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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2023, n° R1597/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1597/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 novembre 2023
Dans l’affaire R 1597/2023-2
Pedro Tiago Oliveira Marques
Rua Padre João Faria N120
4570-239 Povoa de Varzim
Portugal Demanderesse/requérante représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, LDA., Rua
Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa (Portugal)
contre
Grup Mediapro, S.L.U.
Avda. Diagonal 177-183-15a planta
«Edificio Imagina» 08018 BARCELONE
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Ipamark S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 001 (demande de marque de l’Union européenne no 18 604 010)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/11/2023, R 1597/2023-2, MUSIC Beats EVENTOS (fig.)/U-BEAT (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 novembre 2021, Pedro Tiago Oliveira Marques (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Services de divertissement; Organisation de manifestations musicales, promotion de manifestations musicales, organisation de manifestations musicales; Location de technologie sonore, location d’appareils d’éclairage professionnels.
2 La demande a été publiée le 1 février 2022.
3 Le 29 avril 2022, Grup Mediapro, S.L.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 938 925 pour la marque figurative:
déposée le 2 août 2018 et enregistrée le 21 avril 2021 pour les services suivants:
Classe 38: Diffusion de programmes télévisés; services de télécommunications; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages et d’images; vidéotransmission par réseaux numériques; diffusion de vidéos; services de communication vidéo; transmission de fichiers de données, vidéo et multimédias; tous les services précités étaient liés à des sports électroniques, des concours vidéo, des sports en milieu urbain et de style libre ou de la musique en milieu urbain; aucun des produits
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précités n’est destiné à être utilisé en rapport avec des services de diffusion ou de diffusion de musique par radio et en flux continu liés au son.
Classe 41: Services de divertissement; activités sportives et culturelles; arbitrage sportif; montage vidéo; services de projection d’enregistrements vidéo; services de vidéogrammes; tous les services précités étaient liés à des sports électroniques, des concours vidéo, des sports en milieu urbain et de style libre ou de la musique en milieu urbain; aucun des services précités n’étant utilisé en rapport avec la production, la distribution ou la conduite de concerts de divertissement ou de festivals musicaux en direct par le biais de services de radio et de diffusion en flux continu liés au son.
6 Par décision du 30 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 26 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que l’opposante soit condamnée aux dépens. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Le 27 septembre 2023, la demanderesse a demandé une limitation des services contestés. À la suite d’un manque de clarté concernant la portée de cette limitation, la demanderesse a régularisé sa demande de limitation le 13 novembre 2023. Par conséquent, la limitation est libellée comme suit:
Classe 41: Services de divertissement; Organisation de manifestations musicales, promotion de manifestations musicales, organisation de manifestations musicales; Location de technologie sonore, location d’appareils d’éclairage professionnels; aucun des services susmentionnés n’est lié aux sports aquatiques, aux jeux vidéo ou aux sports en milieu urbain.
10 Le 29 septembre 2023, l’opposante a demandé le retrait de la procédure d’opposition à la suite de la présentation de la limitation des services contestés.
11 Le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et de retrait de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation et sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 Par la présente, la chambre de recours prend acte du retrait de l’opposition et que, par conséquent, les procédures de recours et d’opposition ont perdu leur objet et doivent être clôturées.
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14 Compte tenu du retrait de l’opposition et, partant, de son objet, la décision attaquée ne peut prendre effet. La décision attaquée ne prend donc pas effet, y compris la décision sur les frais.
15 La chambre de recours accepte la limitation telle qu’elle a été régularisée le 13 novembre 2023. Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne peut être enregistrée pour la liste modifiée de services indiquée ci-dessus (paragraphe 9).
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation introduite par la demanderesse. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et de la limitation de la liste des services de la demande de marque de l’Union européenne contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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