) ces produits devaient être rejetés.
18 Il s’ensuit que la division d’opposition a commis une erreur dans le libellé du point 1 de l’ordonnance attaquée.
19 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée.
20 Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il y a lieu d’annuler le point 1 de l’ordonnance de la décision attaquée. Le point 1 de l’ordonnance est remplacé par le texte suivant:
«L’opposition no B 3 132 196 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9 — Instruments de navigation électriques; capteurs pour déterminer la position; appareils électriques pour la localisation de cibles; dispositifs de navigation portables.»
Frais
21 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition. Cette décision demeure inchangée. En ce qui concerne la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte également ses propres frais.
22 En outre, la chambre de recours estime équitable que la taxe de recours soit remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le point 1 de l’ordonnance de la décision attaquée est annulé, qui est remplacé par le texte suivant:
«L’opposition no B 3 132 196 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9 — Instruments de navigation électriques; capteurs pour déterminer la position; appareils électriques pour la localisation de cibles; dispositifs de navigation portables.»
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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