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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2022, n° 003143555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N °B 3 143 555
Deniz Toko, Kloosterstraat 20, 1731 Zellik, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Zamzam Lhifa Imp-Exp Sl, C/ Tomás Edison, 7, 28946 Fuenlabrada, Espagne (demanderesse), représentée par Eurokonzern, C/Marceliano Santa María 9-bajo, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 10/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 143 555 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Viande et produits à base de viande; œufs de volaille et ovoproduits; insectes et larves préparés; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; produits laitiers et substituts; peaux pour charcuterie et leurs imitations.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes pour l’élevage; appâts, non artificiels.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 337 294 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/04/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 337 294 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383, 'TADAL’ (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 031 137, 'TADAL’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition n° B 3 143 555 Page 2 sur 8
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, à l’exception des olives; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, à l’exception de l’huile d’olives; tous les produits précités sans olives.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Enregistrement de marque nationale n° 1 031 137
Classe 29: Conserves de poisson ; huiles végétales à usage alimentaire ; mélanges d’huiles végétales à usage culinaire.
Classe 30: Pâtes fraîches ; pâtes sèches ; pâtes alimentaires.
Classe 31: Fruits frais, fruits secs, légumes et herbes.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente au détail d’aliments ; services d’agences d’import-export ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande et produits à base de viande; œufs de volaille et ovoproduits; insectes et larves préparés; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; produits laitiers et substituts; peaux pour charcuterie et leurs imitations.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes pour l’élevage; appâts, non artificiels; couchette et litière pour animaux.
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Produits de la classe 29
Les viande; poissons, produits laitiers contestés sont indiqués de façon identique dans la liste de produits de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383.
Les œufs de volaille contestés sont inclus dans la catégorie générale des œufs de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits à base de viande couvrent, en tant que catégorie plus large, les extraits de viande de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les substituts [de produits laitiers] contestés sont hautement similaires aux produits laitiers de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. En effet, ces produits coïncident en leurs producteurs et sont vendus au même public par le biais des mêmes canaux de distribution. Ils coïncident également par leur méthode d’usage et s’inscrivent dans une relation de concurrence.
Les peaux pour charcuterie et leurs imitations contestés sont similaires à la viande de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. En effet, ces produits ont en commun leur nature et coïncident en leurs producteurs et canaux de distribution. De plus, ils s’adressent au même public.
Les fruits de mer et mollusques non vivants contestés sont similaires au poisson de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. En effet, ces produits coïncident en leurs producteurs et sont vendus au même public par le biais des mêmes canaux de distribution. En outre, ils s’inscrivent dans une relation de concurrence.
Les ovoproduits contestés s’entendent de produits qui ont été obtenus à partir de l’œuf, de ses différents composants ou de leurs mélanges, après élimination de la coquille et des membranes, et qui sont destinés à la consommation humaine. Ainsi, ces produits sont à tout le moins similaires aux œufs de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante dès lors qu’ils ont les mêmes producteurs et sont vendus au même public par le biais des mêmes canaux de distribution. En outre, ils s’inscrivent dans une relation de concurrence.
Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du fait que les insectes et larves préparés contestés sont des aliments et sont ainsi identiques aux produits concernés par les services de vente au détail d’aliments de l’enregistrement de marque Benelux n° 1 031 137 de l’opposante, ils sont similaires auxdits services.
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Produits de la classe 30
Les café, thés, cacao; sucres; glace, crèmes glacées ; sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les succédanés [de café, thé cacao] couvrent, en tant que catégorie plus large, les succédanés du café de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits apicoles et les édulcorants naturels couvrent, en tant que catégories plus larges, le miel de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les yaourts glacés ; sorbets sont inclus dans la catégorie générale des glaces comestibles de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Enfin, les enrobages et fourrages sucrés sont similaires au sucre de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante. En effet, ces produits proviennent des mêmes producteurs et sont vendus au même public par le biais des mêmes canaux de distribution. En outre, ils s’inscrivent dans une relation de concurrence.
Produits de la classe 31
Les animaux vivants, organismes pour l’élevage sont similaires au poisson de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante dès lors que ces produits ont les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution.
Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du fait que les aliments et fourrages pour animaux contestés sont des aliments et sont ainsi identiques aux produits concernés par les services de vente au détail d’aliments de l’enregistrement de marque Benelux n° 1 031 137 de l’opposante, ils sont similaires auxdits services.
Les appâts, non artificiels sont essentiellement utilisés pour la pêche et forment une catégorie large de produits qui incluent non seulement des asticots ou des larves mais aussi, par exemple, des crevettes, des écrevisses, des moules et palourdes. Ainsi, les produits contestés ils également à tout le moins similaires à un faible degré au poisson de
Décision sur l’opposition n° B 3 143 555 Page 5 sur 8
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383 de l’opposante dès lors que ces produits ont les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution.
En revanche, les couchette et litière pour animaux n’ont rien en commun avec les différents produits et services couverts par les marques antérieures en termes de nature, destination méthode d’usage producteurs, canaux de distribution. Les produits en cause ne sont par ailleurs pas complémentaires et ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de concurrence. Ainsi ils sont différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi que des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est jugé moyen.
c) Les signes et caractère distinctif de la marque antérieure
1. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383, et
2. Enregistrement de marque Benelux n° 1 031 137
TADAL
Marques antérieures Marque contestée
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 143 555 Page 6 sur 8
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’ayant pas fait valoir explicitement que ses marques sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur renommée et compte tenu du fait qu’elles sont dépourvues de signification à tout le moins pour le public du Benelux, public qui est également couvert par la partie du public de l’Union européenne parlant le néerlandais, le français et l’allemand, elles sont distinctives à un degré normal à tout le moins pour le public du Benelux et pour la partie du public de l’Union européenne parlant le néerlandais, le français et l’allemand. L’élément verbal du signe contesté n’ayant pas davantage de signification pour ces mêmes publics, il est également distinctif à un degré normal pour ceux-ci. Cet élément est représenté en lettres majuscules et minuscules légèrement stylisées vertes sur un cadre rouge aux bords verts. Ces éléments figuratifs sont cependant dépourvus de caractère distinctif dès lors qu’ils n’ont qu’une fonction purement décorative. En tout état de cause, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Eu égard à ce qui précède, pour ce qui est de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 888 383, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le néerlandais, le français et l’allemand et la division d’opposition se réfèrera ci-après à cette partie du public par l’expression 'le public examiné', public qui, de plus, englobe le public pertinent de l’enregistrement de marque Benelux n° 1 031 137.
Eu égard à ce qui précède, pour le public examiné, la comparaison conceptuelle entre les signes en cause n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres initiales 'TAD-' (et leurs sons) et ont également en commun leurs lettres finales 'A’ et 'L’ (et leurs sons), bien que placées dans un ordre différent dans chaque signe. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En conséquence, et compte tenu du fait que les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif et n’ont en tout état de cause qu’un impact moindre sur le consommateur, les signes sont très similaires sur ces deux plans de la comparaison.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, une partie des produits contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services des marques antérieures. Ils s’adressent au grand public ainsi que des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est jugé moyen. Les marques antérieures sont distinctives à un degré normal et les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires, l’aspect conceptuel n’ayant pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
Décision sur l’opposition n° B 3 143 555 Page 7 sur 8
EU:C:1999:323, § 26), et également du fait que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public examiné, à savoir la partie du public de l’Union européenne parlant le néerlandais, le français et l’allemand qui, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, couvre également le public pertinent en relation avec l’enregistrement de marque Benelux n° 1 031 137. Il est rappelé que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Claudia SCHLIE Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit
Décision sur l’opposition n° B 3 143 555 Page 8 sur 8
dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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