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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003141913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 913
Ubisoft Entertainment, Société Anonyme, 2, rue du Chêne Heleuc, 56910 Carentoir, France (opposante), représentée par Marc Muraccini, 28, rue Armand Carrel, 93108 Montreuil sous Bois, France (employé)
un g a i ns t
Shenzhen Giec Digital Co., Ltd., 1st indirects 3 rd Building, No 26 Puzai Road, Pingdi, Longgang, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par GLP S.r.l., viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (représentant professionnel).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 913 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 344 805 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 16 787 038. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (marque figurative).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques, supports de données optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques; assistant numérique personnel; mémoires pour ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et leviers de commande, lecteurs de disques et de disquettes magnétiques, optiques et numériques; appareils téléphoniques et de télécommunications; programmes informatiques enregistrés; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels comprenant des jeux informatiques; logiciels pour jeux vidéo et audio; logiciels multimédias et interactifs; logiciels sur téléphones portables et tablettes électroniques; jeux audiovisuels sur des plateformes de matériel informatique; supports magnétiques, optiques et numériques pour programmes informatiques; disques optiques compacts; disques acoustiques; publications électroniques téléchargeables; logiciels proposant des voies audio audio et cinématographiques; films cinématographiques; tapis de souris; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; horloges murales [horlogerie]; réveille-matin; horloges de bureau; montres à chaîne; montres d’alarme; montres de sport; bracelets; bracelets de cheville; chaînes; étuis pour horloges, montres ou bijoux.
Classe 28: Appareils pour jeux électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision); appareils de jeux automatiques, autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; consoles de jeux électroniques; appareils de jeu à utiliser uniquement avec un récepteur de télévision.
Classe 41: Divertissement; Activités sportives et culturelles; Jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); services de jeux par communication par téléphone portable; Mise à disposition de jeux par ou pour téléphones cellulaires; Location de films et location d’enregistrements vidéo et audio; Enregistrements de films cinématographiques, de télévision, de DVD, de disques compacts; Création d’images, de sons ou de mots; Enregistrement de sons (studios d’enregistrement) ou d’images (tournage) sur supports d’enregistrement magnétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes intelligentes; montres intelligentes; bracelets d’identification codés, magnétiques; casques de réalité virtuelle; ordinateurs vestimentaires; écouteurs; écouteurs; écouteurs pour téléphones intelligents; casques d’écoute musicaux; boîtiers de haut- parleurs; baladeurs multimédias; microphones.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits ou services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les ordinateurs vestimentaires contestés compris dans la classe 9 sont inclus dans la catégorie plus large des ordinateurs de la marque antérieure compris dans cette même classe, de sorte qu’ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la complexité et du prix des produits et services concernés (05/12/2017, T-893/16, MI PAD/IPAD e al. EU:T:2017:868, § 25).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont des éléments purement abstraits et fantaisistes. Malgré les perceptions différentes des éléments figuratifs qui constituent les signes, comme le soutiennent les parties, la division d’opposition concentrera sa décision sur la partie importante du public qui percevra ces deux éléments, comme l’affirme l’opposante, à savoir «spiral noir et blanc entouré d’un cercle blanc au milieu». En effet, cette perception constitue le scénario le plus favorable pour l’opposante, étant donné qu’elle introduit des points communs supplémentaires entre les signes, ce qui n’est pas le cas d’autres perceptions possibles.
Les signes sont des marques purement figuratives et, étant donné qu’ils ne sont ni descriptifs, ni allusifs, ni faibles pour les produits et services pertinents, ils sont distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils sont tous deux des marques purement figuratives représentant une spirale avec un cercle blanc dans leur
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centre. En revanche, ils diffèrent par la manière dont la spirale est représentée dans chaque signe, à savoir par la aiguille, l’épaisseur et la continuité des lignes des dispositifs.
La marque antérieure consiste en une ligne continue avec une extrémité trempée qui se décompose en deux branches circulaires, créant un cercle blanc plutôt petit au milieu.
Le signe contesté est composé de trois formes clairement séparées, avec des extrémités tranchantes et d’un cercle blanc plus grand au milieu. Les signes diffèrent également par le fait que, dans la marque antérieure, la spirale n’est pas orientée vers l’extérieur, alors qu’elle est orientée vers les droits dans le signe contesté.
Enfin, la marque antérieure est une spirale fermée, tandis que dans le signe contesté, la spirale reste clairement ouverte.
Par conséquent, compte tenu des conclusions susmentionnées concernant l’agencement et la stylisation globales des signes, et contrairement aux arguments de l’opposante, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept de spirale.
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, ne sont pas comparables sur le plan phonétique et sont similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils représentent
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tous deux la forme générale d’une spirale. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Il convient de garder à l’esprit que les marques figuratives sont protégées de la manière dont elles sont représentées, et non en ce qui concerne la catégorie générale des phénomènes qu’elles concernent. Par conséquent, il ne saurait être présumé qu’il puisse exister un risque de confusion simplement parce qu’une spirale est représentée dans les marques en conflit.
L’appréciation globale de la similitude des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», point 23). En l’espèce, nonobstant les similitudes visuelles et conceptuelles dues à l’inclusion de portrayes spécifiques des spifs, il est considéré que l’impression d’ensemble produite par les signes est différente.
En d’autres termes, bien que les signes coïncident sur les plans visuel et conceptuel par la forme générale d’une spirale, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les deux spioles sont représentées avec des caractéristiques spécifiques (aiguille, épaisseur et continuité des lignes des dispositifs) qui permettent au public de les différencier. La forme générale des spifs est différente, étant donné que l’orientation n’est pas la même (gauche et droite) et que les éléments en spirale sont les uns des autres ouverts et l’autre fermée, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public pour laquelle l’élément figuratif véhicule un concept différent. En effet, du fait qu’ils seraient différents ou non comparables sur le plan conceptuel, une partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 141 913 Page sur 6 6
Paola ZUMBO Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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