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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2022, n° 000050839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 50 839 (INVALIDITY)
Linyi EE cheng Jinluo Meat Products Group Co., Ltd., Jinluo Science and Technology Park, Lanshan District, Linyi City, Shandong Province, Chine (requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shineway Foods Ltd., 38-40 Preston Street, BN1 2HP Brighton, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
Le 04/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 15 165 301 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 15 165 301 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international
désignant l’Allemagne, la France et l’Italie no 898 248. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les marques sont presque identiques et soutient cette conclusion par plusieurs exemples tirés des Directives de l’EUIPO et des décisions antérieures de l’Office. Les produits contestés sont, selon la requérante, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Elle conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques. La demanderesse concentre la plupart de ses observations sur l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE et les droits d’auteur invoqués et présente des éléments de preuve relatifs à ce motif. Toutefois, ces arguments et documents ne seront examinés et appréciés dans la présente décision que s’il y a lieu.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 839 Page sur 2 6
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas désigné de représentant en dépit d’une invitation expresse de l’Office à le faire et n’a pas non plus présenté d’observations.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 29: Viande de porc; viande congelée; viande préparée; saucisses; jambon; salaisons; bœuf séché; viande hachée séchée; conserves de viande; sauce foie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Saucisses; Bœuf jerky; Bologne; Viande cuite en boîte; Conserves de viande cuite; Conserves de viande; Conserves de porc; Viandes; Poulet cuit; Viande séchée; Viande fraîche; Volaille fraîche; Jambon; Viandes emballées; Pieds de porc marinés; Viande de porc; Viande conservée; Saucisses conservées; Plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; Plats préparés principalement à base de poulet; Saucisses crues; Tofu; Chair de saucisse.
Les charcuterie contestées; bœuf jerky; Bologne; viande cuite en boîte; conserves de viande cuite; conserves de viande; conserves de porc; viandes; poulet cuit; viande séchée; viande fraîche; volaille fraîche; jambon; viandes emballées; pieds de porc marinés; viande de porc; viande conservée; saucisses conservées; saucisses crues; la viande de saucisse est un produit à base de viande de différents niveaux de transformation. Tous ces produits sont soit inclus dans la viande transformée de la marque antérieure, soit inclus dans celle-ci (viandes). Ces produits sont dès lors identiques.
Les plats préparés à base de viande contestés [la viande prédomine]; les plats préparés contenant [principalement] du poulet sont similaires à un degré élevé à la viande transformée de la demanderesse, étant donné que ces produits ont la même nature et la même destination, qu’ils peuvent être achetés dans les mêmes rayons des supermarchés, qu’ils s’adressent au même public et qu’ils peuvent être concurrents.
Enfin, le tofu contestéest un substitut à base de soja pour la viande. La viande detofu et la viande transformée se trouvent souvent très proches dans les magasins alimentaires. Bien
Décision sur la demande d’annulation no C 50 839 Page sur 3 6
que le tofu se trouve habituellement dans la partie végétarienne, il se trouve également dans la partie des substituts de viande et se trouve normalement dans la même boîte de refroidissement que les produits à base de viande. En outre, ces produits sont des substituts, en particulier dans la cuisine Asie-type, et ils peuvent être considérés comme concurrents étant donné que les mêmes consommateurs peuvent parfois acheter de la viande et autres fois de la viande en tant que source de protéines pour le même type de cuisine. Bien que les produits aient une nature différente, ils coïncident par leur destination et leur utilisation. Par conséquent, la viande de tofu et la viande transformée de la requérante sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne, la France et l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques se composent de deux caractères asiatiques relativement complexes précédés d’un élément figuratif abstrait. Dans la marque antérieure, cet élément figuratif est placé au-dessus des caractères asiatiques, dans l’élément contesté, placé devant eux. Étant donné que les consommateurs moyens du territoire pertinent ne seront pas en mesure de lire les caractères asiatiques, ils seront perçus comme des éléments figuratifs et, en raison de leur complexité et de leur absence de similitude avec tout ce qu’ils connaissent, ils seront difficilement mémorisés ou reconnaissables par les consommateurs. Il est peu probable que les consommateurs soient en mesure de distinguer deux caractères asiatiques complexes de deux autres caractères asiatiques complexes, à moins qu’ils ne les voient directement côte à
Décision sur la demande d’annulation no C 50 839 Page sur 4 6
côte, ce qui rend la capacité de ces personnages à distinguer les produits d’une entreprise d’une autre plutôt limitée.
En revanche, l’élément figuratif abstrait est assez simple, il représente des lignes en forme de V avec un cercle qui les surmonte. La capacité des consommateurs à garder cette image dans leur esprit n’est pas entravée et, étant donné que cet élément n’a aucun lien avec les produits pertinents, son caractère distinctif est normal. Par conséquent, il est considéré que l’élément figuratif est l’élément le plus distinctif des deux marques.
Aucune des marques ne comporte d’élément dominant (c’est-à-dire un élément qui serait visuellement plus frappant que les autres).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément figuratif abstrait, qui est représenté à l’identique dans les deux marques, à l’exception des couleurs. Ils coïncident également par le fait que l’élément figuratif est accompagné de deux caractères asiatiques complexes. En outre, lors de la comparaison de la structure de ces personnages, il devient évident qu’elle est également très similaire. En substance, la seule différence que les consommateurs seront en mesure de percevoir, sans analyse très détaillée des deux marques côte à côte, est constituée par les couleurs de la marque contestée et par la position de l’élément figuratif par rapport aux caractères asiatiques. Compte tenu du fait que l’élément le plus distinctif des marques est essentiellement identique (à l’exception des couleurs) et que leurs éléments moins distinctifs sont également très similaires, bien qu’il n’existe aucune différence pertinente entre les marques, il y a lieu de conclure qu’elles présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Étant donné que les deux marques seront perçues comme purement figuratives, ou du moins que les consommateurs ne seront pas en mesure de les prononcer de quelque manière que ce soit, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse, dans ses observations, fait référence aux droits d’auteur invoqués et fait valoir que le droit d’auteur constitue un signe notoire. Étant donné que le droit d’auteur revendiqué est très similaire à la marque internationale antérieure, cette revendication pourrait être interprétée comme une revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure. Toutefois, même si tel était le cas, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après dans l’appréciation globale).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme
Décision sur la demande d’annulation no C 50 839 Page sur 5 6
normal, malgré la présence de certains éléments moins distinctifs, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt «Canon», précité, point 16). En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 25).
Les marques sont fortement similaires sur le plan visuel, qui est le seul aspect pertinent de la comparaison en l’espèce, étant donné qu’aucune d’entre elles ne sera prononcée ou ne véhiculera de signification. Comme indiqué ci-dessus, la seule différence entre les marques réside essentiellement dans les couleurs et l’emplacement particulier de l’élément figuratif, tandis que les éléments les plus distinctifs des marques, mis à part leurs couleurs, sont identiques et les autres éléments présentent de grandes similitudes.
Compte tenu également du fait que les produits sont identiques ou similaires à un degré élevé ou moyen, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et le niveau d’attention des consommateurs sera normal, ainsi que le fait que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il y a lieu de conclureàl’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Allemagne, la France et l’Italie no 898 248. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure tel que revendiqué, au moins implicitement, par la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 839 Page sur 6 6
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Janja FELC Michaela Simandlova Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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