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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° R1419/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1419/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 10 mai 2022
Dans l’affaire R 1419/2021-5
Association Française Contre Les Myopathies c/o Institut de Myologie
47/83, Boulevard de l’Hôpital
75651 Paris Cédex 13
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par Ipsilon, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France
contre
Treefrog Therapeutics 30 avenue Gustave Eiffel
33600 Pessac
France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Aquinov, Allée de la Forestière, 33750 Beychac & Caillau, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 113 679 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 154 862)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
10/05/2022, R 1419/2021-5, C-stem (fig.) / I-Stem (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 novembre 2019, Treefrog Therapeutics (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après limitation présentée le 7 juillet 2020 et acceptée le 28 juillet 2020, les produits suivants :
Classe 1 – Cellules souches pour la recherche; cellules souches à des fins scientifiques; agents nutritifs pour le traitement de cellules vivantes autres qu’à usage médical; milieux de culture cellulaire autres qu’à usage médical;
Classe 5 – Cellules souches à usage médical ou vétérinaire; cellules souches pluripotentes destinées aux thérapies cellulaires et géniques; milieux de culture cellulaire à usage médical ou vétérinaire; implants chirurgicaux obtenus à partir de cellules souches;
Classe 9 – Appareils scientifiques pour système de culture cellulaire; appareils scientifiques pour
l’analyse et le tri pour la culture cellulaire; bioréacteur pour la culture cellulaire; appareils d’observation pour la culture cellulaire; incubateurs pour la culture cellulaire; appareils de culture cellulaire à usage de laboratoire; logiciel utilisé pour la collecte, l’analyse, le tri, la communication des informations biologiques relatives aux cellules souches;
Classe 10 – Appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour système de culture cellulaire usage médical; appareils pour système de culture cellulaire par encapsulation à usage médical; appareils pour l’analyse et le tri pour la culture cellulaire à usage médical.
2 La demande a été publiée le 10 décembre 2019.
3 Le 10 mars 2020, l’Association Française Contre Les Myopathies (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en relation avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, et l’article 8, paragraphe 4 du RMUE en relation avec les deux autres signes.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Marque de l’Union européenne n° 18 016 043
déposée le 29 janvier 2019 et enregistrée le 19 juillet 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; Préparations biotechnologiques, biologiques, bactériennes, bactériologiques, pharmacologiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire; vitamines; préparations à base de vitamines; préparations chimiques à usage médical, pharmaceutiques et vétérinaires; cellules souches à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; préparations et cultures de micro-organismes à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire;
Classe 41 – Éducation; formation; publication de livres, documentations, rapports imprimés, brochures, revues, photographies, diagrammes, magazines et guides; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; rédaction de textes autres que textes publicitaires;
Classe 42 – Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches en laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie pour le développement de nouveaux produits (pour des tiers); analyse en laboratoire; études de projets techniques; réalisation d’études scientifiques; élaboration (conception) et développement de logiciels et de bases de données dans le domaine de la santé; recherches scientifiques à but médical dédié aux cellules souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou obtenues par reprogrammation génique; essais clinique; mise à disposition d’informations concernant les résultats d’essais cliniques; service de laboratoire de recherche médicale et biologique; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; recherches sur les cellules souches pour les maladies génétiques; services scientifiques en matière d’isolement et de culture de cellules et tissus humains;
Classe 44 – Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; service de santé; assistance médicale; services hospitaliers; consultations dans le domaine pharmaceutique et des soins de santé; fourniture d’information médicale et d’information en matière de santé via des campagnes de sensibilisation; diagnostic médical; conseils en matière de santé; consultations médicales; analyse médicales pour le diagnostic et le traitement des personnes; services de banque de tissus humains.
b) Le nom de domaine « istem.eu », utilisé dans la vie des affaires en
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Pays-Bas, Portugal, au Royaume-
Uni, République tchèque, Roumanie, Suède, Slovaquie, et Slovénie ainsi que dans l’Union européenne.
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c) Le nom de domaine « istem.fr », utilisé dans la vie des affaires en France.
6 Par décision rendue le 17 juin 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les produits contestés
Les produits contestés sont tous clairement différents des services de la marque antérieure dans la classe 41. En effet, par leur nature, les produits sont généralement différents des services en ce sens que les produits sont des articles de commerce, des biens ou des marchandises. Leur vente implique habituellement le transfert dans le titre de quelque chose de physique. Toutefois, les services reposent sur la prestation d’activités intangibles. En l’espèce, outre leur nature différente, les produits et services en question n’ont pas davantage de points communs en termes de destination et méthode d’usage. Ils ne sont généralement pas fabriqués/proposés par les mêmes entreprises et ne s’adressent pas au même public. Ils n’empruntent pas davantage les mêmes circuits de distribution et ne s’inscrivent pas non plus dans un rapport de complémentarité ou de concurrence.
Ainsi, l’examen de l’opposition procèdera sur la base de la comparaison des produits contestés avec les produits et services antérieurs dans les classes 5,
42 et 44.
En effet, parmi les produits contestés, certains sont identiques à certains produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par exemple, les cellules souches
à usage médical ou vétérinaire; cellules souches pluripotentes destinées aux thérapies cellulaires et géniques; milieux de culture cellulaire à usage médical ou vétérinaire; implants chirurgicaux obtenus à partir de cellules souches, produits contestés de la classe 5, sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante, également en classe 5. Dès lors, ces produits sont identiques.
Quant aux produits contestés dans les classes 1, 9 et 10, par souci d’économie de procédure, la Division d’Opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services respectifs listés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous ces produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure dans les classes 5, 42 et 44, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
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Public pertinent – niveau d’attention
Les produits et services en cause présumés identiques, s’adressent pour certains au grand public et pour d’autres à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. En effet, par exemple, certains produits de la marque antérieure de la classe 5 sont destinés au grand public ainsi qu’au public professionnel. Cependant, les produits contestés sont tous des produits de nature hautement spécialisée et sont destinés exclusivement à un public professionnel. Compte tenu de la nature spécialisée de la majorité des produits et services pertinents, le niveau d’attention sera élevé bien qu’un degré moyen d’attention ne saurait être exclu en relation avec les soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains en classe 44.
Les signes – versus
La première lettre « I » de la marque antérieure est suivie d’un trait d’union et sera donc facilement identifiable en tant que telle. Dans le cas présent, cette lettre n’a pas de signification particulière en relation avec les produits et services pertinents de la marque antérieure. Dans un souci d’exhaustivité, la Division d’Opposition observe qu’il ne paraît pas probable qu’elle soit perçue comme une référence à la disponibilité des produits et services pertinents sur internet. En effet, l’usage de la lettre « i » dans ce sens est généralement marqué par un « i » minuscule directement accolé au terme qui suit. L’ensemble des éléments additionnels figuratifs n’a pas davantage de relation avec les produits et services couverts par la marque et possèdent, dès lors, un certain caractère distinctif, réduit en raison de la nature décorative de l’ensemble.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal « STEM », dépourvu de caractère distinctif, lequel est, toutefois, représenté de manière différente dans chacun des signes. Les signes diffèrent également par leurs éléments verbaux distinctifs initiaux : « I- » dans la marque antérieure et « c » dans le signe contesté. Les signes diffèrent encore par leurs éléments graphiques et figuratifs respectifs, décrits supra. Eu égard également au degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, et notamment celui de l’élément coïncidant « STEM », les signes présentent un degré très faible de similitude.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « STEM » formant l’élément verbal dépourvu de caractère distinctif des signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « I » de la marque antérieure et « c » du signe contesté. Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments verbaux composant les signes en cause, et notamment celui de l’élément coïncidant « STEM », les signes présentent un degré faible de similitude.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux observations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes coïncident dans un élément non distinctif et les éléments de différenciation véhiculent des concepts distinctifs différents. Par conséquent, cette coïncidence n’a à peine voire même aucune incidence sur la comparaison des signes. Ainsi, ces signes ne présentent dans le meilleur des cas du point de vue de l’opposante, qu’un degré très faible de similitude, tout au plus.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré tout au plus comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont présumés identiques aux produits et services des classes 5, 42 et 44 de la marque antérieure. Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le public professionnel hautement spécialisé dont le niveau d’attention est jugé élevé pour la plupart des produits et des services pertinents. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré tout au plus comme normal.
Les similitudes faibles voire même les similitudes très faibles visuelles, phonétiques et conceptuelles résident uniquement en l’élément verbal « STEM » que les signes ont en commun, élément dépourvu de caractère distinctif en relation avec les produits en question. Les signes diffèrent par tous leurs éléments verbaux et figuratifs additionnels qui sont tous distinctifs, bien qu’à différents degrés. Plus particulièrement, ils diffèrent en leurs éléments verbaux respectifs placés au début des signes, à savoir « I- » dans la marque antérieure et « c » dans le signe contesté. Ainsi, la seule présence commune d’un élément dépourvu de tout caractère distinctif ne saurait entraîner la reconnaissance d’un risque de confusion. En effet, quand bien même les éléments figuratifs des signes n’auraient qu’un impact moindre sur le consommateur tel que l’avance l’opposante, il demeure que ceux-ci ainsi que les éléments verbaux additionnels des signes sont distinctifs (à différents degrés) et ne présentent aucune similitude entre eux.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Compte tenu de ce qui précède, quand bien même les produits et services seraient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
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Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires – article 8, paragraphe 4, du RMUE
Nom de domaine « istem.eu » utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni
Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume- Uni. À compter du 1er janvier 2021, les droits du Royaume-Uni ont cessé ex lege d’être des droits antérieurs protégés « dans un État membre » aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, libellées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de base valable en ce qu’elle se fonde sur le nom de domaine « istem.eu », utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni, elle doit être rejetée dans cette mesure.
Nom de domaine « istem.eu » utilisé dans la vie des affaires en Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pologne, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Suède, Slovaquie et Slovénie, ainsi que dans l’Union européenne
Nom de domaine « istem.fr », utilisé dans la vie des affaires en France.
Les documents produits par l’opposante ne contiennent pas d’information concernant la protection juridique octroyée aux signes invoqués. L’opposante n’a produit aucune information relative au contenu éventuel des lois invoquées ou aux conditions qu’elle doit remplir pour être en mesure d’interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois en vigueur dans chacun des États membres mentionnés par elle.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 16 août 2021, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2021.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 13 janvier 2022, la demanderesse demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
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Présentation des parties
L’AFM-TELETHON et le laboratoire I-STEM L’AFM-TELETHON est une association de malades et de parents de malades créée en 1958 et reconnue d’utilité publique depuis 1976. Dès sa création, l’AFM-Téléthon place le soutien à la recherche et la découverte de traitements innovants au cœur de son action. L’Association est devenue un acteur majeur du développement des biothérapies pour les maladies rares.
Au-delà du soutien apporté à de nombreux projets de recherche et aux jeunes chercheurs chaque année, l’AFM-Téléthon a créé ses propres laboratoires de recherche, fédérés au sein de l’Institut des biothérapies des maladies rares. Parmi ces laboratoires, le laboratoire I-STEM est leader dans le domaine de la recherche pour les cellules souches et la thérapie cellulaire des maladies monogéniques (annexe 1).
La société de la demanderesse Treefrog Therapeutics est une société privée à but lucratif, spécialisée dans les activités de recherche scientifiques et tout comme le laboratoire I-STEM dans la recherche relative aux thérapies cellulaires (annexe 2).
Cette société a été co-fondée par M. Maxime Feyeux et M. Kévin Alessandri. Ils présentent des liens étroits avec le laboratoire I-STEM dans la mesure où
M. Feyeux a effectué une expérience professionnelle doctorale de plus de
4 ans au sein d’I-STEM et que M. Feyeux se place dans le sillage de la marque antérieure I-STEM en l’invoquant notamment au soutien de la promotion commerciale de la demande de marque contestée (annexes 3 et 4).
En connaissance de la marque antérieure, le dépôt de la demande contestée ne peut avoir été effectué sans volonté de créer un risque de confusion dans l’esprit du public ciblé.
Sur la comparaison visuelle
Compte-tenu de la présence de signes de taille identique, partageant 4 des 5 lettres de la marque antérieure, dans le même ordre et présentant une structure identique « STEM » auquel est adjointe une lettre de l’alphabet séparée par un tiret, cette position n’est pas fondée :
.
Rappelons également que même dans l’hypothèse où l’élément « STEM » devait être considéré comme faiblement distinctif, une telle analyse n’implique pas nécessaire que le terme « STEM » ne saurait constituer un élément dominant (13/05/2020, T-63/19, POШEH (fig.) / POMAШKИ (fig.),
EU:T:2020:195).
Les signes sont donc visuellement hautement similaires.
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Sur la comparaison phonétique
Bien que l’opposante reconnaisse que la prononciation coïncide par la présence du terme « STEM », elle l’écarte néanmoins de la comparaison, l’estimant non-distinctif.
Ce dernier n’étant pas dépourvu de tout caractère distinctif, ce raisonnement est incorrect. A l’inverse, les marques présentent une structure et un rythme dissyllabique qui leur confère des similitudes phonétiques indéniables :
.
Les signes sont donc phonétiquement hautement similaires.
Sur la comparaison conceptuelle
Les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires et ne peuvent être distingués d’un point de vue intellectuel. La similitude des signes avait d’ailleurs été reconnue par la Division d’Opposition qui l’avait néanmoins tempérée à tort, arguant d’un caractère distinctif faible de l’élément « STEM » de la marque antérieure. Il en découle que l’analyse des signes est incorrecte.
Analyse incorrecte des signes
La Division d’Opposition considère que l’élément « STEM », commun aux marques en présence, est dépourvu de caractère distinctif et l’exclut à tort de la comparaison d’ensemble des signes en présence. Or, ce dernier constitue l’élément principal des marques considérées puisqu’il constitue l’élément verbal le plus long (4 des 5 lettres). C’est donc bien l’élément « STEM » associé à la lettre qui le précède, qui retiendra l’attention du consommateur.
Contrairement à l’affirmation selon laquelle le terme « STEM » renvoie directement à la nature et aux caractéristiques des produits et services pertinents, en ce que le public l’associerait au terme anglais « STEM », ce terme ne peut pas être considéré comme désignant exclusivement une indication de la nature ou des caractéristiques des produits et services en cause.
En effet, le territoire pertinent est l’Union européenne, dans toutes ses composantes linguistiques. Or, l’affirmation selon laquelle le public de l’Union européenne sera amené à identifier sans détour une référence au terme anglais « stem » est infondée, dans la mesure où le public non- anglophone – majoritaire dans l’Union européenne – percevra ce terme comme un terme arbitraire n’ayant aucune signification particulière.
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Même en ce qui concerne le public anglophone, le dictionnaire OXFORD définit le terme « STEM » comme « the main long, thin part of a plant above the ground from which the leaves or flowers grow; a smaller part that grows from this and supports flowers or leaves ».
De même, en langue française le terme « STEM » se définit comme un terme sportif relatif au domaine du ski : « Virage effectué en écartant le talon du ski amont puis en rétablissant le parallélisme des skis ».
Contrairement à ce qu’affirme la Division d’Opposition, le terme « STEM » ne constitue pas la désignation directe des produits et services en cause, sauf
à considérer que ceux-ci aient un rapport avec la pratique du ski ou la culture des plantes.
Par ailleurs, même si le public venait à considérer que le terme « STEM » renvoie au terme anglais, l’appréciation selon laquelle le terme « STEM » renvoie aux cellules souches constitue une interprétation extensive de l’élément « STEM » comme une référence aux « stem cells ». Aucune des marques en présence n’est déposée pour la locution anglaise « stem cells ». Aussi, même dans l’hypothèse où le public percevait une référence aux cellules souches, un terme ne saurait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, du seul fait de son potentiel évocateur.
Le terme « STEM » est bien distinctif, cette dénomination ne constituant en aucun cas exclusivement la désignation nécessaire, générique ni usuelle des produits et services. Contrairement à l’analyse adoptée par la Division d’Opposition, la comparaison des marques en présence doit être effectuée en considération les marques prises dans leur ensemble.
Comparaison des produits et services
La Division d’Opposition considère que les produits contestés sont identiques aux produits et services de la marque antérieure. Cette analyse est partagée par l’opposante.
Sur l’appréciation globale erronée du risque de confusion
Les produits de la demande contestée ont été reconnus comme identiques aux produits et services de la marque antérieure.
En ce qui concerne les signes, la Division d’Opposition a estimé qu’ils présentaient un niveau de similarité visuel, phonétique et conceptuel, certes faibles en raison d’une analyse erronée comme démontré précédemment.
L’Office n’a pourtant pas tiré les conséquences logiques de ses constatations en concluant à l’absence d’un risque de confusion.
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Sur la comparaison tronquée des marques en présence
L’Office reconnaît une similarité visuelle, phonétique et conceptuelle des signes ainsi que l’identité des produits et services. Il reconnaît également un caractère distinctif normal à la marque antérieure.
En présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif normal, un risque de confusion est reconnu en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés et ne saurait être exclu après avoir reconnu que les critères permettant de déterminer son existence étaient remplis.
Sur l’existence d’un risque d’association
En se bornant à reconnaître que les signes en cause sont composés d’une lettre de l’alphabet, séparée par un tiret du terme « STEM », sans pour autant reconnaître que le public pertinent pourrait considérer que la demande contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure, la Division d’Opposition ne tire pas les conclusions nécessaires de ses propres constatations.
Ce risque d’association est d’autant plus important que le public reconnu par l’Office comme un public de spécialistes, ne manquera pas d’associer la demande contestée comme ayant une même origine que la marque antérieure,
à plus forte raison que les dirigeants de la société de la demanderesse entretiennent une ambiguïté quant à leurs relations avec l’opposante.
Un risque de confusion avait d’ailleurs déjà été reconnu en France par l’INPI entre les marques « I-STEM » et « C-STEM » dans une décision d’opposition
19-0927/ADR du 22 août 2019 (annexe 5).
En raison de ce qui précède, l’opposante sollicite l’annulation de la décision attaquée, le rejet de la demande de la MUE n° 18 154 862 et que la demanderesse soit condamnée à supporter les frais.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Sur la présentation des parties
La connaissance de la marque antérieure par la demanderesse n’a aucune pertinence lors de l’appréciation du risque de confusion. Par ailleurs, aucune évidence n’est apportée par l’opposante afin de démontrer une volonté de création du risque de confusion. Enfin, l’opposante n’a pas manifesté que la marque antérieure jouisse d’une connaissance étendue dans le marché de l’Union européenne.
La demanderesse est une start-up biotech française largement connue en France et à l’international grâce au développement de sa technologie C-STEM.
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C-STEM est un dispositif d’encapsulation cellulaire à haut débit. Cette technologie permet la production industrielle de thérapies cellulaires issues de cellules souches pluripotentes induites (iPS) dans des bioréacteurs à grande échelle. C-STEM est basée sur une technologie brevetée, permettant l’amplification exponentielle des cellules iPS indépendamment de l’échelle et leur différenciation en micro-tissus 3D fonctionnels dans les bioréacteurs industriels.
Depuis sa création en 2015, la technologie C-STEM développée par les fondateurs de la demanderesse a permis à cette dernière, dès la création de la société en 2018, de recevoir de nombreux prix tels que:
• Grand Lauréat i-LAB (2018 ) – Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;
• Prix i-Nov (2019 ) – Bpifrance;
• EIC Accelerator (2019) – Commission européenne;
• DeepTech Pioneer (2019) – Global Summit;
• FrenchTech120 (2020) – Gouvernement français;
• Prix Galien Medstartup USA (2020);
• Prix de l’Entrepreneur de l’Année Nouvelle-Aquitaine (2021) – EY.
Comme indiqué par l’opposante, l’institut est un institut de recherche provenant d’une association d’utilité publique au niveau national. Ayant une origine très différente, des objectifs et des ambitions différenciés, il n’est guère probable que l’intention de la demanderesse soit la création d’un risque de confusion avec l’opposante.
Sur la comparaison des signes
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, les questions concernant le caractère distinctif de l’élément commun et l’incidence de son caractère distinctif faible dans l’appréciation globale du risque de confusion ont une importance majeure.
L’analyse du caractère distinctif et dominant des éléments communs des marques en comparaison a été correctement effectué par la Division d’Opposition. En effet, une telle analyse a des implications directes sur le degré de similitude et l’appréciation du risque de confusion. Par ailleurs, dans le cadre de la comparaison des signes, l’incidence des éléments non communs dans leur impression d’ensemble doit également être prise en compte, ce qui a été écarté par l’opposante dans son argumentaire.
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Sur la comparaison visuelle
L’opposante ne montre pas en quoi le terme « STEM » est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur.
En effet, les marques confrontées sont toutes les deux des marques semi- figuratives, avec une apparence visuelle très différente, à savoir: versus . Ces éléments visuels ne peuvent pas être ignorés lors de la comparaison visuelle des marques car ils vont capter l’attention du public pertinent.
Sur la comparaison phonétique
Les marques seront prononcées dans leur ensemble, c’est-à-dire, sans isoler le terme « STEM » de la séquence d’attaque de la marque.
Par conséquent, la conclusion de la Division d’Opposition selon laquelle les marques sont vaguement similaires sur le plan visuel et phonétique, est correcte.
Sur le public pertinent
Les produits et les services visés par les marques confrontées sont destinés à un public professionnel, spécialisé en biologie cellulaire et notamment dans le développement des thérapies ou des technologies ayant pour base des cellules souches.
Par conséquent, il s’agit de professionnels appartenant à un milieu très restreint, hautement qualifié, avec une maîtrise de la langue anglaise. A titre d’exemple, toutes les publications scientifiques du site internet de l’opposante sont en langue anglaise (annexe 2).
Sur le caractère non distinctif du terme « STEM »
Afin de déterminer le caractère non distinctif du composant d’un signe, il faut mettre en corrélation la signification perçue par le public pertinent et les produits et services visés.
Le public pertinent est un public professionnel opérant dans un secteur de niche, avec un degré d’attention fortement élevé et une maîtrise incontestable de la langue anglaise. En ce qui concerne les produits et services, ceux-ci appartiennent au domaine de la biologie cellulaire et notamment au domaine de la recherche de thérapies appliquant des cellules souches.
En effet, compte tenu du fait que la base du travail de ces professionnels est la langue anglaise, qu’ils travaillent en lien direct avec des cellules souches et des thérapies utilisant des cellules souches, et qu’ils connaissent à la perfection le terme « stem cell », le lien entre le terme « STEM » et le terme
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« stem cell » sera directement établi. Dès lors, ce spécialiste travaillant avec des cellules souches (« stem cells »), n’octroiera aucune importance au terme
« STEM », complètement descriptif des produits et services visés.
Par ailleurs, des nombreuses références trouvées sur internet indiquent que
l’opposante identifie l’institut comme un institut dédié aux cellules souches. Le lien avec le terme « stem cell » sera donc direct.
La demanderesse cite ci-après des balises utilisées sur internet pour faire référence à l’institut :
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;
;
;
;
;
.
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Si l’institut est identifié comme étant un institut des cellules souches et communique directement sur ces termes, il semble peu probable que le public pertinent, très spécialisé et avec un niveau d’attention très élevé, puisse rattacher le terme « STEM » à un mouvement du ski ou à la tige d’une plante. Au contraire, ce professionnel, hautement qualifié et maîtrisant l’anglais et les termes anglais en lien avec les cellules souches, fera un lien direct entre le terme « STEM » et les cellules souches, privant le terme
« STEM » de tout caractère distinctif capable de donner de l’information sur l’origine commerciale des produits et services en cause.
Par ailleurs, la décision attaquée n’est pas la première décision dans laquelle l’EUIPO reconnaît le caractère distinctif faible du terme « STEM » dans le domaine des cellules souches.
Ainsi, la Division d’Opposition a correctement conclu que le public pertinent percevra le terme commun « STEM » comme une indication directe de la nature ou d’une caractéristique des produits et services pertinents, à savoir qu’ils sont ou ont un rapport avec les cellules souches.
Sur la comparaison des produits et des services
L’opposante soutient que la Division d’Opposition a considéré que les produits et services contestés sont identiques.
La demanderesse conteste cette affirmation. En effet ce qui a été établi par la Division d’Opposition est:
• que les produits contestés sont tous clairement différents des services de la marque antérieure en classe 41 ;
• que, en ce qui concerne la classe 5, certains sont identiques à certains produits sur lesquels se fonde l’opposition en classe 5 ;
• que, en ce qui concerne les produits contestés dans les classes 1, 9 et 10, par souci d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’a pas effectué une comparaison complète des produits et services respectifs listés ci-dessus.
Ainsi, seulement certains produits de la classe 5 ont été considérés comme étant identiques, la Division d’Opposition n’ayant effectué aucune comparaison en lien avec le reste des produits visés par la demande d’enregistrement de la marque contestée, par souci d’économie de procédure.
L’affirmation de l’opposante concernant l’identité des produits et services est donc inexacte.
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Sur l’appréciation du risque de confusion
En premier lieu, la demanderesse conteste les affirmations de l’opposante concernant l’identité des produits et services. En effet, par souci d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’a pas pris de décision concernant la comparaison des produits et services, sauf pour certains produits en classe 5.
En outre, les affirmations concernant l’un des dirigeants de la société de la demanderesse, lequel, selon l’opposante, entretient une ambigüité quant à leurs relations avec cette dernière, sont contestées dans leur totalité. Ces affirmations sont infondées et inexactes et restent hors du domaine d’appréciation de la Division d’Opposition dans la procédure d’opposition concernée.
En ce qui concerne la décision de l’INPI concernant le refus de la marque française verbale « C-STEM », cette décision ne doit pas être prise en considération.
En premier lieu, les produits et services visés par le dépôt de la marque française ne correspondent pas tout à fait aux produits et services visés par la demande contestée. En deuxième lieu, dans la présente opposition les marques comparées sont de marques semi-figuratives, composées par des visuels très différenciés. Enfin, les examinateurs de l’INPI ne prennent pas en compte, lors de la détermination du risque de confusion, du mode d’acquisition des produits et services, du public pertinent ni de son niveau d’attention. Celui-ci étant un critère essentiel pour établir l’absence de confusion dans le cas d’espèce, il est évident que la décision de l’INPI ne peut pas être prise en compte lors de la présente procédure.
En outre, la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services s’avère très difficile lorsque les seuls éléments communs sont dépourvus de caractère distinctif ou ont un caractère distinctif faible. Selon la pratique commune en matière de marques, lorsque les marques ont en commun un élément pourvu d’un degré de caractère distinctif faible, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’incidence des éléments divergents dans l’impression d’ensemble suscitée par les marques.
Tel qui l’a été démontré, le terme « STEM », en lien avec les produits et les services visés par les marques et compte tenu du public pertinent (reconnu par l’opposante comme étant un public spécialisé), est dépourvu de caractère distinctif et ne sera pas capable de fournir d’information quant à l’origine commerciale des marques. Les éléments graphiques de chacune des marques, très différents, vont attirer l’attention du public pertinent en écartant tout lien entre l’origine commerciale des marques. Par conséquent, la présence commune de ce terme ne conduira pas à reconnaître un risque de confusion.
Ainsi, la Division d’Opposition a correctement conclu l’absence de risque de confusion en prenant compte des principes énoncés par la jurisprudence pour déterminer le risque de confusion et en les appliquant au cas d’espèce.
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Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
13 Néanmoins le recours n’est pas fondé. Il n’existe pas un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits et services constatés identiques et similaires.
Portée du recours
14 L’opposante, dans sa capacité de partie perdante conteste la décision attaquée dans son intégralité.
15 Il est à noter que la Division d’Opposition a fait l’analyse de l’opposition seulement par rapport à la marque de l’Union européenne n° 18 016 043
. La Chambre va suivre cette approche qui constitue la portée du présent recours.
Remarque préliminaire
16 Dans son mémoire, l’opposante a fait une présentation détaillée des parties et a invoqué que la demanderesse, en connaissance de la marque antérieure, a déposé la marque contestée avec la volonté de créer un risque de confusion dans l’esprit du public ciblé.
17 De toute façon une telle connaissance et l’intention de la demanderesse n’ont pas effet dans une procédure d’opposition qui repose sur les faits objectifs présentés. L’appréciation du risque de confusion dépend notamment du public pertinent, du degré de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté ainsi qu’entre les produits ou services désignés et la distinctivité de la marque antérieure.
18 Par conséquent, ces arguments ne sont pas pertinents dans le présent recours.
Marque de l’Union européenne n° 18 016 043
Article 8, paragraphe 1, point b) RMUE
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est
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protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont dépend l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
21 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197 § 38).
Public pertinent
23 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser à la fois les produits couverts par la marque antérieure et les produits et services couverts par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz,
EU:T:2008:238, § 23).
24 Toutefois, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte le groupe dont l’attention est la plus faible (15/02/2011, T-213/09,
Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207,
§ 27 et la jurisprudence y citée).
25 Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;
15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
26 En l’espèce, les produits et services s’adressent tant aux professionnels, qui ont un niveau d’attention plus élevé en général, qu’au grand public (comme par exemple les vitamines ; préparations à base de vitamines, en classe 5 de l’opposante).
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27 De plus, il est à noter aussi que, comme la Division d’Opposition a à juste titre considéré, les produits contestés sont tous des produits de nature hautement spécialisée et sont destinés exclusivement à un public professionnel. Le public qui sera concerné tant par les produits et services pertinents de la marque antérieure que par les produits du signe contesté est constitué uniquement du public professionnel hautement spécialisé dans les domaines de la recherche, scientifique, médical, pharmaceutique et technologique des cellules souches, pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera le public professionnel hautement spécialisé dans les domaines de la recherche scientifique, médicale, pharmaceutique et technologique des cellules souches (14/07/2005, T-126/03,
Aladin, EU:T:2005:288, § 81).
28 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins d’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
29 Selon une jurisprudence bien établie, pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
30 Les produits objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 1 – Cellules souches pour la recherche; cellules souches à des fins scientifiques; agents nutritifs pour le traitement de cellules vivantes autres qu’à usage médical; milieux de culture cellulaire autres qu’à usage médical;
Classe 5 – Cellules souches à usage médical ou vétérinaire; cellules souches pluripotentes destinées aux thérapies cellulaires et géniques; milieux de culture cellulaire à usage médical ou vétérinaire; implants chirurgicaux obtenus à partir de cellules souches;
Classe 9 – Appareils scientifiques pour système de culture cellulaire; appareils scientifiques pour
l’analyse et le tri pour la culture cellulaire; bioréacteur pour la culture cellulaire; appareils d’observation pour la culture cellulaire; incubateurs pour la culture cellulaire; appareils de culture cellulaire à usage de laboratoire; logiciel utilisé pour la collecte, l’analyse, le tri, la communication des informations biologiques relatives aux cellules souches;
Classe 10 – Appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour système de culture cellulaire; usage médical; appareils pour système de culture cellulaire par encapsulation à usage médical; appareils pour l’analyse et le tri pour la culture cellulaire à usage médical.
31 Les produits contestés de la classe 5 ci-dessus, sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante, également en classe 5. Dès lors, ces produits sont identiques.
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32 Quant aux produits contestés dans les classes 1, 9 et 10, par souci d’économie de procédure, la Division d’Opposition a fait l’examen de l’opposition comme si tous ces produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
33 La demanderesse a quand-même contesté cette identité ; comme mentionné dans le paragraphe 15 ci-dessus, la Chambre procédera en partant de l’hypothèse que tous les produits contestés des classes 1, 9 et 10 sont identiques aux produits de la marque antérieure dans la même classe, présumant ainsi le meilleur angle pour
l’opposante. Si dans ce scénario hypothétique il n’y a pas de risque de confusion, il ne peut évidemment pas non plus y avoir de risque de confusion après avoir comparé les produits, et donc cette approche n’aura aucun effet sur le résultat et n’affectera pas l’intérêt de la demanderesse, qui est la partie gagnante dans la procédure.
34 En tout état de cause, il est à noter que les appareils scientifiques en classe 9 et les appareils pour régénération de cellules souches en classe 10 ont une certaine similarité avec les services de la marque antérieure en classe 42 :
Classe 42 – recherches en laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie pour le développement de nouveaux produits (pour des tiers); analyse en laboratoire; études de projets techniques; réalisation d’études scientifiques; élaboration (conception) et développement de logiciels et de bases de données dans le domaine de la santé; recherches scientifiques à but médical dédié aux cellules souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou obtenues par reprogrammation génique; essais clinique;
puisqu’ils ont le même public et la prestations desdits services présupposent l’utilisations des appareils dans les classes 9 et 10 de la demande de marque.
35 En ce qui concerne les produits :
Classe 1 – Cellules souches pour la recherche; cellules souches à des fins scientifiques; agents nutritifs pour le traitement de cellules vivantes autres qu’à usage médical; milieux de culture cellulaire autres qu’à usage médical;
ils ont aussi des points communs avec les services de la marque antérieure :
Classe 42 – recherches scientifiques à but médical dédié aux cellules souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou obtenues par reprogrammation génique.
36 Par conséquent, même si c’est vrai que les produits contestés en classes 1, 9 et 10 ne sont pas totalement identiques avec les produits et services de la marque antérieure, une certaine similarité ne peut pas être contestée.
Comparaison des signes
37 Les signes à comparer sont :
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Marques antérieure Marque contestée
38 En ce qui concerne la similitude entre les signes confrontés, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
39 Dans un premier temps, afin d’identifier les éléments à prendre en compte aux fins de la comparaison des signes, il convient d’examiner la force distinctive des différents éléments des signes en cause et de déterminer si certains éléments sont dominants.
40 Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 28, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le public professionnel hautement spécialisé dans les domaines de la recherche scientifique, médicale, pharmaceutique et (bio-) technologique des cellules souches.
41 Comme la Division d’Opposition a à juste titre constaté, contrairement à l’avis de l’opposante, il convient de considérer que le public pertinent dispose des connaissances linguistiques propres aux domaines en question, à savoir des connaissances de la langue anglaise étant donné qu’il s’agit de la langue dominante dans ces domaines sur le plan international. En plus, il ressort également de la jurisprudence que le public professionnel est en mesure de comprendre certains termes anglais susceptibles de faire partie du vocabulaire professionnel, puisqu’s'agit de mots en rapport direct avec le domaine dans lequel ils sont actifs. En effet, le mot « STEM » de la marque contestée, compris par le public pertinent, l’informe immédiatement du fait que les produits compris ont un rapport avec les « stem cells » (11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER
COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 93 ; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof
ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 93 ; 09/03/2022, T-204/21, Rugged,
EU:T:2022:116, § 56).
42 La marque figurative contestée est composée de la lettre « C » suivi de l’élément verbal « STEM », les deux représentés en caractères minuscules gras et verts. Au sein de la lettre « C » figure un élément figuratif
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abstrait débordant sur la droite de la lettre, qui évoque la forme d’une cellule souche.
43 La Division d’Opposition partage l’opinion que la lettre « C » n’a pas de signification particulière en relation avec les produits pertinents, et ne véhicule donc que le concept de la lettre elle-même. Elle a donc également un caractère distinctif normal. Néanmoins, il est à noter que cette lettre pourrait être comprise comme une abréviation du mot « cellules » (ou « cells » en anglais) par une partie du public pertinent et en tenant compte des produits en cause. Par conséquent, la lettre et l’élément figuratif sont également distinctifs à un degré faible.
44 La marque figurative antérieure est composée de la lettre « I » en majuscule, suivi d’un trait d’union et du mot « STEM » dont la première lettre « S » en majuscule est en caractères standard noirs. Dans le cas présent, la Division d’Opposition estime que la lettre « I » n’a pas de signification particulière en relation avec les produits et services pertinents de la marque antérieure.
45 L’opposante conteste formellement cette affirmation. Elle souligne que la marque antérieure « I-STEM » fait d’ailleurs référence à « L’Institut des cellules Souches pour le Traitement et l’Etude des maladies Monogéniques (I-Stem) » (annexe 6):
.
46 Cette référence de la marque antérieure est aussi bien confirmée par la demanderesse.
47 Outre ses éléments verbaux, la marque antérieure contient à sa gauche un élément figuratif multicolore rappelant un soleil, sous lequel est placé une ligne horizontale bleu foncé. L’ensemble de ces éléments n’ont pas davantage de relation avec les produits et services couverts par la marque et possèdent, dès lors, un certain caractère distinctif, réduit en raison de la nature décorative de l’ensemble.
48 Néanmoins, il est possible qu’une partie du public pertinent professionnel ne perçoive pas la lettre « I » comme une abréviation du mot « Institut », partant elle dispose d’un caractère distinctif normal.
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49 En revanche, compte tenu du public pertinent, le mot commun « STEM » des signes en conflit sera susceptible d’être compris par tous les professionnels puisqu’il s’agit d’un mot en rapport direct avec le domaine dans lequel ils sont actifs (11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.),
EU:T:2019:245, § 93 ; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.),
EU:T:2019:242, § 93 ; 09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116, § 56).
50 Ainsi, et contrairement à ce qu’avance l’opposante en considérant précisément les produits et services pertinents, ce public associera le terme anglais « STEM », commun aux signes en conflit, à « souche ».
51 Encore plus aujourd’hui les cellules souches sont la base d’une médecine régénératrice très populaire dans cette sphère. Elles permettraient de réparer ou de remplacer des tissus ou organes altérés et de lutter contre des maladies comme l’Alzheimer ou les cancers.
52 Au soutien de l’analyse excluant tout caractère distinctif du terme « STEM », la Division d’Opposition considère qu’il pourrait constituer l’acronyme de « science, technology, engineering and mathematics » et qu’il renverrait aux caractéristiques scientifiques des produits et services.
53 Cette constatation n’est pas partagée par la Chambre. Comme bien argumenté par la demanderesse, afin de déterminer le caractère non distinctif du composant d’un signe, il faut mettre en corrélation la signification perçue par le public pertinent et les produits et services visés. En effet, compte tenu du fait que la base du travail de ces professionnels est la langue anglaise, que ceux-ci travaillent en lien direct avec des cellules souches et des thérapies utilisant des cellules souches, et qu’ils connaissent à la perfection le terme « stem cell », le lien entre le terme « STEM » et le terme « stem cell » sera directement établi.
54 Ainsi, ce public percevra le terme commun « STEM » comme une indication directe de la nature ou d’une caractéristique des produits et services pertinents, à savoir qu’ils sont ou ont un rapport avec les cellules souches, ou qu’ils sont le fruit d’activités dans les domaines « STEM ». Par conséquent, cet élément est non distinctif.
55 L’opposante avance que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, comme indiquée par la Division d’Opposition, ce principe ne saurait déroger à la règle selon laquelle l’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
56 En plus, cela doit être apprécié au cas par cas, en tenant compte du niveau d’attention du public pertinent. Dans le cas d’espèce, les éléments figuratifs additionnels donnent une impression d’ensemble totalement distincte des signes en conflit et augmentent davantage la distance entre eux.
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57 Le Tribunal a conclu qu’en tant que tel, le nombre identique ou similaire de lettres dans les deux marques n’a pas de signification particulière pour le public pertinent. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
58 Dans un second temps, en tenant compte de ce qui précède, il y a lieu d’apprécier la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
59 En premier lieu, il faut noter que les signes en conflit ne comportent pas
d’éléments qui pourraient être considérés comme dominants en ce sens que tous les autres éléments des signes sont négligeables dans l’impression d’ensemble créée par ceux-ci (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 33; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 42).
60 En second lieu, il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30). La coïncidence doit donc être « pertinente » du point de vue du consommateur qui perçoit habituellement une marque dans son ensemble et ne procède pas à
l’analyse de ses différents détails (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33,
§ 58).
61 En outre, il convient de souligner que le niveau plus ou moins élevé du caractère distinctif des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure constitue l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE,
EU:T:2020:463, § 26 et jurisprudence citée).
Comparaison visuelle
62 Sur le plan visuel, comme indiqué par la Division d’Opposition, les signes coïncident par leur élément verbal « STEM », dépourvu de caractère distinctif, lequel est, toutefois, représenté de manière différente dans chacun des signes. Les signes diffèrent également par leurs éléments verbaux distinctifs initiaux : « I- » dans la marque antérieure et « C » dans le signe contesté. Les signes diffèrent encore par leurs éléments graphiques et figuratifs respectifs. Eu égard également au degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, et notamment celui de l’élément coïncidant « STEM », les signes présentent un degré très faible de similitude.
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Comparaison phonétique
63 Sur le plan phonétique, comme bien argumenté par la Division d’Opposition, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « STEM » formant l’élément verbal dépourvu de caractère distinctif des signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « I » de la marque antérieure et « C » du signe contesté. Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments verbaux composant les signes en cause, et notamment celui de l’élément coïncidant « STEM », les signes présentent un degré faible de similitude.
64 Même s’il existe une similitude entre les marques résultant de la prononciation identique du mot « STEM », selon la jurisprudence de la Cour, cette coïncidence sonore ne produit pas une impression auditive durable – en raison de son caractère distinctif tout au plus faible par rapport aux produits concernés – et permet de conclure que les différences auditives entre les marques, examinées globalement,
l’emportent sur leurs similitudes, étant donné que le consommateur prêtera davantage attention aux autres éléments des marques (14/07/2011, T-160/09,
Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87).
Comparaison conceptuelle
65 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux observations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes coïncident dans un élément non distinctif et les éléments de différenciation véhiculent des concepts distinctifs différents. Par conséquent, cette coïncidence n’a à peine voire aucune incidence sur la comparaison des signes. Ainsi, ces signes ne présentent dans le meilleur des cas du point de vue de l’opposante, qu’un degré très faible de similitude, tout au plus.
66 Compte tenu de ce qui précède, les marques en cause présentent une similitude conceptuelle limitée à l’élément « STEM », mais cette similitude n’a qu’un impact limité étant donné qu’il s’agit d’un élément qui présente tout au plus un caractère distinctif faible pour les produits en cause (28/11/2019, T-643/18, DermoFaes
Atopimed / Dermowas, EU:T:2019:818, § 50). Ainsi, cet élément n’est pas susceptible de créer un quelconque degré pertinent de similitude ou de différence conceptuelle entre eux et, en tout état de cause, il ne saurait se voir accorder une importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, ce qui sera expliqué ci-dessous.
67 Dans leur ensemble, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires
à un degré faible, tandis que, sur le plan conceptuel, la référence des cellules souches, n’est pas susceptible de créer un quelconque degré pertinent de similitude conceptuelle entre elles, et ne peut pas avoir beaucoup de poids dans
l’évaluation globale du risque de confusion.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
68 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
69 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
70 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification claire dans son ensemble en rapport avec des produits et services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré normal, en dépit de la présence d’un élément non distinctif dans la marque, qui est l’élément verbal le plus long. Ceci a pas été contesté par les parties.
Appréciation globale du risque de confusion
71 Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits / services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé peut conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 30-31).
72 Les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré très faible, donc, il est peu probable que le consommateur concerné puisse percevoir la marque contestée comme une marque liée à la marque antérieure.
73 En dépit de l’identité des produits revendiqués et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce.
74 En particulier, le seul élément de similitude entre les marques, à savoir l’élément verbal « STEM », dispose d’un caractère distinctif faible. Comme jugé par le
Tribunal, si une société est libre de choisir une marque ayant un caractère distinctif faible (ou un élément de celle-ci) et de l’utiliser sur le marché, elle devrait accepter que ses concurrents aient également le droit d’utiliser des marques partageant des composants descriptifs similaires ou identiques
(05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71).
75 Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence de la Cour, à des éléments d’une marque, qui n’étaient pas purement descriptifs, mais simplement
« évocateurs » de caractéristiques des produits, qui doivent également être considérés comme ayant un caractère distinctif faible et peu susceptible de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires
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mettent une distance suffisante entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 79-80, 82, 96).
76 En effet, un tel élément n’est pas en mesure de produire une impression durable sur le public pertinent et ne doit dès lors se voir accorder que peu d’importance (28/11/2019, T-643/18, DermoFaes Atopimed / Dermowas, EU:T:2019:818,
§ 53).
77 Cela est d’autant plus vrai à l’égard des professionnels de la santé qui ne confondraient ni n’associeraient les marques, en raison de leur degré d’attention particulier et de la compréhension précise de la signification du concept commun
« STEM ».
Décision d’opposition 19-0927/ADR du 22 août 2019 de l’INPI
78 L’opposante argumente qu’un risque de confusion avait d’ailleurs déjà été reconnu en France par l’INPI entre les marques « I-STEM » et « C-STEM » dans une décision d’opposition 19-0927/ADR du 22 août 2019.
79 Néanmoins, il suffit d’observer que le système de la marque de l’UE est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques. Son application est indépendante de tout système national
(12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
80 En tout état de cause, la Chambre a examiné avec tout le soin requis et de manière diligente la décision soumise par l’opposante, mais considère que celle-ci ne peut pas justifier l’existence d’un risque de confusion.
81 Premièrement, il s’agit de la marque verbale « C-Stem » qui diffère de la marque contestée pour les produits listés d’une manière plus générale :
« Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; Appareils et instruments scientifiques ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ».
82 Deuxièmement, l’INPI considère qu’il n’est nullement évident que le consommateur concerné percevra le terme « STEM » comme évoquant une
« cellule souche », celle-ci étant désignée par la combinaison des termes « stem cells », et que tous les consommateurs concernés ne sont pas nécessairement des spécialistes de la biologie ; toutefois, les libellés des produits et services des signes en présence doivent être appréciés tel que déposés, et ces derniers n’apparaissent pas suffisamment précis pour pouvoir limiter les consommateurs concernés à des experts en biologie.
83 Troisièmement, non seulement il s’agit de signes et de produits et services en conflit différents, mais la décision soumise par l’opposante de l’INPI est antérieure à la décision « Rugged » du Tribunal (09/03/2022, T-204/21, Rugged,
EU:T:2022:116, § 56) qui confirme encore une fois que le public professionnel, qui est pertinent dans le cas d’espèce, est en mesure de comprendre certains termes anglais susceptibles de faire partie du vocabulaire professionnel, puisqu’il s’agit de mots en rapport direct avec le domaine dans lequel il est actif.
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84 En plus, il est à noter que la jurisprudence récente du Tribunal présume une protection faible des marques constituées d’éléments absolument non-distinctifs en estimant que si une société est libre de choisir une marque ayant un caractère distinctif faible (ou un élément de celle-ci) et de l’utiliser sur le marché, elle devrait accepter que ses concurrents aient également le droit d’utiliser des marques partageant des composants descriptifs similaires ou identiques
(05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71).
85 Partant, l’analyse de la Division d’Opposition par rapport au risque de confusion entre les signes en conflit est conforme à la jurisprudence récente du Tribunal.
Nom de domaine « istem.eu » utilisé dans la vie des affaires en Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pologne, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Suède, Slovaquie et Slovénie, ainsi que dans l’Union européenne
Nom de domaine « istem.fr », utilisé dans la vie des affaires en France
86 Les documents produits par l’opposante ne contiennent pas d’information concernant la protection juridique octroyée aux signes invoqués. L’opposante n’a produit aucune information relative au contenu éventuel des lois invoquées ou aux conditions qu’elle doit remplir pour être en mesure d’interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois en vigueur dans chacun des États membres mentionnés par elle. Ceci n’a pas été contesté par les parties.
87 Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Conclusion
88 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
89 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
90 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
91 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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