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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° 003116610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 610
HELIX OpCo, LLC, 101 S Ellsworth Avenue, San Mateo, California 94401, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par ECWH IP Limited, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX 1120 Ta’ Xbiex, Malte (mandataire agréé)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 07/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 610 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Électrodes en graphite et à piles à combustible; antennes de radio, télévision et satellite; batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; films cinématographiques concernant des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 163 985 est rejetée pour les produits et services comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle peut être maintenue pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 985 «HELIX» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 41. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 953 414 «HELIX» (marque verbale); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 525 892 «MYHELIX» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 2 11
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 953 414:
Classe 9: Logiciels dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exception de ceux destinés au traitement de la dialyse), des caractères physiologiques et de l’ancestry; plates-formes et programmes informatiques dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exception de leur utilisation dans le traitement de la dialyse), des caractères physiologiques et de l’ancestry; logiciels, plateformes logicielles et programmes logiciels destinés à recevoir du contenu multimédia, à rechercher des traits ou des caractéristiques influencés par la génétique, à recommander des produits et services basés sur le génotype ou le phénotype, à participer à des études de recherche et de recherche en matière de génétique utilisant des informations génétiques, et à stocker, comparer la gestion, l’analyse, le partage, la diffusion, le référencement, le suivi et l’intégration d’informations génétiques; logiciels d’applications dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exception de ceux destinés au traitement de la dialyse), des caractères physiologiques et de l’ancestry; logiciels d’applications pour téléphones portables, dispositifs mobiles et dispositifs sans fil dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exception de ceux destinés au traitement de la dialyse), des caractères physiologiques et de l’ancestry; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exception de ceux destinés au traitement de dialyse), de caractères physiologiques et d’ancestry; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles destinés à recevoir du contenu multimédia, à rechercher des traits ou des caractéristiques influencés par la génétique, à recommander des produits et services basés sur le génotype ou le phénotype, à participer à des études de recherche et de recherche en matière de génétique utilisant des informations génétiques, et à stocker, comparer, comparer, gérer, analyser, partager, partager, distribuer, référencer, surveiller et intégrer des informations génétiques; publications téléchargeables dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exception de celles destinées au traitement de la dialyse), des caractères physiologiques et de l’ancestry; appareils pour l’analyse non à usage médical; appareils de mesure non à usage médical;
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 3 11
appareils de test non à usage médical, à savoir kits pour tests génétiques et kits de collecte d’échantillons biologiques destinés à l’analyse ADN d’êtres humains.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, à l’exclusion des produits et services destinés au traitement de la dialyse; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exclusion des produits et services destinés au traitement de la dialyse), des traits physiologiques et de l’ancestry; fourniture d’une place de marché en ligne pour des produits et services permettant aux utilisateurs de s’engager dans une autorecherche sur la base de leurs propres informations génétiques; mise à disposition d’un marché en ligne pour des produits et services qui proposent des idées génomiques sur la santé (à l’exception de celle destinée au traitement de la dialyse), de la remise en forme, de la nutrition, des relations de famille, des traits physiologiques et de l’ancestry; services de consultation génétique; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exception de ceux destinés au traitement de la dialyse), des traits physiologiques et de l’ancestry; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à recevoir du contenu multimédia, à l’exploration de caractères ou de caractéristiques influencés par la génétique, à la recommandation de produits et services basés sur le génotype ou le phénotype, à la participation à des études de recherche et de recherche en matière de génétique utilisant des informations génétiques, et au stockage, à la comparaison, à la gestion, à l’analyse, au partage, à la diffusion, au référencement, au suivi et à l’intégration d’informations génétiques; Services de dépistage de l’ADN à des fins de recherche scientifique; Services d’analyses ADN à des fins de recherche scientifique; Services d’analyses ADN à des fins de recherche biologique, à savoir fourniture de services de séquenages ADN et d’informations scientifiques sur les ADN; recherche génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; stockage électronique de données dans les domaines de l’information génétique, des tests génétiques, de la santé (à l’exclusion de leur utilisation dans le traitement de la dialyse), des caractères physiologiques et de l’ancestry; stockage électronique de données de résultats de séquençage ADN humain; analyses structurelles et fonctionnelles de génomes; services de recherche scientifique en matière de génétique; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 44: Services médicaux et de santé en matière d’ADN, de génétique et de tests génétiques; analyses génétiques à usage médical; conseils génétiques; Services de dépistage de l’ADN à des fins médicales; Séquençage d’ADN à des fins de recherche médicale, à savoir fourniture d’séquenages ADN et d’informations médicales ADN pour la santé et le bien-être, la forme et la diététique; services de recherche génétique en matière médicale; fourniture d’informations éducatives sur la santé (à l’exclusion des informations dans le domaine du traitement de la dialyse) et sur la génétique; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 4 11
Classe 45: Services généalogiques; recherches généalogiques; mise à disposition de recherches généalogiques et d’informations généalogiques sur les relations génétiques pour autodécouverte; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 525 892:
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement fournis au grand public dans les domaines de la généalogie et des relations génétiques, de l’autodécouverte, de la santé et du bien-être, de la remise en forme et de l’alimentation.
Classe 42: Services de séquençage d’ADN et d’informations fournis au grand public dans les domaines de la généalogie et des relations génétiques, de l’autodécouverte, de la santé et du bien-être, de la remise en forme et de l’alimentation; stockage électronique de données de séquençage d’ADN humain dans les domaines de la généalogie et des relations génétiques, de l’autodécouverte, de la santé et du bien-être, de la remise en forme et de l’alimentation. À la suite des décisions finales rendues dans d’autres procédures d’opposition, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; électrodes en graphite et à piles à combustible; téléphones; antennes de radio, télévision et satellite; batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; films cinématographiques concernant des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements, livres, équipements informatiques, logiciels, meubles, épicerie, joaillerie, nourriture, cosmétiques, jouets, pièces d’automobiles et équipements audio.
Classe 38: Services de télécommunication, à savoir services d’un fournisseur d’accès à Internet et fourniture d’accès aux télécommunications à des films et programmes télévisés fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande, services de courrier électronique par accès sans fil et sans fil, services de radiomessagerie, défilés de mode et programmes télévisés, fourniture d’alertes de messages électroniques via l’internet, services de communications personnelles; services de communication, à savoir transmission électronique d’images visuelles; services de groupe de télécommunications permettant aux clients d’atteindre des téléphones cellulaires, des services de messagerie vocale et d’appels entre une wireline et des téléphones sans fil et des boîtes de messagerie vocale; transmission électronique d’images, de photographies, d’illustrations et d’images graphiques sur un réseau informatique mondial; transmission d’images visuelles; diffusion et transmission d’émissions télévisées; télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans fil; services de transmission de vidéos à la demande; fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services de transmission de vidéos à la demande; transmission par téléphone par satellite.
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 5 11
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films; services de recherche dans le domaine de l’éducation; services d’éducation et de formation, à savoir cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; services de formation en matière répressive; services de formation linguistique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, dégustation de la bière et organisation de spectacles de divertissement, de spectacles d’art et expositions et défilés de mode; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires dans les domaines de l’art, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; organisation et conduite de congrès éducatifs dans les domaines de l’art, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt général humain, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», inclus dans la liste des produits et services des deux parties pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les jeux informatiques contestés; jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; les jeux informatiques destinés aux téléphones portables et cellulaires sont très similaires aux programmes logiciels de l’opposante destinés à recevoir du contenu multimédia étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. En outre, ils peuvent cibler les mêmes consommateurs, être complémentaires et provenir souvent du même type d’entreprises.
Les téléphones contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante utilisés pour recevoir du contenu multimédia parce qu’ils peuvent être complémentaires (par exemple, des logiciels sous la forme d’applications pour téléphones) et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leurs consommateurs, et proviennent souvent du même type d’entreprises.
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Les électrodes en graphite et à piles à combustible contestées; antennes de radio, télévision et satellite; batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; les films cinématographiques concernant des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture sont différents de tous les produits et services couverts par les droits antérieurs de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur ou leurs canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de magasins de vente au détail concernant les vêtements, livres, équipements informatiques, logiciels, meubles, épicerie, joaillerie, aliments, cosmétiques, jouets, pièces automobiles et équipements audio sont similaires à un faible degré à la mise à disposition par l’opposante d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, à l’exclusion des produits et services destinés au traitement de la dialyse, étant donné qu’ils ont la même destination et peuvent cibler les mêmes consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés transmission électronique d’images, de photographies, d’illustrations et d’images graphiques sur un réseau informatique mondial; diffusion et transmission d’émissions télévisées; télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans fil; services de transmission de vidéos à la demande; fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services de transmission de vidéos à la demande; services de télécommunication, à savoir services d’un fournisseur d’accès à Internet et fourniture d’accès aux télécommunications à des films et programmes télévisés fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande, services de courrier électronique par accès sans fil et sans fil, services de radiomessagerie, défilés de mode et programmes télévisés, fourniture d’alertes de messages électroniques via l’internet, services de communications personnelles; services de communication, à savoir transmission électronique d’images visuelles; services de groupe de télécommunications permettant aux clients d’atteindre des téléphones cellulaires, des services de messagerie vocale et d’appels entre une wireline et des téléphones sans fil et des boîtes de messagerie vocale; transmission d’images visuelles; la transmission de téléphones par satellite est similaire aux logiciels, plateformes logicielles et logiciels de l’opposante destinés à recevoir du contenu multimédia compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ciblent fréquemment les mêmes consommateurs et ils peuvent coïncider par leur finalité. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 41
La production contestée de programmes radiophoniques et télévisés; production de films; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; services de recherche dans le domaine de l’éducation; organisation et conduite de séminaires dans le
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 7 11
domaine de la science; l’organisation et la conduite de congrès éducatifs dans le domaine de la science se chevauchent avec au moins l’un des services suivants de l’opposante: services d’éducation et de divertissement fournis au grand public dans les domaines de la généalogie et des relations génétiques, de l’autodécouverte, de la santé et du bien-être, de la remise en forme et de l’alimentation. En effet, tous les services contestés relèvent de la catégorie générale des services d’éducation et/ou de divertissement et peuvent faire référence aux mêmes thèmes que les services de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’éducation et de formation contestés, à savoir cours, séminaires, ateliers dans les domaines du sport, de l’intérêt humain général, des sciences; organisation et conduite de séminaires dans le domaine du sport et de l’intérêt humain général; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine du sport et de l’intérêt humain général, les sciences sont identiques à au moins un des services suivants de l’opposante: services d’éducation et de divertissement fournis au grand public dans les domaines de la généalogie et des relations génétiques, de l’autodécouverte, de la santé et du bien-être, de la remise en forme et de l’alimentation. En effet, soit ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), ils sont inclus dans la vaste catégorie de l’autre ou se chevauchent.
Les services d’éducation et de formation contestés, à savoir, fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la mode, de la culture, de la production cinématographique, des langues, de la technologie, du droit; services de formation en matière répressive; services de formation linguistique; organisation et conduite de séminaires dans les domaines de l’art, de la mode, de la culture, de la production cinématographique, des langues, de la technologie, du droit; organisation et conduite de congrès éducatifs dans les domaines de l’art, de la mode, de la culture, de la production cinématographique, des langues, de la technologie, du droit; les services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, dégustation de bières et manifestations de cosplay, spectacles d’art et expositions et défilés de mode sont similaires aux services d’éducation et de divertissement de l’opposante fournis au grand public dans les domaines de la généalogie et des relations génétiques, de l’autodécouverte, de la santé et du bien-être, de la remise en forme et de l’alimentation. En effet, ils coïncident par leurs canaux de distribution, peuvent coïncider par leur fournisseur et ont la même destination.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public (par exemple, les services d’éducation et de formation, à savoir, la fourniture de classes, les langues et la fourniture d’accès à l’internet) et, au moins une partie des produits s’adressent à des professionnels (par exemple, des services de formation des services répressifs) ou aux consommateurs possédant des connaissances techniques spécifiques.
Le niveau d’attention des consommateurs lors de leur achat est susceptible de varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, le niveau d’attention sera moyen pour les jeux informatiques et les services de formation linguistique, tandis que le niveau
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 8 11
d’attention sera relativement élevé pour la production cinématographique, qui implique généralement un investissement économique important, et pour les services de magasins de vente au détail de bijoux, étant donné que les consommateurs font généralement preuve d’une certaine réflexion dans la sélection de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou seront destinés à être des cadeaux.
c) Les signes
HELIX
HELIX MYHELIX
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne les deux marques antérieures.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les mots des signes ont un concept pour, à tout le moins, la partie anglophone du public pertinent. Comme on le verra ci-après, les coïncidences de ce point de vue sont plus fortes que pour le reste des consommateurs du territoire pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte;
Le mot «HELIX» est utilisé en anglais pour désigner une courbe qui traverse un tube central ou une forme de cône en forme de spirale (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 31/01/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/helix). Compte tenu des produits et services désignés par les marques, ce mot possède un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il n’est ni descriptif ni allusif à leurs caractéristiques.
Ce mot constitue l’intégralité de l’une des marques antérieures et du signe contesté. Toutefois, il est également clairement perceptible dans la marque antérieure «MYHELIX» étant donné que les consommateurs décomposeront la marque en «MY» et «HELIX», non seulement parce qu’ils reconnaissent le mot «HELIX» (comme ayant le concept décrit ci-dessus), mais aussi parce que l’élément «MY» est le mot anglais (déterminant) utilisé pour introduire quelque chose ou appartenant à la personne qui
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 9 11
l’utilise. «My» est donc perçu comme conceptuellement lié au mot «HELIX» et possède un caractère distinctif moyen par rapport aux services pertinents.
La marque antérieure «HELIX» et le signe contesté sont identiques.
La marque antérieure «MYHELIX» et le signe contesté sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par «HELIX» et ne diffèrent que par «MY», ce qui n’est toutefois pas de nature à éclipser le fait que le signe contesté est entièrement contenu dans la marque antérieure. En outre, «MY» ne modifie pas de manière significative le concept de «HELIX» auquel il est associé conceptuellement.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils ciblent le grand public et au moins une partie des produits s’adressent à des professionnels ou à des consommateurs disposant de connaissances techniques spécifiques. Le niveau d’attention des consommateurs lors de leur achat est susceptible de varier de moyen à élevé.
Le signe contesté est identique à l’une des marques antérieures et est très similaire sur les plans visuel, phonétique et conceptuel à l’autre. La seule différence entre eux réside dans la présence du mot «MY», qui, comme expliqué ci-dessus, n’est pas de nature à éclipser le fait que le signe contesté est entièrement contenu dans la marque antérieure.
En ce qui concerne la marque antérieure «HELIX», compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque évident de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et/ou services jugés similaires (à des degrés divers) aux produits contestés. Par conséquent, l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En ce qui concerne la marque antérieure «MYHELIX», compte tenu de la forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, il existe un risque évident de confusion au sens de l’article 8,
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 10 11
paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services contestés jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne font aucunement référence aux produits considérés comme étant différents, qui sont les seuls à l’égard desquels l’opposition n’a pas été accueillie. Dès lors, les circonstances dans les cas mentionnés par l’opposante ne peuvent être extrapolées au cas d’espèce. Néanmoins, les affaires antérieures sont mentionnées aux fins de défendre le risque de confusion entre les marques.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux des marques antérieures.
En ce qui concerne les services jugés similaires uniquement à un faible degré, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, l’opposition est également accueillie pour les services qui présentent un faible degré de similitude, étant donné que l’identité entre les marques est clairement suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre les produits et services en cause.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 116 610 page sur 11 11
De la division d’opposition
Chiara BORACE María del Carmen SUCH MARTA GARCÍA
SANCHEZ COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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