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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2021, n° R1436/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1436/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 novembre 2021
Dans l’affaire R 1436/2021-1
Spectronic AB Karbingatan 36 SE-25467 Helsingborg Suède Demanderesse/requérante représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, SE-211 18 Malmö (Suède) contre
Karl STORZ SE indirects Co. KG Karl-Storz-Straße 34 78532 Tuttlingen Allemagne Opposante/défenderesse représentée par WITTE, WELLER majoritaire PARTNER PATENTANWÄLTE MBB, Phoenixbau Königstr. 5, 70173 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 057 (demande de marque de l’Union européenne no 17 906 807)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/11/2021, R 1436/2021-1, Spectronic/Spectra
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mai 2018, Spectronic AB (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SPECTRONIC
pour des produits et services dans les classes 9, 10 et 42.
2 La demande a été publiée le 14 juin 2018.
3 Le 13 septembre 2018, KARL STORZ SE indirects Co. KG (ci- après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 14 719 611 pour la marque verbale
SPECTRA déposée le 22 octobre 2015 et enregistrée le 27 novembre 2018 pour des produits compris dans les classes 9, 10 et 16.
6 Par décision du 22 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 19 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 octobre 2021.
8 Le même jour, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure, dans l’attente de l’issue de l’annulation no 51015. Le greffe a accusé réception de la demande et a transmis la demande à l’opposant en l’invitant à présenter ses observations sur la demande de suspension.
16/11/2021, R 1436/2021-1, Spectronic/Spectra
3
9 Par lettre du 11 novembre 2021, l’opposante a demandé le retrait de l’opposition.
10 Le greffe des chambres de recours a accusé réception le 12 novembre 2021 et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
11 Le 15 novembre 2021, la demanderesse a demandé une limitation des produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la limitation de la liste des produits et services de la demande
14 Le 15 novembre 2021, la demanderesse a limité la liste des produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne contestée comme suit:
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; Logiciels pour appareils de traitement d’imagerie médicale; Logiciels pour analyses médicales; Dispositifs pour la capture et le développement d’images et pour le traitement de matériel d’images; Instruments de mesure, de mesure, de mesure, d’adaptation et de Calibration (mesure); Articles électroniques, à savoir équipements de radiocommunication; Appareils et équipements de télécommunications, y compris téléphones de poche avec pièces et accessoires; aucun des produits précités n’étant destiné au domaine endoscopique.
Classe 10 — Appareils et instruments médicaux; Appareils d’imagerie médicale; à l’exception des produits spécifiques pour le changement de couleur spectral et le commutateur dans les instruments et appareils endoscopiques, en particulier la technologie du filtre de couleur NBI pour une meilleure présentation des tissus et sur des images endoscopiques.
Classe 42 — Développement de logiciels et d’intelligence artificielle; Services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels et d’appareils de traitement d’images médicales; Services liés à l’analyse et au traitement de données d’images médicales ou d’autres ensembles de données; aucun des services précités n’étant destiné au domaine endoscopique.
16/11/2021, R 1436/2021-1, Spectronic/Spectra
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15 La demanderesse est habilitée à limiter, à tout moment, la liste des produits et services de sa demande conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU: C: 2012; 11/12/2014, C-31/14 P Premeno, EU: C: 2014: 2436, § 36 et 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation/Maltass, § 54). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle.
16 La limitation de la demanderesse limite la portée desdits produits et services, répond aux critères susmentionnés et est dès lors autorisée.
Retrait de l’opposition
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’ une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition.
19 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
Frais
20 La chambre de recours ignore que les parties ont convenu d’un règlement des frais.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16/11/2021, R 1436/2021-1, Spectronic/Spectra
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23 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Autorise la limitation des produits et services demandée par la demanderesse;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 17 906 807 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; Logiciels pour appareils de traitement d’imagerie médicale; Logiciels pour analyses médicales; Dispositifs pour la capture et le développement d’images et pour le traitement de matériel d’images; Instruments de mesure, de mesure, de mesure, d’adaptation et de Calibration (mesure); Articles électroniques, à savoir équipements de radiocommunication; Appareils et équipements de télécommunications, y compris téléphones de poche avec pièces et accessoires; aucun des produits précités n’étant destiné au domaine endoscopique.
Classe 10 — Appareils et instruments médicaux; Appareils d’imagerie médicale; à l’exception des produits spécifiques pour le changement de couleur spectral et le commutateur dans les instruments et appareils endoscopiques, en particulier la technologie du filtre de couleur NBI pour une meilleure présentation des tissus et sur des images endoscopiques.
Classe 42 — Développement de logiciels et d’intelligence artificielle; Services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels et d’appareils de traitement d’images médicales; Services liés à l’analyse et au traitement de données d’images médicales ou d’autres ensembles de données; aucun des services précités n’étant destiné au domaine endoscopique.
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4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/11/2021, R 1436/2021-1, Spectronic/Spectra
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