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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 019270373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019270373 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne
(articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/04/2026
ABRIL ABOGADOS Ignacio Temiño C/ Zurbano 76, 7° Dcha. 28010 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019270373 Votre référence: 25/4/S40-1 Marque: MOTHERHOOD Type de marque: Marque verbale Demandeur: Maternity IP Holdings LP 330 West 34th Street, 15th Floor New York New York 10001 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 23/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 5 Vitamines gélifiées ; compléments nutritionnels sous forme de capsules, comprimés, gélules, poudre, sirops, gommes et gels ; mélanges de boissons en poudre pour compléments nutritionnels ; mélanges de boissons pour compléments alimentaires ; boissons complémentaires diététiques sous forme de boissons vitaminées et minérales ; compléments nutritionnels sous forme de mélanges de boissons riches en nutriments et à base de protéines ; boissons complémentaires diététiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent et le public professionnel dans le domaine du stockage d’énergie comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : mères.
• La signification susmentionnée du mot « MOTHERHOOD » dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes (informations extraites le 23/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motherhood).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « MOTHERHOOD » comme fournissant l’information que les produits sont destinés à être utilisés par les mères. Sur le marché pertinent des vitamines, compléments, etc., il en existe de nombreux destinés aux femmes qui souhaitent ou sont en passe de devenir mères.
• Par conséquent, le signe décrit le public visé par les produits.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
1/ Le terme « motherhood » a une signification différente de celle indiquée (« mothers »), voir les extraits du Collins English Dictionary, du Cambridge Dictionary et des Oxford Learner’s Dictionaries, contenant la définition du terme « motherhood ».
2/ Le terme demandé sera perçu par le consommateur comme simplement évocateur d’une caractéristique des produits protégés, puisqu’il ne se réfère pas directement au public cible allégué, à savoir les mères. En pratique, le terme motherhood n’est pas utilisé comme terme générique sur le marché des vitamines et des compléments nutritionnels et diététiques. Il possède donc au moins un degré minimum d’originalité.
3/ Des captures d’écran d’une recherche sur internet
_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7Mg4IARBFGDsYQxiABBiKBTIMCAIQAB hDGIAEGIoFMgYIAxBFGDkyBggEEEUYPDIGCAUQRRg8MgYIBhBFGDwyBggHEEUYPNI BBzkyOGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8) pour les vitamines et les compléments nutritionnels et diététiques, démontrant cette circonstance, sont jointes.
4/ L’Office a accordé de nombreuses marques pour la dénomination « MOTHERHOOD » déposées au nom de Maternity IP Holdings LP.
5/ La marque des États-Unis dont la priorité a été revendiquée, à savoir la demande de marque américaine n° 99171103 « MOTHERHOOD » en classe 5, n’a fait l’objet d’aucune objection de la part de l’USPTO, un pays majoritairement anglophone. Il est à noter que dans d’autres territoires anglophones tels que le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, la marque
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« MOTHERHOOD » a également été enregistrée avec succès. Enfin, l’ANNEXE V fournit une liste de 101 marques « MOTHERHOOD » enregistrées dans le monde entier au nom de Maternity IP Holdings LP.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
S’agissant des arguments du demandeur :
1/ Le demandeur affirme que le terme motherhood a un sens différent de celui indiqué (« mères ») -> voir extraits du Collins English Dictionary, du Cambridge Dictionary et des Oxford Learner’s Dictionaries, contenant la définition du terme motherhood.
L’Office n’est pas d’accord avec le point de vue du demandeur :
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être
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refusé à l’enregistrement au titre de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné par nous.)
L’Office fait observer que la marque n’exige pas plusieurs étapes de réflexion lorsqu’elle est examinée en relation avec les produits en cause pour les consommateurs anglophones (à Malte et en Irlande).
Une marque doit être reconnue comme distinctive si, en dehors de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en question.
2/ En ce qui concerne l’argument selon lequel le terme MOTHERHOOD sera perçu par le consommateur comme étant simplement évocateur et original et que le terme motherhood n’est pas utilisé comme terme générique sur le marché des vitamines et des compléments nutritionnels et diététiques.
L’Office estime que l’effort mental requis pour lui attribuer la signification indiquée n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
3/ En ce qui concerne les captures d’écran issues d’une recherche sur Internet de vitamines et de compléments nutritionnels et diététiques, l’Office rappelle que cet argument doit être rejeté.
Outre le fait que des vitamines et des compléments essentiels pour la maternité, couvrant la grossesse et l’allaitement, peuvent être trouvés sur le marché, l’éligibilité d’une marque à l’enregistrement ne dépend pas des résultats des moteurs de recherche sur Internet.
4/ En ce qui concerne l’argument selon lequel plusieurs marques MOTHERHOOD ont déjà été acceptées par l’EUIPO :
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU point 48).
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5/ La requérante fait valoir que la marque des États-Unis dont la priorité a été revendiquée, à savoir la demande de marque américaine n° 99171103 « MOTHERHOOD » pour la classe 5, n’a fait l’objet d’aucune objection de la part de l’USPTO, un pays majoritairement anglophone. Il est à noter que dans d’autres territoires anglophones tels que le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, la marque « MOTHERHOOD » a également été enregistrée avec succès ; enfin, l’ANNEXE V fournit une liste de 101 marques « MOTHERHOOD » enregistrées dans le monde entier au nom de Maternity IP Holdings LP.
S’agissant des décisions nationales invoquées par la requérante ci-dessus, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs propres et de ses règles particulières ; il se suffit à lui-même et s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, la question de l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
Selon l’avis de l’Office, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits revendiqués et devrait donc rester disponible pour d’autres opérateurs économiques.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats pour être perçu comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019270373 « MOTHERHOOD » est par la présente rejetée pour tous les produits revendiqués dans la classe 5.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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