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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003229871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 229 871
Laboratoire Nutergia, Société par Actions Simplifiée, Lieu-dit « Les Taillades », 12700 Capdenac Gare, France (opposante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kanami d.o.o, Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana, Slovénie (demanderesse). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 871 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 5 : Compléments alimentaires ; Compléments alimentaires diététiques ; Compléments alimentaires antioxydants ; Suppléments nutritionnels ; Compléments diététiques ; Compléments à base de plantes ; Compléments vitaminiques ; Nutraceutiques à usage de compléments diététiques ; Compléments diététiques sous forme de poudre ; Compléments diététiques composés de vitamines ; Compléments probiotiques ; Compléments antioxydants ; Compléments alimentaires pour sportifs ; Vitamines et préparations vitaminiques ; Préparations vitaminiques et minérales ; Vitamines gélifiées ; Boissons vitaminées ; Comprimés vitaminiques ; Compléments vitaminiques pour animaux ; Vitamines prénatales ; Compléments vitaminiques et minéraux ; Préparations de vitamines ; Préparations vitaminiques ; Compléments diététiques à base de poudre de spores de Ganoderma lucidum ; Infusions d’herbes médicinales ; Extraits d’herbes médicinales ; Compléments protéiques ; Extraits d’herbes médicinales ; Compléments vitaminiques liquides ; Compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ; Vitamines pour animaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 587 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 587 « nutera » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 15 084 387 « NUTERGIA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et nutritionnels ; Compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire ; Préparations de compléments alimentaires et nutritionnels à base de vitamines, oligo-éléments, minéraux, protéines, acides gras essentiels, huiles essentielles, levures, extraits de poisson, plantes, champignons, fruits, légumes, sucre, farine, céréales, pain, pâtisseries, glaces comestibles, miel, mélasse, boissons non alcoolisées, y compris les eaux minérales et gazeuses, les boissons à base de fruits, les jus de fruits et les sirops de fruits ; Substances, boissons et aliments diététiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire ; Préparations diététiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire ; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; Préparations sanitaires à usage médical ; Aliments pour bébés ; Préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire ; Herbes médicinales ; Tisanes médicinales.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires ; Compléments alimentaires diététiques ; Compléments alimentaires antioxydants ; Suppléments nutritionnels ; Compléments diététiques ; Suppléments à base de plantes ; Suppléments vitaminiques ; Nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires ; Compléments alimentaires en poudre ; Compléments alimentaires composés de vitamines ; Suppléments probiotiques ; Suppléments antioxydants ; Compléments alimentaires pour sportifs ; Vitamines et préparations vitaminiques ; Préparations vitaminiques et minérales ; Vitamines gélifiées ; Boissons vitaminées ; Comprimés vitaminiques ; Suppléments vitaminiques pour animaux ; Vitamines prénatales ; Suppléments vitaminiques et minéraux ; Préparations de vitamines ; Préparations vitaminiques ; Compléments alimentaires à base de poudre de spores de Ganoderma lucidum ; Infusions d’herbes médicinales ; Extraits d’herbes médicinales ; Suppléments protéiques ; Extraits d’herbes médicinales ; Suppléments vitaminiques liquides ; Compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ; Vitamines pour animaux.
Classe 32 : Boissons contenant des vitamines.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires contestés ; compléments alimentaires diététiques ; compléments alimentaires antioxydants ; suppléments nutritionnels ; compléments diététiques ; suppléments à base de plantes ; suppléments vitaminiques ; nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires
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complément; compléments alimentaires en poudre; compléments alimentaires à base de vitamines; compléments probiotiques; compléments antioxydants; compléments alimentaires pour sportifs; vitamines et préparations vitaminées; préparations vitaminiques et minérales; vitamines gélifiées; boissons vitaminées; comprimés de vitamines; compléments vitaminiques pour animaux; vitamines prénatales; compléments vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines; préparations vitaminées; compléments alimentaires à base de poudre de spores de ganoderma lucidum; compléments protéinés; compléments vitaminiques liquides; compléments alimentaires vitaminiques et minéraux; vitamines pour animaux sont identiques aux compléments diététiques et nutritionnels de l’opposant soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposant.
Les infusions de plantes médicinales contestées; extraits de plantes médicinales; extraits d’herbes médicinales sont inclus dans la catégorie générale des préparations pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons vitaminées contestées sont dissimilaires des produits de l’opposant. Les compléments diététiques et nutritionnels, qu’ils soient médicamenteux ou non, sont utilisés en complément d’une alimentation normale pour équilibrer les carences nutritionnelles afin de restaurer ou de préserver la santé (par exemple, les compléments pour la perte de poids) ou pour améliorer l’aspect physique du consommateur (par exemple, les pilules de bronzage). Il est vrai que les boissons non alcoolisées, telles que les boissons vitaminées contestées, contiennent des vitamines (par exemple, la vitamine B) qui peuvent également être consommées pour donner à l’utilisateur un regain d’énergie ou pour prévenir la déshydratation. Cependant, elles ne sont pas destinées à améliorer l’état de santé (ou l’aspect physique) du consommateur, car leur objectif principal est d’étancher la soif. Même si ces produits peuvent coïncider dans certains de leurs ingrédients, ils n’ont pas la même nature et leur objectif principal est différent. En tant que tels, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. De plus, ils sont distribués par des canaux de distribution différents et ne sont pas couramment produits par les mêmes entreprises. Les produits contestés sont donc également dissimilaires de tous les autres produits de l’opposant car ils ne coïncident ni par leur nature, ni par leur finalité, ni par leurs méthodes d’utilisation. Ils sont distribués par des canaux différents, ne coïncident pas en termes de public pertinent ni de fabricants.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est élevé. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
Décision sur opposition n° B 3 229 871 Page 4 sur 6
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. Les mêmes considérations s’appliquent aux compléments alimentaires et nutritionnels.
c) Les signes
NUTERGIA nutera
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les termes des marques sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Allemagne, où ils seront donc perçus comme distinctifs à un degré moyen. Pour en tenir compte dans la comparaison, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Visuellement et phonétiquement, les signes partagent la séquence de lettres NUTER_ _ A, ainsi que leur prononciation. Ils diffèrent par les lettres GI (et leur prononciation) vers la fin de la marque antérieure. La différence entre les lettres majuscules et minuscules est sans pertinence car c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 229 871 Page 5 sur 6
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public examiné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Une partie des produits contestés est identique aux produits de l’opposant. Ils visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, partageant la séquence de lettres "NUTER_ _ A". L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation car aucune des marques n’a de signification pour le public pertinent examiné. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Même si le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé en l’espèce, les similitudes entre les marques, combinées à l’identité d’une partie des produits, sont suffisantes pour créer un risque de confusion. Les différences entre les signes sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 15 084 387 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés identiques aux produits de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 871 Page 6 sur 6
Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant prospéré que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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