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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 000067597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 67 597 (REVOCATION)
Tronador S.A.C., Bartolomé Mitre 202, San Carlos de Bariloche (Rio Negro), Argentine (partie requérante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Froneri International Limited, Richmond House, Leeming Bar, DL7 9UL Northallerton, North Yorkshire, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Pinsent Masons Ireland LLP, 1 Windmill Lane, DO2 F206 Dublin, Irlande (mandataire agréé). Le 26/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 931 248 à compter du 09/09/2024 pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); service de glaciers. cafés et cafés; cafétérias; barres; restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons par le biais de distributeurs automatiques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 29: Desserts à base de produits laitiers; desserts à base de crème; pouddings laitiers; yaourt; boissons lactées; smoothies à base de lait, milkshakes; produits laitiers et substituts; crème; en-cas à base de fruits; gelées, confitures, compotes; NUTS préparée; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; beurre d’arachides.
4. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 09/09/2024, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 931 248 «NUII» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 43: Services de restauration (alimentation); service de glaciers. cafés et cafés; cafétérias; barres; restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons par le biais de distributeurs automatiques. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les services enregistrés compris dans la classe 43.
La titulaire de la MUE confirme que la demande en nullité ne concerne que la classe 43, tandis que la marque est également enregistrée dans la classe 29. Elle fait valoir que la marque «Nuii» a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente dans l’Union européenne pour les services enregistrés compris dans la classe 43, dans le contexte de la fourniture de glaces au public de l’Union. La titulaire de la MUE soutient que son usage de la marque «Nuii» est à la fois international et particulièrement fort dans l’Union européenne et qu’elle exploite commercialement la marque en lien avec ses crèmes glacées «Nuii» renommées. Elle fait valoir que l’usage de la marque sur des produits à base de crème glacée peut être lié aux services de fourniture d’aliments compris dans la classe 43, en invoquant les directives de l’EUIPO selon lesquelles la mise à disposition d’aliments et de boissons peut être complémentaire des aliments et des boissons et les consommateurs peuvent croire que la fabrication des produits et la fourniture de ces services proviennent de la même entreprise. Elle fait également valoir que lorsqu’une marque est utilisée dans des points de vente de marques servant des glaces, cet usage est pertinent pour les services compris dans la classe 43. À l’appui de sa position, la titulaire de la MUE produit des éléments de preuve (énumérés ci-dessous) qui, selon elle, démontrent de manière concluante l’usage sérieux de la marque «Nuii» pour les services enregistrés au cours de la période pertinente, et étayent en outre la renommée de longue date de la marque dans l’UE.
La demanderesse fait valoir que la MUE contestée n’a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente ni pour les produits compris dans la classe 29 ni pour les services compris dans la classe 43. Elle souligne que la marque contestée ne protège pas les crèmes glacées en tant que telles. Elle soutient que les glaces ne sont pas énumérées en tant que produit autonome dans la spécification de la classe 29 et ne relèvent pas des services compris dans la classe 43. Elle fait valoir que l’ensemble de l’argumentation de la titulaire de la MUE est axée sur la promotion et la présence commerciale de glaces en tant que produit de consommation emballé, qui appartient à un marché de produits différent et ne saurait être utilisé pour maintenir des enregistrements pour des catégories distinctes de produits et services. La demanderesse soutient que les éléments de preuve produits ne démontrent pas une exploitation commerciale réelle pour les produits et services enregistrés. Elle fait valoir que la vente par l’intermédiaire de kiosques ou de distributeurs automatiques constitue une activité de vente au détail relevant de la classe 35 et non des services de fourniture de nourriture et de boissons relevant de la classe 43. En effet, selon la requérante, les services compris dans la classe 43 nécessitent un environnement axé sur les services avec des installations pour la consommation sur place, ce que la simple vente de crèmes glacées préemballées ne satisfait pas. Elle fait valoir que les éléments de preuve sont dépourvus d’étendue, de fréquence et de continuité de l’usage et ne démontrent pas un usage susceptible de créer ou de préserver des parts de marché dans les secteurs pertinents. Elle soutient que l’usage sérieux ne peut pas être établi par déduction, un rapprochement ou une visibilité générale de la marque, mais doit être prouvé par des faits objectifs et vérifiables directement liés à l’étendue de la protection enregistrée. La demanderesse fait valoir que le principe d’usage partiel ne saurait être invoqué pour combler l’écart entre l’usage effectif de la marque (sur les crèmes glacées) et les produits et services enregistrés compris dans les classes 29 et 43.
La titulaire de la MUE rejette les arguments de la demanderesse et maintient qu’elle a produit de nombreux éléments de preuve de l’exploitation commerciale réelle de la marque
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«Nuii» dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. Elle fait valoir que l’allégation centrale de la requérante (selon laquelle tous les éléments de preuve relatifs aux crèmes glacées en tant que produits sont juridiquement dénués de pertinence et ne sauraient étayer l’usage sérieux pour la classe 43) repose sur une lecture trop étroite et erronée tant de la jurisprudence que du dossier des éléments de preuve. Elle souligne que les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble et insiste sur le fait que l’usage d’une marque sur des crèmes glacées servies ou délivrées aux consommateurs dans le contexte d’un service est directement pertinent pour la classe 43. Elle souligne qu’elle a produit des éléments de preuve spécialisés dans la classe 43 sous la forme des pièces CR31 à CR35, consistant en de multiples ensembles de photographies par pays couvrant plusieurs États membres et montrant la marque «Nuii» proposée et disponible dans les environnements de services de restauration, y compris cafés, bars, restaurants, points de vente de glaces et paramètres similaires. Elle fait valoir que la nature répétée et multilocalisation de ces éléments de preuve permet de conclure à un usage sérieux plutôt qu’à un usage isolé ou symbolique. La titulaire de la MUE s’oppose à ce que la demanderesse considère que les éléments de preuve compris dans la classe 43 sont extrêmement photographiques, faisant valoir que cette approche est indûment restrictive et formaliste. La titulaire de la MUE conteste la requalification par la demanderesse de l’activité de kiosque et de distributeurs automatiques en tant que services de vente au détail compris dans la classe 35. Elle fait valoir que, lorsque des opérations de maintenance telles que des kiosques, des points de vente de plage, des distributeurs automatiques, des bars hôteliers et des glaciers mobiles sont présentées, la présence et la consommation de glaces «Nuii» font partie de l’activité de service visée par la classe 43. La titulaire de la MUE soutient que les documents promotionnels produits ne sont pas des images abstraites de la marque, mais des preuves produites de manière professionnelle et payante avec des données relatives à l’investissement, au territoire, à l’engagement des consommateurs et à l’exposition des activités de grands détaillants de l’UE, démontrant l’exploitation commerciale réelle et ciblée territorialement de la marque «Nuii». Elle soutient que les éléments de preuve produits démontrent un usage sérieux de la marque contestée pour les services enregistrés relevant de la classe 43.
Remarque liminaire sur la portée de l’action en déchéance
La demanderesse a initialement indiqué que la demande était dirigée uniquement contre les services compris dans la classe 43 pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Cela était explicitement indiqué dans le formulaire de demande déposé le 09/09/2024, lorsque la demanderesse a coché la case de l’étendue de la demande pour indiquer qu’elle était dirigée contre certains des produits et services, et a énuméré les services compris dans la classe 43. Cette indication est également conforme à la déclaration faite dans les observations accompagnant le formulaire de demande et déposée avec celui-ci, dans laquelle la demanderesse a déclaré que l’usage doit être démontré pour les services compris dans la classe 43. Toutefois, dans les observations déposées à la suite de la présentation par la titulaire de la MUE des éléments de preuve, le 13/01/2026, la demanderesse fait valoir que les produits et services contestés sont à la fois les produits enregistrés dans la classe 29 et les services enregistrés compris dans la classe 43. Elle a également procédé à l’analyse des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE en ce qui concerne tant les produits que les services et a conclu que l’usage sérieux n’avait été prouvé pour aucun d’entre eux.
Les allégations formulées par la requérante à un stade ultérieur de la procédure ne sauraient élargir le champ d’application de la requête. La division d’annulation n’est pas habilitée à autoriser un élargissement de la portée de la demande en nullité. Une fois la demande en nullité déposée, les motifs et les droits antérieurs sur lesquels elle est fondée ainsi que les produits et services contre lesquels elle est dirigée ne peuvent être étendus. Les mêmes considérations que dans les procédures d’opposition s’appliquent. Une telle
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extension peut encore moins être admise compte tenu du fait que la procédure de nullité empêche les procédures parallèles devant les tribunaux des marques de l’Union européenne et qu’elles aboutissent à des décisions ayant force de chose jugée, à l’article 128, paragraphe 2, à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 60, paragraphe 4, du RMUE (voir décision de la quatrième chambre de recours R 1517/2007-4 du 21/12/2009, § 20). Par conséquent, le champ d’application de la présente procédure est celui indiqué dans le formulaire de demande et les observations qui l’accompagnent, à savoir uniquement les services pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 43.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
L’ appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225,
§ 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 24/11/2018. La demande en déchéance a été déposée le 09/09/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la
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MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 09/09/2019 au 08/09/2024 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 07/09/2025, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve de l’usage suivants:
Pièce 1: une déclaration de témoin produite par le conseiller juridique de la titulaire de la MUE, dans laquelle un compte rendu détaillé de l’usage de la marque «Nuii» dans l’UE est fourni. Le conseiller juridique déclare que la titulaire de la MUE est un fabricant de crèmes glacées et de produits à base de glace et qu’elle est le plus grand producteur de glaces d’Europe. Elle énumère des marques de crèmes glacées premium qui figurent parmi ces produits. Elle divise les marchés des glaces à la maison de emporter et à l’extérieur de la maison. Elle met l’accent sur des informations spécifiques à la crème glacée «NUII», donnant des détails sur les arômes, les pays où elle est disponible, les détaillants, le chiffre d’affaires et les chiffres de commercialisation et les activités de relations publiques. En ce qui concerne les services, le conseiller juridique affirme qu’en combinaison avec les partenaires du détaillant, la titulaire de la MUE exploite un certain nombre de points de vente/unités mobiles (camionnettes, kiosques ou parlours) où des glaces «Nuii» sont remises et/ou vendues directement au public. Elle exploite également des distributeurs automatiques de marque «Nuii» qui permettent d’acheter de la crème glacée «Nuii». Elle mentionne également des événements d’échantillons «Nuii» qui comprennent des camions et des camionnettes portant la marque «Nuii», auxquels des crèmes glacées «Nuii» ont été remises au public. Elle conclut en affirmant que la marque «Nuii» a fait l’objet d’un usage sérieux, continu et étendu dans toute l’Union européenne au cours de la période pertinente, et qu’elle a acquis une notoriété importante de la marque et un degré élevé de caractère distinctif.
Pièces 2 et 3: extraits du rapport annuel 2024 de la titulaire de la MUE. Le rapport met en évidence la croissance et la position sur le marché des crèmes glacées de la titulaire de la MUE, y compris le «Nuii». Elle examine l’expansion de la marque dans le segment des crèmes glacées premium dans de nombreux pays de l’UE, avec des références à ses offres de produits et à ses initiatives stratégiques.
Pièce 4: captures d’écran des sites web de la titulaire de la MUE dans plusieurs pays de l’UE, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne ou la Pologne. Les sites web sont disponibles dans les langues respectives et comportent des publicités pour des crèmes glacées «Nuii».
Pièces 5 à 8: listes de arômes de crème glacée «Nuii» disponibles en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, imprimées sur les sites web respectifs «Nuii».
Pièces 9 à 12: des impressions de sites web de magasins de vente au détail allemands et espagnols montrant des glaces «Nuii» proposées à la vente, accompagnées d’informations générales sur certains de ces magasins de vente au détail.
Pièce 13: listes de prix de crème glacée «Nuii» en français et en allemand, datées de 2020 à 2024.
Pièce 14: photographies de nombreux supermarchés en France présentant des rayons de crème glacée. La glace «Nuii» est visible parmi les glaces disponibles à la vente.
Pièce 15: des photographies prétendument prises en Espagne, montrant des publicités pour de la crème glacée «Nuii», y compris sur des bannières extérieures, des
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panneaux en kiosques, des boîtes réfrigérées dans des supermarchés, des poubelles à ordures, des parasols, etc.
Pièce 16: des factures pour, entre autres, des crèmes glacées «Nuii», datées de 2020 à 2024, émises à l’attention de clients en France, en Allemagne et en Espagne.
Pièces 17 à 19: détails des campagnes publicitaires pour les produits à base de crème glacée «Nuii» en France, en Allemagne et en Espagne.
Pièces 20 à 25: captures d’écran de la page Facebook du profil «Nuii Ice Cream» pour la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, et profils Instagram et YouTube mondiaux. Le contenu concerne des crèmes glacées «Nuii».
Pièces 26 à 28: des articles de presse publiés sur des sites web français, allemands et espagnols entre 2019 et 2024, faisant la promotion de la crème glacée «Nuii», souvent sous la forme de la présentation d’arômes nouvellement lancés ou du partenariat avec Jason Momoa.
Pièce 29: une publication Facebook et un article, tous deux datés de 2024, concernant Jason Momoa en tant qu’ambassadeur de marque «Nuii».
Pièce 30: des documents relatifs à une campagne publicitaire, y compris des enquêtes de sensibilisation des clients datées de 2024 pour la crème glacée «Nuii», menée en Espagne, montrant 17 % de la notoriété publicitaire pour la crème glacée «Nuii».
Pièces 31 à 35: des photographies de présentoirs de points de vente et de matériel publicitaire pour «Nuii» prétendument pris en Espagne, en France, en Allemagne et en Italie, qui, selon la titulaire de la MUE, sont spécifiquement pertinents pour les services compris dans la classe 43. La marque apparaît sur des distributeurs automatiques, des bannières, des kiosques, des boîtes réfrigérées, des parasols, des poubelles et des enseignes. Certaines photographies semblent provenir d’un salon en Italie, où l’âme de la titulaire de la MUE est visible promouvant différentes marques de crème glacée, dont «Nuii». D’autres photographies proviennent d’événements d’échantillonnage en Allemagne, où la crème glacée «Nuii» fait l’objet d’une publicité sur des voitures, une camionnette et d’autres objets d’accompagnement tels que des chaises lounges, des parasols, etc.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Remarque préliminaire
En ce qui concerne le témoignage, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. En effet, la perception des parties impliquées dans le litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par leur propre intérêt dans l’affaire.
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Ce qui précède ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves du cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont ou non étayées par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
Usage en rapport avec les services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle atteste de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
Les services contestés compris dans la classe 43 sont les suivants: services de restauration (alimentation); service de glaciers. cafés et cafés; cafétérias; barres; restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons par le biais de distributeurs automatiques.
La question centrale est de savoir si les éléments de preuve démontrent que le titulaire de la MUE a utilisé la marque «NUII» dans le cadre de la fourniture de l’un de ces services, c’est- à-dire dans le cadre de l’exploitation d’établissements ou de points de vente dans lesquels des aliments et des boissons sont servis ou vendus directement au public, et pas simplement dans le cadre de la fabrication et de la vente de crèmes glacées «Nuii» en tant que produits.
La division d’annulation note que la grande majorité des éléments de preuve produits, y compris les factures (pièce 16), les listes de prix (pièce 13), les impressions de magasins de détail (pièces 9 à 12), les photographies de rayons de supermarchés (pièce 14), les impressions de sites web et les listes d’arômes (pièces 4 à 8), les rapports annuels (pièces 2 et 3), les campagnes publicitaires (pièces 17 à 19), le contenu des médias sociaux (pièces 20 à 25), les articles de presse (pièces 26 à 28), les documents de l’ambassadeur de marque (pièce 29) et les enquêtes de connaissance (pièce 30), concernent exclusivement la commercialisation de crèmes glacées «Nuii» en tant que produit. Ces éléments de preuve concernent la promotion et la vente de crèmes glacées emballées par l’intermédiaire de canaux de vente au détail et ne concernent la fourniture d’aucun service compris dans la classe 43.
En ce qui concerne les pièces 31 à 35, que la titulaire de la MUE soutient spécifiquement comme pertinentes pour la classe 43, il s’agit de photographies de distributeurs automatiques, de bannières, de kiosques, de boîtes réfrigérées, de parasols, de poubelles et de signalisation arborant la marque «Nuii», ainsi que de photographies d’un salon en Italie et d’événements d’échantillonnage en Allemagne. Toutefois, la présence de la marque «Nuii» sur les équipements promotionnels et les véhicules d’échantillonnage ne démontre pas, à elle seule, l’exploitation d’un service de glacier, de café, de restaurant, de bar, de cafétéria ou de tout autre service de fourniture d’aliments et de boissons. La présence d’une marque sur des objets utilitaires utilisés dans les cafétérias et les glaciers tels que la boîte frigorifique, les parasols ou les bins à ordures, ainsi que sa présence sur des bannières et des enseignes, est une stratégie publicitaire courante. Le public pertinent comprend qu’une marque affichée sur ces médias fait de la publicité pour des produits vendus ou servis dans l’établissement, plutôt que d’être la marque de l’établissement lui-même, sous lequel sont fournis des services particuliers de fourniture d’aliments et de boissons. Ces éléments de preuve montrent simplement que la titulaire de la MUE promeut activement ses produits à
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base de crème glacée vendus sous la marque «Nuii», mais ils ne démontrent pas qu’elle exploite un quelconque établissement sous cette marque, ni qu’un service structuré du type couvert par la classe 43 est proposé au public sous cette marque.
Les photographies d’établissements en Espagne figurant dans les pièces susmentionnées, également présentées dans la pièce 15, confirment même que les kiosques ou autres établissements dans lesquels des aliments et des boissons peuvent être servis sont exploités sous des marques autres que «NUII», malgré la présence de grands panneaux
portant cette marque. Par exemple, cette photographie montre que la marque sous laquelle le kiosk exerce ses activités est «Les Dunes» et le panneau portant la marque «Nuii» en rapport avec un produit de crème glacée est un simple panneau publicitaire pour cette crème glacée que le consommateur s’attendra à être disponible dans le kiosque. Même les photographies sur lesquelles le nom de l’établissement n’est pas visible sont exploitées sous une marque autre que «Nuii», ainsi qu’il ressort clairement des descriptions des photographies fournies par la titulaire de la MUE. Par exemple, la
photographie est décrite par le titulaire de la marque de l’Union européenne lui-même comme «establecimiento Heladeria Brisa del Mar in Peñíscola». Les services sont fournis sous la marque de l’établissement (glacier) «Brisa del Mar» et «Nuii» sera perçu comme une marque d’un produit particulier de crème glacée susceptible d’être disponible à l’intérieur de cette crème glacée.
Les photographies de salons professionnels et d’événements d’échantillonnage corroborent à nouveau l’usage de la marque pour des crèmes glacées, étant donné qu’il s’agit de produits faisant l’objet d’une publicité au cours de ces campagnes, mais elles ne constituent
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pas la fourniture de services pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 43. La distribution de produits à base de crème glacée, même directement aux consommateurs à partir de camionnettes ou lors d’événements d’échantillonnage, ne constitue pas, sans plus, une prestation de services de fourniture de nourriture et de boissons, un service de glaciers ou tout autre service couvert par l’enregistrement. Le titulaire de la MUE ne tente pas, en réalisant un événement d’échantillonnage, d’entrer sur le marché des services de cafétérias ou de glaciers, mais a l’intention de renforcer sa position sur le marché des glaces.
Enfin, en ce qui concerne les distributeurs automatiques, il y a quelques photographies telles
que ou . Compte tenu de l’un des services contestés, à savoir la fourniture d’aliments et de boissons par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, bien que la titulaire de la MUE n’ait produit aucun document (à l’exception de la déclaration de témoin) à l’appui de son affirmation selon laquelle elle exploite ces machines sous la marque «Nuii», il pourrait être soutenu qu’à l’égard des consommateurs finaux, qui n’ont pas connaissance des détails de la fourniture de ce service, il peut apparaître que les distributeurs automatiques sont exploités sous la marque «Nuii». Toutefois, même si cet usage était reconnu comme un usage pour la fourniture d’aliments par le biais de distributeurs automatiques, les éléments de preuve fournis ne contiennent absolument aucune information sur l’importance de cet usage. Les quelques photographies ne fournissent aucune indication concernant la durée, la fréquence, la régularité, le volume ou l’étendue territoriale de cet usage. Par conséquent, l’usage sérieux pour ces services n’a pas non plus été démontré.
La conseillère de la titulaire de la MUE affirme, dans sa déclaration de témoin, que la titulaire de la MUE exploite des points de vente, des unités mobiles, des distributeurs automatiques et des événements d’échantillonnage au cours desquels des glaces «NUII» sont remises ou vendues directement au public. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, la valeur probante de ce type de déclaration est limitée, en particulier sans être corroborée par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, ces affirmations générales du conseil ne sont pas corroborées par des preuves objectives et indépendantes de l’exploitation effective de ces services sous la marque «NUII». Comme expliqué en détail ci-dessus, les autres éléments de preuve n’étayent pas la conclusion selon laquelle le titulaire de la MUE exploite réellement des établissements de services sous la marque «NUII», ni qu’il fournit au public des services de restauration sous cette marque de la manière requise par la classe 43.
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La titulaire de la MUE fait valoir que le marché des glaces est divisé en deux segments: consommation à emporter et hors domicile. Cela est constant. Néanmoins, le fait que certains produits de crème glacée commercialisés sous la marque «Nuii» soient vendus dans des lieux destinés à la consommation immédiate ne constitue pas, en soi, un usage de la marque «Nuii» pour les services relevant de la classe 43. La division d’annulation partage l’avis de la demanderesse selon lequel les services de restauration, les cafés, les glaciers et la fourniture d’aliments et de boissons sont des activités de services définies par l’hôtellerie, les installations clients et les expériences des consommateurs axées sur les services. Ces services diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fabrication, de la distribution ou de la vente au détail de crèmes glacées emballées. Le simple fait que des glaces soient vendues dans des cafés, des parlours, des kiosques, promus dans ces établissements ou même distribués lors d’événements d’échantillonnage d’une camionnette, ne transforme pas ces activités en services compris dans la classe 43. Les services relevant de la classe 43 représentent des activités économiques indépendantes et l’usage sérieux doit donc être démontré spécifiquement pour ces services afin de préserver l’enregistrement de la marque pour ceux-ci. Enfin, la titulaire de la MUE s’appuie largement sur la partie des directives de l’EUIPO dans laquelle il est indiqué que les services de restauration et de boissons peuvent être complémentaires de certains aliments et boissons, que les consommateurs peuvent supposer qu’ils proviennent de la même entreprise et que, par conséquent, ils peuvent être similaires. Il est vrai que certains aliments et boissons peuvent être considérés comme similaires aux services de fourniture d’aliments et de boissons. Toutefois, comme le soulignent également les mêmes directives sur lesquelles se fonde la titulaire de la MUE, la notion de similitude des produits et services n’est pas une considération valable dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque. L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit aucune exception à cet égard. La titulaire de la MUE doit démontrer que la marque a été utilisée pour les produits ou services contestés. La question de savoir si la marque a été utilisée ou non pour d’autres produits ou services, qui peuvent être complémentaires de ceux contestés, est dénuée de pertinence.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a clairement pas prouvé l’usage sérieux pour les services contestés. Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Comme indiqué ci- dessus, la nature de l’usage (plus précisément, l’usage pour les services contestés) n’a pas été établie. Même si certains des documents pouvaient être reconnus comme se rapportant à l’usage de la marque pour certains des services contestés, il n’existe aucune preuve de l’importance de cet usage. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la déchéance de la MUE doit être prononcée pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); service de glaciers. cafés et cafés; cafétérias; barres; restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons par le biais de distributeurs automatiques. La MUE reste inscrite au registre pour tous les produits non contestés.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 09/09/2024.
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COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation Frédérique SULPICE Michaela Simandlova Liliya YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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