Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 003144335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 335
KTM Components GmbH, Gewerbegebiet Nord 8, 5222 Munderfing, Autriche (opposante)
un g a i ns t
WWP World Wide Parts SRL, Sector 1, Str. Acaiei, Nr. 35-37, Camera 1, Sc. A, Et. 2, AP. 4, Bucuresti, Roumanie (requérante), représentée par Camelia-Geta Gantă, Victoriei Street, no 24, 550024 Sibiu, Roumanie (mandataire agréé).
Le 30/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 335 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 339
930 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 12. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
1) No 101 808 ( marque figurative);
2) No 14 347 769 (marque figurative);
3) No 14 347 744 «WP AER» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 2 12
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 101 808 (marque antérieure no 1)
Classe 12: Amortisseurs, ressorts, fourches et amortisseurs de direction pour véhicules; parties et accessoires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 347 769 (marque antérieure no 2)
Classe 7: Pistons pour amortisseurs (pièces de machines); silencieux d’échappement; pots d’échappement.
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, y compris pièces des produits précités; amortisseurs pour véhicules à moteur, à savoir véhicules bessiles motorisés ou multiessiles, y compris véhicules tout-terrain (véhicules tous terrains, vélos de quads); motocyclettes et leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs, jantes, pneus, ressorts, amortisseurs de chocs, pièces de châssis, pièces de freins, bâtonnets, écrans décoratifs, dispositifs mécaniques antivol, porte-bagages (non en matières textiles) et porte-bagages, pompes à pneus, déflecteurs pour vent, pare-brise, accouplements de remorque, garde-boue, amortisseurs de direction, cordes de suspension pour motocyclettes, fourches télescopiques pour motocyclettes, tous les produits précités étant compris dans la classe 12.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 347 744 (marque antérieure no 3)
Classe 7: Silencieux d’échappement; pots d’échappement.
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, y compris pièces des produits précités; amortisseurs pour véhicules à moteur, à savoir véhicules bessiles motorisés ou multiessiles, y compris véhicules tout-terrain (véhicules tous terrains, vélos de quads); motocyclettes et leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs, jantes, pneus, ressorts, amortisseurs de chocs, fourches de suspension, pièces de châssis, pièces de freins, becquets, écrans décoratifs, dispositifs mécaniques antivol, porte-bagages (non en matières textiles) et porte-bagages, pompes à pneus, déflecteurs de vent, pare-brise, accouplements de remorques, garde-boue, amortisseurs de direction, bandes de suspension pour motocyclettes, fourches télescopiques pour motocyclettes; tous les produits précités étant compris dans la classe 12.
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 3 12
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Collecteurs d’admission pour automobiles; tuyaux d’échappement pour automobiles; cylindres de moteurs pour automobiles; casseroles pour automobiles; pompes autorégulatrices à combustible; câbles d’allumage pour véhicules à moteur; vannes actionnées automatiquement par commande hydraulique; vannes actionnées automatiquement par commande pneumatique; réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; filtres à air pour moteurs automobiles; tiges de poussoirs [pièces de moteurs de véhicules]; bobines d’allumage pour moteurs automobiles; dispositifs d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; pignons de cames en tant que composants de distribution de moteurs; compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; brosses de générateurs de courant continu [pièces de machines]; poulies de roues dentées [pièces de machines]; accessoires de serrage de pièces à travailler [machines]; surfaces de roulement pour paquets [pièces de machines]; supports de pièces à travailler [machines]; lames de granulés en tant que pièces de machines; plaques à granulés en tant que pièces de machines; outils de meulage [machines ou parties de machines]; matrices rotatives [pièces de machines]; fraises rotatives [pièces de machines]; embouts de coupe [pièces de machines]; barres de coupe [pièces de machines]; rouleaux de coupe
[pièces de machines]; essieux de machines; brosses [parties de machines]; soufflets [parties de machines]; boîtes de graissage [parties de machines]; graisseurs [parties de machines]; brosses rotatives pour machines; cannelures carrées [pièces de machines]; robinets en tant que pièces de machines; engrenages réducteurs [pièces de machines]; plombs d’amortisseurs [pièces de machines]; rouleaux compresseurs [pièces de machines]; boîtes à étoupe [parties de machines]; guides pour machines; cannelures coulissantes [pièces de machines]; mandrins permanents
[parties de machines]; rouleaux de came [pièces de machines]; cannelures involutes [pièces de machines]; cames en tant que parties de machines; silencieux [pièces de machines]; arbres de turbines [pièces de machines]; garnitures de freins [pièces de machines]; mécanismes de liaison [pièces de machines]; robinets à boisseau [pièces de machines]; filtres à huile [pièces de machines]; mandrins [parties de machines]; chainguards [pièces de machines]; détendeurs de pression [parties de machines]; cylindres pour amortisseurs [pièces de machines]; outils de rabotage [pièces de machines]; joints à angle [parties de machines]; moyeux de roues en tant que pièces de machines; grils [parties de machines]; boîtiers de roulements [pièces de machines]; collecteurs d’admission [pièces de véhicules]; caches ogènes
[pièces de véhicules]; vannes verrouillables [pièces de machines]; tubes en cuivre [pièces de machines]; vannes de sécurité [pièces de machines]; mandrins autocentrants [parties de machines]; paliers montés [pièces de machines]; bagues d’usure [pièces de machines]; coussinets à ressort
[pièces de machines]; valves de pulvérisation [pièces de machines]; accouplements de surcharge [pièces de machines]; pompes à chaleur
[pièces de machines]; régulateurs de vitesse [parties de machines]; paliers et manchons [pièces de machine]; accumulateurs hydrauliques en tant que parties de machines; vannes papillons en tant que pièces de machines; accouplements pour fluides en tant que pièces de machines; renforçateurs hydrauliques en tant que parties de machines; vannes de dosage [pièces de machines]; brosses métalliques [parties de machines]; dispositifs d’indexation de pièces à travailler [pièces de machines]; accessoires de serrage de pièces à travailler [pièces de machines]; filtres à graisse [parties de machines]; ventilateurs en tant que parties de machines; vannes de
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 4 12
sécurité métalliques [pièces de machines]; cylindres en tant que pièces de
machines; soupapes régulatrices de niveau [pièces de machines]; vannes de distribution sous forme de pièces de machines; déflecteurs [parties de machines ou de moteurs]; chaînes à rouleaux en tant que parties de
machines; engrenages de changement de vitesse en tant que parties de
machines; poulies de courroie en tant que parties de machines; vannes à billes en tant que pièces de machines; pinces hydrauliques (parties de machines de construction); vannes antiretour en matières plastiques [pièces de machines]; protections SPLASH [pièces de machines]; soupapes de contrôle de pression sous forme de pièces de machines; vannes d’arrêt en matières plastiques [pièces de machines]; ressorts à lames à lames en tant que pièces de machines; filtres à membrane utilisés comme pièces de
machines; culasses fabriquées en coulage d’alliages métalliques légers
[pièces de machines]; pièces de tension en tant que parties de machines; VIS d’extraction pour air comprimé [pièces de machines]; VIS d’extraction pour produits gazeux [pièces de machines]; VIS d’extraction pour fluides hydrauliques [pièces de machines]; boîtiers de filtre sous forme de pièces de machines; vannes de retour des gaz usées [pièces de machines]; vannes antiretour en métal [pièces de machines]; VIS d’extraction pour produits liquides [pièces de machines]; freins à cône en tant que pièces de machines; soupapes angulaires en tant que parties de machines; robinets [vannes] en métal pièces de machines; outils pour la fixation de attaches [pièces de machines]; VIS de démoulage sous pression en tant que pièces de machines; collecteurs de distribution en tant que pièces de machines, de moteurs ou de moteurs; dispositifs tendeurs pour transmission de puissance à commande sans fin [pièces de machines]; plaques de transfert de diffusion
à une seule feuille [pièces de machines]; pièces de freins de machines fabriquées à partir de matériaux ayant des propriétés de friction; bouchons et bouchons pour réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, et leurs pièces; têtes de pulvérisation [pièces de machines]; buses de pulvérisation en tant que pièces de machines; disques
à polir [pièces de machines]; rouleaux non tissés en tant que parties de machines destinées au polissage; disques non tissés en tant que parties de machines destinées au nettoyage; disques non tissés en tant que parties de machines destinées au dégraissage; pompes de drainage d’huile; pompes à carburant pour véhicules terrestres; filtres à huile pour moteurs; pompes à huile pour moteurs; refroidisseurs d’huile pour moteurs; refroidisseurs d’huile
[pièces de moteurs de véhicules]; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; radiateurs de refroidissement pour moteurs; ventilateurs pour le
refroidissement de moteurs de véhicules; filtres pour le nettoyage de l’air de
refroidissement pour moteurs; vases d’expansion [pièces de radiateurs de
refroidissement de véhicules]; bouchons de radiateurs pour circuits de
refroidissement de moteurs; coussinets pour machines; roulements pour moteurs; roulements à roulettes; roulements de paliers [parties de machines]; paliers à rouleaux [pièces de machine]; accumulateurs hydropneumatiques; accumulateurs hydrauliques; accumulateurs à vide pour moteurs à combustion interne; joints pour têtes de cylindre; joints métalliques pour moteurs de véhicules; garnitures de freins pour machines; joints pour moteurs à combustion interne; joints non métalliques pour moteurs pour véhicules; raccordements métalliques pour tubes [pièces de moteurs]; garnitures de freins autres que pour véhicules; accouplements à roue libre autres que pour véhicules terrestres; têtes en tant que parties de système d’échappement de véhicule; silencieux [pièces de systèmes d’échappement]; silencieux sous forme de pots d’échappement; conduites
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 5 12
d’évacuation de gaz usées [parties de machines]; convertisseurs catalytiques en tant que pièces d’échappement de véhicules; amortisseurs de bruit sous forme de systèmes d’échappement pour machines [silencieux].
Classe 12: Courroies d’entraînement pour véhicules terrestres; avertisseurs contre le vol pour voitures automobiles; marchepieds pour automobiles; boîtes à gants pour automobiles; garniture pour automobiles; visières pour automobiles; carrosserie pour véhicules à moteur; sièges baquets pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules à moteur; housses de sièges de véhicules ajustées; boîtes de vitesses pour véhicules à moteur; organisateurs de dos de sièges spécialement conçus pour être utilisés dans les voitures; housses de sièges de véhicules [préformées]; ressorts pneumatiques pour composants de suspension de véhicules pour l’amortissement des sièges et des cabines du conducteur; pneus pour automobiles; pneus pour automobiles; roues d’automobiles; rayons de roues d’automobiles; moyeux de roues d’automobiles; jantes de roues pour automobiles; pompes à air pour automobiles; chaînes à neige pour véhicules à moteur; supports de roues de secours pour automobiles; chaînes antidérapantes pour roues pour automobiles; avertisseurs sonores pour voitures automobiles; dispositifs antivol pour véhicules automobiles; systèmes d’alarme pour voitures; sièges de sécurité pour véhicules; coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; antivols pour volants de véhicules automobiles; boîtes de vitesses automatiques pour voitures automobiles; becquets pour véhicules automobiles; chaînes pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries pour automobiles; pare-brise pour voitures automobiles; vitres arrière de voitures; vitres de voitures automobiles; amortisseurs pour automobiles; châssis pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; cendriers pour automobiles; sièges pour voitures; portes de voitures automobiles; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; stores d’intérieur pour automobiles; ressorts amortisseurs pour automobiles; toits pliants pour véhicules à moteur; toits mous pour véhicules à moteur; toits ouvrants pour véhicules; bennes pour camions; toits ouvrants pour véhicules à moteur; pare-soleil pour pare-brise d’automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; porte-bagages pour voitures automobiles; chaînes pour automobiles [transmission]; essuie- glaces pour voitures automobiles; galeries de toit pour automobiles; sabots de freins pour voitures automobiles; housses pour sièges de voitures; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; segments de freins pour voitures automobiles; mécanismes d’embrayage pour voitures automobiles; systèmes de suspension pour automobiles; leviers de vitesses pour automobiles; porte-verres pour automobiles; signaux indicateurs de direction pour automobiles; ressorts de suspension pour voitures automobiles; garnitures de freins pour voitures automobiles; draps de rideaux conçus pour véhicules terrestres à moteur; automobiles et leurs éléments structurels; clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; garnitures intérieures de véhicules automobiles; housses de sièges préformées pour automobiles; housses de volants préformées pour automobiles; essieux et arbres à cardan pour véhicules à moteur; antidérapants pour pneus automobiles; harnais de sécurité pour sièges pour voitures automobiles; accessoires de transport de charges [élévateurs] pour véhicules à moteur; les autobus et leurs éléments structurels; bouchons de réservoirs à essence pour voitures automobiles; accoudoirs pour sièges automobiles; systèmes d’entraînement par came pour véhicules à moteur; attelages pour véhicules terrestres à moteur; stabilisateurs d’hitch à utiliser
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 6 12
avec des véhicules terrestres à moteur; kits pour canoe et kayaks de carop; ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; protections anti-rayures
pour poignées de porte pour automobiles; appareils électriques de déplacement de vitesses pour moteurs de véhicules terrestres; porte- bagages à fixer sur des coffres de véhicules; porte-bagages à fixer sur des capots de véhicules; carters pour composants de voitures automobiles (autres que pour moteurs); supports de plomberie conçus pour être utilisés dans des véhicules à moteur; pièces de modification du corps de voiture vendues en kit; joints à la boule [pièces de véhicules]; pièces de carrosserie
pour véhicules; Servovalves hydrauliques en tant qu’éléments de systèmes hydrauliques de véhicules; carrosseries de véhicules isolées; accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules; panneaux de carrosserie
pour véhicules; matériel de carrosserie de véhicules; panneaux de garnitures
pour carrosseries de véhicules; paliers de moyeu pour véhicules terrestres. balais de rechange pour essuie-glaces de véhicules; balais d’essuie-glaces
pour véhicules; essuie-glaces [pièces de véhicules]; adaptateurs de lame d’essuie-glace pour véhicules; balais d’essuie-glace; bras d’essuie-glace; garnitures de freins; garnitures de freins pour véhicules terrestres; rétroviseurs [pièces de véhicules].
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés compris dans les classes 7 et 12 étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Comptetenu du prix des voitures et de leurs pièces, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 7 12
personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42). Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme au moins supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits compris dans les classes 7 et 12.
c) Les signes
(marque antérieure no 1)
(marque antérieure no 2)
WP AB
(marque antérieure no 3)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les marques antérieures 1 et 2 sont des marques figuratives, composées des lettres stylisées «WP», en gris et noir dans la marque antérieure 1, et en rouge et blanc sur un fond noir en forme de parallélogramme stylisé dans la marque antérieure 2. La marque antérieure 3 est une marque verbale composée des deux lettres «WP» et de l’élément verbal «AER». Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres noires stylisées «WWP», avec les éléments verbaux plus petits «WORLD WIDE PARTS» en dessous et une représentation d’une tête de loup rouge foncé au-dessus. Tous ces éléments sont placés sur des lignes grises formant un fond en forme de triangulaire.
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 8 12
Le caractère distinctif de l’élément «WP» des marques antérieures est moyen, étant donné qu’il ne décrit pas directement ou ne fait allusion à aucune caractéristique des produits pertinents. L’élément verbal «AER» de la marque antérieure 3 peut être associé au préfixe «AERO-» par au moins une partie du public et être perçu comme faisant référence à des choses ou activités liées à l’air ou au mouvement aérien. En l’espèce, le caractère distinctif de cet élément est limité aux appareils de locomotion par air, y compris leurs pièces, compris dans la classe 12, étant donné qu’il fera fortement allusion à la nature et/ou à la destination de ces produits. Toutefois, il possède un caractère distinctif moyen pour les autres produits. Pour le reste du public, l’élément verbal «AER» sera dépourvu de signification et, par conséquent, possède un caractère distinctif moyen. Le parallélogramme stylisé noir de la marque antérieure no 2 est une forme géométrique assez simple, qui est simplement décorative et sert de fond pour les lettres «WP».
L’élément «WWP» du signe contesté peut être perçu par le public pertinent comme un acronyme composé des premières lettres des éléments verbaux «WORLD WIDE PARTS» en dessous, ou comme une combinaison dépourvue de signification de trois lettres. Si elle est perçue comme dépourvue de signification, «WWP» possède un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux produits en cause. Toutefois, pour la partie du public qui le percevra comme un acronyme de «WORLD WIDE PARTS», son caractère distinctif sera quelque peu limité, étant donné que «WORLD WIDE PARTS» sera perçu comme faisant fortement allusion aux produits du signe contesté (qui sont diverses parties de machines) provenant du monde entier. Néanmoins, compte tenu de la position clairement subordonnée des mots «WORLD WIDE PARTS» dans la composition globale du signe contesté, il est raisonnable de supposer que l’élément «WWP» se verra attribuer une importance de marque plus importante que ces éléments verbaux, même par la partie du public qui les percevra comme ayant une signification. Pour la partie du public pour laquelle «WORLD WIDE PARTS» est dépourvu de signification, elle possède un degré moyen de caractère distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté, représentant une tête de loup, est fantaisiste et domine, en raison de sa taille, de sa couleur et de sa position, l’impression visuelle produite par le signe. Par conséquent, il est probable que cet élément figuratif sera le premier élément remarqué par les consommateurs pertinents. N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif moyen. Les lignes grises formant un triangle servent simplement de fond et d’élément décoratif dans la composition globale du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «WP», qui constituent le seul élément verbal des marques antérieures 1 et 2, et le premier élément de la marque antérieure no 3, et deux des trois lettres de l’élément «WWP» du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par tous les autres aspects, à savoir par les éléments figuratifs de la marque antérieure no 2 et du signe contesté, par les éléments verbaux supplémentaires «WORLD WIDE PARTS» du signe contesté et «AER» de la marque antérieure no 3, ainsi que par les couleurs, la stylisation et la composition globale des marques antérieures 1 et 2 et du signe contesté.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, car le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, cette règle ne s’applique pas automatiquement (31/01/2013, 54/12, Sport-, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 9 12
sein du signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal (23/11/2010,-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Tel est le cas en l’espèce, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif du signe contesté représentant une tête de loup sera le premier à attirer l’attention du consommateur et possède un caractère distinctif identique, voire supérieur, à l’élément verbal «WWP» partiellement commun (selon le caractère distinctif de cet élément verbal). Par conséquent, les deux signes se verront attribuer au moins un poids égal dans la composition globale du signe contesté.
En outre, les éléments verbaux «WP» des marques antérieures 1 et 2 et «WWP» du signe contesté sont des éléments courts, composés respectivement de deux et trois lettres, et plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir tous ses différents éléments. Étant donné que dans les mots courts, même de petites différences peuvent souvent produire des impressions d’ensemble différentes, la lettre supplémentaire «W» présente dans cet élément verbal du signe contesté, créant ainsi une répétition assez frappante, «WW», est importante par rapport aux marques antérieures. En outre, la marque antérieure 3 contient un élément verbal différent supplémentaire, «AER» (bien que faible pour certains des produits), ce qui crée un écart perceptible par rapport au signe contesté. Le signe contesté diffère également des marques antérieures par ses éléments verbaux «WORLD WIDE PARTS» qui, bien que secondaires et non particulièrement distinctifs pour au moins une partie du public, créent néanmoins une différence visuelle supplémentaire par rapport aux marques antérieures.
Compte tenu de tout ce qui précède, ainsi que du fait que le signe contesté diffère clairement des marques antérieures par sa composition globale, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «WP». La prononciation diffère par le son de la lettre supplémentaire «W» et de l’élément verbal «WORLD WIDE PARTS» du signe contesté, ainsi que par le son de l’élément supplémentaire «AER» de la marque antérieure 3. Compte tenu de ces différences, le signe contesté, lorsqu’il sera prononcé/WWP WORLD WIDE PARTS/, aura une structure phonétique, un rythme et une intonation différents des marques antérieures, prononcés/WP/ou/WP AER/.
Les éléments verbaux «WORLD WIDE PARTS» dans le signe contesté présentent un caractère distinctif limité pour au moins une partie du public et, en raison de leur position clairement subordonnée dans le signe contesté, ils ne peuvent pas être prononcés par les consommateurs pertinents. Par conséquent, le signe contesté est considéré comme phonétiquement similaire à un degré tout au plus moyen aux marques antérieures 1 et 2, et à un faible degré à la marque antérieure 3, qui diffère au niveau de l’élément verbal supplémentaire «AER».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Indépendamment de la question de savoir si les éléments verbaux «WORLD WIDE PARTS» du signe contesté et «AER» de la marque antérieure 3 seront perçus comme ayant une signification ou une signification, le signe contesté diffère clairement des marques antérieures par le concept véhiculé par son élément figuratif représentant une tête de loup. Dès lors, les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 10 12
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif limité (pour certains des produits compris dans la classe 12) dans la marque antérieure 3 et d’un élément figuratif décoratif dans la marque antérieure no 2, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont supposés identiques aux produits de l’opposante (dans le meilleur des cas pour l’opposante) et s’adressent au grand public et au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne. Le degré de caractère distinctif de chacune des marques antérieures dans son ensemble est normal.
Les marques antérieures et le signe contesté ont deux lettres en commun. Toutefois, ce point commun apparaît dans leurs éléments verbaux courts et, bien que l’élément à deux lettres des marques antérieures soit inclus dans l’élément en trois lettres du signe contesté, la différence d’une lettre unique entre ces éléments, ainsi que les éléments verbaux et/ou figuratifs supplémentaires de toutes les marques, sont des facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion entre elles.
Par conséquent, comme expliqué en détail dans la section c) ci-dessus, le caractère commun susmentionné ne permet de conclure qu’à un faible degré de similitude visuelle et, tout au plus, à un degré moyen de similitude phonétique. Même si les signes sont potentiellement plus similaires sur le plan phonétique que sur le plan visuel, les produits en cause sont principalement des pièces machines qui doivent répondre à des exigences particulières, et le public pertinent est susceptible d’occulter les spécifications de ces produits et de percevoir visuellement leurs marques avant l’acte d’achat. Par
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 11 12
conséquent, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.
En outre, le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé à l’égard des produits en cause. Cela signifie que, malgré leur souvenir imparfait, ils remarqueront les différences relevées entre les signes, en particulier la différence entre leurs éléments verbaux courts à deux lettres et trois lettres, et l’élément figuratif distinctif accrocheur du signe contesté. En outre, il existe une différence conceptuelle claire entre les signes. Par conséquent, la similitude visuelle et phonétique globale entre les marques antérieures et le signe contesté est clairement insuffisante pour supposer que les consommateurs pertinents, confrontés au signe contesté en l’absence des marques antérieures, en se fondant sur leur souvenir général des marques, seraient susceptibles d’être confondus et de croire que le signe contesté était identique ou lié d’une quelconque manière aux marques antérieures.
Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne confondent les signes même lorsqu’ils sont confrontés aux produits qui ont été supposés identiques. Par conséquent, il peut être conclu que le public pertinent ne confondra pas les marques et ne croira pas que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Rasa BARAKAUSKIENĖ Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 144 335 Page sur 12 12
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Matière première ·
- Construction ·
- Plastique ·
- Métal ·
- Canal ·
- Pertinent ·
- Pays-bas
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Web ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Données ·
- Internet ·
- International
- Jeux ·
- Video ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Fourniture ·
- Film ·
- Spectacle ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette ·
- Caractère distinctif ·
- Danemark ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Tabac
- Consommateur ·
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Alimentation en eau ·
- Installation sanitaire ·
- Protection ·
- Apparence ·
- Alimentation
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Degré ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Gestion de projet ·
- Département ·
- Télétravail ·
- Marque
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Cheval ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Fourrure ·
- Peau d'animal ·
- Opposition
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Similitude ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.