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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 003195335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 335
Izifound Investments Ltd., Dimostheni Severi, 6 présidium Building, 2e étage, Flat/Office 21, 1080 Nicosie, Chypre; Antohi Eugen, Av. Diagonal 612, SobreAtico 3, 08021 Barcelone, Espagne, 08021 Barcelone, Espagne (opposants), représentée par Milcev Burbea Intellectual Property Office, 14 Doctor Staicovici Street, Sector 5, Bucarest, Roumanie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Laboratoires Ineldea (Sas), 4eme Avenue — 10eme Rue — 267 Zone Industrielle, 06510 Carros, France; Nicolas Cappelaere, 32, Rue Paul Bounin, 06100 Nice, France (demandeurs), représentée par Office Mediterraneen de Brevets d’INVENTION et de Marques Cabinet Hautier, 20, Rue De La Liberté, 06000 Nice, France (représentant professionnel).
Le 09/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 335 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 827 936 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/05/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 827 936 CANNABIFEN (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE no 18 162 506 CANNABIBEN (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Cannabis à usage médical; Bains de bouche antimicrobiens; Bains de bouche antiseptiques; Dentifrices à usage médical; Compléments antioxydants; Compléments alimentaires anti-oxydants; Antioxydants; Préparations chimiques à usage médical; Capsules pour médicaments; Cachets à usage médicinal; Préparations médicinales de soins de santé; Préparations médicales; Préparations pour faire des boissons médicinales; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Vaccins; Vitamines et substances minérales; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Compléments diététiques sous forme de boissons; Compléments alimentaires composés de vitamines;
Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Boissons diététiques à usage médical;
Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical;
Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Infusions diététiques à usage médical;
Préparations diététiques à usage médical; Substancesdiététiques à usage médical; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; Compléments à base d’herbes; Compléments alimentaires sous forme liquide; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires médicinaux; Potions médicinales; Thé médicinal; Mélanges de vitamines; Compléments nutritionnels; Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Produits nutracétiques pour les humains; Préparations multivitinées;
Compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; Médicaments contre les allergies; Anesthésiques; Analgésiques; Analgésiques à usage médical;
Analgésiques à usage pharmaceutique; Anesthésiques à usage non chirurgical;
Anesthésiques à usage chirurgical; Produits contre le cancer; Médicaments contre le cancer; Produits contre le cancer d’origine végétale; Produits contre le cancer d’origine chimique; Produits pharmaceutiques antiépileptiques; Antitumor; Produits chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Extraits d’herbes médicinales; Extraits de plantes médicinales; Crèmes à base de plantes à usage médical; Composés à base d’herbes à usage médical; Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Extraits de plantes à usage médical; Produits à base de plantes; Préparations à base d’herbes à usage médical; Sprays aux plantes à usage médical; Infusions médicinales; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Compléments homéopathiques; Lotions médicamenteuses; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Huiles médicinales; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Crèmes pour la peau
à usage médical; Lotions pour la peau à usage médical; Médicaments; Médicaments vendus sans ordonnance; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical;
Nutraceutiques à usage thérapeutique; Onguents à usage pharmaceutique; Préparations ophtalmiques; Médicaments; Crèmes à usage pharmaceutique; Substances et préparationspharmaceutiques; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’épilepsie; Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement de la dépression; Sérums; Bains médicinaux; Crèmes thérapeutiques à usage médical; Teintures à usage médical; Reconstituants [médicaments]; Gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine à usage médicinal; Désinfectants et antiseptiques; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Désinfectants à usage médical;
Désinfectants; Savons antibactériens; Savons médicinaux; Produits de toilette médicinaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine pour êtres humains;
Substancesdiététiques à usage médical; Compléments nutritionnels; Compléments
Décision sur l’opposition no B 3 195 335 Page sur 3 6
alimentaires; Aliments diététiques à usage médical; Infusions médicinales; Herbes médicinales.
Les produits pharmaceutiques pour la médecine pour êtres humains contestés sont inclus dans les préparations et substances pharmaceutiquesde l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits diététiques à usage médical contestés; compléments nutritionnels; compléments alimentaires; les aliments diététiques à usage médical sont identiques aux substances diététiques à usage médical de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits hygiéniques pour la médecine pour êtres humains contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les désinfectants à usage médical de l’opposante; désinfectants. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la médecine.
Le niveau d’attention est élevé étant donné que les produits pertinents peuvent avoir une incidence sur l’état de santé. En particulier, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
CANNABIBEN CANNABIFEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
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tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, la division d’opposition considère que le public pertinent de l’Union européenne sera en mesure de percevoir l’élément verbal «CANNABI» dans les deux signes comme une référence directe au «cannabis», également compris comme signifiant «chanvre» ou «chanvre indien», qui fait référence à une «herbe de la famille de cannabacée cultivée par l’utilité de sa fibre, de ses propriétés stupéfiants et thérapeutiques ou de l’huile obtenue à partir de ses graines. Compte tenu des produits pertinents, cet élément est considéré comme faible dans la mesure où il peut être perçu comme une référence à un composant des produits (19/11/2009, T-234/06, CANNABIS, EU:T:2009:448, § 31).
Les parties restantes des signes, les suffixes «-BEN» et «-FEN» respectivement, seront perçus comme dépourvus de signification pour au moins une partie substantielle du public et sont normalement distinctifs. La division d’opposition procédera à l’examen complémentaire sur la base de ces locaux.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont très similaires étant donné qu’ils ont la même longueur, le même rythme et la même intonation et qu’ils ne diffèrent que par leur troisième lettre finale, «B» et «F», placée au milieu de lettres identiques et ayant également un son assez similaire pour au moins une partie substantielle du public.
Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré étant donné qu’ils coïncident par la signification de CANNABI, qui est faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention est relativement élevé.
La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
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Les marques sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à une seule lettre placée parmi des lettres identiques et dont le son est similaire pour au moins une partie substantielle du public.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public examinée. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 506 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 195 335 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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