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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 000049209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 49 209 (NULLITÉ)
Khairat Al Manafie, Al Waziriah nr. 1, Baghdad, Iraq (requérant), représenté par Ionut Lupsa, Calea 13 Septembrie no. 90, 1.02, 050726 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bmj Industries Fzco, Street F13, Rakia Free Zone, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis (titulaire de la marque de l’UE), représenté par Paul Cosmovici, Str. Povernei, nr. 7, et. 2, ap. 06, Sector 1, 010641 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le requérant supporte les dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2021, le requérant a déposé une demande en nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 16 602 435 (marque figurative) (la marque de l’UE). La demande vise tous les produits de la classe 34 couverts par la marque de l’UE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine n° 156 784 MAC (marque verbale). Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DROIT ANTÉRIEUR AYANT CESSÉ D’EXISTER
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, une marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle sur demande présentée à l’Office ou sur la base d’une demande reconventionnelle en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure, visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées aux paragraphes 1 ou 5 de cet article sont remplies;
Décision en annulation nº C 49 209 Page 2 sur 3
[…].
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, une demande en nullité peut être présentée à l’Office:
[…]
si l’article 60, paragraphe 1, est applicable, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;
[…].
L’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE vise les personnes suivantes:
les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
(a) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE; (b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(c) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique d’une demande en nullité exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’un des motifs de nullité s’applique) est formulée au présent à l’article 60, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
Dans la demande en nullité, le demandeur a accepté que les informations relatives à la marque antérieure soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente accessible via TMview et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, de l’EUTMDR. En l’espèce, la demande est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine nº 156 784, qui a été déposée le 09/12/2016 et enregistrée le 10/09/2018.
Décision en matière de nullité n° C 49 209 Page 3 sur 3
Toutefois, l’enregistrement de marque roumain n° 156 784 a été annulé par une décision rendue le 16/02/2022, dans l’affaire n° 213 par le Tribunal de Bucarest, troisième chambre civile, qui est désormais définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, sous b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Compte tenu de cela, le 13/05/2025, le demandeur a été invité à informer l’Office s’il maintenait ou non la demande. Le demandeur n’a pas répondu à cette demande. La demande en déclaration de nullité doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Rosario GURRIERI Andrea VALISA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie qui est lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après que la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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