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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2022, n° R1872/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1872/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 24 novembre 2022
Dans l’affaire R 1872/2021-1
Frank Lienig Rangsdorf, Allemagne Demandeur/requérant représentée par Mepat Patentanwalt, Karlsruhe, Allemagne contre;
Schilkin GmbH & Co. KG Berlin Production de spiritueux
Berlin, Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hildebrandt Rechtsanwälte PartG mbB, Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3115787 (demande de marque de l’Union européenneno 18159656)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/11/2022, R 1872/2021-1, Dynamo Luft D (fig.)/Luft et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 novembre 2019, Frank Lienig («der Anmelder») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 33: Extraits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés d’herbes aromatiques,zen de nourriture, extraits; boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcooliques mélangées,boissons alcooliques à base de fruits, boissons alcoolisées à base de jus de fruits sauvages et boissons alcoolisées à base d’herbes, liqueurs, liqueurs à base de jus de fruits, liqueurs à base d’herbes, liqueurs à base de jus de fruits sauvages.
2 Le 9 avril 2020, Schilkin GmbH & Co. KG Berlin Produktion (ci- après les «contrôlesde») a forméopposition à l’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Elle fonde son opposition, entre autres, sur l’enregistrement international antérieurbénéficiant d’une protection dans l’UE no 1428679:
Air
demandée et enregistrée le 3 septembre 2018 pour les produits suivants:
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Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la bière); Boissons spiritueuses; Liqueurs.
L’opposante a fait valoir un caractère distinctif accru en Allemagne.
4 À titre de preuve, elle a produit, en même temps que les motifs de l’opposition, les documents suivants:
Annexe W 1: Capture d’écran non datée de la «liste d’objets» du musée de la RDA avec image d’une bouteille «Berliner Luft»;
Annexe W 2: Article «Erfolg in der Luft», Getränke Zeitung du 10 November 2020;
Annexe W 3: Article «De la maison au monde entier. À la maison en bonheur: Les compétences locales sont des compétences pour des entreprises telles que Andechser Natur, Berliner Luft ou Niederegger Gold wert», revue W&V, numéro 44-2018;
Annexe W 4: Communiqué de presse du 17 janvier 2019, Meininger Verlag; parmi les lauréats de la catégorie «Nouveauté de l’année 2018», figure notamment «Berliner Luft Glitter Kiss»;
Annexe W 5: Aperçu des boissons de l’année 2019 concernant, entre autres, «Berliner Luft», Getränke Zeitung du 16 janvier 2020;
Annexe W 6: «Top 100 Spirits Brands, Ranked by absolute Volume Growth», économie allemande, numéro 8-9/19; à la 77e place, «Berliner Luft pepperMINT Liqueur» apparaît avec un «changement 2017 à 2018» de 69,0 %;
Annexe W 7: Article «Westen découvre Pfeffi — Liqueur Est sur la tendance de l’abreuvementdans l’ensemble de l’Allemagne» concernant «Berliner Luft», csta.de du 30. De- zember 2019;
Annexe W 8: Article «Air de Berlin: Quelles sont les réussites de ce poivré?», orange.handelsblatt.com du 4 avril 2019;
Annexes W 9 et 10: Impressions de www.amazon.de vers «Berliner Luft»;
Annexe W 11: Extrait de Wikipédia sur le mot-clé «association sportive Dynamo»;
Annexe W 12: Ordonnance de référé du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) du 13 février 2020 dans l’affaire 52 O 64/20, y compris la demande de mesures provisoires y afférente.
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5 Dans ses observations du 28 Le 12 décembre 2020, le demandeur a présenté unedemande de preuve de l’usage, notamment pour l’enregistrement international antérieur no 1428679 mentionné au point 3. Il a également fait valoir que le mot «Luft» n’était pas distinctif pour les boissons spiritueuses, étant donné qu’il était courant dedésigner Spi rituosen avec ce terme ou des termes apparentés, tels que «brouillard», «tempête» ou «vent». Il a produit, entre autres, les documents suivants:
Annexe 2: Extrait de la base de données de l’Office concernant la similitudedes boissons alcooliques avec d’autres produits et services;
Annexe 3: Des extraits d’Internet concernant des boissons spiritueuses provenant d’autres producteurs dont les dénominations comportent le mot «air».
6 Le 20 mai 2021, l’opposante a produit les autres documents suivants:
Annexe W 13: Capture d’écran de la base de données de l’Office sur la similitude de«Li kören» avec d’autres produits;
Annexe W 14: Expertise de Klaus Hilbinger jurisprudentielle «Bekanntheit und Kennzeichen «Luft» — Allemagne dans son ensemble», janvier 2021;
Annexe W 15: Ordonnance de référé du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) Dezember 2019 dans l’affaire 15 O 557/19;
Annexe W 16: Arrêt du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) du 3 juillet 2020 dansl’affaire 15 O 557/19;
Annexe W 17: Ordonnance de référé du Landgericht Berlin du 29 mai 2020 dans l’affaire 15 O 220/20.
7 Par décision du 10 septembre 2021 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons mixtes alcooliques, boissons alcooliquesà base de fruits, boissons alcoolisées à base de jus de fruits sauvages et boissons alcoolisées à base d’herbes, liqueurs, liqueurs à base de jus de fruits, liqueurs à base d’herbes, liqueurs à base de jus de fruits sauvages. et a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
8 Pour les autres produits
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Classe 33: Extraits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés d’herbes aromatiques, repas, extraits.
L’opposition a été rejetée.
9 La division d’opposition a tout d’abord examiné l’opposition au regard de l’enregistrement international antérieur no 1428679 visé au point 3. Elle a rejeté la demande de preuve de l’usage sérieux comme irrecevable au motif que, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication de cette marque était antérieure de moins de cinq ans à la date de dépôt de la marque contestée. En outre, la demande n’aurait pas été présentée sous la forme d’un document séparé, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Les produits contestés, à savoir les extraits de fruits contenant de l’alcool, les extraits d’herbes alcooliques, les essences, les extraits ne seraient pas similairesaux produits de la marque antérieure, de sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion à cet égard. En revanche, les autres produits contestés seraient identiques à ceux des boissons alcooliques, à l’exception des bières de la marque antérieure. Le pub likumpertinent se compose du grand public avec un degré d’attention moyen.
10 Aux fins de l’examen de l’opposition, la division d’opposition s’est fondée sur la partie germanophone du public pertinent. L’élément verbal «Luft» serait distinctif, car sans rapport avec les produitslitigieux. Plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires sont nécessaires pour établir le lien invoqué par- la requérante entre les Warens et le mot «air». L’élément «Dynamo» serait également distinctif. Il en irait de même pour les éléments figuratifs de la marque contestée, étant entendu que les consommateurs accorderaient normalement plus d’attention à l’élément verbal d’un signe qu’à son élément figuratif. Les signes présenteraient une similitude visuelle inférieure à la moyenne. Sur les plans phonétique et visuel, il existerait une similitude moyenne entre les signes. Le caractèredistinctif intrinsèque de la marque antérieure serait moyen. Même en se fondant surle caractère distinctif intrinsèque, il existeraitun risque de confusion pour les consommateursgermanophones en ce qui concerne les produits contestés jugés identiques. L’examen du caractère distinctif accru invoqué pourrait donc être laissé en suspens.
11 Étant donné que les autres marques antérieurescouvraient les mêmes produits ou une liste de produits plus restreinte que l’enregistrement international antérieur no 1428679, la division d’opposition a également rejeté l’existence d’un risque de confusion à cet égard pourles produits «extraits de fruits contenant de l’alcool, extraits d’herbes alcoholiques, essences, extraits d’extraits jugés dissemblables».
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Exposé et arguments des parties 12 Le 8 novembre 2021, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décisionattaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été partiellement déposée pour les produits
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées mélangées, boissons alcooliquesà base de fruits, boissons alcooliques à base de jus de fruits sauvages et à base d’herbes, liqueurs, liqueurs à base de jus de fruits, liqueurs à base d’herbes, liqueurs à base de jus de fruits sauvages
a rejeté l’opposition et à ce que l’opposition soit également condamnée auxdépens.
13 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé par l’Office le 3 janvier 2022, il a fait valoir que les marques contestée et antérieure ne se rencontreraient pas sur le marché, étant donné que les consommateurs des produits concernés étaient différents. Les produits contestés s’adressent aux supporters du club de football «Berliner FC Dynamo», c’est- à-dire à un public très spécifique et étroitement limité, avec un degré d’attention élevé, tandis que les produits de l’opposante ciblent les consommateurs moyens n’ayant qu’un niveau d’attention moyen.
14 La marque antérieure «Luft» ne présenterait qu’un faible degré de caractèredistinctif. Le mot «Luft» serait usuel dans le domaine des boissons spiritueuses et serait devenu un terme générique générique pour la liqueur de menthe poivrée. L’opposantea prononcé plusieurs ordonnances de référé à l’encontre dudemandeur; par la décision ci-jointe, le Landgericht Berlin aurait confirmé le faible caractère distinctif des marques verbales antérieures «Luft» et «Berliner Luft».
15 La division d’opposition aurait méconnu la signification des éléments figuratifsde la marque contestée. La lettre stylisée «D» serait reconnue par les consommateurs concernés comme une référence aux associations «Dynamo» et constituerait, avec le mot «dynamo», l’élément dominant de la marque contestée. Les signes à comparer ne seraient similaires sur le plan visuel qu’à un degré inférieur à la moyenne. L’élément «dynamo» dominerait tant l’impression phonétique que l’impression conceptuelle de la marque contestée, étant donné que les armoiries seraient également désignées par «dynamo». L’impression d’ensemble produite par les deux marques serait tout à fait différente en raison des nombreuses différences.
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16 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur a produit, entreautres, les documents suivants:
Annexe B 2: Des extraits Internet relatifs à l’activité commerciale du demandeur et de l’opposante;
Annexe B 3: Arrêt du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) du 3 juillet 2020 dansl’affaire 15 O 557/19;
Annexe B 4: Les versions imprimées sur l’internet de boissons spiritueuses provenant d’autres producteurs dont les dénominations comportentle mot «air».
17 Par mémoire du 4 avril 2022, l’opposante a présenté des observations et aconclu au rejet du recours et à la condamnation du demandeur auxdépens.
18 L’opposante a fait valoir, en substance, que le recours était inopérant parce qu’il n’était dirigé que contre le point 1 du dispositif de la décision attaquée, lequel ne concernait que l’accueil partiel de l’opposition et non le rejet partiel de la demande d’enregistrement. Elle serait, en outre, irrecevable, car elle ne serait pas signée par le demandeur ou son représentant. La signaturede la plainte, M me D., n’était pas habilitée à signer la plainteau nom de Mme M.-M., la représentantenommée. Par ailleurs, M me D. n’aurait pas précédé la signature de la mention manuscrite «i.V.» et n’aurait donc pas indiqué clairement qu’elle avait signé au nom de Mme M.-M. La mention dactylographiée «i.V.» ne serait pas suffisante.
19 Sur le fond, l’opposante a, pour l’essentiel, accepté les explications de la division d’opposition. Elle a de nouveau souligné que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru.
20 Dans le mémoire en réplique du 25 avril 2022, le demandeur a indiqué qu’il était représenté par mepat Patentanwalt Partnerschaftsgesellschaft mbB, de sorte que chacune des partenaires, Mme M.-M. et Mme D., serait pleinement habilitée à sedéfaire individuellement. L’affirmation de l’opposante selon laquelle le recours ne serait pas dirigé contre le rejet partiel de la marque contestée serait dénuée de fondement. Par ailleurs, il a réitéré son affirmation selon laquelle il n’y avait pas de risque deconfusion. La marque antérieure «Luft» n’aurait jamais été utilisée seule, maisseulement en combinaison avec le mot «Berliner». La preuve du caractère distinctif accru invoqué fait défaut.
21 Dans sa duplique du 6 juillet 2022, l’opposante a invoqué lefait que les documents produits démontraient bien un caractère distinctif accruen raison de la marque antérieure. Le produit
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«Berliner Luft» serait pluscouramment appelé simplement «air». Conformément à la jurisprudence constante, les marques sont similaires lorsqu’une marque est entièrement contenue dans l’autre marque. 22 En même temps, l’opposante a produit, en annexe W 18, une expertise de Klaus Hilbinger jurisprudentielle «Bekanntheit und Kennzeichnungkraft «Luft» — Neue Länder und Berlin», janvier 2021.
Considérants
23 Le recours est non fondé. C’est à juste titre que la division d’opposition a concluà l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés boissons alcooliques, à l’exception des bières; les boissons mixtesholiques alko, les boissons alcooliques à base de fruits, les boissons alcoolisées à base de jus de fruits sauvages et à base d’herbes, les liqueurs, les liqueurs à base de jus de fruits,la liqueur à base d’herbes, la liqueur à base de jus de fruits sauvages dans la classe 33.
Recevabilité du recours
24 Le recours est recevable. Elle satisfait notamment aux exigences de l’article68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 63, paragraphe 1, du RDMUE. La gravitédu demandeur était signée par un mandatairedûment habilité.
25 Le demandeur a désigné, en tant que représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, une collaboration de représentants, à savoir lamepat Patentanwälte Partnerschaftsgesell schaft mbB. Conformément à l’article 74, paragraphe 8, du RDMUE, la désignation ou l’habilitation d’un groupement de représentants vaut désignation ou délégation de chacun des représentants présents au seinde ce groupement. Mme D., en tant que partenaire de mepat Patentanwalt Partner schaftsgesellschaftmbB, a ainsi pu valablement former un recours au nom du demandeur.
Étendue du recours
26 Ainsi qu’il ressort de l’acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours, le recours du demandeur a pour objet tous les produits contestés pour lesquels la demande- d’enregistrement a été rejetée, à savoir: Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons mixtes alcooliques, boissons alcooliquesà base de
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fruits, boissons alcoolisées à base de jus de fruits sauvages et boissons alcoolisées à base d’herbes, liqueurs, liqueurs à base de jus de fruits, liqueurs à base d’herbes, liqueurs à base de jus de fruits sauvages.
27 Les objections de l’opposante à cet égard sont dépourvues de tout fondement.
28 Uniquement le rejet partiel de l’opposition pour les autres produits contestés, à savoir: Classe 33: Extraits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés d’herbes aromatiques, repas, extraits est déjà devenue définitive, étant donné que l’opposante n’a pas, de son côté, formé de recours.
Enregistrement international no 1428679
29 La chambre de recours suit l’approche de la division d’opposition et examine d’abord l’opposition au regard de l’enregistrement internatio nale antérieur no1428679 mentionné au point 3.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services queles deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. À cet égard, lerisque de confusion inclut le risque d’association entre la marque et la marque antérieure.
31 Les produits en conflit sont des boissons alcooliques. Tant les produitsde la marque contestée que les produits de la marque antérieure s’adressent au grand public des consommateurs. Contrairement à ce que pense le demandeur, il convient, pour déterminer le public ciblé, de se fonder surla liste des produits de la marque contestée dans la forme demandée. Étant donné qu’unedécision n’est pas soumise à une obligation d’usage au cours des cinq premières années, la stratégie de commercialisation poursuivie par la demande d’enregistrement ne saurait d’emblée entrer enligne de compte. La liste des produits de la marque contestéene contient aucun élément indiquant que seuls sont revendiqués des produits destinés aux supporters de «clubsde football Dynamo». Au contraire, de manière générale, la protection est demandée pour lesboissons
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liques d’Alkoho qui, tout comme les produits de la marque antérieure, s’adressent au grand public.
32 La marque antérieure étant protégée dans l’Union, le territoire pertinent est l’Union européenne. En raison de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union (18/11/2014, T- 510/12, Eurosky, EU:T:2014:966, § 34; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 50). Dans le cadre de son examen, la chambre de recours se fonde sur les consommateurs en Allemagne, étant donné qu’il s’agit du meilleur scénariopossible pour le demandeur. Son argument selon lequel le mot «air» n’a qu’un faible caractère distinctif pour les produits litigieux se- rapporte uniquement à l’Allemagne. La partie notifiante n’a présenté de preuves que pour l’Allemagne.
Comparaison des produits
33 Les produits en conflit sont identiques pour les raisons indiquées à juste titre par la division d’opposition, ce qui n’est pas non plus contesté par le recours.
Comparaison des signes
34 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques doitêtre fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifset dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
35 La marque verbale antérieure est composée du mot «Luft».
36 La marque figurative contestée se compose d’un rectangle noir sur lequel se trouve l’élément verbal «DynamoLuft» en caractères stylisés blancs et en dessous d’un élément figuratif vert en armoirie avec le livreblanc stylisé «D». En raison de la majuscule interne, les consommateurs allemands reconnaissent aisément l’élément verbal comme une combinaison des termes «Dynamo» et «Luft».
37 Contrairement à ce que pense le demandeur, le consommateur n’a aucune raison de négliger le mot «Luft» dans l’impression d’ensemble produite par le signe et de percevoir le mot «Dynamo» avec l’élément figuratif vert commedominant.
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38 Le lien invoqué par le demandeur entre le mot «air» en tant qu’indication d’une respiration fraîche ou d’un «esprit» et les spiritueux ouboissons liques en général n’apparaît au consommateur qu’après plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires. Les constatations faites par le Landgericht Berlin dans la décision d’injonction no 15 O 557/19 produite par la partie notifiante ne peuvent rien d’autre, car elles sont contradictoires. En effet, il y est indiqué que «l’air» est un étiquetage de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Boissons spiritueuses; Les liqueurs originales, bien qu’en combinaison avec une référence à l’espace («Berliner Luft»), ne sont pas nouvelles, c’est-à-dire d’un signedistinctif inférieur à la moyenne, mais sont, d’autre part, aptes à être comprises comme des signes de série combinés à une occupation locale ou matérielle variable.
39 Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas non plus affaibli par des marquestierces. Les documents produits par la partie notifiante à cet égard (annexes3 et B 4) portent sur un nombre très limité de six produits: «Air humide» pour la liqueur de café, «Essacher Luft» pour la liqueur d’épices, «Thüringer Luft» pour la liqueur de menthe poivrée, «Bielefelder Luft» pour la liqueur de mentine poivrée, «Rheder Luft» pour la liqueur de menthe poivrée et «air domestique» pour la liqueur de menthe. En outre, il n’existe aucune preuve de ce que les consommateurs allemands onteffectivement rencontré ces produits dans une mesure pertinente sur le marché. La preuve d’un caractère distinctif affaibli par une- utilisation généralisée ne peut être apportée que si les documents produitspermettent de déterminer dans quelle mesure le public ciblé est effectivement confronté à des marques contenant l’élément en cause (14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 56). Or, une telle constatation n’est pas possible sur la base des documents fournis. En particulier, la partie notifiante n’a ni démontré combien deconsommateurs ont visité les boutiques en ligne en cause ni fourni d’informations sur les parts de marché ou les chiffres de vente de ces produits. Ce n’est qu’en ce qui concerne le produit «Lauterer Luft» que le fait qu’il ait gagné le prix Goldenen de la Deutsche Lebensmittelgesellschaft en 2017 pourrait indiquer de manière significative qu’il a été vendu dans toute l’Allemagne. En ce qui concerne les autres produits, ilne saurait être exclu qu’il s’agisse de produits d’importance purement régionale, comme l’a fait valoir l’opposante.
40 Sous l’élément verbal «DynamoLuft», se trouve au centre un élément figuratifde l’arte. Il se compose de la lettre blanche stylisée «D» sur un fond vert, elle-même encadrée en blanc et se présentant sous la forme d’un triangle placé sur la pointe avec des coins arrondis.
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41 Contrairement à ce que pense le demandeur, l’image verte en armoirie n’est pas non plus de nature à dominer l’impression globale du signe lorsqu’elle est considérée en combinaison avec le mot «Dynamo». Indépendamment de la taille et de la disposition de cet élément, lorsqu’il s’agit de signescomposés à la fois d’un ensemble de mots et d’un ensemble figuratif, l’élément verbal du signe a normalement plus d’influencesur le consommateur que l’élément figuratif, puisque le public s’est référé au produit en cause plutôt que de décrire l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59. Tel est notamment le cas lorsque — comme en l’espèce, l’élément figuratif est une version stylisée de la première lettre du motle ment. L’objection selon laquelle le public ciblé du football «Dynamo» assimilecet élément au terme «Dynamo» ne saurait être pertinente, ne seraitce que parce qu’ils ne représentent qu’une petite partie du public général des consommateursen Allemagne, ce qui est expressément confirmé par la plainte.
42 Dans l’impression d’ensemble produite par la demande d’enregistrement, l’élément verbal «DynamoLuft» et l’élément figuratif du type d’armoirie sont donc de même poids.
43 Sur le plan visuel, les signes à comparer sont similaires à un degré inférieur àla moyenne. Ils concordent par le mot «Luft» et se distinguent par le mot «Dynamo» ainsi que par les éléments figuratifs (rectangle noir et élément en forme d’armoir) du signe contesté. Malgré sa position au début du signe, le mot «Dynamo» n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de la concordance du mot «air». Le signe antérieur est entièrement présent dansle signe contesté et est perçu de manière autonome en raison de la taillede l’écriture interne.
44 Sur le plan phonétique, il existe une similitude moyenne. Les éléments figuratifs du signe contesténe jouent aucun rôle dans la comparaison phonétique des signes. Cela vaut même pour le fan de football, qui, dans l’élément figuratif,connaît la référence à «Dynamo», car le consommateur a tendance à le raccourcir. Une prononciation de l’expression«D» ou «Dynamo» en plus de l’élément verbal «Dynamo Luft» est donc plus que lointaine. Les signes concordent par la prononciation du mot «Luft» et se distinguent par la prononciation du mot «dynamo» du signe contesté.
45 Sur le plan conceptuel, le signe demandé n’a pas de signification dans son ensemble, mais le consommateur allemand reconnaît aisément dans l’élément «Luft» la même signification que dans le signe antérieur. Étant donné que les
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signes coïncident dans la signification de «air» (en tant que matière gazeuse), ils sont moyennement similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
46 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de toutes les circonstancesdu cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
47 Dans le cadre de cette appréciation globale, il convient de prendre en considération le consommateur moyen desproduits ou des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image nonparfaite qu’il en a gardée en mémoire. En outre, il convient de tenir compte du fait que le niveau d’attention duconsommateur moyen peut être élevé en fonction dela catégorie de produits ou de services concernés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
48 En ce qui concerne les boissons alcooliques en cause, le degré d’attention des consommateurs pertinents est moyen.
49 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. Pour les raisons exposées ci-dessus (points 38 à 39), le mot «Luft» n’est pas descriptif des produits protégés et le demandeur n’a pas prouvé l’existence d’un faible caractère distinctif enraison d’un usage répandu.
50 Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité des produits, de la similitude visuelle inférieure à la moyenne,de la similitude phonétique et conceptuelle des signes, ainsi que dudegré d’attention du consommateur pertinent, il existe un risque de confusion pour les consommateurs allemands. La marque antérieure est entièrement comprise dans la marque contestée. Les éléments supplémentaires de lamarque attaquée, qui ne trouvent pas d’équivalent dans la marque antérieure, ne sont pas suffisants- pour détourner l’attention des consommateurs de cette concordance.
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51 Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que l’opposante n’a pas rapporté la preuve d’un caractère distinctif accru par l’usage.
52 Lors de l’examen de la question de savoir si une marque jouit d’un caractère distinctifaccru en raison de sa renommée dans les cercles de retour, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’affaire, à savoir, notamment, lapart de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de celle-ci, les investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque, la partie dupublic divisé qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (12/07/2006, T 277/04,-Vitacoat, EU:T:2006:202, § 34, 35; 14/06/2016, T-789/14, MEISSEN/MEISSEN (fig.), EU:T:2016:349, § 102. Une marque antérieure ne peut avoir un caractère distinctif accru que si elle était déjà connue des consommateurs à la date de dépôt de la marque demandée ou, le cas échéant, à la date de priorité revendiquée pour la demande (12/07/2006-, T 277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38).
53 En ce qui concerne la date pertinente, à savoir le 29 novembre 2019, à savoir la demande d’enregistrementdu signe contesté, l’opposante a présenté de nombreuses sous-catégories en ce qui concerneles chiffres de vente et les chiffres d’affaires d’une liqueur à base de poivre mince«Berliner Luft» qu’elle fabrique ainsi que les distinctions obtenues à cet effet (annexesW 1-10). Or, ainsi que l’a fait valoir à juste titre le demandeur, elles se réfèrent au signe «Berliner Luft», de sorte qu’elles sont, en principe, dépourvues de pertinence aux fins de l’examen du caractère distinctif accru invoqué de la marque antérieure «Luft».
54 Dans la mesure où l’opposante fait valoir que le signe «Berliner Luft» est habituellement abrégé par «air» par les consommateurs pertinents, elle n’a pas produit de preuves suffisantes. Des utilisations isolées sur Instagram et Youtube, telles qu’elles ont été copiées dans le mémoire du 26 octobre 2020, ainsi qu’une recette de la clientèle d’Amazon (annexe W 9), ne permettent pas de conclure qu’une partie importante des consommateurs allemands assimile les signes «air» et «Berliner Luft». Au contraire, la majorité des documents se rapportent exclusivement à l’usage de la marque «Berliner Luft» (annexe W 2 à W 7).
55 Les sondages d’opinion produits par l’opposante surla connaissance et le caractère distinctif du signe «Luft» en
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rapport avec desboissons liques (à l’exception de la bière et du vin) dans l’ensemble de l’Allemagne (point 14 de la requête) et dans les nouveaux Länder et Berlin (point 18 de la requête) montrent au contraire que la majorité des consommateurs allemands ne connaissent pas le signe «Luft» en relation avec- les produits en tant qu’indication de l’origine de l’opposante.
56 Seuls 16,1 % de l’ensemble des personnes interrogées dans l’ensemble de l’Allemagne et 27,3 % de l’ensemble des personnes interrogées dans les nouveaux Länder et Berlin perçoivent le signe «Luft» comme une indication de l’origine commerciale. En outre, seuls 7,7 % de l’ensembledes personnes interrogées dans l’ensemble de l’Allemagne et 13,0 % de l’ensemble des personnes interrogées des nouveaux Länder et Berlin associent le signe à l’opposante. Même si l’on restreint le public et n’interroge que les personnes qui consomment effectivement desboissons alcoolisées (à l’exception de la bière et du vin) ou pour lesquelles l’achat ou la consommation de telles boissons est à tout le moins envisageable, la situation n’est que légèrement meilleure. Dans ce cas, le taux d’étiquetage est de 19,1 % pour l’ensemble de l’Allemagne et de 31,2 % pour les nouveaux Länder et Berlin, et le taux de classification est de 9,1 % pour l’ensemble de l’Allemagne et de 14,8 % pour les nouveaux Länder et Berlin.
57 Selon la jurisprudence, l’acquisition d’un caractère distinctif accru du fait de la renommée d’une marque suppose nécessairement que celle-ci soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent (12/07/2006,-T 277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 34; 13/12/2004, T--8/03, Emilio Pucci (fig.)/Emidio Tucci (fig.), EU:T:2004:358, § 68. Tel n’est pas le cas lorsque les chiffres sont nettement inférieurs à 50 %.
58 Il convient en outre de tenir compte du fait que la plupart des documents relatifs à ladate pertinente, à savoir le 29 novembre 2019, prouvent exclusivement uneutilisation de la marque «Berliner Luft» (voir point 54), de sorte que les sondages d’opinion réalisés plus d’un an plus tard en janvier 2021 ne permettent pas detirer des conclusions fiables sur la situation du marché à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
59 En conclusion, l’enregistrement international antérieur no 1428679 mentionné au point 3 conserve un caractère distinctif moyen, ce qui suffit dans l’appréciation d’ensemble pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (voir point 50).
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Autres marques antérieures
60 Étant donné que l’opposition pour les produits litigieux doit déjà être accueillie sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1428679 (point 3), il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées.
61 Il convient de rejeter le recours.
Coûts
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours.
63 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, il y a lieu de fixer, en faveur de l’opposante, les frais de représentation à hauteur de 550 EUR pour la procédure de recours.
64 La décision de la division d’opposition sur les dépens n’est pas affectée.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Le demandeur doit supporter les frais de l’opposante dans laprocédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
H. Dijkema
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