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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° 019075524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019075524 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 21/11/2025
BASCK EUROPE SP. Z O.O. Plac Solny 2/3 50-060 Wrocław POLOGNE
Demande n°: 019075524 Votre référence: IMPR003TMEU Marque: IMPRINT Type de marque: Marque verbale Demandeur: Imprint.com LLC 14550 Beechnut St Houston, TX 77083 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 07/11/2024, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés après modification de certains services de la classe 40 se lisent comme suit :
Classe 40 Services d’impression numérique ; Services d’impression ; Services de sérigraphie ; Services de finition d’impression ; Impression de messages sur des T-shirts ; Impression de messages sur des vêtements et des tasses ; Impression personnalisée de noms et logos d’entreprises sur les produits de tiers, à savoir, sur des articles promotionnels, des vêtements et des cadeaux d’entreprise ; Services d’impression offset ; Services d’impression de papeterie ; Services d’impression 3D ; Impression de motifs sur des revêtements de sol ; Services d’impression laser ; Services de finition d’impression (pliage) ; Services de finition d’impression (coupe) ; Services de finition d’impression (reliure) ; Services de sérigraphie ; Services d’impression textile ; Services d’impression typographique ; Impression de motifs sur des revêtements muraux ; Fourniture d’informations relatives aux services d’impression ; Impression de livres ; Services de reliure de livres ; Services d’impression d’étiquettes ; Impression d’images sur papier ou sur des marchandises ; Services d’impression et de traitement photographiques ; Services d’impression commerciale ; Services d’impression, de gravure, de sérigraphie et de broderie personnalisées ; Impression, gravure et broderie personnalisées sur les produits de tiers ; Impression, gravure ou broderie personnalisées de noms et logos d’entreprises sur les produits de tiers ; Impression personnalisée de messages sur les produits de tiers ; Impression personnalisée sur les produits de tiers avec
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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motifs décoratifs; Impression personnalisée de produits promotionnels, à savoir panneaux, panneaux de jardin, bannières en vinyle, panneaux de stationnement, bannières répétitives, bannières drapeaux, lettres de jardin, bracelets, badges à épingle, sacs fourre-tout, cordons, chapeaux, stylos, nappes, porte-clés, drapeaux, gobelets, gobelets de stade, manchons isolants pour canettes de boissons, mugs, verres à shot, gobelets, gobelets givrés, sous-verres, gobelets translucides, ouvre-bouteilles, vêtements, badges nominatifs, tapis de souris, porte-clés, clés USB, impressions sur papier, fournitures de bureau, cartes d’invitation, serviettes, bocaux Mason, boîtes d’allumettes, lunettes de soleil, baumes à lèvres, badges à épingle, ballons, épinglettes et éventails; Impression personnalisée de produits promotionnels, à savoir panneaux, panneaux de jardin, bannières en vinyle, panneaux de stationnement, bannières répétitives, bannières drapeaux, lettres de jardin, bracelets, badges à épingle, sacs fourre-tout, cordons, chapeaux, stylos, nappes, porte-clés, drapeaux, gobelets, gobelets de stade, manchons isolants pour canettes de boissons, mugs, verres à shot, gobelets, gobelets givrés, sous-verres, gobelets translucides, ouvre-bouteilles, vêtements, badges nominatifs, tapis de souris, porte-clés, clés USB, impressions sur papier, fournitures de bureau, cartes d’invitation, serviettes, bocaux Mason, boîtes d’allumettes, lunettes de soleil, baumes à lèvres, badges à épingle, ballons, épinglettes et éventails avec des messages; Impression personnalisée de produits promotionnels, à savoir panneaux, panneaux de jardin, bannières en vinyle, panneaux de stationnement, bannières répétitives, bannières drapeaux, lettres de jardin, bracelets, badges à épingle, sacs fourre-tout, cordons, chapeaux, stylos, nappes, porte-clés, drapeaux, gobelets, gobelets de stade, manchons isolants pour canettes de boissons, mugs, verres à shot, gobelets, gobelets givrés, sous-verres, gobelets translucides, ouvre-bouteilles, vêtements, badges nominatifs, tapis de souris, porte-clés, clés USB, impressions sur papier, fournitures de bureau, cartes d’invitation, serviettes, bocaux Mason, boîtes d’allumettes, lunettes de soleil, baumes à lèvres, badges à épingle, ballons, épinglettes et éventails avec des motifs décoratifs; Conseil en fabrication sur mesure; fabrication sur mesure de produits, à savoir panneaux de jardin, bannières en vinyle, panneaux de stationnement, bannières répétitives, bannières drapeaux, lettres de jardin, bracelets, badges à épingle, sacs fourre-tout, cordons, chapeaux, stylos, nappes, porte-clés, drapeaux, gobelets, gobelets de stade, manchons isolants pour canettes de boissons, mugs, verres à shot, gobelets, gobelets givrés, sous-verres, gobelets translucides, ouvre-bouteilles, vêtements, badges nominatifs, tapis de souris, porte-clés, clés USB, impressions sur papier, fournitures de bureau, cartes d’invitation, serviettes, bocaux Mason, boîtes d’allumettes, lunettes de soleil, baumes à lèvres, badges à épingle, ballons, épinglettes et éventails sur commande et selon les spécifications de tiers; Services d’information et de conseil concernant ce qui précède.
Classe 42 Services de conception graphique; Services de conception graphique pour la création de motifs et de décorations personnalisés pour des produits; Services de conception liés à l’impression; Services de conception de produits; Conception graphique de matériel promotionnel; Conception graphique de matériel publicitaire; Services de conception et de développement pour le compte de tiers dans le domaine des produits personnalisés; Services de conception assistée par ordinateur; Logiciels de plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des logiciels informatiques pour créer des motifs et des décorations personnalisés pour l’impression, la broderie et la gravure sur les produits de tiers; Fourniture d’une plateforme de commerce électronique pour la vente de produits personnalisés; Services de conception de logos; Services de conception d’étiquettes et d’emballages; Services d’information et de conseil concernant ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
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• Les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: marque d’impression, d’estampage, etc., impression, dessin, message, etc. sur une surface de produits.
• La signification du mot «IMPRINT», dont est composée la marque, est étayée par les définitions de dictionnaire qui ont été extraites du Collins Dictionary le 07/11/2024 à l’adresse:
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/imprint.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «IMPRINT» comme une indication non distinctive transmettant que les services de la classe 40 sont liés à l’impression / l’estampage de différents produits, et/ou à l’impression / l’estampage de différents types de dessins / logos / messages, etc. sur la surface des produits. Par exemple, l’impression de logos sur la papeterie, les tasses, les bannières, etc. En outre, en ce qui concerne les services de la classe 42, le signe transmet l’information selon laquelle les services de conception et le logiciel fourni via la plateforme sont liés à la création de dessins et de décorations pouvant être imprimés sur la surface de différents produits. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des services.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations les 07/05/2025 et 27/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Il n’existe pas de lien suffisamment direct entre le mot «IMPRINT» et les services à l’égard desquels une objection a été soulevée. Le mot «IMPRINT» a plusieurs significations différentes, de sorte que la signification en relation avec les services établie par l’Office n’est pas directe. Les services offerts sous la marque ne sont pas des produits de consommation courante. Chaque produit est adapté aux besoins spécifiques de chaque client. Par conséquent, le niveau d’attention des clients est très élevé. La marque «IMPRINT» est liée à des services qui exigent une attention et un soin accrus de la part du consommateur moyen et, avant que le consommateur moyen ne soit confronté à l’achat du service IMPRINT, il aura déjà effectué une série d’étapes (y compris diverses approbations d’équipe, réunions de conseil d’administration et autres vérifications internes liées à l’entreprise, etc.). Par conséquent, les consommateurs pertinents verront la source de l’origine dans la marque «IMPRINT» pour les services pour lesquels la protection a été demandée.
2. La marque «IMPRINT» est utilisée depuis 2002 https://web.archive.org/web/20250000000000*/IMPRINT et a généré un trafic internet énorme au fil des ans. Depuis 2008, des millions de visiteurs de l’UE ont pris connaissance des services de la requérante et les ont utilisés. La requérante affirme que la marque a acquis un caractère distinctif. La requérante fournit des informations supplémentaires concernant le nombre de visiteurs sur son site web et des informations concernant le chiffre d’affaires total provenant de l’UE. En outre, dans la pièce MA1, la requérante soumet une déclaration de témoin, celle du PDG et cofondateur de Imprint.com LLC, à l’appui du caractère unique et de la forte reconnaissance de la marque «IMPRINT». En outre, la requérante fait référence à 361 vidéos YouTube où la marque IMPRINY est clairement visible. Compte tenu de tout ce qui précède, la marque demandée est distinctive.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou des services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Concernant les arguments du demandeur
1. S’agissant du premier argument du demandeur, à savoir que la marque demandée en relation avec les services en question possède au moins un degré minimal de caractère distinctif, l’Office répond comme suit.
Dans la lettre d’objection, l’Office a indiqué que le public pertinent est le grand public anglophone. Les consommateurs moyens sont raisonnablement bien informés, observateurs et avisés. Ils peuvent distinguer les produits et les services concernés de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88,
§ 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). L’Office considère que la marque demandée serait aisément comprise par le consommateur moyen et que de tels consommateurs associeraient naturellement le terme « IMPRINT » aux services pour lesquels la protection est demandée. Cela s’explique par le fait que le consommateur moyen est familier avec une variété de services liés à l’impression ou à l’estampage de produits, ainsi qu’à l’impression ou à l’application de motifs, de logos, de messages et d’éléments similaires sur la surface de divers produits, et qu’il existe différents services de conception et outils technologiques qui pourraient être utilisés à ces fins.
En conséquence, malgré l’avis du demandeur selon lequel le niveau d’attention des consommateurs en relation avec les services pertinents est particulièrement élevé, l’Office maintient que les consommateurs moyens sont bien conscients que de multiples prestataires proposent de tels services. Par exemple, un consommateur moyen organisant une fête peut souhaiter obtenir des tasses, des carnets ou des t-shirts avec des messages ou des images imprimés personnalisés. Ce faisant, ils rechercheraient des prestataires proposant des services d’impression et choisiraient parmi eux en fonction de leurs besoins.
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Toutefois, même si le public pertinent est un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne, cela ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré que « il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
En termes de langue, étant donné que la marque demandée est composée d’un mot anglais, son caractère distinctif doit être apprécié, en particulier, par rapport au public anglophone de l’Union européenne. Dans sa lettre d’opposition, l’Office a fourni la définition du mot contenu dans la marque demandée, à savoir « IMPRINT », et l’a étayée par des définitions du Collins Dictionary. L’Office a établi la signification de la marque en relation avec les services mentionnés ci-dessus. Concernant l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « IMPRINT » a différentes significations, l’Office réitère qu’un terme peut être exclu de l’enregistrement en raison d’une seule de ses significations. Étant donné que l’examen doit se concentrer sur les services spécifiés dans la demande, les arguments concernant d’autres significations possibles de la marque demandée (qui ne sont pas liées aux services concernés) sont sans pertinence.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public pertinent – composée des consommateurs de ces produits et services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, point 29).
L’Office maintient sa position selon laquelle la marque demandée « IMPRINT » serait perçue par le public pertinent comme une indication non distinctive transmettant que les services de la classe 40 sont liés à l’impression / l’estampage de différents produits, et/ou à l’impression
/ l’estampage de différents types de motifs / logos / messages, etc. sur la surface des produits. Par exemple, l’impression de logos sur la papeterie, les tasses, les bannières, etc. En outre, en relation avec les services de la classe 42, le signe transmet l’information selon laquelle les services de conception et le logiciel fourni via une plateforme sont liés à la création de motifs et de décorations pouvant être imprimés sur la surface de différents produits. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et l’objet général des services.
En outre, l’Office tient à mentionner qu’après la clarification de certains services de la classe 40, l’objection fondée sur les mêmes motifs que ceux fournis dans la lettre d’opposition est applicable à ces services, du fait qu’ils ne font que clarifier quels produits de fabrication sur mesure seront fournis par la requérante. En ce sens, en relation avec les produits fabriqués sur mesure énumérés (par exemple, bannières, panneaux, bracelets, sacs fourre-tout, chapeaux, stylos, nappes, etc.), les consommateurs percevraient « IMPRINT » comme se référant à l’acte d’imprimer/d’ajouter des motifs imprimés, du texte, des logos ou des images.
Lors de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la question est de savoir comment le signe demandé sera perçu par les consommateurs des produits concernés. Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301 ; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269).
Étant donné que la requérante a affirmé que la marque demandée est distinctive, malgré l’analyse de l’Office fondée sur son expérience, il incombe à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque recherchée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap
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signe, EU:T:2003:53, point 48). La requérante n’a fourni aucune information spécifique corroborant le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée dans le secteur de marché pertinent susceptible de réfuter l’analyse de l’Office.
En outre, l’Office ne partage pas l’avis de la requérante selon lequel la marque demandée déclenche un processus cognitif, ou exige un effort d’interprétation pour comprendre sa signification éventuelle, dans l’esprit du public pertinent. Le message de la marque demandée est immédiatement compréhensible et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public pertinent. Le signe demandé est simple et basique, sans aucune addition, soustraction ou altération des lettres qui soit arbitraire, fantaisiste ou imaginative et qui pourrait rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises.
2. L’Office prend dûment note de l’allégation de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire. Étant donné que la requérante a allégué que le signe a acquis un caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, les éléments soumis seront examinés et traités à un stade ultérieur, à savoir que l’Office, à ce même niveau, prendra en considération les informations soumises dans l’observation datée du 07/05/2025 ainsi que les informations relatives aux visiteurs du site web de la requérante, aux vidéos YouTube, aux revenus annuels et à la pièce MA1.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019075524 est déclarée dépourvue de caractère distinctif sur le territoire anglophone, à savoir l’Irlande, Malte, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de l’allégation subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Lidija MARTIC
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