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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° 002842048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002842048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 842 048
Tehalit GmbH, Seebergstr. 37, 67716 Heltersberg (Allemagne), représentée par Patentanwälte Dr. Keller Schwertfeger Partnerschaft mbB, Westring 17, 76829 Landau, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 500, 60631 Chicago, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Murgitroyd consultée Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15 Dublin (représentant professionnel).
Le 29/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 842 048 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2017, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 14 053 871 «LF» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 119 112 «LF faster way» et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 516 765 «LF» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 516 765 et l’enregistrement de la marque allemande no 30 119 112.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
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Une revendication de priorité en ce qui concerne les États-Unis no 86 485 576 a été invoquée pour la demande de marque de l’Union européenne no 14 053 871; par conséquent, pour les produits pour lesquels la revendication de priorité a été étayée, c’est-à- dire qu’une triple identité peut être établie, à savoir: Fusages; fusibles pour automobiles; pinces à fusibles; dispositifs de montage pour fusibles; semi-conducteurs; redresseurs; dispositifs de protection contre la surcharge de circuit; fusibles pour automobiles; blocs à fusibles; Porte-fusibles; régulateurs contre les surtensions; diodes; réseaux de diode; Dispositifs de protection contre les circuits à LED; varistors; fusibles polymères résistants; dispositifs de température positive polymères, à savoir fusibles; tubes à décharge de gaz; varistors d’oxyde métallique; varistors multicouches; suppresseurs électrostatiques à décharge polymérique; modules de protection contre les surtensions; les modules de distribution d'électricité, la date pertinente, est la date de priorité, à savoir le18/12/2014. Pour les autres produits et services, la date pertinente est la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 12/05/2015. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Allemagne, respectivement, du 12/05/2010 au 11/05/2015 inclus pour une partie des produits et services, ou du 18/12/2009 au 17/12/2014 en relation avec les produits susmentionnés, autre partie des produits. L’analyse se poursuivra néanmoins simultanément, à moins qu’elle ne soit pertinente pour la durée des différences d’utilisation.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 516 765 «LF» (après annulation partielle de la marque dans la décision d’annulation no 14 210 C du 19/10/2020)
Classe 17: Câbles, conduits de couture, gaines de câblage, gaines de connecteurs de plafond et gaines de câblage électriques; pièces de distance, dispositifs de fermeture, accouplements, revêtements, pièces profilées; tous les produits en matériau isolant.
Enregistrement de la marque allemande no 30 119 112, «LF fastionary way»
Classe 6: Bandes de câbles, goulottes d’opération, goulottes de câblage, goulottes de raccordement de plafond et goulottes de raccordement électrique, entretoises, dispositifs de fixation, gaines, préformes; lesdits produits métalliques.
Classe 9: Équipements et appareils d’installation électrique (compris dans cette classe).
Classe 19: Bandes de câbles, goulottes d’opération, goulottes de câblage, goulottes de raccordement de plafond et goulottes de raccordement électrique, entretoises, dispositifs de fixation, gaines, préformes; lesdits produits ne sont pas métalliques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 20/04/2017, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 20/06/2017 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prorogé de deux mois supplémentaires à la demande de l’opposante. Le 18/08/2017, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Il convient de noter que l’opposante a séparé les éléments de preuve relatifs à ses marques en deux séries de preuves. Néanmoins, la division d’opposition, bien qu’elle les désigne
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comme dans les observations de l’opposante, examinera simultanément les deux séries d’éléments de preuve dans chacune des appréciations ci-dessous, dans la mesure où elles concernent les marques à l’examen. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
La marque de l’Union européenne no 516 765
Pièce 1: Une déclaration sous serment, signée le 16/03/2016, par le directeur de Tehalit GmbH, qui résume l’importance des ventes réalisées en Allemagne et dans l’Union européenne entre 2010 et 2015 et indique que plus de 7 millions de compteurs de profils et plus de 3.5 millions d’unités de parties moulées de conduites et de troncs, de profilés et de systèmes de canalisation ont été proposés, vendus et livrés à des clients en Allemagne sous le signe «LF» par an. La déclaration sous serment fournit également un aperçu des ventes à des clients dans l’Union européenne et dans d’autres pays tels que la Norvège et la Suisse.
Pièce 2: Extraits du registre du commerce allemand pour prouver que le témoin est effectivement le directeur de l’entreprise de l’opposante (en allemand).
Pièce 3: Un tableau d’origine inconnue présentant des chiffres d’affaires, ainsi que des unités et des compteurs de produits, sur la base desquels les ventes ont été réalisées (non mentionné mais revendiqué par l’opposante comme étant des pièces moulées de canalisations et de tronçons, profilés et systèmes de canalisation). Les produits ont été clairement vendus sous le signe «LF» figurant à côté du rapport, pour la période 2010-2015, et pour les territoires suivants indiqués: Allemagne, France, Danemark, Suède et UE — total.
Pièce 4: Des extraits de catalogues, datés du 2010/2011, du 2012, du 2014/2015 et des captures d’écran du site web www.hager.de (portant le horodatage 16/03/2016), concernant l’Allemagne. Elles sont accompagnées de 17 factures, indiquant notamment Hager en tant qu’émettrice sur leurs pages de couverture, datées entre le 27/08/2010 et le 27/05/2015, et concernant, entre autres, les ventes de fourreaux en PVC sous le signe «LF» et adressées à des clients allemands. Les catalogues sont rédigés en allemand et portent le nom «Hager» sur leurs pages de couverture. Toutefois, ils présentent différents produits dénommés «LF», «LFH», «LFS», «LFW», «LFR» et «FB», parmi lesquels apparaît «LF» en relation avec le gainage du PVC sous les signes «tehalit.LF», «tehalit.LF-System» ou «LF +» (code produit) dans, avec leurs caractéristiques techniques et leur application technique:
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Pièce 5: Extraits de catalogues, supports publicitaires (brochures) ou captures d’écran de divers sites internet de détaillants en suédois (par exemple Storel, Elektroskandia, Solar, Selga), non datés ou portant des timbres de temps de 2013, 2014, 2015, 2016, où la référence «LF» apparaît sur des produits de fourrage en PVC («Matarkanal» en suédois), ainsi que des caractéristiques des produits tels que des formes ou des tailles différentes, par exemple:
Ce document contient également trois factures, concernant la vente, entre autres, du fourrage «LF» («LF» matarkanal), émises par Hager Elektro AB à des clients suédois, datées de janvier 2014, de mars 2015 et de juillet 2015, les ventes couvrent plus de 1000 conduites (en Krona suédois). En outre, une liste de liens URL est fournie par rapport aux catalogues web ou aux sites de vente au détail sur lesquels les produits sont censés avoir été présentés.
Pièce 6: Extraits de catalogues en français, datés du 2011/2012 et du 2015/2016 et captures d’écran tirées de la page internet de hager.fr, portant l’horodatage 16/03/2016,
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dans lesquels le signe apparaît en lien avec des profils de fourrage LF-(comme illustré dans les éléments précédents).
Pièce 7: Des extraits d’un catalogue en néerlandais (daté du 2010/2011) et des captures d’écran de hager.nl (portant le horodatage 05/05/2017), contenant une référence à des profils de fourrage LF-(comme illustré dans les précédents éléments).
Pièce 8: Extraits d’un catalogue en espagnol (daté de 2011), faisant référence à des proflimes pour fourrage LF-fourreau (comme illustré dans les articles précédents).
Pièce 9: Des photographies de l’emballage extérieur de produits, portant les mentions «LF- Kanal aus PVC» (ou «gaking from PVC»), comme suit:
Enregistrement de la marque allemande no 30 119 112
Pièce 1: Tableaux extraits d’une source inconnue (probablement les documents financiers internes des entreprises Hager/tehalit), illustrant les chiffres de vente en Allemagne, présentés comme des chiffres d’affaires générés en euros et des quantités vendues, pour la période 2010-2015, concernant des produits fourrés sous le signe «LF», figurant avec le code produit, ainsi que dans la description du produit — clairement indiqués comme «fourrage», «fourreau», «fourrage», «enrobage», «fourreau», «fourreau», «fourreau»,
«enrobage», «fourreau», «fourreau», «enrobage», «fourreau», «enrobage», «enrobage»,
«enrobage», «fourreau», «enrobage», «fourreau», «enrobage», «fourreau», «enrobage», «fourreau», «enrobage», «enrobage», «enrobage», «enrobage», «enrobage», «enrobage»,
«enrobage», «enrobage», «enrobage», «fourrage», «enrobage», «enrobage», «enrobage»,
«enrobage», «enrobage», «enrobage», «fourrage», «enrobage», «fourrage», «fourrogeking», «fourking», «fourking», «fourraking», «fourgre», «fourking building»,
«enrobage», «fourraking», «fourking», «fourraking», «four@@ «LF Speedway» en haut des colonnes. Par exemple:
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Pièce 2: cinq factures, émises par Hager AG, Suisse, et adressées à des clients suisses, datées entre le 02/02/2012 et le 19/12/2013, concernant des ventes de profils de fourrage LF, portant des références de prix dans les francs suisses (CHF). En fait, il convient de noter que les produits commercialisés proviennent d’Allemagne.
Pièce 3: Un catalogue en allemand, portant sur la période 2012-2013, dans lequel apparaît, entre autres signes, le signe «LF fasced way» en relation avec des systèmes de câbles d’installation, à savoir un profil de gainage pour la mise en place de câbles à partir de PCV:
Pièce 4: Un catalogue en anglais (du site www.hagerbr.com.au), concernant la période 2010-2011, dans lequel apparaît le signe «LF fasced way» comme une solution de système de canalisation visant à intégrer des capacités moyennes. Il peut être déduit du catalogue que les systèmes sont fournis en tant que fourrage et leurs accessoires respectifs: base et liège, accouplements et cordons de câbles, et en PVC rigide. L’opposante affirme que ce catalogue est distribué aux consommateurs allemands depuis 2010.
Pièce 5: Un rapport (rédigé par Hager Group), intitulé «LF Speedway in Germany», daté du 20/06/2017, concernant la période 12/05/2010-12/05/2015, dans lequel des informations ont été fournies en ce qui concerne les produits «LF Speedway», qui mentionne: «Malgré le nom de LF Speedway n’apparaît pas fréquemment dans les catalogues actuels de Hager Allemagne (dont la période s’étend de 2010 à 2015), les clients finaux, les grossistes et les forces de vente utilisent le nom pour identifier les avantages du système par rapport à d’autres systèmes. Vous pouvez le voir dans les cataloges des grossistes ou dans les informations transmises dans certains articles (dans les pages suivantes, vous pouvez voir quelques exemples de ces informations).» Le rapport contient des références à la marque
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dans différentes sources externes (grossistes allemands), où les produits mentionnés précédemment étaient présentés à la vente au cours de la période pertinente.
Pièce 6: Un catalogue non daté, rédigé en allemand par Tehalit, contenant des spécificités techniques et illustrant des profils de câbles câblés, comprenant des informations fournies sur un nouveau produit dénommé «LF Speedway».
Pièce 7: Un catalogue non daté de Hager, en allemand, contenant des spécificités techniques et illustrant des profils de câbles câblés, y compris des informations fournies pour un nouveau produit appelé «LF Speedway».
Pièce 8: Une brochure en allemand de Electrogrosshandel Mustermann, contenant la référence aux produits «LF», ainsi que des étiquettes de prix, destinées aux grossistes. Le signe «LF fasced way» apparaît à côté de celle-ci.
Pièce 9: Une image non datée, illustrant le signe «LF speed way» sur un emballage contenant des produits de fourrage précédemment démontrés:
Observations liminaires
— Sur l’appréciation des éléments de preuve par la demanderesse
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux de la marque de l’Union européenne. L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
— Sur la déclaration sous serment
En l’espèce, la demanderesse conteste l’importance de la déclaration sous serment dans l’appréciation globale, ainsi que les chiffres fournis en tant que pièce no 1 concernant la marque allemande antérieure. En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids
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aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve; De même, les informations fournies par les sources internes des parties, telles que les chiffres de vente figurant dans la pièce 1, bien qu’elles ne soient pas particulièrement concluantes à elles seules, peuvent servir, à titre d’exemple, de preuves à l’appui des ventes exemplaires en Allemagne.
— Sur le droit de présenter d’autres traductions
Dans ses observations, la demanderesse a contesté les observations initiales de l’opposante étant donné qu’elle n’a pas fourni suffisamment d’indications dans la langue de procédure (l’anglais) et que la plupart des documents n’étaient rédigés que dans leur langue originale, par exemple en allemand, en suédois, en espagnol, etc.
Eneffet, l’Office est libre de décider si l’opposant doit produire une traduction des preuves de l’usage dans la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il évalue les intérêts des deux parties. Il convient de garder à l’esprit qu’il pourrait être extrêmement coûteux et laborieux pour l’opposant de traduire les preuves de l’usage dans la langue de la procédure. Toutefois, la demanderesse a le droit d’être informée du contenu des éléments de preuve produits afin de pouvoir défendre ses intérêts. Il est impératif qu’il puisse apprécier le contenu des preuves de l’usage présentées par l’opposant. À cet égard, la nature des documents présentés doit être prise en considération. En l’espèce, la demanderesse a contesté que la nature des produits reste incertaine, ainsi que le contexte dans lequel les lettres «LF» sont utilisées dans les documents.
En effet, dans ses observations du 26/01/2018, l’opposante a de nouveau produit une partie de ses éléments de preuve accompagnés d’indications traduites, en particulier en ce qui concerne les éléments de preuve concernant la marque de l’Union européenne antérieure. Le 06/05/2021, l’Office a invité l’opposante à produire une traduction supplémentaire des éléments de preuve produits le 18/08/2017 (ou à compléter les preuves actuelles), en informant également la partie que les preuves qui n’ont pas été traduites dans la langue de procédure et qui ne présentent pas un caractère explicite ne seront pas prises en considération dans l’appréciation. Le 28/06/2021, l’opposante a présenté des observations supplémentaires accompagnées d’une traduction qu’elle considérait pertinentes. Celui-ci a donc été transmis à la demanderesse, qui a également été invitée à compléter son mémoire en défense.
— Sur les liens vers des pages web
Avec ses preuves, l’opposante a produit une liste de liens internet sur lesquels elle revendique que les produits marqués «LF» ont été vendus à des clients dans l’UE entre 2010 et 2015. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la requérante, une simple indication d’un site Internet au moyen d’un hyperlien ne constitue pas un élément de preuve. Il est clair que la nature d’un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre
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partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées. Contrairement à ce que soutient l’opposante, la charge de la preuve de l’usage incombe à l’opposante et non à l’Office ou à la demanderesse. Par conséquent, l’Office n’est pas non plus tenu de procéder à ses recherches appropriées en consultant des sources externes telles que le web.archive.org afin d’accéder à des informations censées être fournies par la partie elle-même.
En outre, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. L’opposante aurait pu produire des extraits de ces pages web ou de la machine Wayback machine datés à la date pertinente, puis ces éléments de preuve auraient pu être examinés, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, la présentation de liens vers des sites web ne saurait être considérée comme un élément de preuve valable et ne saurait être prise en considération aux fins de la présente procédure.
— Sur l’usage par un tiers
La demanderesse a fait remarquer que certains documents, notamment les factures, proviennent d’une autre partie, mais pas de l’opposante. Toutefois, l’opposante apporte la preuve que le titulaire de la marque est membre du groupe Hager, filiale de Hager SE, de même que la société Vetriebsgesellschaft mbH télétravail Co.KG. Par conséquent, les factures adressées à Hager Vetriebsgesellschaft mbH télétravail Co.KG sont avec l’accord de l’opposante.
Bien que ce tiers ne soit pas la titulaire de la MUE, il peut être déduit et présumé d’un tel usage, combiné à la capacité de l’opposante à présenter de tels éléments de preuve, que l’opposante, en tant que titulaire de la marque de l’Union européenne, a donné à ce tiers un consentement préalable à cet usage, ou que les deux entreprises sont liées économiquement. Il est peu probable que le titulaire d’une marque soit en mesure de présenter des preuves si la marque avait été utilisée contre son gré. Dès lors, il n’y a aucune raison de croire que l’usage par ce tiers n’a pas été fait avec le consentement de l’opposante (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25; confirmé par l’arrêt du 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310).
— Sur les affaires antérieures
L’opposante souligne que les mêmes preuves et traductions ont également été produites dans le cadre de la procédure d’annulation no 14 210 C concernant la marque de l’Union européenne no 516 765, «LF», au cours de laquelle la quatrième chambre de recours a finalement statué dans l’affaire R 2262/2018-4, concluant que l’usage a été établi pour les produits compris dans la classe 17 qui sont actuellement couverts par l’étendue de la protection de la marque antérieure. Même si la division d’opposition tiendra compte des conclusions de la chambre de recours dans son appréciation, elle note également que l’opposante s’est fondée sur d’autres éléments de preuve et faits devant les chambres de recours qui ne font pas partie de la présente procédure. Toutefois, dans le cadre du présent examen, la division d’opposition se limite à apprécier les faits et preuves présentés par la partie dans la présente procédure.
Appréciation des éléments de preuve relatifs à la marque de l’Union européenne
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Durée et lieu de l’usage
Les éléments de preuve considérés dans leur ensemble indiquent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. En effet, les éléments de preuve font notamment référence aux territoires de l’ Allemagne, de l’Espagne, de la France, des Pays-Bas et de la Suède. Cela peut être déduit de la langue des documents (allemand, suédois, néerlandais, espagnol, français), de la devise mentionnée (Euro, suédois Krona) et de certaines adresses dans les pays respectifs. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent. En effet, il convient de noter que les frontières du territoire des États membres doivent être ignorées pour apprécier si une marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 44, 50, 58).
Les éléments de preuve datent, pour laplupart, de la période pertinente. En ce qui concerne les éléments de preuve qui sont datés en dehors de la période pertinente, il convient de noter que les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont en général dénués de pertinence, à moins qu’ils ne constituent une preuve indirecte concluante du fait que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, la Cour a estimé que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). En l’espèce, les documents datés en dehors de la période pertinente (par exemple, les factures datées du 27/05/2015 ou de juillet 2015) peuvent néanmoins contribuer à tirer des conclusions définitives sur l’usage sérieux de la marque, sur la base des autres documents datant de la période pertinente. À titre d’exemple, la vente figurant sur la dernière facture en Suède montre indirectement que des ventes ont également eu lieu pendant une période proche de la période pertinente (couvrant juin 2015).
Importance de l’usage
La preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Toutefois, les données relatives aux ventes des produits couverts par la marque antérieure doivent être fournies (31/01/12, T-378/09, Spa Group, EU:T:2012:34, § 82). La preuve de l’usage doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la requérante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
En l’espèce, les documents produits par l’opposante, à savoir les extraits d’internet et de catalogues, les brochures, les factures adressées à des clients suédois et allemand datant de la période pertinente et le tableau contenant des chiffres de vente globaux, joints à la déclaration sous serment, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, l’opposante a tenté d’acquérir une part de marché sur une niche particulière, ce qui ressort clairement des factures singuliers adressées aux consommateurs allemands et suédois, considérées dans le contexte des catalogues en suédois et en allemand et des extraits d’internet concernant la présentation des produits sur des sites web de vente au
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détail suédois. Par conséquent, les documents contiennent suffisamment d’indications quant à l’importance de l’usage.
Nature de l’usage
L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage du signe et les produits et services pertinents. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
L’usage en combinaison avec une autre marque peut être considéré comme un usage de chaque marque. Cela vaut même lorsque la forme utilisée est elle-même enregistrée en tant que marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).
La requérante fait valoir que le signe «LF» apparaît uniquement représenté avec d’autres éléments altérant son caractère distinctif, mais pas comme un élément autonome. La division d’opposition observe que la mention «LF» apparaît, entre autres, accompagnée de l’élément verbal «tehalit» (étant la dénomination sociale) dans certains éléments de preuve, mais elle est également visible de manière isolée, en particulier lorsqu’elle est mentionnée dans les catalogues allemands (catalogues et factures), en particulier lorsqu’il est question de la nature des produits en tant que canettes, par exemple «LF Kabelkanal» dans les catalogues allemands ou «LF matarkanal» dans les catalogues suédois (catalogues et factures), où l’élément verbal supplémentaire est de simples éléments descriptifs des produits. En outre, les combinaisons de lettres «LF» apparaissent également avec les codes de produits dans les catalogues et les factures, ainsi que dans les extraits d’Internet. Contrairement à ce que soutient la requérante, la combinaison de lettres «LF» ne saurait être perçue comme une abréviation usuelle de «Leistungführung» (routage par câble); en outre, elle n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard. En effet, la référence «LF» apparaît en relation avec les produits et un lien clair peut être établi entre ceux-ci et l’indication «LF» utilisée comme indication de l’origine pour une catégorie particulière de produits. En revanche, les éléments de preuve montrent que d’autres types de produits sont désignés par d’autres combinaisons de lettres, comme indiqué dans la liste des éléments de preuve susmentionnés. Par conséquent,les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Conclusion sur l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal
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requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent;
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des câbles en PVC (gaines ou profilés de gainage) ou des systèmes de routage de câbles équipés de pièces ajustables moulées qui peuvent être couverts par les termes suivants pour lesquels la marque a été enregistrée:
Classe 17: Câbles, conduits de couture, gaines de câblage, gaines de connecteurs de plafond et gaines de câblage électriques; tous les produits en PVC; garnitures pour les produits précités.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Appréciation des éléments de preuve concernant la marque allemande «LF Speedway» (lieu, importance et nature de l’usage)
Les conclusions relatives à l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure ne sont pas tout aussi valables pour l’usage de la marque allemande antérieure, en particulier pour prouver le lieu, l’étendue et la nature de l’usage. Tout d’abord, la plupart des éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque allemande n’ont été fournis que dans sa langue originale (l’allemand), sans aucune traduction, comme l’exige formellement l’Office le 06/05/2021. Par conséquent, les éléments de preuve ne seront pris en considération que dans la mesure où ils sont explicites ou fournissent des références ou des informations claires susceptibles d’aboutir à des conclusions logiques.
Contrairement à ce que soutient l’opposante, aucune des factures du document 2 n’indique des ventes de produits «LF Speedway». En revanche, les produits commercialisés par l’opposante ne concernent que le gainage proposé sous le signe «LF»; bien qu’elle ait vaguement affirmé que les codes produits figurant sur les factures pouvaient être recoupés avec les codes de produits figurant dans les catalogues, l’opposante n’en a fourni aucun exemple; il incombe néanmoins à la partie intéressée de fournir de telles références. En outre, il convient de noter que l’émettrice des factures semble être une société suisse (éventuellement une filiale de l’entreprise de l’opposante) et que les produits s’adressent à des clients suisses. Toutefois, même si les factures peuvent faire référence aux produits comme provenant d’Allemagne, l’opposante n’a fourni aucune preuve factuelle démontrant qu’elle a fabriqué les produits en Allemagne et les a distribués/exportés à un tiers qui les revendra dans un pays tiers. En outre, aucun élément de preuve ne démontre l’exportation factuelle des produits depuis l’Allemagne en tant que pays d’origine des produits. En ce sens, les factures n’étayent en réalité pas les informations fournies par la société interne au document 1, révélant des ventes générales des produits en Allemagne. En outre, même si la pièce 5 fournit quelques indications d’utilisation de produits dénommés «LF vitesse», elle indique également que ceux-ci ne sont pas disponibles sur l’ensemble du réseau de distribution de l’opposante; sans apporter davantage de clarté sur ces références. Enfin, la marque apparaît, tout au plus, sur certains catalogues, des captures d’écran des sites de
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grossistes allemands et sur une image d’emballage singulière, où elle est visible sur des produits fourrés portant le nom «LF fasfasway».
En tout état de cause, si l’on considère dans leur ensemble tous les éléments de preuve fournis par la partie, on peut en déduire que, même si l’usage sérieux des produits devait être considéré comme prouvé pour le territoire de l’Allemagne, ce ne sera pas le cas pour les produits autres que les chutes de câblage, les goulottes de connexion de plafond et les goulottes de connexion électrique; en PVC compris dans la classe 19. Par conséquent, la division d’opposition supposera que l’usage sérieux a été prouvé pour ces produits et poursuivra l’appréciation du risque de confusion.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, après limitation partielle de l’étendue de la protection des marques antérieures en raison de procédures d’annulation et à la suite des conclusions susmentionnées dans la section relative à la preuve de l’usage, sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 516 765 (pour laquelle l’usage sérieux a été prouvé)
Classe 17: Câbles, conduits de couture, gaines de câblage, gaines de connecteurs de plafond et gaines de câblage électriques; tous les produits en PVC; garnitures pour les produits précités.
Enregistrement allemand de la marque no 30 119 112 (dont l’usage sérieux a été présumé)
Classe 19: Goulottes de câblage, goulottes de raccordement de plafond et goulottes de raccordement électrique; en PVC.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Générateursélectriques; générateurs diesel; générateurs de courant; générateurs électriques mobiles; démarreurs pour moteurs, y compris moteurs à induction en fonctionnement unique ou parallèle sur des pompes, ventilateurs, bandes transporteuses, centrifugeuses et autres charges d’inertie.
Classe 9: Fusibles; fusibles électriques; fusibles pour automobiles; pinces à fusibles; dispositifs de montage pour fusibles; disjoncteurs; panneaux de disjoncteurs; ouvre-circuits électriques; Conjoncteurs électriques; relais électriques; transformateurs électriques; transistors; condensateurs; connecteurs électriques; composants électriques sous forme de filtres; oscillateurs; interrupteurs d’électricité; semi-conducteurs; redresseurs; circuits intégrés; circuits électroniques; dispositifs de protection contre la surcharge de circuit; testeurs de circuits; circuits pour courant fort; appareils de test de continuité pour circuits électriques; indicateurs de circuit défectueux; cartes et composants à circuits intégrés;
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modules à circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; relais thermiques; unités de feux pilotes conçues pour le montage de panneaux; solins pour automobiles; fusibles pour automobiles; supports de fusibles à pantoufle pour fusibles électriques; blocs à fusibles; Porte-fusibles; modules fusibles; couvercles de plafond de fusibles; bornes de fusibles; réducteurs à fusibles; adaptateurs de fusibles; blocs de jonction pour fusibles; pulpe à fusibles; récipients d’entreposage de fusibles; modules de distribution d’énergie fusibles; fusibles solaires; blocs de distribution de fusibles; indicateurs de repérage et de tension progressive; relais de pannes insonorisants; relais d’arc-flash; relais de courant résiduels; régulateurs contre les surtensions; diodes; interrupteurs de circuit à faute sonore; réseaux de diode; Dispositifs de protection contre les circuits à LED; relais de protection pour moteurs; résistances électriques; contrôleurs électriques; unités de contrôle et de protection pour générateurs électriques; dispositifs de contrôle et de surveillance pour moteurs diesel et gaz; panneaux indicateurs électroniques; témoins lumineux intégrés dans les panneaux de contrôle d’équipements; panneaux tactiles; interfaces utilisateurs, à savoir panneaux de commande électriques et écrans tactiles pour dispositifs électrotechniques et électroniques; panneaux de réticulation électriques; analyseurs de pression de cylindre de moteur; dispositif de protection par câbles, à savoir, combinaison d’un moniteur à fil plat et d’un relais de défaut à gril; dispositif de protection contre les torches, à savoir isolateur de sillon parallèle; logiciels d’exploitation et micrologiciels pour relais électriques; varistors; transformateurs de courant relayé; housses et adaptateurs de montage pour relais électriques; accessoires pour relais et commandes électriques, à savoir adaptateurs de communication, modules de référence au sol, coupleurs à haute tension, appareils de test relais, dispositifs d’indication et de réparation à distance, résistances à la détection, ensembles de terminaison, modules d’entrée et ensembles de diagnostic; solénoïdes directs; alimentations électriques; commutateurs; maisons de commutation; dispositif électrique de détection et de suppression à l’arc utilisé dans les appareils de commutation à basse tension; dispositifs de commutation électrique, à savoir dispositifs de stimulation de diapositives pour lignes électriques; commandes électroniques pour moteurs; contrôleurs logiques programmables pour moteurs; consoles de distribution électrique; maisons électroniques, à savoir appareils et instruments pour l’acheminement, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou la commande de l’électricité, tous contenus dans des bâtiments modulaires préfabriqués et vendus sous forme d’unités; centres d’alimentation électrique portables pour la distribution, la surveillance et la commande d’énergie; sous-stations électriques souterrains et souterrains; relais de protection pour l’alimentation animale; claviers pour dispositifs de commande de l’électricité; unités de fréquence variable pour les applications de grande puissance dans les secteurs pétrolier et gazier, marine, métal et autres; coupleurs portatifs de câbles électriques; commandes de générateurs électriques; résistances à gratification neutres; relais de surveillance électriques; relais de protection pour pompes; minuteries; solins électriques; moniteurs d’alimentation et de tension; consoles de contrôle de l’alimentation électrique; panneaux logiques programmables pour la surveillance et le contrôle de l’énergie électrique; panneaux électriques, à savoir panneaux à décollage d’électricité, panneaux de contrôle de pompes et panneaux de démarreur; systèmes électroniques de commande pour machines; unité de contrôle pour la distribution d’énergie dans des véhicules de transport; boîtes de distribution de puissance pour véhicules de transport; module programmable pour la configuration de systèmes de distribution d’énergie de véhicules; boîtes à fusibles électriques; contrôleurs de puissance; interrupteurs électriques pour disconnecteurs; fusibles à semi-conducteurs; appareils et équipements de diagnostic de moteurs et de générateurs; interrupteurs de volants; fusibles polymères résistants; dispositifs polymères de réactifs de température positifs; tubes à décharge de gaz; varistors d’oxyde métallique; varistors multicouches; suppresseurs d’ESD polymères; modules de protection contre les surtensions; capteurs de flux; interrupteurs à basse tension; séparateurs de batteries; isolateurs de batteries; chargeurs de batterie pour portail élévateurs; relais bistable; solénoïdes bi-stable; modules de distribution d’électricité; interrupteurs à faible intensité; interrupteurs d’allumage;
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interrupteurs de déconnexion à haute courant; interrupteurs de déconnexion de batteries;
Modules de canette; modules de puissance intelligents.
Classe 37: Reconditioning and repair (including upgrade to current standards and requirements) of electrical apparatus and equipment, namely fuses, electrical fuses, fuses for automobiles, fuse clips, mounting devices for fuses, circuit breakers, circuit breaker panel boards, electric circuit openers, electric circuit closers, electrical relays, electrical transformers, transistors, capacitors, electrical connectors, electrical components in the nature of filters, oscillators, electrical switches, semiconductors, rectifiers, integrated circuits, electronic circuits, circuit overload protector devices, circuit testers, circuits for heavy current, continuity test apparatus for electrical circuits, faulty circuit indicators, integrated circuit cards and components, integrated circuit modules, printed circuits, printed circuit boards, thermal relays, pilot light units adapted for panel mounting, automotive flashers, automotive fuses, panel-mounted fuse holders for use with electrical fuses, fuse blocks, fuse holders, fuse modules, fuse cap covers, fuse terminals, fuse reducers, fuse adapters, fuse junction blocks, fuse pullers, fuse storage containers, fuse power distribution modules, solar fuses, fuse distribution blocks, ground-fault and phase-voltage indicators, ground-fault relays, arc-flash relays, residual current relays, surge protectors, diodes, ground-fault circuit interrupters, diode arrays, LED circuit protection devices, motor protection relays, electric resistors, electrical controllers, control and protection units for electric generators, control and monitoring units for diesel and gas engines, electronic indicator panels, indicator lights embedded in equipment control panels, touch panels, electric control panels and touchscreens for electrotechnical and electronic devices, electric annunciator panels, engine cylinder pressure analyser, trailing-cable protection device, namely, combination ground-wire monitor and ground-fault relay, trailing-cable protection device, namely, parallel path isolator, varistors, relay current transformers, covers and mounting adapters for electrical relays, accessories for electrical relays and controls, direct current solenoids, power supplies, switchgears, switch houses, electrical arc detection and suppressing device used in low- voltage switchgear, voltage-boosting devices for electric power lines, electronic controls for motors, programmable logic controllers for motors, electricity distribution consoles, e- houses, namely, apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating, or controlling electricity, all contained within prefabricated modular buildings and sold as a unit, portable electric power centers for power distribution, monitoring, and controlling, aboveground and underground electrical substations, feeder protection relays, keypads for use with devices that control electricity, variable frequency drives for large power applications in the oil and gas, marine, metal, and other industries, portable power cable couplers, electric generator controls, neutral grounding resistors, electric monitoring relays, pump protection relays, timers, electric flashers, power and voltage monitors, power- monitoring control consoles, programmable logic panels for monitoring and controlling electrical power, electronic control systems for machines, control unit for power distribution in transportation vehicles, power distribution boxes used in transportation vehicles, programmable module for configuration of vehicle power distribution systems, electric fuse boxes, power controllers, electrical disconnect switches, semiconductor fuses, generator and engine diagnostic apparatus and equipment, steering wheel switches, polymer resettable fuses, polymer positive temperature coefficient devices, gas discharge tubes, metal oxide varistors, multi-layer varistors, polymeric ESD suppressors, surge protection modules, flow sensors, low-voltage disconnect switches, battery separators, battery isolators, lift gate battery chargers, bi-stable relays, bi-stable solenoids, power distribution modules, low- current switches, ignition switches, high-current disconnect switches, battery disconnect switches, CAN modules, smart power modules.
Classe 40: Fabrication sur mesure de centres de distribution d’énergie portatifs et de sous- stations électriques; fabrication sur mesure de maisons électroniques, à savoir appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, stockage, régulation ou commande de l’électricité, tous contenus dans des bâtiments modulaires préfabriqués et vendus sous
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forme d’unités; custom manufacture of electrical apparatus and equipment, namely, fuses, electrical fuses, fuses for automobiles, fuse clips, mounting devices for fuses, circuit breakers, circuit breaker panel boards, electric circuit openers, electric circuit closers, electrical relays, electrical transformers, transistors, capacitors, electrical connectors, electrical components in the nature of filters, oscillators, electrical switches, semiconductors, rectifiers, integrated circuits, electronic circuits, circuit overload protector devices, circuit testers, circuits for heavy current, continuity test apparatus for electrical circuits, faulty circuit indicators, integrated circuit cards and components, integrated circuit modules, printed circuits, printed circuit boards, thermal relays, pilot light units adapted for panel mounting, automotive flashers, automotive fuses, panel-mounted fuse holders for use with electrical fuses, fuse blocks, fuse holders, fuse modules, fuse cap covers, fuse terminals, fuse reducers, fuse adapters, fuse junction blocks, fuse pullers, fuse storage containers, fuse power distribution modules, solar fuses, fuse distribution blocks, ground-fault and phase- voltage indicators, ground-fault relays, arc-flash relays, residual current relays, surge protectors, diodes, ground-fault circuit interrupters, diode arrays, LED circuit protection devices, motor protection relays, electric resistors, electrical controllers, control and protection units for electric generators, control and monitoring units for diesel and gas engines, electronic indicator panels, indicator lights embedded in equipment control panels, touch panels, electric control panels and touchscreens for electrotechnical and electronic devices, electric annunciator panels, engine cylinder pressure analyser, trailing-cable protection device, namely, combination ground-wire monitor and ground-fault relay, trailing- cable protection device, namely, parallel path isolator, varistors, relay current transformers, covers and mounting adapters for electrical relays, accessories for electrical relays and controls, direct current solenoids, power supplies, switchgears, switch houses, electrical arc detection and suppressing device used in low-voltage switchgear, voltage-boosting devices for electric power lines, electronic controls for motors, programmable logic controllers for motors, electricity distribution consoles, e-houses, namely, apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating, or controlling electricity, all contained within prefabricated modular buildings and sold as a unit, portable electric power centers for power distribution, monitoring, and controlling, aboveground and underground electrical substations, feeder protection relays, keypads for use with devices that control electricity, variable frequency drives for large power applications in the oil and gas, marine, metal, and other industries, portable power cable couplers, electric generator controls, neutral grounding resistors, electric monitoring relays, pump protection relays, timers, electric flashers, power and voltage monitors, power-monitoring control consoles, programmable logic panels for monitoring and controlling electrical power, electronic control systems for machines, control unit for power distribution in transportation vehicles, power distribution boxes used in transportation vehicles, programmable module for configuration of vehicle power distribution systems, electric fuse boxes, power controllers, electrical disconnect switches, semiconductor fuses, generator and engine diagnostic apparatus and equipment, steering wheel switches, polymer resettable fuses, polymer positive temperature coefficient devices, gas discharge tubes, metal oxide varistors, multi-layer varistors, polymeric ESD suppressors, surge protection modules, flow sensors, low-voltage disconnect switches, battery separators, battery isolators, lift gate battery chargers, bi-stable relays, bi- stable solenoids, power distribution modules, low-current switches, ignition switches, high- current disconnect switches, battery disconnect switches, CAN modules, smart power modules.
Classe 42: Conception et ingénierie sur commande de centres de distribution d’énergie portatifs, de sous-stations électriques et de services de développement de produits, d’essais de produits et de tests de sécurité des produits, d’analyse de la défaillance de produits, d’essais et d’analyses de matériaux et d’évaluations de produits électriques pour les services précités; conception et ingénierie personnalisées de maisons électroniques, à savoir appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, stockage, régulation ou commande de l’électricité, tous contenus dans des bâtiments modulaires
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préfabriqués et vendus sous forme d’unités, tests de produits et tests de sécurité des produits, analyses de défaillance de produits, tests et analyses de matériaux et évaluations de produits électriques pour les services précités; custom design and engineering, and product development, product testing, product safety testing, product testing for regulatory compliance, product failure analysis, materials testing and analysing, and electrical product evaluation, all of which services relate solely to fuses, electrical fuses, fuses for automobiles, fuse clips, mounting devices for fuses, circuit breakers, circuit breaker panel boards, electric circuit openers, electric circuit closers, electrical relays, electrical transformers, transistors, capacitors, electrical connectors, electrical components in the nature of filters, oscillators, electrical switches, semiconductors, rectifiers, integrated circuits, electronic circuits, circuit overload protector devices, circuit testers, circuits for heavy current, continuity test apparatus for electrical circuits, faulty circuit indicators, integrated circuit cards and components, integrated circuit modules, printed circuits, printed circuit boards, thermal relays, pilot light units adapted for panel mounting, automotive flashers, automotive fuses, panel-mounted fuse holders for use with electrical fuses, fuse blocks, fuse holders, fuse modules, fuse cap covers, fuse terminals, fuse reducers, fuse adapters, fuse junction blocks, fuse pullers, fuse storage containers, fuse power distribution modules, solar fuses, fuse distribution blocks, ground-fault and phase-voltage indicators, ground-fault relays, arc-flash relays, residual current relays, surge protectors, diodes, ground-fault circuit interrupters, diode arrays, LED circuit protection devices, motor protection relays, electric resistors, electrical controllers, control and protection units for electric generators, control and monitoring units for diesel and gas engines, electronic indicator panels, indicator lights embedded in equipment control panels, touch panels, electric control panels and touchscreens for electrotechnical and electronic devices, electric annunciator panels, engine cylinder pressure analyser, trailing- cable protection device, namely, combination ground-wire monitor and ground-fault relay, trailing-cable protection device, namely, parallel path isolator, varistors, relay current transformers, covers and mounting adapters for electrical relays, accessories for electrical relays and controls, direct current solenoids, power supplies, switchgears, switch houses, electrical arc detection and suppressing device used in low-voltage switchgear, voltage- boosting devices for electric power lines, electronic controls for motors, programmable logic controllers for motors, electricity distribution consoles, e-houses, namely, apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating, or controlling electricity, all contained within prefabricated modular buildings and sold as a unit, portable electric power centers for power distribution, monitoring, and controlling, aboveground and underground electrical substations, feeder protection relays, keypads for use with devices that control electricity, variable frequency drives for large power applications in the oil and gas, marine, metal, and other industries, portable power cable couplers, electric generator controls, neutral grounding resistors, electric monitoring relays, pump protection relays, timers, electric flashers, power and voltage monitors, power-monitoring control consoles, programmable logic panels for monitoring and controlling electrical power, electronic control systems for machines, control unit for power distribution in transportation vehicles, power distribution boxes used in transportation vehicles, programmable module for configuration of vehicle power distribution systems, electric fuse boxes, power controllers, electrical disconnect switches, semiconductor fuses, generator and engine diagnostic apparatus and equipment, steering wheel switches, polymer resettable fuses, polymer positive temperature coefficient devices, gas discharge tubes, metal oxide varistors, multi-layer varistors, polymeric ESD suppressors, surge protection modules, flow sensors, low-voltage disconnect switches, battery separators, battery isolators, lift gate battery chargers, bi-stable relays, bi- stable solenoids, power distribution modules, low-current switches, ignition switches, high- current disconnect switches, battery disconnect switches, CAN modules, smart power modules.
Classe 45: Mise à disposition d’informations dans le domaine de la sécurité électrique; audit de sécurité des systèmes électriques; conseils dans le domaine de la sécurité électrique; all of the aforesaid in relation to fuses, electrical fuses, fuses for automobiles, fuse clips,
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mounting devices for fuses, circuit breakers, circuit breaker panel boards, electric circuit openers, electric circuit closers, electrical relays, electrical transformers, transistors, capacitors, electrical connectors, electrical components in the nature of filters, oscillators, electrical switches, semiconductors, rectifiers, integrated circuits, electronic circuits, circuit overload protector devices, circuit testers, circuits for heavy current, continuity test apparatus for electrical circuits, faulty circuit indicators, integrated circuit cards and components, integrated circuit modules, printed circuits, printed circuit boards, thermal relays, pilot light units adapted for panel mounting, automotive flashers, automotive fuses, panel-mounted fuse holders for use with electrical fuses, fuse blocks, fuse holders, fuse modules, fuse cap covers, fuse terminals, fuse reducers, fuse adapters, fuse junction blocks, fuse pullers, fuse storage containers, fuse power distribution modules, solar fuses, fuse distribution blocks, ground-fault and phase-voltage indicators, ground-fault relays, arc-flash relays, residual current relays, surge protectors, diodes, ground-fault circuit interrupters, diode arrays, LED circuit protection devices, motor protection relays, electric resistors, electrical controllers, control and protection units for electric generators, control and monitoring units for diesel and gas engines, electronic indicator panels, indicator lights embedded in equipment control panels, touch panels, electric control panels and touchscreens for electrotechnical and electronic devices, electric annunciator panels, engine cylinder pressure analyser, trailing- cable protection device, namely, combination ground-wire monitor and ground-fault relay, trailing-cable protection device, namely, parallel path isolator, varistors, relay current transformers, covers and mounting adapters for electrical relays, accessories for electrical relays and controls, direct current solenoids, power supplies, switchgears, switch houses, electrical arc detection and suppressing device used in low-voltage switchgear, voltage- boosting devices for electric power lines, electronic controls for motors, programmable logic controllers for motors, electricity distribution consoles, e-houses, namely, apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating, or controlling electricity, all contained within prefabricated modular buildings and sold as a unit, portable electric power centers for power distribution, monitoring, and controlling, aboveground and underground electrical substations, feeder protection relays, keypads for use with devices that control electricity, variable frequency drives for large power applications in the oil and gas, marine, metal, and other industries, portable power cable couplers, electric generator controls, neutral grounding resistors, electric monitoring relays, pump protection relays, timers, electric flashers, power and voltage monitors, power-monitoring control consoles, programmable logic panels for monitoring and controlling electrical power, electronic control systems for machines, control unit for power distribution in transportation vehicles, power distribution boxes used in transportation vehicles, programmable module for configuration of vehicle power distribution systems, electric fuse boxes, power controllers, electrical disconnect switches, semiconductor fuses, generator and engine diagnostic apparatus and equipment, steering wheel switches, polymer resettable fuses, polymer positive temperature coefficient devices, gas discharge tubes, metal oxide varistors, multi-layer varistors, polymeric ESD suppressors, surge protection modules, flow sensors, low-voltage disconnect switches, battery separators, battery isolators, lift gate battery chargers, bi-stable relays, bi- stable solenoids, power distribution modules, low-current switches, ignition switches, high- current disconnect switches, battery disconnect switches, CAN modules, smart power modules.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante (classe 7), indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans les classes 7 et 9
En ce qui concerne les catégories de produits/services des deux signes, il convient tout d’abord de noter que l’étendue de la protection de l’opposante est généralement limitée aux produits compris dans la classe 17 ou 19 tels que des gaines ou des enrayures pour canalisations, toutes utilisées en du PVC, c’est-à-dire des matériaux pouvant servir d’isolation — pour empêcher ou réduire la transmission d’électricité en entourant un matériau non performant, être utilisées pour des raisons purement esthétiques en couvrant des câbles ou en les organisant pour fournir un environnement sûr. Par conséquent, bien que ces produits soient utilisés dans le domaine de l’électricité, généralement sous forme de fourrage rigide, leur principal objectif reste de sécuriser l’environnement contre les fuites d’électricité ou tout autre type de câblage et d’installation de câbles (par exemple, des câbles de communication) et/ou d’organiser et de protéger des câbles avec des enrayures.
En revanche, les produits contestés compris dans la classe 7 sont des générateurs électriques et des démarreurs pour moteurs qui sont, de par leur nature, des dispositifs qui convertissent l’énergie mobile en énergie électrique pour être utilisés dans un circuit externe et qui fonctionnent respectivement sur et arrêt en toute sécurité.
Les produitscontestés compris dans la classe 9 couvrent un large éventail d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande de la distribution d’électricité, tels que divers fusibles et leurs produits (par exemple, fusibles pour automobiles; pinces à fusibles; dispositifs de montage pour fusibles; fusibles pour automobiles; fusibles solaires; fusibles; fusibles électriques; blocs à fusibles; Porte-fusibles; coffrets à fusibles électriques), interrupteurs (par exemple, interrupteurs à basse courant; interrupteurs d’allumage; interrupteurs de déconnexion à haute courant; interrupteurs de déconnexion de batteries;), capteurs (capteurs devitesse; capteurs rotatifs; capteurs de liquides; capteurs de position; capteurs optiques; détecteurs de chocs; capteurs de proximité; capteurs de niveau;), circuits et leurs produits ( par exemple, tableaux tableaux de disjoncteurs; ouvre-circuits électriques; dispositifs de protection contre la surcharge de circuit; appareils de test de continuité pour circuits électriques; cartes et composants à circuits intégrés; indicateurs de circuit défectueux pour unités lumineuses conçues pour le montage de panneaux; testeurs de circuits; disjoncteurs; circuits intégrés; circuits électroniques; circuits pour courant fort; modules à circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés), terminaux, composants électroniques et électriques tels que semi-conducteurs, connecteurs, contrôleurs, diodes, relais électriques, résistors, transistors, transformateurs électriques; systèmes électroniques de commande pour machines; séparateurs de batteries.
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Tous ces produits sont manifestement liés aux installations d’électricité mais, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils diffèrent par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et le public cible des gaines de l’opposante utilisées pour des installations de câblage. Le simple fait que les produits de l’opposante puissent être utilisés dans l’installation électrique, aux fins d’assurer la sécurité lors de la protection des câbles et de la gestion des câbles, ne saurait être considéré comme suffisant pour entraîner à lui seul une similitude.
Dans ce contexte, il convient de noter que la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité (par exemple, le pain et le beurre). Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude,
EU:T:2013:57, § 44).
Parconséquent, les produits concernés n’étant pas indispensables ou importants pour l’usage de l’autre, ils ne sont pas complémentaires, contrairement aux arguments de l’opposante. Ils ne sont pas non plus concurrents dans la mesure où l’un ne peut se substituer à l’autre, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas la même finalité ou une finalité similaire. En outre, les produits en conflit ont des méthodes de fabrication différentes et requièrent un ensemble technique de compétences et de savoir-faire différents pour leur production et il est peu probable que les consommateurs percevront ces produits comme provenant de la même entreprise (industrie de la fabrication du PVC par opposition aux installations électriques). Même si, comme l’affirme l’opposante, les produits contestés sont des termes généraux qui pourraient être utilisés dans n’importe quel secteur industriel, ils répondent à des besoins différents. En tout état de cause, le simple fait que les clients potentiels puissent coïncider ne constitue pas automatiquement une indication de similitude étant donné que le même groupe de clients peut avoir besoin de produits dont l’origine et la nature sont les plus diverses. L’opposante prétend que les produits sont présumés distribués par les mêmes circuits commerciaux, mais elle n’a fourni aucune preuve à cet effet. Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui d’une telle allégation, cet argument de l’opposante doit être rejeté. Dès lors, ils sont différents.
Les services contestés compris dans les classes 37, 40, 42 et 45
En principe, les produits sont différents des services étant donné qu’ils sont de nature essentiellement différente, tandis que les produits sont des actifs corporels, les services sont intangibles et consistent en des activités commerciales fournies dans un domaine particulier.
En effet, compte tenu du lien étroit qui existe entre la fourniture de certains services sur l’utilisation de certaines palette de produits, il ne peut être exclu qu’une relation complémentaire puisse être établie et que les produits et services désignés puissent être jugés similaires. Or, en l’espèce, aucun des services contestés ne fait apparaître de lien évident et d’interdépendance avec les produits de revêtement en PVC de l’opposante.
Les services contestés compris dans la classe 37 concernent la réparation et la maintenance, entre autres, d’appareils et d’équipements électriques, pour la plupart compris dans la classe 9, comme expliqué ci-dessus. Les services contestés compris dans la classe 42 concernent, d’une part, la conception et le génie d’appareils, d’équipements et de maisons électriques (en tant qu’ensemble modulaire entier — qu’il s’agisse de l’installation ou du bâtiment), leur consultation, y compris en mettant à disposition des outils d’assistance (à savoir des logiciels) et, d’autre part, les essais et le contrôle de la qualité des produits, en particulier les produits électriques, ainsi que leur analyse. De même, à l’instar des services contestés compris dans la classe 42, les services contestés compris dans la classe 40
Décision sur l’opposition no B 2 842 048 Page sur 21 22
fournissent la fabrication sur commande d’appareils, d’équipements électriques et d’installations électriques et de maisons en ligne connexes, ainsi que d’autres produits demandés compris dans la classe 9. Ces services sont hautement techniques et fournis par des spécialistes et des consultants plutôt que par des fabricants de l’industrie du PVC, malgré la spécialisation de leurs produits comme gainage d’installations électriques.
Les services contestés compris dans la classe 45 étant de nature informative et consultation dans le domaine de la sécurité électrique, ils sont de nature hautement spécialisée et sont fournis par des entreprises très spécialisées possédant des connaissances et une expertise suffisantes dans le domaine électrique. En outre, ces services s’adressent à un consommateur de niche particulier. Même si la fourniture de ces services mentionne la formation sur la manière dont les produits de l’opposante peuvent être mis en œuvre dans un environnement sûr, cela n’est pas concluant en soi, étant donné qu’ils restent l’objet plutôt que des produits connexes nécessaires à la fourniture des services.
D’une manière générale, les services contestés résumés ci-dessus ne sont similaires à aucun des produits de l’opposante parce qu’ils ne coïncident pas suffisamment au niveau de certains critères Canon pour être considérés comme présentant une certaine similitude. Comme brièvement indiqué, il convient de noter que leur nature, leur destination et leur utilisation sont particulièrement différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Enfin, la division d’opposition observe que la question de savoir si les signes sont identiques ou non est dénuée de pertinence dans la comparaison des produits et services en cause.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Manuela RUSEVA Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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