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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2024, n° R0053/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0053/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 mai 2024
Dans l’affaire R 53/2024-2
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
Avda. San Luis, 77
28033 Madrid
Espagne Opposante/requérante
représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta
28, 28046 Madrid Espagne
contre
LABOPHAR, naamloze vennootschap
Nederzwijnaarde 2
9052 Gent Belgique Demanderesse/défenderesse
représentée par winger Trademarks BV, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent Belgique
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 885 (demande de marque de l’Union européenne no 18 724 604)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/05/2024, R 53/2024-2, naturalenergy (fig.)/Naturgy (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2022, LABOPHAR, naamloze vennootschap (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires médicinaux; vitamines (préparations de -); préparations naturelles et à base d’herbes à usage médical; produits pharmaceutiques, vitaminés, biologiques et à base d’herbes pour le soin de la peau et du corps; vitamines et compléments alimentaires à usage humain; vitamines et compléments alimentaires pour le soin de la peau et du corps sous forme de pilules, comprimés, gélules, gouttes, gels, huiles, baumes et boissons; crèmes, onguents, gels, lait, masques, huiles, lotions, graisses et baumes à usage médical ou thérapeutique, y compris pour le soin de la peau et du corps; nutraceutiques à usage thérapeutique; aliments et substances diététiques à usage médical; boissons médicinales, y compris pour le soin de la peau et du corps; dépuratifs; extraits d’herbes médicinales; médicaments et compléments alimentaires pharmaceutiques et naturels pour prévenir les allergies.
2 La demande a été publiée le 3 août 2022.
3 Le 31 octobre 2022, NATURGY ENERGY GROUP, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 728 550
déposée le 18 juillet 2018 et enregistrée le 4 février 2019 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Par décision du 11 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
− Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention varie de moyen (pour tous les produits à l’exception des produits pharmaceutiques) à élevé (pour les produits pharmaceutiques).
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
− Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Les similitudes entre les signes en conflit résultent uniquement de leur séquence initiale de lettres «NATUR-» et des lettres finales «-GY». Toutefois, malgré cette coïncidence au niveau de la position initiale des signes, une simple coïncidence au niveau d’un élément très faible n’est pas suffisante pour conclure que les consommateurs pertinents confondront les marques et considérer que les produits en cause, revêtus des marques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Compte tenu des longueurs différentes des signes, ils présentent des différences visuelles et phonétiques frappantes. En outre, les éléments figuratifs des signes contribuent à leurs impressions d’ensemble différentes, qui ne passeront pas inaperçues.
− Dans l’ensemble, les différences entre les signes contrebalancent avec certitude leurs coïncidences et le consommateur moyennement informé et attentif ne manquera pas de remarquer les caractéristiques différentes des signes, même en ce qui concerne des produits identiques.
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7 Le 9 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 février 2024.
8 Le 18 avril 2024, la requérante a présenté son mémoire en réponse.
Moyens et arguments des parties
9 L’opposante demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, de rejeter la marque contestée et de condamner la demanderesse aux dépens du recours. À l’appui de son argument selon lequel l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable, l’opposante fait valoir que les produits demandés par la nouvelle marque sont totalement collide avec les produits protégés par la marque antérieure de l’opposante. En outre, les deux marques existent dans le même secteur commercial, et l’élément verbal constituant la marque contestée «NATURALENERGY» est très similaire à la marque antérieure «NATURGY», qu’elle reproduit intégralement.
10 La demanderesse demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de rendre une décision sur les frais en faveur de la demanderesse. Dans son mémoire en réponse, la requérante exprime son accord avec le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
12 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir qu’il y a lieu de faire valoir que, en tant que fournisseur et transporteur de gaz, d’énergie éolienne et solaire, la marque de l’opposante couvrant l’ensemble des 45 classes est indûment large et a donc été déposée de mauvaise foi, elle ne relève pas du champ d’application de la présente procédure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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15 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits
16 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Classe 5: Produits pharmaceutiques, compléments alimentaires à usage non médicaux et vétérinaires; produits médical; compléments alimentaires hygiéniques pour la médecine; aliments médicinaux; vitamines (préparations de – et substances diététiques à usage médical
); préparations naturelles et à base ou vétérinaire, aliments pour bébés; d’herbes à usage médical; produits compléments alimentaires pour êtres pharmaceutiques, vitaminés, biologiques humains et animaux; emplâtres, matériel et à base d’herbes pour le soin de la peau pour pansements; matières pour plomber et du corps; vitamines et compléments les dents et pour empreintes dentaires; alimentaires à usage humain; vitamines désinfectants; produits pour la et compléments alimentaires pour le soin destruction des animaux nuisibles; de la peau et du corps sous forme de fongicides, herbicides. pilules, comprimés, gélules, gouttes, gels, huiles, baumes et boissons; crèmes, onguents, gels, lait, masques, huiles, lotions, graisses et baumes à usage médical ou thérapeutique, y compris pour le soin de la peau et du corps; nutraceutiques à usage thérapeutique; aliments et substances diététiques à usage médical; boissons médicinales, y compris pour le soin de la peau et du corps; dépuratifs; extraits d’herbes médicinales; médicaments et compléments alimentaires pharmaceutiques et naturels pour prévenir les allergies.
Marque contestée Marque espagnole antérieure
17 La chambre de recoursapprouve le raisonnement non contesté de la division d’opposition qui a conduit à la constatation d’une identité entre la plupart des produits contestés et les produits de la marque antérieure. La chambre de recours partage également l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés compléments alimentaires à usage non médical sont similaires aux produits pharmaceutiques, aux préparations médicales et vétérinaires de l’opposante -(11/08/2020, T 883/19, Helix elixir/Helixor et al.,
EU:T:2020:367, § 41-43).
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Public pertinent
18 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
19 La marque antérieure est une marque espagnole. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
20 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
21 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011,-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
22 Un public professionnel peut en principe être considéré comme faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé que celui du grand public (12/01/2006-, 147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). Cela vaut également pour les professionnels de la médecine, par exemple, par rapport au grand public. (16/12/2020, T-883/19, Helixir elixir/Helixor et al.,
EU:T:2020:617, § 33).
23 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent pour ces produits compris dans la classe 5 peut être compris, en principe, comme relativement élevé (voir, par exemple, les produits pharmaceutiques 15/12/2010-, 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus,
EU:T:2012:124, § 36 et, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, les différents compléments vitaminés/nutritionnels 16/12/2020,-883/19, Helix elixir/Helixor et al., EU:T:2020:617, § 30, confirmant l’Office dans les deux cas).
Comparaison des marques
24 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [28/02/2019, 505/17-P, SO 'BiO etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
25 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
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En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
26 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe, celui-ci doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
28 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
29 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments dont le caractère distinctif est plus élevé, lesquels sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [20/01/2021-, 261/19, OptiMar (fig.)/MAR et al., EU:T:2021:24, § 32 et jurisprudence citée].
30 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (-12/11/2015, 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, §-60).
Marque contestée
31 La marque contestée se compose du composant «natural» écrit dans une police de caractères verte (légèrement stylisée), suivi directement de l’ élément «energ», qui utilise uniquement une police de caractères grise légèrement différente mais similaire (qui n’est pas en gras) et un élément figuratif gris et vert, qui pourrait être décrit comme une représentation abstraite d’un homme surmonté des mains.
32 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe contenant des mots, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019-, 354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
33 La compréhension d’un signe contenant des mots doit être prouvée dans les territoires où la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une
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connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé dans ces territoires soit un fait notoire (26/04/2020,-37/19, CIMPRESS, EU:T:2020:164, § 63).
34 Tout d’abord, en plus d’être dans une couleur différente de l’élément suivant, le public pertinent percevra immédiatement le mot «natural» dans la marque contestée qui peut être défini comme «se rapportant à la nature ou conforme à la qualité ou à la propriété des choses».
35 Quant à la combinaison de l’élément «energ» et de l’élément figuratif qui s’ensuit, celui- ci sera immédiatement et clairement compris comme le mot «energy» qui, même s’il ne doit pas être présumé comme un mot anglais de base, ressemble fortement à l’équivalent espagnol «energia» par le public pertinent.
36 Les mots «énergie naturelle» en rapport avec les produits contestés véhiculent le message que ces produits fournissent (un stimulateur) de l’énergie à partir d’ingrédients provenant de sources naturelles. Cette combinaison est donc extrêmement faible en ce qui concerne les produits en cause pour le public pertinent en Espagne.
37 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, il est vrai que, en général, les éléments verbaux d’une marque figurative complexe sont censés avoir un impact plus important sur le consommateur moyen, car le consommateur fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom de cette marque qu’en décrivant les éléments figuratifs. Toutefois, cette règle générale n’a pas de caractère absolu, notamment lorsque certains des éléments d’une marque ont un caractère descriptif, car ils sont moins susceptibles d’influencer la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci
[voir, à cet égard, 18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 85].
38 L’élément figuratif — une représentation abstraite d’un être humain à main levée — formant la lettre stylisée «Y», comme l’a considéré la division d’opposition, n’est pas particulièrement sophistiqué et est souvent utilisé dans le commerce. Par conséquent, cet élément est également plutôt faible. Toutefois, elle ne saurait être considérée comme purement décorative ou dépourvue de caractère distinctif. En fait, le caractère distinctif de la marque contestée réside dans l’élément figuratif. Sans l’élément figuratif, la marque contestée aurait fait l’objet d’un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE.
La marque antérieure
39 En ce qui concerne la marque antérieure, ce signe sera immédiatement perçu comme contenant l’élément verbal «Naturgy» dans une police de caractères bleu légèrement stylisée, suivi du dessin d’un papillon orange.
40 Nonobstant le fait que l’élément «Natur» fait clairement allusion au mot espagnol non distinctif «natural», l’élément verbal «Naturgy» dans son ensemble est dépourvu de signification pour une partie significative du public pertinent. En particulier, la terminaison «GY» dans le signe ne sera pas comprise comme une allusion à l’ «énergie». Dans l’ensemble, l’élément verbal présente un degré moyen de caractère distinctif pour les
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produits en cause et une partie significative du public pertinent en Espagne. La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément figuratif du papillon n’est pas particulièrement frappant. Compte tenu également de ce qui précède en ce qui concerne la règle générale concernant les éléments figuratifs et verbaux dans une marque figurative complexe, en l’espèce, l’élément verbal «Naturgy» doit se voir accorder plus d’importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure que l’élément figuratif (non négligeable).
41 C’est à la lumière de ce qui précède que la chambre de recours va maintenant procéder à la comparaison des signes.
42 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque espagnole antérieure
43 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(06/06/2013-, 580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
44 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la combinaison «natur» en tant que telle, qui est également la partie initiale des deux signes et qui, en règle générale, est susceptible de produire une impression visuelle et phonétique plus importante que le reste du signe (voir,
à cet effet, 17/03/2004, 183/02-indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81, 83).
Toutefois, il convient de souligner que, comme indiqué ci-dessus dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes, cet élément est plutôt faible pour le public pertinent et les produits en cause.
45 En outre, il est vrai que le public pertinent est susceptible de percevoir que les deux dernières lettres des deux signes sont les lettres «GY». Toutefois, si la lettre «Y» de la marque antérieure est fondamentalement une lettre «Y» stylisée normale, cela ne s’applique pas à l’autre lettre «Y» représentée de manière abstraite d’un être humain à main levée. En outre, alors que la lettre «Y» et l’élément figuratif du signe contesté forment la terminaison, la marque antérieure se termine par la représentation d’un papillon. Les éléments figuratifs des deux signes sont différents.
46 En outre, alors que la marque antérieure couvre uniquement la combinaison de lettres «naturgy», la marque contestée contient six lettres supplémentaires entre l’élément «natur» et la combinaison de lettres «gy», ce qui fait en outre que le signe contesté a une longueur différente.
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47 Enoutre, comme l’a souligné la division d’opposition (outre les éléments figuratifs totalement différents), la structure des signes est également clairement différente: la marque contestée est composée de deux mots accolés, clairement séparés sur le plan visuel, tandis que la marque antérieure est un seul élément verbal, «NATURGY».
48 Enfin, les signes diffèrent par leurs couleurs.
49 À la lumière de ce qui précède, et en particulier en soulignant que l’élément commun «natur» est très faible, une appréciation globale des signes entraîne un faible degré de similitude visuelle.
50 D’un point de vue phonétique, les couleurs ou les éléments figuratifs ne jouent aucun rôle. Cela signifie que la marque antérieure se prononce «na-tur-gy» tandis que la marque contestée est «na-tu-ral e-ner-gy». Par conséquent, les signes présentent moins de différences sur le plan phonétique que les différences visuelles. Toutefois, même si les deux premières syllabes et la dernière syllabe des signes coïncident et sont également les seules syllabes de la marque antérieure, les différences phonétiques au milieu des signes, le rythme différent, la structure (un mot contre deux mots) et le nombre de syllabes (trois contre six), ainsi que la conclusion selon laquelle le début commun «natur» reste faible, ne peuvent être ignorés. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
51 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la signification du mot «natural», également évoqué par l’élément «natur» de la marque antérieure. Ils diffèrent sur le plan conceptuel en raison de l’ «énergie» supplémentaire de la marque contestée ainsi que des éléments figuratifs (la représentation abstraite d’un être humain et d’un papillon). Dans l’ensemble, compte tenu également de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
52 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
53 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 96 et jurisprudence citée).
54 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
55 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué ci-dessus, bien que l’élément «natur» soit intrinsèquement faible pour les produits et le public en cause, dans son ensemble, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
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Appréciation globale du risque de confusion
56 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
57 À titre liminaire, conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération dans le cadre de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, d’autre part (voir-, à cet égard, 18/01/2023, T 443/21, DIAL/ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 117).
58 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif très faible, le cas échéant, par rapport aux produits en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce (voir-, en ce sens, ce principe, 18/01/2023, Yion’s fig.).
59 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident par un élément ayant un caractère distinctif faible au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque [voir, en ce sens,-12/05/2021, 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 119 et jurisprudence citée].
60 En l’espèce, compte tenu de la comparaison des signes effectuée ci-dessus et, en particulier, de l’existence de l’élément commun très faible «natur» dans les deux signes, les différences dans l’impression d’ensemble produite par les signes sont telles que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen sera en mesure d’établir une distinction claire entre les marques en cause. Cela s’applique nonobstant l’identité (ou la similitude) des produits en cause et le souvenir imparfait du public. Elle s’applique d’autant plus à la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
61 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent quant au fait que les produits en cause peuvent provenir de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
62 Par conséquent, le recours est rejeté.
29/05/2024, R 53/2024-2, naturalenergy (fig.)/Naturgy (fig.)
12
Frais
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
64 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
29/05/2024, R 53/2024-2, naturalenergy (fig.)/Naturgy (fig.)
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
29/05/2024, R 53/2024-2, naturalenergy (fig.)/Naturgy (fig.)
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