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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 000070767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 767 (REVOCATION)
KILBURN & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, WC1X 8NL Londres, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
a g a i n s t
Easyfair International SA, Rue Saint-Lambert 135, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Awa Benelux SA, Tour & Taxis
— Royal Depot box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé). Le 07/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. La déchéance de l’enregistrement international de la marque no 1 259 612 est prononcée pour l’Union européenne à compter du 26/02/2025 pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; relations publiques; sondages d’opinion concernant l’organisation de foires et de salons professionnels; des études de marché dans le cadre de l’organisation de foires et de salons professionnels.
Classe 37: Construction de stands pour foires, expositions et salons; entretien et réparation de stands pour foires, expositions et salons; conception intérieure de tiges pour foires, expositions et salons professionnels.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; organisation d’événements, d’expositions, d’expositions, de foires et de foires culturelles, éducatives et pédagogiques; organisation de concours à des fins récréatives, éducatives ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums; édition, édition et diffusion, également par voie électronique, de livres, de journaux, de brochures et de périodiques destinés à des foires et à des salons professionnels.
Classe 43: Services de restauration de masse.
3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les autres services, à savoir: Classe 35: Publicité et promotion publicitaire; assistance et consultation en matière de publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de communication d’entreprises dans le cadre de l’organisation de foires et
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de salons professionnels; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons professionnels à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.
Classe 37: Mise en place de stands pour foires, expositions et salons; assemblée des étals pour foires, expositions et salons professionnels.
Classe 43: Location de salles d’exposition et d’autres aménagements temporaires similaires pour l’organisation de foires, d’expositions et de foires commerciales; location de stands et d’espaces pour foires, expositions et salons professionnels.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 26/02/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 259 612 (marque figurative) (l’ «enregistrement international (contesté)»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 35: Publicité et promotion publicitaire; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; relations publiques; assistance et consultation en matière de publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de communication d’entreprises dans le cadre de l’organisation de foires et de salons professionnels; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons professionnels à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; sondages d’opinion concernant l’organisation de foires et de salons professionnels; des études de marché dans le cadre de l’organisation de foires et de salons professionnels.
Classe 37: Construction et mise en place de stands pour foires, expositions et salons; montage, maintenance et réparation de stands pour foires, expositions et salons; conception intérieure de tiges pour foires, expositions et salons professionnels.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; organisation d’événements, d’expositions, d’expositions, de foires et de foires culturelles, éducatives et pédagogiques; organisation de concours à des fins récréatives, éducatives ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums; édition, édition et diffusion, également par voie électronique, de livres, de journaux, de brochures et de périodiques destinés à des foires et à des salons professionnels.
Classe 43: Location de salles d’exposition et d’autres aménagements temporaires similaires pour l’organisation de foires, d’expositions et de foires commerciales; location de stands et d’espaces pour foires, expositions et salons; services de restauration de masse.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
Hormis l’indication de la cause de déchéance, la demanderesse n’a présenté aucun argument à l’appui de sa demande.
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les marques «EASYFAIRS» ont été utilisées de manière sérieuse et durable par la titulaire de l’enregistrement international et ses filiales depuis plus de vingt ans dans l’ensemble de l’Union européenne pour l’organisation de salons professionnels, principalement B2B, mais aussi pour la gestion de lieux et de tous les autres types de services liés aux activités de l’événement, tels que des expositions, des congrès, des conférences, des concerts, des manifestations éducatives, des manifestations sportives, des services de marketing, des services de restauration, des services de construction de stands, des services logistiques, de gestion de stationnement, etc.
La titulaire de l’enregistrement international invite l’Office à consulter le site web officiel www.easyfairs.com, qui, selon elle, confirme que les marques «EASYFAIRS», à la fois verbales et figuratives, identifient les services fournis par une «société d’événements en format multiple couvrant un large spectre, depuis des rassemblements professionnels et des salons professionnels jusqu’à des expositions grand public et à des fêtes de fans». Plus, sommets, congrès et conférences.» «EASYFAIRS» est classé parmi les 20 premières entreprises à l’échelle mondiale.
En termes de chiffres, à la date des présentes observations, «EASYFAIRS» représente:
110 titres d’événement de premier plan rassemblant chaque année plus de 1.000.000 visiteurs et 23.000 exposants dans seize pays (Algérie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique).
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8 exploitaient des infrastructures, dont 4 infrastructures détenues couvrant 185.000 sqm dans 3 pays (Belgique, Pays-Bas et Suède) et treize filiales détenues directement par EASYFAIRS INTERNATIONAL SA (Belgique).
Ces dernières années, «EASYFAIRS» a reçu toute une suite de prix, titres et certifications prestigieux, ce qui constitue une reconnaissance des marques « » par le monde professionnel des organisateurs d’événements (STAX; UFI) et par d’autres secteurs liés à la gestion des affaires (Deloitte; EY), bien au travail (Great Place To Work) ou le développement durable (ESG). À titre d’exemple, Deloitte a accordé en mai 2025 l’étiquette «Best Managed Company» au groupe Easyfair pour la 7e année par une rangée, ce qui correspond au niveau du «platine», le plus élevé et l’ultime de la classification des sociétés par Deloitte. La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’elle a utilisé l’enregistrement international pour tous les services pour lesquels la marque a été enregistrée.
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La demanderesse n’a pas répondu, bien qu’elle y ait été invitée par l’Office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
L’ appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné
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pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225,
§ 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est la titulaire de l’enregistrement international qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 08/06/2016. La demande en déchéance a été déposée le 26/02/2025. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 26/02/2020 au 25/02/2025 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 18/07/2025 et retransmise le 20/08/2025 afin de se conformer aux exigences de l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
1.A: Une brochure générale présentant l’histoire, les missions, la mise en œuvre et les chiffres de l’histoire, des missions, de la mise en œuvre et des chiffres. La marque
apparaît sous la forme .
1.B: Prix «Easyfair».
2. Des factures pour des services rendus par «Easyfair» pour l’organisation de diverses expositions et foires commerciales dans l’Union européenne (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas) de 2020 à 2025. Les factures précisent les sommes en tant que dépôts pour certaines foires commerciales, «all-in stand», EasyGo — visibilité.
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3. Brochures, dépliants et invitations à la promotion d’expositions et de foires dans l’Union européenne et sur lesquels la marque apparaît telle qu’enregistrée ou
verbale, dans les deux cas avec la conjonction «BY as in» ou «by EASYFAIRS»:
3.A: Brochures, dépliants et invitations à la promotion d’expositions et de foires dans l’Union européenne en 2020, organisés par «Easyfair»:
— Aerosol & Dispensing Forum, Paris (France), janvier 2020 Emballage de Perfume Cosmetics & Design, Paris (France), janvier 2020
3.B: Brochures, dépliants et invitations à la promotion d’expositions et de foires dans l’Union européenne en 2021:
— Art Antwerp, Anvers (Belgique), décembre 2021
— Métal à Madrid, Madrid (Espagne), novembre 2021
— Metal, Robomatica, Composites, Madrid (Espagne), novembre 2021 Emballage de Perfume Cosmetics & Design, Paris (France), janvier 2021
3.C: Brochures, dépliants et invitations à la promotion d’expositions et de foires dans l’Union européenne en 2022:
— Bois & Habitat by 'Easyfair, Dortmund (Allemagne), octobre 2022
— Metal, Robomatica, Composites, Madrid (Espagne), octobre 2022
— Anvers XL Expo, Anvers (Belgique), octobre 2022
— StocExpo, Rotterdam (Pays-Bas), mai 2022
— Pompes et Valves, Dortmund (Allemagne), juin 2022
3.D: Brochures, dépliants et invitations à la promotion d’expositions et de foires dans l’Union européenne en 2023:
— Fastighets Mässan, Stockholm (Suède), mars 2023
— KsholKunststoff Produkte Aktuell, Ulm (Allemagne), mars 2023
— Anvers XL Expo, Anvers (Belgique), novembre 2023
— Logistic & Industrial Build, Anvers (Belgique), octobre 2023
— Robomatica, métal, Composites, Madrid (Espagne), 2023
— ADF, PCD, PLD, Packaging Premiere [semaine de conditionnement de Paris 2023], Paris (France), janvier 2023
— Pompes & Valves, Dortmund (Allemagne), mars 2023
— Solids, salon commercial pour les poudres, granules & vrac solids technologies, Anvers (Belgique), novembre 2023
— Solids, salon commercial pour les poudres, granules & vrac solids technologies, Dortmund Allemagne)
3.E: Brochures, dépliants et invitations à la promotion d’expositions et de foires dans l’Union européenne en 2024:
— De Groene Sector, Vakbeurs, Hardenburg (Pays-Bas), janvier 2024
— Anvers Expo, Anvers (Belgique), octobre 2024
— Metal, Robomatica, Composites, Madrid (Espagne), novembre 2024
— FMB Fachmesse Für Maschinenbau, Bad Salzuflen (Allemagne), novembre 2024
— ADF, PCD, PLD, Packaging Premiere [semaine de conditionnement de Paris 2024], Paris (France), janvier-janvier 2024
— Am Advanced Manufacturing, Madrid (Espagne), Novembre 2024
— Stocexpo, Rotterdam (Pays-Bas), mars 2024
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3.F: Brochures, dépliants et invitations à la promotion d’expositions et de foires dans l’Union européenne en 2025:
— Bouw & Reno, de Bouw en renovatie BEURS, Anvers (Belgique), janvier 2025
— ADF, PCD, PLD, Packaging Premiere [semaine de conditionnement de Paris 2025], Paris (France), janvier 2025
— Stocexpo, Rotterdam (Pays-Bas), mars 2025
— Transport & Logistics, Anvers (Belgique), octobre 2025
— Anvers XL, Anvers (Belgique), octobre 2025
4: Chiffres totaux des ventes (recettes) par région (Belgique, Pays-Bas, Suède, Allemagne, Suisse, France, Italie et Espagne) de 2019 à 2024.
5: Nombre de visiteurs par manifestations et par région (Belgique, Pays-Bas, Suède, Allemagne, Suisse, France, Italie, Royaume-Uni et Espagne) de 2017 à 2025.
6: Total des dépenses de marketing et de promotion des visiteurs de 2019 à 2025.
7: Captures d’écran des sites web des différents événements organisés par Easyfair en Europe montrant la marque dans leur pied de page.
8: Captures d’écran des sites web des différentes infrastructures gérées par Easyfair en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède montrant la marque dans leur pied de page.
9.A: Captures d’écran de divers onglets de la «plateforme MyEasysalons» datant de 2023.
9.B: Captures d’écran de courriels envoyés en 2023 aux exposants enregistrés sur la plateforme MyEasyfair.
9.C: Captures d’écran d’enquêtes envoyées aux exposants enregistrées sur la «plateforme MyEasyfair».
10: Liste des noms de domaine easyfoires pour les territoires de l’UE et les domaines mondiaux + certificats de propriété de domaine.
11: Liste des noms de sociétés easyfair pour les territoires de l’UE.
12.A: Liste des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram et TikTok) avec la date de création et le nombre d’abonnés.
12.B: Captures d’écran des publications d’Easyfair sur Facebook et Instagram entre 2020 et 2025.
13.A: Articles du site web d’Easyfair dans l’onglet de leur salle d’information https://www.easyfairs.com/newsroom/ du 15/01/2020 au 18/03/2025:
— «Easyfair publies Activity Report: A Journey into the Future of Events', publié le 15/01/2020
— «Easyfair renews whews whews its Best Managed company status», publié le 18/05/2020
— «Easyfair partners with SGS to ensure each visit is a safe visit», publié le 16/07/2020
— «Easyfair signs pledge for Net Zero Carbon Events», publié le 10/11/2021 «Le commerce du plastique montre des retarts KPA en 2023 en tant qu’événement Easyfair», publié le 02/12/2021
— «Easychounds woring Gold Label as Best Managed Company», publiée le 12/05/2022
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— «Stefan Hutten new Head of Region Easyfair Netherlands», publié le 13/06/2022
— «Congrats to our Easymams Green Lions!», publié le 20/06/2022
— «Easychounds and Malmö Mäss-Servicestrengthen their partnership as Easydoundounds as Easydounds», publié le 10/10/2022
— «Easyfair expertises spectaculaire relied relited after pandesity», publié le 24/10/2022
— «Easylams continue to drive growth», publié le 06/12/2022
— «Easyfair Nordic name new CEO», publié le 13/03/2023
— «Easyfair earns Best Managed Companies label for the 5th year running», publié le 12/05/2023
— «Easyfair wins the 2023 UFI HR Award», publié le 03/08/2023
— «how Easylares DACH is about the sustainable the sustainable diseding» (comment Easyfoires DACH aborde le défi de durabilité), publié le 02/09/2023
— «Easyfair and Quick rounds joins forces to form powerful partnership», publié le 19/10/2023
— «Easylares depared Southern Manufacturing & Electronics», publiée le 10/01/2024
— «Easyfair earns Best Managed Companies Award for 66th year» (prix des sociétés de meilleure managère pour la sixième année), publié le 31/05/2024
— «Easyrms publies first Sustainability Report», publié le 06/06/2024
— «Easyfair Belgium is a Great Place to Work», publié le 18/06/2024
— «Easylares wins the 2024 UFI Sustainable Development Award», publiée le 02/07/2024
— «Easyfoires annonce l’achèvement de l’investissement stratégique du Cobepa et de l’Inflexion», publié le 24/07/2024
— «Easylares depared UK Metals Expo», publiée le 18/12/2024
— «Easyfair Netherlands earns prestigious Great Place to Work certification», publié le 04/02/2025
— «digital Accountancy Show joins Easyfair and focus the future», publié le 18/03/2025
13.B: Articles de presse provenant de diverses sources externes de 2022 à 2025:
— «Easymams affiche une reprise spectaculaire après la pandémie», publié le 25/10/2022
— «Easyfair wins the 2023 UFI HR Award» publié le 03/08/2023
— «Éric Everard cède la majorité d’Easymatures au duo Cobepa-Inflexion», publié le 30/05/2024
— «Investeerder Cobepa wint strijd om beursorganisator en eigenaar Flanders Expo», publié le 30/05/2024
— «Easyfair strikes thout thout with two private equity company», publié le 30/05/2024
— «inflexion and Cobepa invest in event company Easyfair», publié le 31/05/2024
— «stapt de capital-investissement dans vakbeursorganisateur»
— «Easyfair», publié le 31/05/2024
— «Les sociétés Cobepa et Inflexion acquèrent la majorité du capital d’Easymats, qui gère Namur Expo», publié le 31/05/2024
— «Easyfair Company Overview», publié en juin 2024
— «Easylares wins the 2024 UFI Sustainable Development Award», publiée le 02/07/2024
— «UFI — The Global Association of the Exhibition Industry», publié le 02/07/2024
— «Easyrounds wins the 2024 UFI Digital Innovation Award», publié le 11/07/2024
— «Easylares est une Great Place to Work», publié le 11/04/2025
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— «Easyfair scoops Second annual UFI ward» (prix UFI annuel) publié le 11/07/2024
— «Easyfair revenue relied close to preCovid levels», publié en octobre 2025.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente. Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne comportent un élément probant indirect montrant la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier de manière plus précise la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de l’enregistrement international à l’époque (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce, certains éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la période pertinente. Par exemple, des factures datées peu de temps avant le début de la période pertinente de référence pour les échanges commerciaux montrent qu’elles se sont produites au cours de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de l’enregistrement international contiennent des indications suffisantes concernant la durée de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services […] Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. En conséquence, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive»(11/09/2007, 17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T‐183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21). En d’autres termes, un tel usage ne saurait être considéré comme un usage d’une marque.
L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial est considéré comme un usage en tant que marque lorsque les services pertinents eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe, ce qui est le cas en l’espèce.
Nature de l’usage: Usage de la marque telle qu’enregistrée
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La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle soit mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
En ce qui concerne l’exigence d’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci, les éléments de preuve montrent que l’enregistrement international, qui est enregistré en tant que marque figurative, a été utilisé principalement en tant que telle ou en tant que marque verbale écrite «EASYFAIRS».
Il convient d’examiner si la forme verbale sous laquelle la marque contestée a été utilisée contient des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et l’enregistrement international contesté ont le même caractère distinctif. Premièrement, il convient de clarifier le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté. Il convient ensuite d’examiner si la marque telle qu’elle est utilisée altère ou non ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif et dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la marque
[24/11/2005, 135/04-, Online Bus/BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V. (fig.), EU:T:2005:419, § 36]. Le terme «EASYFAIRS» présente un certain degré de caractère distinctif. Les deux éléments du signe figuratif, le mot «EASYFAIRS» et la représentation figurative de deux cœurs verts qui se chevauchent, démontrent un degré égal de caractère distinctif par rapport aux services concernés. Toutefois, il est notoire que les consommateurs font généralement référence à une marque par son élément verbal plutôt qu’en décrivant ses éléments figuratifs, ce qui donne plus de poids au mot dans l’impression d’ensemble du signe.
Le constat d’une altération de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [23/09/2020-, 796/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 139; 24/09/2015, 317/14-, SHAPE OF A COOKING STOVE (3D), EU:T:2015:689, § 32; 12/03/2014, 381/12-, PALMA MULATA, EU:T:2014:119, § 30; 06/09/2023, R 270/2023- 2, EASYGROUP, § 18).
Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque enregistrée. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera aisément altéré [23/09/2020, 796/16,- GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 140]; 28/02/2017, 767/15-, REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS (fig.), EU:T:2017:122,
§ 22). Lorsqu’une marque est extrêmement simple — ou, par analogie, peu distinctive — même de légères modifications apportées à cette marque sont susceptibles de constituer des variations non négligeables [19/06/2019,- 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 72; 06/09/2023, R 270/2023- 2, EASYGROUP, § 19). En
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l’espèce, l’omission des cœurs (bien qu’il s’agisse du premier élément de la marque) n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée pour les raisons expliquées ci-dessus. Par conséquent, la division d’annulation considère que la version du mot utilisée au cours de la période pertinente est conforme aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Lieu et importance de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE]. Les documents produits montrent que le lieu de l’usage se situe dans plusieurs États membres, notamment en Belgique, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Suède et aux Pays-Bas. Cela peut être déduit de la langue des documents (documents en néerlandais et en espagnol, à côté de l’anglais international, qui est une norme pour les salles d’exposition et des expositions internationales) et de certaines adresses dans les pays susmentionnés. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent. En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin d’assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
Le Tribunal a conclu que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues mentionnant la marque, tout en ne fournissant pas d’informations directes sur le chiffre d’affaires, peuvent également suffire à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
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La division d’annulation considère que les preuves de l’usage produites (en particulier les factures, les brochures et les dépliants, la capture d’écran des sites web des diverses foires et expositions organisées par «EASYFAIRS», les réseaux sociaux, les articles mais aussi les chiffres totaux des ventes, le nombre de visiteurs par événement et par région et les dépenses de marketing), considérées dans leur intégralité et en combinaison les unes avec les autres, fournissent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque pour une partie des services contestés. Les services fournis — principalement des services destinés à l’organisation de foires et d’expositions — ne sont pas achetés quotidiennement, mais sur une période à mi-parcours et vont de la réservation du stand, de la préparation, de la participation et de la débriefing du salon. La fourniture de services était destinée à divers clients dans divers pays, ce qui est considéré comme un volume commercial suffisant d’usage, compte tenu de la nature des services fournis (organisation de foires et d’expositions, ainsi que de leur marketing) et du secteur de marché spécifique (activité de l’événement). Comme indiqué, cela n’est pas applicable à tous les services contestés, étant donné qu’il sera détaillé dans la section suivante.
Nature de l’usage: Usage en rapport avec les services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les services contestés pour lesquels l’enregistrement de la marque internationale est enregistré.
L’enregistrement international est enregistré pour les produits suivants:
Classe 35: Publicité et promotion publicitaire; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; relations publiques; assistance et consultation en matière de publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de communication d’entreprises dans le cadre de l’organisation de foires et de salons professionnels; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons professionnels à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; sondages d’opinion concernant l’organisation de foires et de salons professionnels; des études de marché dans le cadre de l’organisation de foires et de salons professionnels.
Les éléments de preuve montrent que l’enregistrement international a été utilisé dans le cadre de l' organisation de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires. La titulaire de l’enregistrement international fournit également, dans le cadre de l’assistance commerciale de l’enregistrement international, des exposants. Par conséquent, à l’exception de la gestion des affaires commerciales; administration commerciale; relations publiques; sondages d’opinion concernant l’organisation de foires et de salons professionnels; des études de marché en rapport avec l’organisation de foires et de salons professionnels pour lesquels la marque n’a pas été utilisée, la division d’annulation reconnaît l’usage de la marque pour les autres services compris dans cette classe.
La division d’annulation estime que les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de l’enregistrement international reflètent principalement la promotion d’événements commerciaux et de salons professionnels organisés par elle-même. Selon une jurisprudence constante (voir, par analogie, 21/05/2025, 1032/23,- AIRBNB, EU:T:2025:527), une distinction doit être établie entre les services fournis à des tiers contre rémunération et les activités qui sont simplement accessoires à l’activité principale de la titulaire de l’enregistrement international. En l’espèce, la diffusion de communiqués de presse et de communications médiatiques par «Easyfair» a pour objectif ultime d’attirer des visiteurs et des exposants vers ses propres lieux et titres d’événements. Ces activités constituent un acte d’autopromotion et sont intrinsèquement liées à l’ «organisation de foires» ou à la
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«publicité» au sens général; ils n’établissent pas que la marque est utilisée pour fournir un service de relations publiques autonomes et indépendant au marché. Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve démontrant que ces services ont été fournis à des tiers en tant qu’activité économique distincte, la déchéance de la marque doit être prononcée pour ce terme spécifique. En effet, il existe des éléments de preuve tels que des brochures de différents événements sur lesquels la marque apparaît comme «BY EASYFAIRS». Toutefois, la division d’annulation estime que cette expression indique simplement l’origine commerciale des services d’organisation d’événements. Elle informe le public que l’événement est produit et géré par la titulaire de l’enregistrement international. Bien qu’il s’agisse d’un usage clair pour l’ «organisation de foires» par exemple, il ne saurait être interprété comme la fourniture de «relations publiques» à des tiers. Toute autre conclusion confondrait la promotion de sa propre marque avec le service professionnel de gestion de la renommée pour d’autres. Étant donné que les éléments de preuve ne démontrent pas qu’un tiers (tel qu’un exposant) a contracté la titulaire de l’enregistrement international spécifiquement aux fins de la gestion de son image publique, la déchéance de la marque doit être prononcée pour ces services. En ce qui concerne spécifiquement la publicité et la promotion publicitaire, s’il est vrai que ces services concernent la promotion d’événements commerciaux et de foires commerciales (pour des tiers), ils ne sont pas différents de tout autre service de publicité au point qu’ils devraient être considérés comme une sous- catégorie de publicité et de promotion publicitaire [12/07/2019, T-412/18, mobile.ro (fig.)/mobile (fig.), EU:T:2019:516, § 59-60].
En ce qui concerne le sondage d’opinion en ce qui concerne l’organisation de foires et de salons professionnels; des études de marché dans le cadre de l’organisation de foires et de salons professionnels, la titulaire de l’enregistrement international a produit quelques captures d’écran de certaines données concernant des enquêtes numériques hébergées sur sa plateforme «MyEasyfair». Si ces documents démontrent que la titulaire de l’enregistrement international interagit avec ses exposants enregistrés pour mesurer la satisfaction ou collecter des données, ils n’établissent pas la fourniture de «sondages d’opinion» ou d’ «études de marché» en tant que services indépendants. Les enquêtes apparaissent exclusivement au sein d’un écosystème propriétaire conçu pour faciliter la propre activité de gestion d’événements de la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, ces éléments de preuve démontrent l’utilisation interne d’outils de recherche pour améliorer la qualité d’un salon commercial, plutôt que la commercialisation externe de services de sondage auprès de tiers. Pour que les études de marché soient maintenues dans la classe 35, il doit exister des preuves d’un effort sérieux pour acquérir une position commerciale sur le marché de l’étude. Les captures d’écran fournies montrent des enquêtes destinées à des clients existants des services d’exposition de la titulaire de l’enregistrement international. Rien ne prouve que ces enquêtes aient été commandées par des tiers ou que les données qui en résultent aient été vendues en tant que produit autonome. Comme établi dans l’arrêt du 10/07/2014, 421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070 et dans une jurisprudence de l’UE similaire, les activités qui forment une partie intégrante ou indispensable d’un service primaire (en l’espèce, l’organisation d’événements) ne constituent pas un usage pour une catégorie de services distincte, à moins qu’elles n’aillent au-delà de ce qui est normalement nécessaire pour cette activité principale.
En ce qui concerne ces services, les captures d’écran ne fournissent pas d’indications sur l’importance et la nature de l’usage requis. Ils ne démontrent pas que la marque «Easyfair» est perçue par le public pertinent comme un fournisseur de recherches ou de sondages. Pour l’utilisateur de la plateforme «MyEasyfair», ces enquêtes sont considérées simplement comme une caractéristique administrative de leur bouquet d’exposition. En l’absence de factures portant spécifiquement sur des recherches, du matériel promotionnel pour des services de sondage, ou en l’absence de preuve minimale d’un département de recherche orienté sur le marché, les éléments de preuve sont insuffisants pour maintenir la marque pour ces services.
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Classe 37: Construction et mise en place de stands pour foires, expositions et salons; montage, maintenance et réparation de stands pour foires, expositions et salons; conception intérieure de tiges pour foires, expositions et salons professionnels.
Les éléments de preuve produits, en particulier les factures «tout-in», démontrent que l’activité commerciale de la titulaire de l’enregistrement international s’étend au-delà de la simple location de stands à foires, expositions et salons professionnels. Les factures montrent que la titulaire de l’enregistrement international assume la responsabilité directe de la mise en place et de l’assemblage de stands en fournissant des structures modulaires standardisées (schémas d’enveloppe) dans le cadre d’un service groupé. Ces activités ne sont pas simplement administratives; ils impliquent l’assemblage physique du matériel d’exposition sous la marque de la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux en tant qu’indication de l’origine pour ces services liés à la construction, et l’enregistrement doit être maintenu pour ces termes.
En ce qui concerne les autres services compris dans la classe 37, à savoir la construction (…) de stands de foires, d’expositions et de foires commerciales; la division d’annulation estime que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants d’un usage sérieux pour la maintenance et la réparation de stands destinés à des foires, expositions et salons professionnels et à la conception intérieure de stands de foires, d’expositions et de salons professionnels. Si les documents produits établissent que la titulaire de l’enregistrement international organise des salons et fournit des structures de stand de base, il existe une absence totale de factures, de commandes de travail ou de journaux techniques démontrant que la titulaire de l’enregistrement international effectue des tâches de construction, d’entretien ou de réparation spécifiques en tant que service distinct pour les exposants. En outre, en ce qui concerne l’ aménagement intérieur, la simple fourniture d’un schéma de coquilles normalisé avec un agencement fixe ne constitue pas un service professionnel de conception; il s’agit d’un élément fonctionnel du bâtiment du stand lui-même. Étant donné que les éléments de preuve ne démontrent pas que la titulaire de l’enregistrement international propose des conseils en conception esthétiques ou sur mesure à des tiers, la déchéance de la marque doit être prononcée pour ces termes. La protection pour la classe 37 sera donc limitée uniquement à la mise en place de stands de foires, d’expositions et de salons professionnels; assemblée des stands pour foires, expositions et salons professionnels, pour laquelle les preuves de paquets «tous» sont jugées suffisantes.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; organisation d’événements, d’expositions, d’expositions, de foires et de foires culturelles, éducatives et pédagogiques; organisation de concours à des fins récréatives, éducatives ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums; édition, édition et diffusion, également par voie électronique, de livres, de journaux, de brochures et de périodiques destinés à des foires et à des salons professionnels.
En ce qui concerne les services contestés d’organisation de manifestations, d’expositions et d’expositions culturelles, éducatives et d’enseignement; organisation de concours à des fins récréatives, éducatives ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums, la division d’annulation estime que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux pour ces catégories spécifiques. Les éléments de preuve produits concernent exclusivement des foires commerciales et industrielles (par exemple, des événements d’emballage et de logistique), qui sont destinées à faciliter les transactions commerciales et le marketing. De tels événements relèvent pleinement de l’ «organisation de salons commerciaux à des fins
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commerciales ou publicitaires» compris dans la classe 35, comme cela a déjà été expliqué ci-dessus. Pour maintenir la marque dans la classe 41, les éléments de preuve doivent démontrer que la finalité première de l’événement est d’éduquer le public ou d’offrir une expérience et un divertissement culturels. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit de preuves d’événements avec un curriculum-u non commercial, ou un curriculum-culturel, et que les «salons commerciaux» prouvés dans les éléments de preuve sont dépourvus du caractère éducatif ou culturel nécessaire, la déchéance de la marque est prononcée pour tous les services énumérés ci-dessus compris dans la classe 41. La simple présence de séminaires techniques accessoires ne modifie pas la nature commerciale fondamentale des événements, comme le montre le commerce B2B.
En ce qui concerne l’ édition, l’édition et la diffusion, y compris par voie électronique, de livres, de journaux, de brochures et de périodiques destinés à des foires et à des salons, il convient d’établir une distinction entre l’exploitation commerciale d’un service pour des tiers et les activités promotionnelles internes utilisées pour soutenir une autre activité principale. L’usage sérieux d’une marque exige que celle-ci soit utilisée pour créer ou conserver un débouché pour les services pour lesquels elle est enregistrée. En l’espèce, la publication et la diffusion de matériel n’étaient pas proposées en tant que services indépendants de production fiscale au public ou à des auteurs tiers. Au lieu de cela, ces documents avaient une fonction accessoire, agissant comme de simples outils publicitaires destinés à attirer les exposants et les visiteurs des événements «EASYFAIRS». Étant donné que le consommateur moyen percevrait ces brochures et périodiques comme des articles promotionnels pour les salons eux-mêmes, plutôt que comme le produit d’une maison d’édition indépendante, l’usage ne concerne pas le marché spécifique des services d’ «édition et édition». Par conséquent, étant donné que les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque a été utilisée pour concurrencer le secteur de l’édition ou fournir ces services à des tiers contre rémunération, l’usage est considéré comme purement accessoire à l’organisation de foires.
En outre, les documents produits ne contiennent pas d’éléments de preuve concernant l’éducation, la formation ou le divertissement en tant que services indépendants. Si les événements de la titulaire de l’enregistrement international peuvent incidemment impliquer l’apprentissage ou assurer un niveau d’intérêt professionnel, ils ne constituent pas une formation ou une éducation au sens d’un curriculum structuré ou d’un service pédagogique fourni à des tiers. De même, en l’absence d’éléments de preuve relatifs aux festivals destinés aux consommateurs de la titulaire de l’enregistrement international, le terme « divertissement» ne saurait être maintenu pour des salons industriels ou B2B. Par conséquent, la déchéance de la marque est prononcée pour tous les termes compris dans la classe 41.
Classe 43: Location de salles d’exposition et d’autres aménagements temporaires similaires pour l’organisation de foires, d’expositions et de foires commerciales; location de stands et d’espaces pour foires, expositions et salons; services de restauration de masse.
Dans le cadre de l’appréciation de la classe 43, la division d’annulation établit une distinction entre la mise à disposition d’espaces physiques et la mise à disposition de nourriture et de boissons. Les éléments de preuve produits confirment que la titulaire de l’enregistrement international participe activement à la location d’espaces d’exposition pour l’organisation de foires, d’expositions et de salons professionnels; la location de stands et d’espaces pour des foires, expositions et salons professionnels dans ses différents lieux, ce qui constitue un usage sérieux de la marque sur le marché des services de location de salles d’exposition et d’autres aménagements temporaires similaires pour l’organisation de foires, d’expositions et de foires commerciales; location de stands et d’espaces pour foires, expositions et salons
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professionnels. Toutefois, en ce qui concerne les services de restauration de masse, les éléments de preuve sont insuffisants. La simple présence de points de vente de produits alimentaires lors des événements de la titulaire de l’enregistrement international ne démontre pas que cette dernière fournit elle-même des services de restauration. En l’absence d’éléments de preuve démontrant qu’elle gère des installations de cuisine ou fournit des aliments et des boissons sous sa propre marque, ces services sont réputés être fournis par des contractants tiers. Par conséquent, la marque est maintenue pour la location d’espaces d’exposition pour l’organisation de foires, d’expositions et de salons professionnels; location de stands et d’espaces pour des foires, expositions et salons professionnels, mais frappés de déchéance pour des services de restauration de masse compris dans la classe 43.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents et que la demande en nullité n’est pas accueillie à cet égard pour les services suivants:
Classe 35: Publicité et promotion publicitaire; assistance et consultation en matière de publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de communication d’entreprises dans le cadre de l’organisation de foires et de salons professionnels; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons professionnels à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Classe 37: Mise en place de stands pour foires, expositions et salons; assemblée des étals pour foires, expositions et salons professionnels. Classe 43: Location de salles d’exposition et d’autres aménagements temporaires similaires pour l’organisation de foires, d’expositions et de foires commerciales; location de stands et d’espaces pour foires, expositions et salons professionnels. Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n' a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; relations publiques; sondages d’opinion concernant l’organisation de foires et de salons professionnels; des études de marché dans le cadre de l’organisation de foires et de salons professionnels.
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Classe 37: Construction de stands pour foires, expositions et salons; entretien et réparation de stands pour foires, expositions et salons; conception intérieure de tiges pour foires, expositions et salons professionnels. Classe 41: Éducation; formation; divertissement; organisation d’événements, d’expositions, d’expositions, de foires et de foires culturelles, éducatives et pédagogiques; organisation de concours à des fins récréatives, éducatives ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums; édition, édition et diffusion, également par voie électronique, de livres, de journaux, de brochures et de périodiques destinés à des foires et à des salons professionnels. Classe 43: Services de restauration de masse. Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 26/02/2025.
COÛTS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la demande en nullité n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation Richard BIANCHI Ioana Moisescu Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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